Droit commercial Généralité CHAPITRE I: INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL Il s’agit pour nous dans un premier temps de définis le droit commercial, pour ensuite de préciser ces particularités du droit commercial et enfin d’aboutis à la précision de ses sources. I. DEFINITION DU DROIT DE COMMERCIAL La loi n’a pas donnée une définition précise du vocable. Nous nous tournons vers la doctrine pour en chercher une définition. Selon une première doctrine le droit commercial est l’ensemble des règles qui s’appliquent aux commerçants. C’est à dire le droit qui s’applique aux personnes qui ont la qualité de commerçant. Selon une deuxième doctrine le droit est le droit qui s’applique aux activités commerciales. Cependant dans le cas de notre cours nous allons retenir la définition de la troisième doctrine qui fait la synthèse des deux autres. Selon celle-ci le droit commercial, c’est l’ensemble des règles juridique régissant les activités de commerce, les commerçants ainsi que les opérations juridiques qu’elles effectuent. En un mot c’est le droit qui s’applique aux commerçants dans l’exercice de leurs activités commerciales. II. La particularité du droit commercial Le droit commercial a été conçu pour répondre au nécécité de commerce. Pour cela il recherche des solutions et emplois des techniques du droit civil. Ce sont : - La recherche de rapidité et simplicité - La promotion III. Les critères de la commercialité Ils sont aux nombres de quatre : - La spéculation à la publicité pour véhiculer les informations La circulation des recettes L’organisation dans l’entreprise, c'est-à-dire faire la distinction entre son activité professionnelle et sa vie IV. Les sources du droit commercial Nous avons les sources légale dites non légale appelé source secondaires. A. Les sources légale ou principal du droit commercial Il existe pluralité de source légale parmi lesquels nous pouvons cités : - Acte uniforme OHADA OHADA : Organisation pour l’Harmonie en Afrique des Affaires. Il s’agit principalement des actes uniforme OHADA portant droit commercial général de 1997 a poser et remplacer par celui de 2010 entrer en vigueur le 15 février 2011. - Les lois nationale non confère aux actes uniformes OHADA - Le droit civil et le droit pénal B. Les sources non légale ou secondaire Il s’agit notamment : - La jurisprudence, les usages commerciaux La doctrine… CHAPITRE II : LE COMMERÇANT Le commerçant est définis par l’actes Uniforme Portant Droit Commercial Général (AUPDG) comme étant celui-ci qui fait de l’acte de commerce par nature de sa profession. Cette définition proposer par l’Article 2 serait comprise si l’on arrive a fermé la notion de l’acte de commerce par nature (I) mais a l’instant des autres professions exigent la participation des certaines Par ailleurs il y arrive de signaler que la qualité des commerçants induit certain obligation et aussi des lois(II). I. LA NOTION DE L’ACTE DE COMMERCE Notons qu’il y a une pluralité d’actes de commercial (B). Cependant ceux d’acte de commerce par nature avec les commerçants (A) A. La définition d’acte de commerce par nature L’Article 3 de l’Acte Uniforme Portant Droit commercial Général (AUDCG) précise que : « l’Acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produits ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’extension d’entrer un produit un produit pécuniaire ». Selon l’Acte Uniforme on peut, notamment, les caractères de l’acte de commerce par nature : - L’achat de bien meuble ou immeuble en vu de les revendre. Les opérations de banque d’échange de bourse d’assurance de courtage de transit. Les contrats signés entre les commerçants pour les besoins. L’exploitation individuelle des mines, carrières et de tout jugement de recoure naturel. Les opérations de location de meuble. Les opérations de manufactures. Les opérations des intermédiaires de commerce telque la commission, courtage. C’est une activité commerciale, l’agence Les actes exercés par les sociétés commerciales. CHAPITRE III : LE FOND DE COMMERCE I. Définition L’anonyme de cette notion et sa compréhension nous impose dans un premier temps de définir le commerce (Section 1) pour ensuite énumérer les éléments qui le constitue (Section 2) et enfin de montrer les différents contrats dont qu’il peut faire l’objet (Section 3). Section 1 : définition du fond de commerce Le fond de commerce est définis par l’Acte uniforme qui dispose que : Le fond de commerce, c’est l’ensemble de moyen qui permet au commerçant d’attirer et de conserver sa clientèle. On le défini aussi comme l’ensemble des biens mobilier qu’un commerçant ou un groupe de commerçant Il ne faut pas confondre le fond de commerce et le fond de déroulement. Il ne faut pas confondre avec l’immeuble dans lequel il est exploité. Section 2 : condition et nature d’un acte juridique du fond de commerce Nous allons voir dans un premier temps la composition du fond de commerce (I) et dans un seconde temps sa nature (II). I. Composition du fond de commerce On peut distinguer les éléments qui composent le fond de commerce en deux (2) catégories. On peut distinguer aussi les éléments principaux du fond de commerce et les éléments secondaires. Ces éléments sont : 1. La clientèle La clientèle désigne l’ensemble de personne qui se fournit chez un commerçant. Il existe trois (3) types de clientèle qui sont : - La clientèle captive qui est l’ensemble des personnes liées au commerçant par un contrat d’approvisionnement. La clientèle attitré désigne l’ensemble des personnes qui s’adressent au commerçant de façon habituel sans contrat d’approvisionnement. L’achalandage désigne les clients d’occasion, c'est-à-dire les personnes qui s’adressent au commerçant de façon occasionnelle. La clientèle est l’élément fondamental, voix indispensable à l’existence du fond de commerce. 2. Le Ces deux notions utilisent parfois comme des synonymes. Cependant l’on note, l’une n’est différente de l’autre. - Le non commercial est l’appellation sous laquelle le commerçant exerce son activité (la raison, le non de patronyme…) - L’enserne : quant à elle est une désignation de fantaisie ou emblème qui sert a individualisé la boutique ou le fond de commerce. II. Les éléments secondaires du fond de commerce Il est notamment : - Les éléments corporels (les meubles) servant à l’exploitation du fond de commerce : la matière première et les marchandises, les matériels. - Les éléments incorporel : le droit au bail, les exploitations ; les brevets d’inversion, les dessins, les couleurs. III. La nature juridique du fond de commerce Le fond de commerce est un élément incorporel parce qu’il ne contient que des biens immobilier qui sont le plus souvent incorporel. Le fond de commerce est aussi une universalité juridique parce que les éléments qui le composent forment un boc. Le fond den commerce est aussi différent de chacun des éléments qui le compose pris isolement. Section 3 : les contrats relatifs au fond de commerce Le fond de commerce peut fait l’objet de plusieurs commerce. De ce cas de ce cours nous proposons d’étudier singulièrement la location-gérante (II), l’alentissement (I) et enfin la cession (III). I. La location-gérante du fond de commerce La location-gérante est la convention par laquelle le bailleur enconcode la location a un gérant (locataire), qui l’exploit à ses risques et périls en payant au bailleur un loyer ou une redevance. A cet titre le locataire-gérante ne doit pas être confondre avec le gérant salarié qui est lié par un contrat de travail et qui n’est pas commerçant. La location-gérante est soumise à des conditions spéciales ( a) et dégage des effets particulières. A) Les conditions spéciales de la location-gérante Les conditions divers des du propriétaire (1) et au locataire-gérante (2). 1) Les conditions diverses au propriétaire Le propriétaire doit avoir : 2) Effet commercial au moins deux (2) ans Il doit avoir exploité le fond de commerce pendant deux (2) ans Il ne doit pas avoir été frappé d’interdiction ni de l’échéance de faire le commerce. Il doit modifier son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier Les conditions payantes au locataire-gérante Le locataire-gérant doit avoir la qualité de commerce. Il ne doit pas être frapper d’une interdiction ni une échéance de faire le commerce.