CONSEIL DE DISCIPLINE

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CONSEIL DE DISCIPLINE
ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC
Canada
PROVINCE DE QUÉBEC
:
03-12-0131
DATE :
13 mai 2014
______________________________________________________________________
LE CONSEIL :
Me Jean-Guy Gilbert
Président
Marius Bouchard, architecte
Membre
Jacques Parenteau, architecte
Membre
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Pierre Collette, architecte, en sa qualité de syndic de l’Ordre des architectes du
Québec
Partie plaignante
c.
Jean-Marc Coursol, architecte
Partie intimée
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DÉCISION SUR SANCTION
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[1] Le 2 mars 2012, le syndic déposait au greffe du Conseil de discipline une plainte
ainsi libellée :
1. À MIRABEL et à HAVRE AUBERT, entre le 1er octobre 2008 et le 30 avril
2011, dans le dossier Martinet c. Poirier (115-17-000007-088), il a accepté de
rédiger des rapports d’expert et de témoigner à ce titre sans tenir compte des
limites de ses aptitudes et de ses connaissances.
En agissant ainsi, il a contrevenu aux dispositions de l’article 3.01.01 du
Règlement concernant le code de déontologie des architectes (tel qu’il se lisait
alors) ou, à défaut d’application de cet article, il a posé un acte dérogatoire à
l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de
l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions.
2. À HAVRE AUBERT, le ou vers le 12 avril 2011, alors qu’il a agi à titre de
témoin expert dans la cause Martinet c. Poirier (115-17-0000007-088), l’intimé a
témoigné, lors de son interrogatoire en chef, sur la base du rapport qu’il avait
signé le 10 décembre 2008 et qui avait été déposé au dossier de la Cour plutôt
que sur la base de celui qu’il avait ultérieurement signé le 23 avril 2010 et dont le
texte était différent.
En agissant ainsi, l’intimé a contrevenu aux dispositions de l’article 3.02.01 du
Règlement concernant le code de déontologie des architectes (tel qu’il se lisait
alors) ou, à défaut d’application de cet article, il a posé un acte dérogatoire à
l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de
l’Ordre aux termes de l’article 59.2 du Code des professions.
[2] Le 26 août 2013, le Conseil trouvait l’intimé coupable sur le chef 2 de la plainte
en regard de l’article 59.2 du Code des professions.
[3] L’audition sur les représentations sur la sanction est fixée au 13 décembre 2013,
du consentement des parties.
[4] À cette date, les parties sont présentes.
[5] Me Généreux représente le syndic, qui est présent.
[6] Me Sabine Phaneuf représente l’intimé, qui est présent.
[7] Me Sylvain Généreux déclare au Conseil qu’il n’a pas de preuve à présenter au
Conseil concernant les représentations sur la sanction.
Preuve de l’intimé
[8] Me Phaneuf dépose les pièces suivantes :
SI-1 : factures d’expertise.
SI-2 : honoraires d’avocat.
[9] Me Phaneuf présente son premier témoin, monsieur Claude Potvin, qui déclare
au Conseil :
Il est le directeur de la fondation de l’Académie Lafontaine.
Il est à la retraire depuis le 13 décembre 2013.
L’intimé est toujours disponible et accessible.
L’intimé a travaillé à plusieurs projets de l’école.
Il y a une amitié liée à une relation d’affaires entre lui et l’intimé.
[10] Me Phaneuf fait entendre l’intimé qui déclare au Conseil :
Il est architecte depuis 40 ans.
Il n’a jamais eu aucun problème.
La communication avec le syndic a toujours été conviviale.
Il a voulu régler le dossier.
Il a offert de plaider coupable sur un chef.
Ils ne se sont pas entendus sur la sanction.
Ce processus lui a occasionné un stress important.
Les frais qu’il a dû débourser s’élèvent à plus de 20 000 $.
Il a aussi tenté de s’entendre avec le syndic sur la sanction.
Il regrette ce qui s’est passé.
Il précise qu’il aurait dû être plus vigilant.
Il hésite dorénavant à agir comme expert.
Représentations du plaignant
[11] Me Généreux commente certains passages de la décision sur culpabilité.
[12] Me Généreux souligne au Conseil les éléments suivants :
Il précise que l’intimé a modifié son rapport et qu’il n’en a pas parlé au
juge.
Les deux rapports comportent des différences fondamentales.
Si l’avocat n’avait pas posé de questions, on n’aurait pas connu
l’existence du 2e rapport; il avait l’obligation de le dévoiler.
Même aujourd’hui, il nie encore les faits.
Il aurait pu induire le tribunal en erreur.
Il s’agit d’un procès de cinq jours, préparé sur des bases erronées.
Monsieur Poirier a eu sa réputation entachée.
L’intimé a démontré un laxisme et un manque de rigueur.
Le témoignage de monsieur Potvin n’est pas pertinent à la sanction à
rendre.
[13] Me Généreux indique au Conseil que la sanction doit être sévère.
[14] Me Généreux précise qu’il s’agit d’un cas unique et la sanction doit être
dissuasive et exemplaire.
[15] Me Généreux recommande au Conseil une amende de 6 000 $ et le paiement de
50 % des déboursés, comme sanction.
Représentations de l’intimé
[16] Me Phaneuf précise au Conseil les éléments suivants :
L’intimé n’a pas été malhonnête.
Il n’a pas trompé la cour.
Il a été pro actif dans la situation.
Il a collaboré avec le syndic.
Il n’a pas d’antécédent disciplinaire.
Il a tenté de négocier à chacune des étapes, sans succès.
Il n’y a aucun risque de récidive.
Il a l’intention de ne plus agir comme expert.
Il y a eu des conséquences financières importantes pour l’intimé.
Il a toujours voulu régler le dossier à l’amiable.
[17] Me Phaneuf suggère au Conseil une réprimande comme sanction et le paiement
de 25 % des déboursés.
[18] Me Phaneuf dépose la jurisprudence suivante :
Gingras c. Dubé, 2012 CanLII 23673;
Beauchamps c. Ruelland, 2011 CanLII 97309;
Chartrand et Bellemare c. Geoffroy, 2012 QCCDBQ 073, CanLII;
Barrette c. Ruccolo, 2007, CanLII 81705;
Lemay c. Turgeon, 2001 CanLII 26545.
[19] Le Conseil accepte d’entendre monsieur Poirier, qui était le défendeur dans le
dossier devant la Cour supérieure.
[20] Monsieur Poirier déclare au Conseil qu’il a eu sa réputation ternie suite à ces
évènements; aux Iles de la Madeleine tout le monde se connaît.
[21] De plus, il dû débourser 250 000 $ en frais en raison de cette poursuite civile.
[22] Il y a toujours cru qu’il n’y avait qu’un seul rapport d’expert.
[23] Monsieur Poirier raconte toute l’indignation qu’il ressent face à la situation qu’il a
vécue en raison du comportement de l’intimé.
LE DROIT
[24] Le Conseil croit utile de rapporter les propos du juge Chamberland de la Cour
d’appel
:
« La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.
Chaque cas est un cas d'espèce.
[38] La sanction disciplinaire doit permettre d'atteindre les objectifs
suivants : au premier chef la protection du public, puis la dissuasion du
professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des autres membres de
la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et
enfin, le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession (Latulippe
c. Léveillé (Ordre professionnel des médecins), [1998] D.D.O.P. 311; Dr
J. C. Paquette c. Comité de discipline de la Corporation professionnelle
des médecins du Québec et al., [1995] R.D.J. 301 (C.A.); et R. c. Burns,
[1994] 1 R.C.S. 656).
C.A. 15 avril 2003, 500-09-012513-024
[39] Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en
compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi
les facteurs objectifs, il faut voir si le public est affecté par les gestes posés
par le professionnel, si l'infraction retenue contre le professionnel a un lien
avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou
un geste répétitif, […]. Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de
l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même
que sa volonté de corriger son comportement. La délicate tâche du Comité
de discipline consiste donc à décider d'une sanction qui tienne compte à la
fois des principes applicables en matière de droit disciplinaire et de toutes
les circonstances, aggravantes et atténuantes, de l'affaire. »
[25] Le Conseil a pris connaissance d’un article de Me Pierre Bernard, syndic adjoint
au Barreau du Québec, (La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, volume
206, formation permanente du Barreau) et croit nécessaire d’en citer un passage qu’il
considère pertinent à sa réflexion :
« Ce qu’il faut comprendre de l’insistance que l’on met à parler de protection du
public, c’est qu’au niveau de la détermination de la sanction, il est fondamental
de toujours ramener constamment à ce principe essentiel, chaque idée proposée,
chaque argument invoqué et chaque proposition avancée en se demandant
comment cette idée, cet argument ou cette hypothèse de sanction sert réellement
le but visé, soit de protéger le public. » (P. 90)
[26] Le Conseil est en accord avec le volet objectif de la sanction, décrit par Me
Bernard à la page 105 du même document, dont les critères sont les suivants :
La finalité du droit disciplinaire, c’est-à-dire la protection du public. Cette
protection est en relation avec la nature de la profession, sa finalité et avec la
gravité de l’infraction.
L’atteinte à l’intégrité et à la dignité de la profession.
La dissuasion qui vise autant un individu que l’ensemble de la profession.
L’exemplarité.
[27] Le Conseil ajoute à ces facteurs :
La gravité de la situation.
La nature de l’infraction.
Les circonstances de la commission de l’infraction.
Le degré de préméditation.
Les conséquences pour le client.
[28] En ce qui concerne le volet subjectif, le Conseil tient compte des facteurs
suivants :
La présence ou l’absence d’antécédent.
L’âge, l’expérience et la réputation du professionnel.
Le risque de récidive.
La dissuasion, le repentir et les chances de réhabilitation du professionnel.
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