LE CODE CIVIL
Me Pierre BOUBOU 21
(2) Il peut être créé par acte réglementaire un ou plusieurs centres spéciaux d'état civil dans une commune lorsque
l'étendue de celle-ci, la densité de sa population ou les difficultés de communication le justifient.
- l'acte de création précise le siège du centre d'état civil ainsi que son ressort territorial.
(3) Les officiers d'état civil des centres spéciaux sont nommés dans les conditions fixées par décret. Ils prêtent serment
conformément aux art. 8 et 9 ci-dessus.
Art. 11. - L'officier d'état civil est assisté d'un ou de plusieurs secrétaires nommés dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Le secrétaire prête serment, oralement ou par écrit devant le tribunal de première instance compétent suivant la formule
prévue à l'art. 8 ou à l'art. 9 ci-dessus.
CHAP. II Des actes de naissance
Art. 55. - Les déclarations de naissance seront faites dans les douze jours de l'accouchement, à l'officier
de l'état civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra
la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans
lequel est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la date de la naissance. Si Ie lieu de la
naissance est inconnu, le tribunal compétent sera celui du domicile du requérant.
(Loi n° 69-LF-3 du 14 juin
1969 portant réglementation de l'usage des noms, prénoms, et pseudonymes)
1. Acte de l’état civil : Déclaration de naissance. Force
probante. Pétition d’hérédité. Preuve de filiation du de
cujus. Contestation d’état. CS, Arr. n°25 du 19 nov. 1968,
bull. des arrêts n°19, p. 2335.
2. Actes d’état civil – Acte de naissance – Reconstitution –
Rectification – Ord. du 29 juin 1981. Note du Prof.
ANOUKAHA, Juridis pér. n°28, p. 46.
3. Annulation des actes de naissance litigieux, compétence à
la fois du tribunal du premier degré. Article 04 du décret
69/DF/544 du 19 Déc. 1969 et du Tribunal de Grande
instance. CS, Arr. n° 16 du 09 déc. 1976, bull. des arrêts
n°36, p. 5247.
4. Actes de naissance – violation de l’article 30 alinéa 12 de
la loi de 1968 – nullité. CS Arrêt du 6 janv. 1977. Revue
cam. de droit, Série II n°s 13 & 14, p.221
5. Acte de naissance : erreur orthographe sur le nom –
rectifica-tion : oui. TPD de Ydé. Jugement du 23 déc.
1976, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.387
Art. 56. - La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en
médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à
l'accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle
sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Art. 57. - L'acte de naissance énoncera le jour, I’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui
seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère, et, s'il y’ a lieu, ceux du déclarant. Si les
père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres
aucune mention à ce sujet.
Nul, à l'exception du procureur de la République, de l'enfant, de ses ascendants et descendants
en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état
d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est
sur la demande écrite de l'intéressé et en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le procureur de
la République, par l'officier du ministère public ou par l'administrateur commandant de cercle ou chef de
circonscription, selon que le lieu où l'acte a été reçu se trouve dans le ressort d'un tribunal de 1
ère
instance d'une justice de paix à compétence étendue ou en dehors des ressorts de ces Juridictions.
Les prénoms de l’enfant, figurant dans son acte de naissance, peuvent, en cas d‘intérêt légitime,
être modifiés par jugement du tribunal civil prononcé à la requête de l’enfant ou, pendant la minorité de
celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions
prévues aux art. 99 et 101 du présent code. L’adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée.
Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le commissaire
de police ou l'administrateur qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de
l'intéressé.
En cas de refus, la demande sera portée devant le président du tribunal civil de première
instance ou le juge de paix à compétence étendue selon le cas; il sera statué par ordonnance de référé.
Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant
sans autre renseignement l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les
prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms et domicile des père et mère, tels qu'ils résultent des
énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la
mention prévue au dernier alinéa de l'art. 76 du Code civil.
Art. 58. - Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre il l'officier de
l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les
circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son
sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit