Obligations minimales en matière d’enregistrement aux fins de l’application de l’article 51(3) de la directive d’application de la directive MIF Recommandations du CESR Février 2007 Cette traduction française effectuée par les services de l’AMF est un outil de travail mis à la disposition des professionnels, elle ne se substitue pas à la version officielle en anglais figurant sur le site du CESR et accessible à partir du lien suivant : http://www.cesr.eu/index.php?docid=4226 INTRODUCTION L’article 13 (6) de la directive 2004/39/CE prévoit que les entreprises d’investissement veillent à conserver un enregistrement de tout service qu’elle fournissent et de toute transaction qu’elles effectuent, permettant à l’autorité compétente de contrôler le respect des obligations fixées par la directive et notamment de s’assurer que les entreprises d’investissement respectent l’ensemble de leurs obligations vis-à-vis de leurs clients ou clients potentiels. L’article 51(3) de la directive 2006/73/CE prévoit que les autorités compétentes établissent et tiennent à jour une liste des obligations minimales en matière d’enregistrements auxquelles les entreprises d’investissement doivent se conformer au titre de la directive MIF et ses mesures d’application. Le CESR publie à l’intention de ses membres les présentes recommandations accompagnées de la liste des obligations minimales en matière d’enregistrement que les autorités compétentes établissent conformément à l’article 51(3). Cette liste est sans préjudice des autres obligations de conservation de données imposées par d’autres législations. La liste minimale des données à conserver est non exhaustive et ne saurait être interprétée comme une limitation des obligations fixées par la directive MIF et ses mesures d’application. Le respect de cette liste n’exonère pas les entreprises d’investissement du respect des autres obligations relatives à la conservation des données prévues ces textes communautaires. A ce stade le CESR ne propose pas d’harmoniser le contenu, la forme ou le moment de mise en place des différents enregistrements inclus dans cette liste. Cette liste ne mentionne aucune des politiques que les entreprises d’investissement doivent mettre en œuvre et garder opérationnelles conformément à la directive MIF. Le CESR est d’avis qu’il convient de conserver l’ensemble de ces politiques sous forme écrite. Les autorités compétentes peuvent ajouter à cette liste toute autre obligation de conservation de données qu’elles jugent appropriée. A ce stade, le CESR s’efforce d’atteindre une convergence progressive à partir de cette liste minimale d’enregistrements. En 2008, le CESR effectuera un examen de l’approche des autorités compétentes vis-à-vis de la liste des obligations minimales en matière d’enregistrement telle que prévue à l’article 51(3) en vue d’atteindre un niveau plus fort d’harmonisation dans ce domaine. Le CESR a consulté ses membres sur ces recommandations. La grande majorité des parties prenantes estime que les investisseurs et les entreprises d’investissement bénéficieront d’une approche commune à l’égard de cette liste que les différentes autorités compétentes doivent établir. Cette approche correspond aux objectifs du CESR : (i) promouvoir une mise en œuvre commune de la directive MIF, (ii) encourager une convergence en matière de supervision, (iii) faciliter la prestation de services d’investissement transfrontaliers et (iv) garantir un socle minimum commun pour la protection des investisseurs. Un document complémentaire (feedback statement) explique les motifs des prises de position du CESR dans ce domaine. Liste des enregistrements minimums de l’article 51 (3) de la directive d’application de la directive MIF1 Type d’enregistrement Contenu indicatif de l’enregistrement Moment indicatif auquel l’enregistrement doit être créé Au début de la mise en place de la relation avec le client ou lors d’une nouvelle catégorisation, y compris suite à tout nouvel examen Identité et catégorisation de chaque client L’identité de chaque client et les informations suffisantes pour justifier la catégorisation en tant que client non professionnel, client professionnel ou contrepartie éligible Convention avec le client Enregistrements prévus à l’article 19 (7) Avant de fournir des services à un de la directive MIF nouveau client pour la première fois Lors de la fourniture de conseil ou Les informations relatives aux lors de la mise en place du mandat connaissances et à l’expérience, à la de gestion de portefeuille situation financière et aux objectifs d’investissement du client ou du client potentiel en rapport avec le type spécifique de produit ou de service concerné, obtenues par l’entreprise d’investissement conformément à l’article 19 (4) de la directive MIF Lors de la prestation du service en Les informations relatives aux Détails du client question connaissances et à l’expérience du client (article 19(5) de la ou du client potentiel en rapport avec le directive MIF) type spécifique de produit ou de service concerné, obtenues par la entreprise d’investissement conformément à l’article 19 (5) de la directive MIF Ces enregistrements doivent être Enregistrements requis Les informations requises au titre de l’article 25(2) de la directive MIF conservés pendant la période au titre de l’article prescrite par l’article 25(2) de la 25(2) de la directive directive MIF Détails du client (article 19 (4) de la directive MIF) MIF Transaction groupée qui inclut deux ou plusieurs ordres de clients, ou un ou plusieurs ordres de clients et un ordre sur compte propre 1 Identité de chaque client ; si la transaction Lors de l’exécution d’une est intégralement ou en partie pour des transaction groupée et avant l’exécution de la transaction dès portefeuilles gérés, toute répartition que la clé d’affectation est envisagée ; la clé d’affectation prévue envisagée Cette liste n’est pas exhaustive de l’obligation de conservation d’enregistrements fixée par la directive MIF. La date et l’heure de l’affectation ; Affectation d’une transaction groupée qui l’instrument financier concerné ; l’identité de chaque client et le montant comprend l’exécution affecté à chaque client de l’ordre d’un client Date à laquelle la transaction est affectée Ré-affectation Clé et motif de cette ré-affectation Ordre reçu ou émis ou résultant d’une décision d’investissement prise lors de la prestation du service de gestion de portefeuille Les enregistrements prévus par l’article 7 Immédiatement après avoir reçu l’ordre ou après avoir pris la du Règlement (CE) 1287/2006. Les décision entreprises d’investissement peuvent souhaiter prendre en compte la date et l’heure auxquelles l’ordre a été envoyé par l’entreprise d’investissement pour exécution Ordres exécutés pour le Les enregistrements prévus par l’article. 8(1) du Règlement (CE) 1287/2006 compte de clients Au moment de la ré-affectation Au moment de l’exécution de l’ordre Immédiatement après l’exécution Transactions effectuées Les enregistrements prévus au titre de l’Art. 8(1) du règlement (CE) 1287/2006 de la transaction pour compte propre Transmission d’un ordre Les enregistrements prévus par l’article7 Immédiatement après la réception et transmission de l’ordre et et l’article 8(2) du règlement (CE) reçu par l’entreprise immédiatement après réception de 1287/2006 d’investissement la confirmation d’exécution de l’ordre Relevés périodiques adressés aux clients Informations attestant du contenu et de A la date d’envoi l’envoi du relevé périodique au client sur les services fournis, soit sous la forme d’une copie, soit d’une façon qui permette la reconstruction Au début de la détention Instruments financiers du Les enregistrements requis au titre de client détenus par une l’article 13(7) de la directive MIF et des articles 16.1(a) et (b) de la directive entreprise 2006/73/CE d’investissement Instruments financiers du L’identification des instruments financiers Dès que ces actifs sont mis à client disponibles pour le du client disponibles au prêt, ceux qui ont disposition pour prêt et dès que ces prêt de titres, ou été prêtés et des informations attestant du actifs sont prêtés effectivement prêtés consentement du client (à noter également les exigences de l’article 13(7) de la directive MIF et de l’article 19 (2), dernier paragraphe de la directive 2006/73/CE, le cas échéant) Espèces du client Dès que les fonds sont encaissés ou Enregistrements suffisants attestant et expliquant les transactions et décaissés engagements de l’entreprise d’investissement au titre de l’article 8 du règlement (CE) 1287/20066 (à noter également les exigences de l’article 13(8) de la directive MIF et des articles 16.1(a) et (b) de la directive 2006/73/CE) Communications à caractère promotionnel (sauf communications orales) Echantillon de chaque communication adressée par l’entreprise d’investissement aux clients non professionnels et aux clients non professionnels potentiels Analyse financière Au moment où l’entreprise Chaque analyse financière, d’investissement émet pour la conformément à l’article 24 (1) de la directive 2006/73/CE émise sous forme première fois l’analyse financière écrite par l’entreprise d’investissement Activité et organisation interne de l’entreprise d’investissement Les enregistrements prévus par l’article 5(1) de la directive 2006/73/CE Procédures de conformité Les procédures essentielles de conformité de l’entreprise d’investissement, au titre de l’article 6(1) de la directive 2006/73/CE Au moment où l’entreprise d’investissement émet pour la première fois la communication à caractère promotionnel Au moment de la création ou de la modification de l’activité ou de l’organisation Lors de la mise en place ou de la modification des procédures (pour chaque version, la période mentionnée à l’article 51(1) de la directive 2006/73/CE commence à la date à laquelle la version en question est modifiée) Les services ou activités visés à l’article 23 Au moment de l’identification du Services ou activités donnant lieu à un conflit de la directive 2006/73/CE conflit d’intérêts d’intérêts potentiellement préjudiciable Rapports de conformité Chaque rapport de conformité adressé Au moment de la production du aux dirigeants, au titre des articles 6(3)b rapport concerné et 9(2) de la directive 2006/73/CE. Rapports sur la gestion des risques Chaque rapport sur la gestion des risques Au moment de la production du rapport concerné adressé aux dirigeants, au titre des articles 7(2)b et 9(2) de la directive 2006/73/CE Rapports d’audit interne Chaque rapport d’audit interne adressé Au moment de la production du aux dirigeants, au titre des articles 8(d) et rapport concerné 9(2) de la directive 2006/73/CE Enregistrements concernant des réclamations Chaque réclamation reçue en application A la réception de la réclamation de l’article 10 de la directive 2006/73/CE Gestion des réclamations Les mesures prises pour la résolution de Dès que les mesures sont prises chacune de ces réclamations, conformément à l’article10 de la directive 2006/73/CE Relevés des prix proposés Les prix proposés au titre de l’article 24 par des internalisateurs paragraphe 1b du règlement (CE) 1287/2006 systématiques Dès que les prix sont proposés Enregistrements Les informations requises au titre de concernant des l’article 12(2)(c) de la directive transactions personnelles 2006/73/CE Dès réception des notifications de transactions personnelles par l’entreprise ou dès leur identification Les informations fournies aux clients au Dès que les informations sont Enregistrements des fournies informations fournies au titre de l’article 26 de la directive 2006/73/CE client concernant les avantages Conseils en (i) Le fait que les conseils en investissement aux clientsinvestissement aient été donnés et (ii) non professionnels l’instrument financier qui a été recommandé Dès que les conseils en investissement sont fournis