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Obligations minimales en matière
d’enregistrement aux fins de l’application de
l’article 51(3) de la directive d’application de la
directive MIF
Recommandations du CESR
Février 2007
Cette traduction française effectuée par les services de l’AMF est un outil de travail mis à la
disposition des professionnels, elle ne se substitue pas à la version officielle en anglais
figurant sur le site du CESR et accessible à partir du lien suivant :
http://www.cesr.eu/index.php?docid=4226
INTRODUCTION
L’article 13 (6) de la directive 2004/39/CE prévoit que les entreprises d’investissement veillent à
conserver un enregistrement de tout service qu’elle fournissent et de toute transaction qu’elles
effectuent, permettant à l’autorité compétente de contrôler le respect des obligations fixées par la
directive et notamment de s’assurer que les entreprises d’investissement respectent l’ensemble de
leurs obligations vis-à-vis de leurs clients ou clients potentiels.
L’article 51(3) de la directive 2006/73/CE prévoit que les autorités compétentes établissent et
tiennent à jour une liste des obligations minimales en matière d’enregistrements auxquelles les
entreprises d’investissement doivent se conformer au titre de la directive MIF et ses mesures
d’application.
Le CESR publie à l’intention de ses membres les présentes recommandations accompagnées de la
liste des obligations minimales en matière d’enregistrement que les autorités compétentes établissent
conformément à l’article 51(3). Cette liste est sans préjudice des autres obligations de conservation de
données imposées par d’autres législations.
La liste minimale des données à conserver est non exhaustive et ne saurait être interprétée comme
une limitation des obligations fixées par la directive MIF et ses mesures d’application. Le respect de
cette liste n’exonère pas les entreprises d’investissement du respect des autres obligations relatives à
la conservation des données prévues ces textes communautaires.
A ce stade le CESR ne propose pas d’harmoniser le contenu, la forme ou le moment de mise en place
des différents enregistrements inclus dans cette liste.
Cette liste ne mentionne aucune des politiques que les entreprises d’investissement doivent mettre en
œuvre et garder opérationnelles conformément à la directive MIF. Le CESR est d’avis qu’il convient
de conserver l’ensemble de ces politiques sous forme écrite.
Les autorités compétentes peuvent ajouter à cette liste toute autre obligation de conservation de
données qu’elles jugent appropriée. A ce stade, le CESR s’efforce d’atteindre une convergence
progressive à partir de cette liste minimale d’enregistrements. En 2008, le CESR effectuera un examen
de l’approche des autorités compétentes vis-à-vis de la liste des obligations minimales en matière
d’enregistrement telle que prévue à l’article 51(3) en vue d’atteindre un niveau plus fort
d’harmonisation dans ce domaine.
Le CESR a consulté ses membres sur ces recommandations. La grande majorité des parties prenantes
estime que les investisseurs et les entreprises d’investissement bénéficieront d’une approche commune
à l’égard de cette liste que les différentes autorités compétentes doivent établir. Cette approche
correspond aux objectifs du CESR : (i) promouvoir une mise en œuvre commune de la directive MIF,
(ii) encourager une convergence en matière de supervision, (iii) faciliter la prestation de services
d’investissement transfrontaliers et (iv) garantir un socle minimum commun pour la protection des
investisseurs. Un document complémentaire (feedback statement) explique les motifs des prises de
position du CESR dans ce domaine.
Liste des enregistrements minimums de l’article 51 (3) de la directive d’application de la directive MIF1
Type d’enregistrement Contenu indicatif de l’enregistrement Moment indicatif auquel
l’enregistrement doit être créé
Identité et
catégorisation de
chaque client
L’identité de chaque client et les
informations suffisantes pour justifier la
catégorisation en tant que client non
professionnel, client professionnel ou
contrepartie éligible
Au début de la mise en place de la
relation avec le client ou lors d’une
nouvelle catégorisation, y compris
suite à tout nouvel examen
Convention avec le
client Enregistrements prévus à l’article 19 (7)
de la directive MIF
Avant de fournir des services à un
nouveau client pour la première
fois
Détails du client
(article 19 (4) de la
directive MIF)
Les informations relatives aux
connaissances et à l’expérience, à la
situation financière et aux objectifs
d’investissement du client ou du client
potentiel en rapport avec le type
spécifique de produit ou de service
concerné, obtenues par l’entreprise
d’investissement conformément à l’article
19 (4) de la directive MIF
Lors de la fourniture de conseil ou
lors de la mise en place du mandat
de gestion de portefeuille
Détails du client
(article 19(5) de la
directive MIF)
Les informations relatives aux
connaissances et à l’expérience du client
ou du client potentiel en rapport avec le
type spécifique de produit ou de service
concerné, obtenues par la entreprise
d’investissement conformément à
l’article 19 (5) de la directive MIF
Lors de la prestation du service en
question
Enregistrements requis
au titre de l’article
25(2) de la directive
MIF
Les informations requises au titre de
l’article 25(2) de la directive MIF
Ces enregistrements doivent être
conservés pendant la période
prescrite par l’article 25(2) de la
directive MIF
Transaction groupée
qui inclut deux ou
p
lusieurs ordres de
clients, ou un ou
p
lusieurs ordres de
clients et un ordre sur
compte propre
Identité de chaque client ; si la transaction
est intégralement ou en partie pour des
portefeuilles gérés, toute répartition
envisagée ; la clé d’affectation prévue
Lors de l’exécution d’une
transaction groupée et avant
l’exécution de la transaction dès
que la clé d’affectation est
envisagée
1 Cette liste n’est pas exhaustive de l’obligation de conservation d’enregistrements fixée par la directive MIF.
Affectation d’une
transaction groupée qui
comprend l’exécution
de l’ordre d’un client
La date et l’heure de l’affectation ;
l’instrument financier concerné ;
l’identité de chaque client et le montant
affecté à chaque client
Date à laquelle la transaction est
affectée
Ré-affectation Clé et motif de cette ré-affectation Au moment de la ré-affectation
Ordre reçu ou émis ou
résultant d’une décision
d’investissement prise
lors de la prestation du
service de gestion de
portefeuille
Les enregistrements prévus par l’article 7
du Règlement (CE) 1287/2006. Les
entreprises d’investissement peuvent
souhaiter prendre en compte la date et
l’heure auxquelles l’ordre a été envoyé
par l’entreprise d’investissement pour
exécution
Immédiatement après avoir reçu
l’ordre ou après avoir pris la
décision
Ordres exécutés pour le
compte de clients
Les enregistrements prévus par l’article.
8(1) du Règlement (CE) 1287/2006
Au moment de l’exécution de
l’ordre
Transactions effectuées
pour compte propre
Les enregistrements prévus au titre de
l’Art. 8(1) du règlement (CE) 1287/2006
Immédiatement après l’exécution
de la transaction
Transmission d’un ordre
reçu par l’entreprise
d’investissement
Les enregistrements prévus par l’article7
et l’article 8(2) du règlement (CE)
1287/2006
Immédiatement après la réception
et transmission de l’ordre et
immédiatement après réception de
la confirmation d’exécution de
l’ordre
Relevés périodiques
adressés aux clients
Informations attestant du contenu et de
l’envoi du relevé périodique au client sur
les services fournis, soit sous la forme
d’une copie, soit d’une façon qui permette
la reconstruction
A la date d’envoi
Instruments financiers du
client détenus par une
entreprise
d’investissement
Les enregistrements requis au titre de
l’article 13(7) de la directive MIF et des
articles 16.1(a) et (b) de la directive
2006/73/CE
Au début de la détention
Instruments financiers du
client disponibles pour le
prêt de titres, ou
effectivement prêtés
L’identification des instruments financiers
du client disponibles au prêt, ceux qui ont
été prêtés et des informations attestant du
consentement du client (à noter
également les exigences de l’article 13(7)
de la directive MIF et de l’article 19 (2),
dernier paragraphe de la directive
2006/73/CE, le cas échéant)
Dès que ces actifs sont mis à
disposition pour prêt et dès que ces
actifs sont prêtés
Espèces du client Enregistrements suffisants attestant et
expliquant les transactions et
engagements de l’entreprise
d’investissement au titre de l’article 8 du
règlement (CE) 1287/20066 (à noter
également les exigences de l’article 13(8)
de la directive MIF et des articles 16.1(a)
et (b) de la directive 2006/73/CE)
Dès que les fonds sont encaissés ou
décaissés
Communications à
caractère promotionnel
(sauf communications
orales)
Echantillon de chaque communication
adressée par l’entreprise d’investissement
aux clients non professionnels et aux
clients non professionnels potentiels
Au moment où l’entreprise
d’investissement émet pour la
première fois la communication à
caractère promotionnel
Analyse financière Chaque analyse financière,
conformément à l’article 24 (1) de la
directive 2006/73/CE émise sous forme
écrite par l’entreprise d’investissement
Au moment où l’entreprise
d’investissement émet pour la
première fois l’analyse financière
Activité et organisation
interne de l’entreprise
d’investissement
Les enregistrements prévus par l’article
5(1) de la directive 2006/73/CE
Au moment de la création ou de la
modification de l’activité ou de
l’organisation
Procédures de conformité
Les procédures essentielles de conformité
de l’entreprise d’investissement, au titre
de l’article 6(1) de la directive
2006/73/CE
Lors de la mise en place ou de la
modification des procédures (pour
chaque version, la période
mentionnée à l’article 51(1) de la
directive 2006/73/CE commence
à la date à laquelle la version en
question est modifiée)
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