Liste des enregistrements minimums de l’article 51 (3) de la directive d’application de la directive MIF1
Type d’enregistrement Contenu indicatif de l’enregistrement Moment indicatif auquel
l’enregistrement doit être créé
Identité et
catégorisation de
chaque client
L’identité de chaque client et les
informations suffisantes pour justifier la
catégorisation en tant que client non
professionnel, client professionnel ou
contrepartie éligible
Au début de la mise en place de la
relation avec le client ou lors d’une
nouvelle catégorisation, y compris
suite à tout nouvel examen
Convention avec le
client Enregistrements prévus à l’article 19 (7)
de la directive MIF
Avant de fournir des services à un
nouveau client pour la première
fois
Détails du client
(article 19 (4) de la
directive MIF)
Les informations relatives aux
connaissances et à l’expérience, à la
situation financière et aux objectifs
d’investissement du client ou du client
potentiel en rapport avec le type
spécifique de produit ou de service
concerné, obtenues par l’entreprise
d’investissement conformément à l’article
19 (4) de la directive MIF
Lors de la fourniture de conseil ou
lors de la mise en place du mandat
de gestion de portefeuille
Détails du client
(article 19(5) de la
directive MIF)
Les informations relatives aux
connaissances et à l’expérience du client
ou du client potentiel en rapport avec le
type spécifique de produit ou de service
concerné, obtenues par la entreprise
d’investissement conformément à
l’article 19 (5) de la directive MIF
Lors de la prestation du service en
question
Enregistrements requis
au titre de l’article
25(2) de la directive
MIF
Les informations requises au titre de
l’article 25(2) de la directive MIF
Ces enregistrements doivent être
conservés pendant la période
prescrite par l’article 25(2) de la
directive MIF
Transaction groupée
qui inclut deux ou
lusieurs ordres de
clients, ou un ou
lusieurs ordres de
clients et un ordre sur
compte propre
Identité de chaque client ; si la transaction
est intégralement ou en partie pour des
portefeuilles gérés, toute répartition
envisagée ; la clé d’affectation prévue
Lors de l’exécution d’une
transaction groupée et avant
l’exécution de la transaction dès
que la clé d’affectation est
envisagée
1 Cette liste n’est pas exhaustive de l’obligation de conservation d’enregistrements fixée par la directive MIF.