ASMAA SEBTI
La règle de droit et son caractère contraignant
INTRODUCTION
« La règle de droit concerne chacun mais ne désigne personne » !
L'homme vie en société et pour que cette vie soit possible chacun doit obéir un certain nombre de
règles et aucun corps social ne peut exister sans une certaine discipline de ses membres. Chacun doit
obéir donc le droit. le notion de « Droit » peut-être défini içi comme un ensemble de règles de
conduite destinées à organiser la vie en société, et qui ont vocation à s'appliquer à toutes les
personnes qui forment le corps social. Ces règles qui sont formulées de manière générale et
impersonnelle, concernent chacun et ne désignent personne en particulier. Cela ne peut perdre de
vue qu'il y en a à la fois le droit objectif et le droit subjectif, alors qu’on s'intéresse ici du droit
objectif. En fait le droit objectif est défini sous l'angle de son objet à savoir l’organisation de la vie en
société des personnes, c’est l'ensemble des règles, définies et acceptées par les personnes, afin de
régir les rapports sociaux, et garanties, sanctionnées, par l'intervention de la puissance publique,
c'est à dire de l'État, à savoir des sanctions directe ou indirecte pour assurer le respect, la pérennité
et la permanence de la règle de droit . Tout alors s'articule autour de la notion de la règle de droit
qu'il convient de définir avant de la distinguer des autres règles de conduite sociale , ainsi qu'avant
d'envisager son rôle et ses caractères . En effet , la règle de droit est une norme générale et abstraite
qui impose des obligations ou confère des droits aux personnes physiques ou morales, c’est une règle
de conduite qui régit les rapports entre les personnes. Toutefois, la vie en société est encadrée
également par d’autres règles qui ne sont pas juridiques ou ne sont pas considérées comme telles
mais qui ont vocation à régir les rapports entre les individus. Il s'agit principalement de la règle
morale et la règle religieuse. Cependant, la règle de droit s’en distingue aussi bien par sa généralité,
par des propriétés uniques qui la distingue des autres que par son caractère contraignant.
Étant donné que la règle de droit n'est pas le seul régulateur qui régit la vie sociale, comment
peut-on alors la distinguer des autres règles de conduite sociale ?
Quels sont les secteurs dans lesquels le rôle de la règle de droit se manifeste?
Quelles sont les caractéristiques du caractère contraignant de la règle de droit ?
Lattention doit être focalisée sur la notion de la règle de droit ( chapitre I), à savoir la distinction
entre elle et les autres règles de conduites sociales (partie A), afin de préciser à quoi cette règle de
droit contribue-t-elle au sein de la société (partie B). Mais cela ne saurait suffire pour appréhender
toutes les dimensions de la règle de droit, Des recherches devrait plutôt être effectuées sur le
caractère contraignant de cette règle de droit ( chapitre II) , sur sa forme obligatoire et coercitive
(partie A), ainsi sur l’asymétrie de degrés de forces dans cette force obligatoire à savoir loi impérative
et loi supplétive (partie B).
I-LA REGLE DE DROIT : UNE REGLE DE CONDUITE SOCIALE
La règle de droit a pour objet d'organiser la société et les relations qui s'établissent entre
les personnes qui la composent on peut le nommer un double but (partie B) . Pour atteindre
cette finalité sociale, la règle de droit va parfois contredire des règles morales, religieuses
ou de bienséances (partie A).
A-DISTINCTION ENTRE LA REGLE DE DROIT ET D’AUTRE REGLES DE CONDUITE
SOCIALE
Il existe beaucoup de sources de commandements et de régulation des rapports humains à part la
règle de droit, comme les règles morales, les règles religieuses et les règles de bienséances.
Cependant, la règle de droit s’en distingue aussi bien au niveau du finalité, des sanctions et des
sources. D'abord la règle morale peut être fini comme une norme établissement une opposition
entre le bien et le mal c'est une règle individuelle fondée sur les principes de justice et de charité, les
règles de bienséance liés au comportement des hommes et à la pression du groupe, les règles
religieuses s'agit des commandements imposé par la religion il présente des ressemblances avec les
règles de droit. En effet ; la première différence se trouve au niveau de sanction, la sanction de la
règle morale est interne ça veut dire l'homme face à sa conscience, les sanctions du règle de
bienséance c’est de la pression du groupe, des exclusions.., la sanction au niveau du règles religieuses
est aussi interne, mais la violation d'un commandement religieux met on cause la relation de
l'homme avec Dieu, en revanche le droit est sanctionné de manière externe par les pouvoirs publics.
Deuxième difrence au niveau du finalité, la règle morale a pour but le perfectionnement intérieur
de l'homme, au contraire, la règle de droit a pour but la préservation de l'ordre sociale. Troisième
différence au niveau du source ,la règle morale est issue de la révélation divine au contraire, la règle
de droit est issue de la volonté des gouvernants.
B-LE DOUBLE BUT DE LA REGLE DE DROIT
Le droit étant le produit de l’œuvre humaine, il comporte nécessairement des imperfections,
incohérences et contradictions et c’est pourquoi il convient de s’interroger sur les justifications de la
règle de droit et sur les buts qu’il faut lui assigner. En effet, la règle de droit a double but parce qu'elle
s'intéresse à la fois à organiser la société en touchant trois niveaux : économique, politique et sociale
et s'intéresse aussi aux inrêts des individus. D’abord la règle de droit a pour objectif de faciliter la
vie en société et de l’organiser ainsi que la réguler, et pour assurer l’organisation de cette société, on
doit assurer l’organisation de 3 niveau, l’organisation sociale, parce que on peut pas obtenir un
progrès si les rapports sociaux sont soumis à la force, ainsi l’organisation politique pour assurer le
gouvernements des hommes, et l’organisation économique pour un fonctionnement plus
harmonieux du vie économique. Mais le rôle de la règle de droit ne s'est pas limité ici , la règle de
droit se préoccupe des intérêts de l’individu, à savoir la défense de ses rapports avec les autres
individus, ainsi que assurer leur sécurité et la sécurité de leurs biens privés .
Comme il a déjà été mentionné la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en
particulier elle est général et abstraite, elle n'est pas faite pour un individu ou pour un acte, c'est
une disposition absolument impersonnelle qui s'adresse à toutes les personnes qui remplissent les
conditions d'application de cette règle, mais cela ne saurait suffire pour appréhender toutes les
caractéristiques essentiels de la règle de droit, aussi il faut s'interroger sur le caractère
contraignant de cette règle de conduite sociale (chapitre II).
II- LE CARACTÈRE CONTRAIGNANT DE LA RÈGLE DE DROIT
Pourtant, si toutes les règles de droit sont obligatoires, toutes ne le sont pas au même degré, les
règles de droit s’imposent de manière absolue ou seulement relative. Il y a lieu donc d'apprécier la
force obligatoire de la règle de droit à travers la distinction entre règle impérative et règle
supplétive (partie B) après avoir appréhender le caractère obligatoire et coercitif de la règle de
droit et les sanctions de la violation de la règle de droit qui reflet le caractère coercitif (partie A).
A- LA RÈGLE DE DROIT EST OBLIGATOIRE ET COERCITIVE
La force obligatoire distingue la règle de droit des autres règles de vie en société , le caractère
obligatoire est lié à la règle de droit dès sa naissance, le non-respect de cette règle est sanctionné par
l'état. Le droit s'impose à tous, on ne peut pas refuser de s'y soumettre. L'état est le seul détenteur
de contrainte de pouvoir physique. La règle de droit s'impose car elle édicte de véritables
commandements. Si toute règle est, en tant que telle, obligatoire, la règle de droit occupe à cet égard
une place à part en ce que l’obligation qu’elle impose est sanctionnée par l’autorité publique
contrairement aux autres règles. La finalité de la règle de droit est d'assurer la sécurité et l'ordre
social, elle se doit donc d’être obligatoire et s'imposer sous peine de sanctions. En effet, nul ne peut
déroger à la règle de droit dès lors qu’il entre dans son champ d’application. Parce qu’il est censé la
connaître, le citoyen ne peut justifier une entorse à la loi par sa méconnaissance de la règle. Certes,
les règles morales et religieuse sont également assorties de sanctions, la violation de la règle
religieuse est sanctionnée par dieu dans l'au-delà alors que la violation de la règle morale est
sanctionnée par la réprobation sociale et les remords internes, mais seule la violation de la règle de
droit est sanctionnée par l’État, d’où son caractère coercitif, dans le but d'assurer la pérennité et la
permanence du droit. L'inobservation de la règle de droit expose son auteur à une sanction qui peut
être civile, pénale ou administrative, cela reflète le caractère coercitive de la règle de droit, en effet ,
on parle de sanctions civiles lorsqu’un acte juridique a été conclu sans respecter les règles relatives à
sa conclusion, la meilleure manière de réparer ce non-respect est d’anéantir ce contrat et le déclarer
nul et de nul effet par le jeu de la déclaration de nullité. Autre type de sanction, c'est la sanction
pénale qui consiste en des condamnations corporelles privatives de liberté ou pécuniaires et qui sont
prévues par le code pénal. Et finalement les sanctions administratives, Il s'agit de sanctions relevant
du droit administratif et prise par l'autorité administrative.
B- LES LOIS IMPERATIVES ET LES LOIS SUPPLETIVES
Il existe des degrés dans la force obligatoire de la règle de droit. Cependant il faut distinguer entre loi
impérative et loi supplétive. En effet ; La loi impérative est celle qui s'impose aux personnes dans
leurs rapports et ne peuvent l’écarter car elle est d'ordre public. Elle s’impose de manière absolue en
ce sens qu’il n’est pas possible aux intéressés de se soustraire à son application, par exemple l'article
17 du code de commerce prévoit "La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de
son mari. Toute convention contraire est réputée nulle". Ainsi, la femme n’a pas besoin d’autorisation
de son mari pour exercer le commerce. Donc le mari et sa femme ne peuvent pas écarter cette règle
et conclure un contrat par lequel la femme reconnaît quelle ne pourra exercer le commerce qu’avec
l’autorisation de son mari puisque l’article prévoit que toute convention contraire est nulle. Il s’agit
donc d’une règle impérative qui ne peut être écartée quand le législateur utilise la mention " toute
stipulation contraire est sans effet", "cette règle est d'ordre public", "toute disposition contraire est
réputée non écrite". En revanche la loi supplétive ; c'est une règle de droit mais qui peut être écartée
par les personnes en prévoyant une autre règle qui s'appliquera à leurs rapports juridiques. En fait, la
règle supplétive ne s’applique que si les parties n'ont rien prévu, elle vient alors suppléer l’absence de
volonté exprimée par les intéressés. Ces règles sont nombreuses dans le cadre du droit des contrats.
Elles ne s’imposent qu’à défaut de volonté, expresse ou tacite, contraire des particuliers, cependant le
législateur utilise la mention "s'il n'en a été autrement convenu" ou encore "à défaut de convention
contraire" on comprend ici que la règle est supplétive.
QCM
1/ b 2/ a-c
3/ a-b-d 4/ b-c
5/ b-c-d-e 6/ a-c
7/ b-d 8/ b
9/ a 10/ c-e
11/ a-d-e 12/ a-d
13/ c 14/ b
15/ a 16/ b
17/ b
18/ a 19/ a-c-e
20/ a-c 21/ b
22/ c 23/b
24/ a 25/ a
26/ a-d 27/b
28/ c 29/b-c
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