COURS DE DROIT DES BIENS / M. AÏDARA / 2018-2019
CHEIKH T. MBENGUE M2 DROIT DE LA DECENTRALISATION ET GESTION DES COLLECTIVITES LOCALES
d’un siècle 1830 jusqu’à 1920, la jurisprudence a suivi le raisonnement de PROUDON pour
déterminer le régime des biens. Mais à partir de 1902, HENRY BARCKAUSEN (AUTEUR
DE BORDEAU) dénonce le rattachement des autorités publiques à ce qu’il qualifie
d’errements de PROUDON. Il souligne dans article intitulé « étude sur la théorie générale
du domaine public 1902 page 401. Que la distinction domaine public domaine privé opérée
par la jurisprudence n’a aucun fondement textuel mais repose sur la position doctrinale de
PROUDON et il appelle les autorités a voté une loi sur le domaine public ».
C’est à sa suite que LEON DUGUIT « constate qu’en vérité jusqu’ici (1923) aucune théorie
satisfaisante du domaine public n’a été élaborée ». DUGUIT explique cette carence par la
vision ou la représentation binaire du domaine. L’on s’enferme dit-il dans un raisonnement
rigide consistant à intégrer de gré ou de force toutes les dépendances du domaine dans deux
catégories : domaine public ou domaine privé. Et dans chaque catégorie, l’on persiste à
soumettre tous les biens aux mêmes règles juridiques. Voilà l’erreur dit DUGUIT ! rejetant la
représentation classique, LEON DUGUIT avance une nouvelle conception de la domanialité
fondée sur une échelle : c’est l’échelle de la domanialité. Qui dit échelle dit l’image d’une
succession de strate de degré de niveau et donc forcément absence de toute unité ou uniformité.
Les biens domaniaux dans la logique de DUGUIT ne sont pas soumis aux mêmes règles. Il
n’existe pas une unité de régime applicable aux biens relevant du domaine public.
Plus tard MAURICE DUVERGER optera pour une distinction tripartite. Il va distinguer entre
le domaine affecté à l’usage du public, le domaine affecté au service public et le domaine privé.
Le débat va évoluer avec la position défendue par JEAN MARIE AUBY qui entre en
opposition avec DUGUIT mais sur un autre front. Alors que dans la construction de DUGUIT
l’échelle ne concerne que la domanialité publique. AUBY s’attaque aux idées principales qui
régissent le domaine privé. Ces idées concernent la fonction patrimoniale du domaine
privé ; sa soumission à un régime de droit privé ; et la compétence du juge judiciaire pour
connaître les litiges.
Jean marie AUBY considère au contraire que la gestion du domaine privé constitue une activité
d’intérêt général pouvant être qualifiée de service public. Il soutient ainsi que le régime
juridique du domaine privé n’est pas exempt des règles exorbitantes du droit privé des biens.
Ce débat classique a abouti à des controverses doctrinales encore plus vives concernant cette
fois-ci non plus la pertinence de la distinction domaine public-domaine privé mais plutôt la
notion de propriété publique elle-même. La question s’est posée de savoir si les principes qui