
réseaux de soins, managed care et protection des données médicales
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blement protégées
. Ces distinctions peuvent être nécessaires en application du
principe de proportionnalité
. Il convient par ailleurs de relever que la « sensi-
bilité » des données personnelles ne dépend pas seulement du genre de don-
nées mais aussi du contexte de leur traitement.
– Selon l'art. 3 lit. e LPD, le terme de traitement comprend « toute opération rela-
tive à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utili-
sés – notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la
communication, l'archivage ou la destruction de données ». Ceci comprend –
« du berceau au tombeau » – tous les actes concernant ou pouvant concerner
des données personnelles sous une forme ou sous une autre. Le traitement ma-
nuel et le traitement automatisé sont couverts. Il n’y a toutefois pas de traite-
ment lorsqu’il s’agit uniquement de pensées – « die Gedanken sind frei », aussi
par rapport au droit de la protection des données. Par contre, un traitement de
données peut aussi être effectué oralement, surtout en cas de communication
de données.
III. LES RESEAUX MEDICAUX
a) Caractéristiques générales
Le terme de réseau médical désigne une forme particulière d’organisation des soins.
Celle-ci implique dans un premier temps que des professionnels de la santé (méde-
cins généralistes et spécialistes, pharmaciens, hôpitaux, établissements médico-
sociaux, physiothérapeutes, chiropraticiens, infirmiers, sages-femmes, etc.) se ras-
semblent et s’organisent collectivement. Dans un cas de figure idéal, cet ensemble
de professionnels de la santé est habilité à dispenser tous les soins potentiellement
administrables au vu des connaissances scientifiques actuelles, selon une structure
verticalement intégrée – c.-à-d. que le réseau est à même de prendre en charge
l’ensemble du traitement: du diagnostic jusqu’au rétablissement.
Le patient fait son apparition dans un deuxième temps. En cas de besoin, celui-ci ne
fait pas appel au médecin de son choix mais s’adresse en premier lieu à une per-
P.ex.: une ordonnance de lunettes constitue une donnée médicale « simple » alors que le
résultat d’une analyse révélant une maladie grave constitue davantage une donnée médi-
cale « complexe » qui justifie une protection accrue. Cf. également OLIVIER GUILLOD, Protec-
tion des données dans le domaine de la santé – quelques réflexions introductives, in: AS-
TRID EPINEY/JULIA HÄNNI/FLAVIA BRÜLISAUER (éd.), L’indépendance des autorités de surveil-
lance et autres questions actuelles en droit de la protection des données, Zurich, Bâle, Ge-
nève 2012, 77 (77 s.).
Cf. encore ci-dessous, V.c).