mentions valorisantes sur les produits alimentaires

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MENTIONS VALORISANTES
SUR LES PRODUITS
ALIMENTAIRES
Journée d’échange et de rencontre DDPP/CA/CMA/CCI du 19 janvier 2016
LES MENTIONS REGLEMENTEES
Les signes officiels de qualité
AOP/AOC – appellation d’origine protégée –
appellation d’origine contrôlée
IGP – indication géographique protégée
STG – spécialité traditionnelle garantie
Label Rouge
Agriculture biologique
Les principes
•Une démarche collective et volontaire émanant de
producteurs ou d’un groupement de producteurs
•Des conditions de production strictes validées par
l’État
•Des contrôles réguliers réalisés par des organismes
indépendants agréés par l’État
Une garantie officielle pour les consommateurs
•de l’origine (AOC et AOP ; IGP)
•de la qualité supérieure (Label rouge)
•d’une recette traditionnelle (STG)
•du respect de l’environnement (Agriculture
biologique)
EVOCATION DE L’APPELLATION
Le nom de l’appellation, même sans être repris de manière
exacte, ne peut être utilisé sans adhérer au cahier des
charges :
Ex : « Parmesan » ne peut être utilisé même si l’appellation est
« Parmiggiano regiano AOP »
Le dépôt d’une marque postérieur à la date
d’enregistrement ne prévaut pas sur l’interdiction
d’utilisation de l’appellation
Ex : dépôt de marque « Piment d’Espelette » annulé par le TGI de
Bordeaux en 2010
EVOCATION DE L’APPELLATION
Un dessin ou l’imagerie liée à une zone géographique suffit
à évoquer l’appellation
Ex : mots bretons, drapeau « gwenn ha du »,… sur du cidre
Le nom de l’appellation ne peut être utilisé pour des
produits similaires
Ex : pour l’IGP « pâté de campagne breton », impossible d’utiliser
les termes « breton » ou « Bretagne » ou toute évocation de la
Bretagne sur du pâté ou de la terrine de campagne
LES MENTIONS REGLEMENTEES
La mention « sans OGM »
(décret n°2012-128 )
-ingrédients d’origine végétale (farine, amidon ou lécithine) :
mention « sans OGM » si issus de matières premières contenant de
façon fortuite au maximum 0,1 % d’OGM
-ingrédients d’origine animale (lait, viande, poisson ou œufs) :
mention : « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,1 %) » ou
« issu d’animaux nourris sans OGM (<0,9 %) »
-ingrédients d’origine apicole : mention « sans OGM dans un
rayon de 3 km » sous réserve notamment que cette distance
d’éloignement entre les ruches et les champs génétiquement
modifiés soit respectée
LES MENTIONS REGLEMENTEES
La mention « sans OGM »
(décret n°2012-128)
-dans la liste des ingrédients
-ou sur le visuel principal de l’emballage de la denrée :
l’ingrédient ainsi étiqueté devra représenter plus de 95%
de la denrée (exemple : jambon, lardons ou saumon
fumé).
LES MENTIONS REGLEMENTEES
La mention « sans OGM »
Cas particulier des produit issus de l’agriculture
biologique:
-interdiction d’usage des OGM an agriculture
-mais présence fortuite acceptée jusqu’à 0,9%
Tous les ingrédients d’origine animale certifiés biologiques : « issu
d’animaux nourris sans OGM (<0,9%) » possible si complétée par
« conformément à la réglementation relative à la production
biologique ».
Mention « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,1%) » ou
mention « sans OGM » pour les ingrédients d’origine végétale
possible si mesures complémentaires (garantie d’absence d'OGM
au seuil de 0,1 %).
LES MENTIONS REGLEMENTEES
La mention « artisan » ou « maître artisan »
(loi n° 96-603 relative au développement et à la promotion du
commerce et de l'artisanat - décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif
à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)
Mention « artisan » réservée à la production ou à
l’activité d’une personne qualifiée.
-personnes physiques et dirigeants sociaux des sociétés,
-activité artisanale,
-CAP ou BEP ou titre homologué ou enregistré au RNCP, d'un
niveau au moins équivalent dans le métier exercé ou justifiant d'une
expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le métier.
Mention « maître artisan » décernée par la
commission régionale des qualifications
-savoir-faire reconnu
LES MENTIONS REGLEMENTEES
La mention « artisan » ou « artisanal »
Sanction :
· Le fait d'exercer une activité demandant une
qualification professionnelle dans l'entreprise ou
l'exercice d'une activité artisanale sans être inscrit au
répertoire des métiers.
L'usage du mot « artisan » ou de ses dérivés pour
l'appellation, l'enseigne, la promotion ou la publicité de
l'entreprise sans détenir la qualité d'artisan, d'artisan
d'art ou le titre de maître artisan.
LES MENTIONS REGLEMENTEES
La mention « fait maison »
(article L.121-82-1 du code de la consommation)
-activité de restauration commerciale ou de vente à
emporter de plats préparés
-activité permanente ou occasionnelle
-activité principale ou accessoire
Définition :
« Un plat "fait maison" est élaboré sur place à partir de
produits bruts. Des produits, déterminés par voie
réglementaire, peuvent entrer dans la composition des
plats "faits maison" après avoir subi une transformation
de leur état brut nécessaire à leur utilisation. »
LES MENTIONS REGLEMENTEES
La mention « fait maison »
Produits bruts :
-produits alimentaires crus
-aucun assemblage (excepté le sel)
Produits admis :
- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des
pâtés ;
- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
- le pain, les farines et les biscuits secs ;
- les légumes et fruits secs et confits ;
- les pâtes et les céréales ;
- la levure, le sucre et la gélatine ;
- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les
tisanes, thés et infusions ;
- les sirops, vins, alcools et liqueurs.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
- la choucroute crue et les abats blanchis ;
- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs,
bruns et fumets et la demi-glace.
LES MENTIONS REGLEMENTEES
Le terme « fermier »
Pour les fromages (décret n°2007-628)
« La dénomination " fromage fermier " ou tout autre qualificatif
laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage
fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur
agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le
lieu même de celle-ci. »
Pour les volailles (règlement (CE) n°543/2008)
Conditions d’élevage décrites à l’annexe V d) du règlement
LES MENTIONS REGLEMENTEES
Le terme « fermier »
Pour les œufs (article D.641-57-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime)
1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la
production des œufs et est responsable de la conduite d'élevage
2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du
producteur
3° L’exploitant produit des céréales pour l’alimentation (ou
approvisionnement dans exploitations ou départements limitrophes)
4° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation
n'excède pas 6 000
5° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement
soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe
des pondoirs jusqu'à une table de tri.
LES MENTIONS NON REGLEMENTEES
Le terme « fermier »
Pour les autres produits : note d’information de la
DGCCRF n°1998-62 renvoyant :
-conditions approuvées pour bénéficier d’un label
agricole (notice technique du label rouge « porc
fermier », trois cahiers des charges de label rouge
définissent des critères pour un œuf fermier) ;
-au code des usages de la charcuterie ;
-la jurisprudence :
« animaux nourris à la ferme, essentiellement avec les aliments de la
ferme »
et « produit élaboré par un fermier avec des matières premières qui
proviennent, pour l’essentiel, de son exploitation »
Le mode de production doit faire appel à un savoir-faire traditionnel.
Si un ingrédient est mis en exergue, il doit provenir de l’exploitation.
LES MENTIONS NON REGLEMENTEES
Les mentions valorisant la réduction de l’utilisation
des antibiotiques dans les pratiques d’élevage
Mention « élevé sans antibiotique » impossible en
l’absence de cadre réglementaire.
Avis du Conseil national de la consommation :
-aucun traitement antibiotique ou coccidiosatatique sur
une période significative ;
-démarche globale de l’élevage pour la réduction de
l’utilisation des antibiotiques ;
-réduction effectivement significative, quantifiable et
qualitative au niveau de l’élevage ;
-traçabilité des animaux ;
LES MENTIONS NON REGLEMENTEES
Les mentions valorisant la réduction de l’utilisation
des antibiotiques dans les pratiques d’élevage
Avis du Conseil national de la consommation :
Mention :
-pas de confusion entre l’aliment et le médicament ;
-pas de dénigrement des bénéfices des traitements
antibiotiques ;
-référence à la période sans antibiotique ;
-pas de sous-entendu d’un éventuel caractère nocif des
produits similaires ;
-pas de sous-entendu d’un éventuel dépassement de la
LMR autorisée par d’autres denrées.
LES MENTIONS NON REGLEMENTEES
Les autres mentions
« sans additif »
« sans conservateur »
« sans colorant »
….
doivent être vraies et pouvoir être justifiées.
LES MENTIONS INTERDITES
Les allégations trompeuses pour le consommateur
a) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire
(nature, identité, qualités, composition, quantité,
durabilité, pays d’origine ou lieu de provenance,
mode de fabrication ou d’obtention) ;
b) sur des effets ou qualités qu’elle ne possède pas ;
c) sur des caractéristiques particulières, alors que toutes
les denrées alimentaires similaires possèdent ces
mêmes caractéristiques (notamment la présence ou
l’absence de certains ingrédients et/ou nutriments)
Les allégations thérapeutiques
Ne pas attribuer ni évoquer de propriétés de
prévention, de traitement ou de guérison d’une
maladie humaine sur l’étiquetage, la présentation
ou la publicité des denrées alimentaires.
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