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Troubles de voisinage
Perte de luminosité n° 102
B. Quant à la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le
jugement dont appel a été signifié aux appelants à la
requête de l'intimé le 14 mars 1995 par exploit de maître
Pierre Derume, huissier de justice de résidence à La
Louvière (Boussoit);
Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans
le délai légal, est recevable.
C.
Quant au fondement de l'appel
1. Sur la demande principale originaire
Attendu que pour qu'un dommage, causé par un
propriétaire dans l'usage de sa propriété, quoique sans
faute caractérisée, ouvre néanmoins un recours au voisin
qui le subit, les conditions suivantes doivent être réunies:
a. il faut une lésion du droit de propriété du voisin,
b. cette lésion ne pourrait être évitée,
c. le préjudice qui en résulte dépasse les limites de la
tolérance admise entre voisins (DE PAGE, Traité
élémentaire du droit civil belge, 1975, tome V, n° 919
et suivants);
Attendu que celui qui se plaint d'un trouble anormal du
voisinage n'est admis à formuler des prétentions que s'il
est privé d'avantages sur lesquels il était en droit de
compter;
Qu'il faut qu'il soit lésé dans un droit;
Attendu qu'en l'espèce, les appelants se plaignent d'une
perte d'ensoleillement et de luminosité suite à la
construction par l'intimé d'une annexe sur son terrain;
Qu'il s'agit-là d'avantages dont ils bénéficiaient grâce au
fait que leur voisin n'avait pas construit sur la totalité de
son bien;
Que cette circonstance ne leur a conféré aucun droit mais
seulement une pure faculté;
Qu'il s'en déduit qu'en usant à son tour des facultés que
lui offre son droit de propriété en construisant une
annexe à son habitation l'intimé n'a pas privé les
appelants d'un droit mais de simples avantages tirés
jusqu'alors de leur droit de propriété uniquement grâce au
fait que leur voisin ne profitait pas du sien (DE PAGE,
op. cit., n° 869);
Qu'en conséquence, la première condition requise pour
que les appelants puissent prétendre à l'application de la
théorie des troubles de voisinage fait défaut et la
demande originaire n'est pas fondée sur ce point;
Attendu que les appelants invoquent également un risque
d'infiltration d'eau dans leur immeuble car l'annexe
n'aurait pas été construite dans les règles de l'art et se
plaignent du caractère inesthétique du mur construit par
leur voisin;
Qu'ils produisent des photographies à l'appui de leurs
dires et sollicitent, avant dire droit, le recours à une
expertise;
Attendu, cependant, qu'alors que l'action a été entamée il
y a près de huit années, de telles infiltrations ne se sont
jamais produites;
Que les appelants ne disposent pas du droit d'exiger de
leur voisin le respect d'une esthétique parfaite pour toute
construction visible de chez eux;
Qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, à recourir à une
expertise;
Attendu qu'en outre les appelants ne démontrent pas
l'existence d'une faute dans le chef de l'intimé;
Qu'un permis de bâtir a été délivré à l'intimé le 14
octobre 1991 par le collège des bourgmestre et échevins
de la commune de Colfontaine pour la construction de
l'annexe litigieuse;
Que cette décision administrative considère, suite à la
lettre de réclamation suscitée par la publicité de la
demande, que le rehaussement du mur latéral contigu à la
propriété des appelants est nécessaire, vu le programme
minimum envisagé ainsi qu'afin de respecter les
dispositions du code civil;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'intimé ait exercé son
droit d'une manière qui dépasse manifestement les limites
de l'exercice normal de celui-ci par une personne
prudente et diligente ni que son droit ait été exercé sans
intérêt raisonnable et suffisant, le préjudice causé aux
appelants n'étant pas disproportionné par rapport à
l'avantage recherché par l'intimé;
Qu'il n'est donc pas démontré que l'intimé aurait commis
un abus de droit;
Qu'il n'est pas établi que la responsabilité de l'intimé
serait engagée en application de l'article 1382 du code
civil;
Qu'en conséquence, l'appel n'est pas fondé en tant qu'il
tend à entendre dire pour droit que la demande principale
est fondée.
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