GUIDE D’APPLICATION DU SCOT –FICHE JURIDIQUE
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COMMENTAIRES JURIDIQUES SUR LE RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE/POLLUTIONS/NUISANCES
Contexte
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération tourangelle inclut ces
thématiques dans
la troisième orientation du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) « Atténuer le
changement climatique et la vulnérabilité du territoire »
, après avoir traité la question des risques
majeurs
1
. Cette partie du Document DOO entretient des liens étroits avec l’orientation qui la
précède, « faire la ville autrement » (orientation 2) et celle qui la suit, « changer les
pratiques des mobilité » (orientation 4), et même avec l’ensemble.
Le réchauffement climatique renvoie à la
pollution atmosphérique et de l’air
, d’origine humaine
par émission de CO2, qui en est la cause première, étant imbriqué avec les questions
énergétiques. Cette orientation du SCoT est développée avec des références fréquentes à
des « pollutions». Les différentes formes qu’il s’agit de prévenir ou de diminuer sur le
territoire, touchent aussi d’autres milieux physiques avec la
pollution de l’eau
, celle
des sols
. Sont
traitées, de plus, des sources particulières de pollution et/ou de
nuisances : les déchets, le bruit.
Du point de vue juridique, ces questions sont d’abord réglementées en droit de l’environnement, avant de
trouver leur place en droit de l’urbanisme.
La législation d’environnement s’est considérablement
développée, dans ces différents domaines, subordonnée aux directives européennes et,
dans le cas de la lutte contre le changement climatique, aux obligations internationales
issues du Protocole de Kyoto (en vigueur, 16/2/2005). Les lois Grenelle ont fixé des objectifs,
renforcé les moyens d’action, avec des répercussions sur le droit de l’urbanisme. Les
planifications sectorielles se sont généralisées en droit de l’environnement : sur l’eau, l’air,
les déchets, le bruit ; celles relatives au climat, qui font le lien avec l’énergie, étant les plus
récentes. Elles n’entretiennent pas systématiquement de liens directs avec le droit de
l’urbanisme, selon l’articulation des planifications que prévoit ce dernier
2
. Au sujet du bruit,
le droit de l’urbanisme dispose d’un outil : le Plan d’Exposition au Bruit (PEB), au voisinage
des aérodromes, avec lequel doivent être compatibles, tant le SCoT que le PLU ou la Carte
communale (PEB, Code de l’urbanisme -C. urb.- art. L. 147-1). Un lien existe aussi en matière
de climat depuis que la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12
juillet 2010 dite Grenelle 2 a renforcé le Plan Climat-Energie Territorial (PCET, Code de
l’environnement C . env.- art. L. 229-26) et plus classiquement pour la planification sur
l’eau, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SDAGE- (C. env. art. L.
1
Cf. Fiche Synthèse juridique sur les Risques.
2
Rappelons que la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24mars 2014 a modifié
l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme en simplifiant l’articulation de normes, voir fiche Compatibilité.
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212-1), complété par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), qui a parmi
ses objets l’objectif de préserver la qualité des eaux et du milieu aquatique.
Le droit de l’urbanisme prend de nouvelles dimensions environnementales. L’action des
collectivités publiques « en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement
climatique et à l’adaptation à ce changement » (C.urb. art. L. 110), modifié par loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009
dite Grenelle 1. L’article d’équilibre, applicable au documents d’urbanisme, qui incluait de
traiter de la prévention « des pollutions et nuisances de toute nature », a été complété par
la référence à « la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), la maîtrise de
l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables » (C.urb. art. L. 121-
1-3e, loi Grenelle 2).
Sur ces différents sujets,
le Rapport de Présentation (RP) du SCoT
développe des analyses très
approfondies de la situation et des perspectives d’évolution. Le diagnostic et l’évaluation
environnementale se complètent pour faire comprendre
la stratégie du SCoT
qui repose sur une
hiérarchisation des enjeux retenus, établie en fonction du niveau de sensibilité sur le
territoire (RP pièce 3/6, p.253). La sensibilité est très forte pour « garantir une gestion
quantitative et qualitative de la ressource en eau », intégrant une dimension de prévention
des pollutions. Elle est forte pour les enjeux de « réduire les besoins en énergie, limiter les
émissions de GES et développer les énergies renouvelables »
3
; d’« améliorer la qualité de
l’air ». Elle est moyenne pour ceux de « limiter les nuisances : optimiser la gestion des
déchets, réduire la pollution des sols et les impacts de l’exploitation du sous-sol ».
Outre des données chiffrées, la stratégie est replacée dans un cadre juridique entendu
largement qui développe les systèmes de planification et de gestion en vigueur sur le
territoire, au-delà de ce qui s’impose au SCoT. Outre les schémas relatifs à l’eau, seul
s’impose ici en matière de climat, le PCET qui couvre le territoire des 19 communes de la
Communauté d’Agglomération Tour(s)Plus au moment de son approbation. Il est fait de plus
référence, au Schéma Régional du Climat de l’Air et de Energie (SRCAE), du 28 juin 2012,
complété en annexe par le Schéma Régional Éolien. Concernant le bruit, un PEB, pour
l’aérodrome (Tours Val de Loire) et la base militaire du 11 décembre 2012 s’impose mais il
est fait référence, de plus, aux cartes de bruit et Plans de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) en vigueur sur la Communauté d’agglomération et sept communes
du territoire du SCoT
4
.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
prévoit quelques objectifs chiffrés, par
rapport auxquels le DOO est établi. Pour les eaux : réduire des prélèvements de 20% dans le
Cénomanien, dans le contexte de changement climatique (p. 18), afin de « contribuer à
l’atteinte du bon état des eaux en 2015 par la maîtrise quantitative et qualitative des eaux
3
La réflexion sur le réchauffement climatique est développée au-delà de l‘échéance du SCoT, il est fait état
d’études SCoT Facteur 4, à échéance de 2050 ( RP, pièce 3/6 p.202, carte synthèse : Air/climat/énergie) .
4
Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Rochecorbon ayant intégrée la Communauté d’Agglomération, il
reste 6 communes du SCOT .
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pluviales » (p. 19). En matière d’énergie, dans la ligne de la loi Grenelle I, atteindre un
objectif de « production de plus de 20% d’énergie renouvelable à l’horizon 2020 » (p. 19)
5
.
Les thématiques ici regroupées n’apparaissent pas directement dans
la cartographie
du PADD,
considérant toutefois qu’elles ont une incidence directe sur les choix faits en matière de
conception de la ville, de mobilités, de résilience. Elles sont cartographiées dans le Rapport
de présentation (RP pièce 3/6 : gestion de l’eau, p.144 ; gestion des déchets, p.239 ; sites et
sols pollués, p.243 ; nuisances sonores, p.250).
1- Les orientations et objectifs à intégrer dans le Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
Ils portent sur
trois sous-thèmes
, selon l’importance des enjeux sur le territoire et les régimes
juridiques applicable : la gestion durable de la ressource en eau (DOO, p.43) ; les questions
se rattachant au changement climatique (DOO, p.46) ; apaiser le cadre de vie, pour les
pollutions et nuisances en matière de déchets, de bruit, de sols pollués (DOO, p.49).
Du point de vue normatif
, les objectifs et recommandations, au sens admis par le SCoT, de
« prescriptions » pour les premiers et de « conseils méthodologiques » pour les secondes,
dans la suite de la thématique des risques
6
, relèvent pour partie de la
prévention
et
préconisent
des mesures proportionnées afin d’éviter que les pollutions ou nuisances se produisent et encore afin de réduire
celles qui existent
. En matière de lutte contre le réchauffement climatique, c’est une politique
publique, qui se dessine avec outre la question de réduire les émissions de CO2, celle de
l’autonomie énergétique et de l’adaptation de l’aménagement urbain, par référence à la
« résilience » (p. 48). Au total, objectifs et recommandations sont inégalement répartis, les
secondes étant plus nombreuses.
2 - La mise en œuvre juridique des orientations et objectifs
Ressource en eau
Principalement, les objectifs imposent d’en préserver la qualité,
par adaptation du zonage des PLU
aux périmètres de captage d’eau potable (DOO,p. 43), servitudes d’utilité publique
, prévues par le code de
la santé publique, afin de protéger les eaux potables des pollutions (art. L. 1321-2, R. 1321-
13 et s.). Ils font partie de la liste des servitudes d’utilité publique du code de l’urbanisme,
dans la rubrique « eaux », qui affectent le droit des sols et doivent être intégrées en annexe
du PLU (C.urb. art L. 126-1, art. R. 126-1). Ce qui conduit à respecter des obligations venant
d’autres législations.
5
Production de seulement 2% d’énergie renouvelable en 2010 (Cf. RP pièce 3/6 p.187).
6
Cf. Fiche de synthèse juridique sur les Risques
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La servitude est décidée par arrêté préfectoral, lors de la délivrance d’autorisation
d’utilisation d’eau potable qui détermine différents périmètres protégés. Elle est graduée
selon la proximité du captage, en distinguant trois périmètres : celui de protection
rapprochée qui porte sur la parcelle où est situé le captage, soumis à interdiction de travaux,
(sauf ce qui est autorisé pour le captage) ; le périmètre de protection immédiate,
l’interdiction est prévue uniquement pour travaux et occupations des sols susceptibles
d’entraîner une pollution ; le périmètre éloigné, ceux-ci peuvent être réglementés,
compte tenu de danger de pollution. L’adaptation du zonage du PLU implique d’introduire,
dans les documents graphiques, des secteurs, quelle que soit la zone (U, AU, A, N) ; leur
création étant prévue pour motifs de préservation des ressources naturelles (C.urb. art. R.
123-11-b) ). Des dispositions particulières seront introduites dans le règlement, permettant,
au vu des justifications de prévention, d’interdire de construire, de soumettre les
constructions à des conditions particulières, de réglementer l’affectation des sols du point
de vue des activités exercées. La jurisprudence admet que le PLU puisse édicter des mesures
plus strictes que celles impliquées par la servitude, en particulier pour le périmètre éloigné,
en généralisant l’interdiction de construire, localisée en l’espèce, dans un sous-secteur de
zone N (CAA Lyon 6 juillet 2004, Detry req n° 1LY00120).
Pour atteindre l’objectif de réduction de prélèvements dans la nappe Cénomanien, le DOO,
encadre l’ouverture à l’urbanisation, demandant de rechercher de nouvelles ressources,
d’optimiser les ouvrages existant, de développer les interconnexions. Ce qui renvoie, en
particulier à la mise oeuvre du zonage AU des PLU, dans lequel la suffisance des réseaux
conditionne d’admettre des constructions.
A titre de recommandations, le DOO, demande des restrictions de construire, en raison de
concentration de polluants, en zones inondables, dont il complète le traitement (Cf. Fiche
Risques), y ajoutant la proximité des cours d’eau, les nappes phréatiques. Des secteurs de
zonage (C.urb. art. R. 123-11 b) ) permettront de prévoir des dispositions réglementaires
restrictives, comme précité pour le cas des secteurs applicables aux périmètres de captage
d’eau.
Changement climatique et énergie
Au titre de la maîtrise des consommations d’énergie et de la diminution des GES, le DOO se
limite à des recommandations, puisque le sujet est traité, par ailleurs, dans les thématiques :
« changer les pratiques de mobilité » (Cf. fiche synthèse juridique sur les pratiques de
mobilité/stationnement) ; « faire la ville autrement » (Cf. fiches de synthèse juridique sur
l’habitat et sur la maîtrise de la consommation foncière) qui comprend, la performance
énergétique des bâtiments (DOO, p.33). Dans ces conditions, outre l’incitation à des
comportements, le DOO (p.46) incite à généraliser les
Plans Climat- Energie Territoriaux
à
l’ensemble des communes ou intercommunalités du SCoT. Seule la Communauté
d’agglomération Tours Plus a eu l’obligation de l’élaborer, car au dessus du seuil de 50 000
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habitants, L’élaboration reste facultative pour les communes et communautés de
communes, de moins 50 000 habitants (Code Général de Collectivités Territoriales CGCT-
art. L. 2224-34). Il convient d’ajouter que si une collectivité publique élabore un Agenda 21,
le PCET en constitue le volet climat (C.env. art. L. 229-26).
Le DOO (p. 47) sur les questions de l’autonomie énergétique et des énergies renouvelables,
préconise
différentes études
(objectifs).
D’une part, il prévoit d’élargir l’application de l’étude de potentiel de développement des
énergies renouvelables, à l’ensemble des projets de construction ou de rénovation sous
maîtrise d’ouvrage publique. Le code de l’urbanisme impose cette obligation uniquement
aux projets d’aménagement soumis à étude d’impact (art. L. 128-4) dont le champ
d’application est précisé par le code de l’environnement (C.env. art. R. 122-2) et tableau
annexé). Ce qui revient en particulier à exiger ce type d’étude pour les Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC), permis d’aménager, lotissements, en dessous des seuils
prévus pour l’étude d’impact (Surface de plancher inférieure à 40 000 m2, terrain d’assiette
de superficie inférieure à 12 hectares) ou en dehors de la soumission résultant de la
procédure de cas par cas.
D’autre part, il s’agit de généraliser dans la conception des opérations d’ensemble,
publiques ou privées, l’étude de mutualisation des systèmes de production d’énergie, dont
les réseaux de chaleur.
Concernant les installations de productions des énergies renouvelables, le DOO (p. 47) traite
du photovoltaïque en termes d’objectifs et se limite à des recommandations pour l’éolien, le
territoire du SCoT n’étant pas très propice à son développement.
Le photovoltaïque
est prévu d’abord par intégration dans le bâti. A cette fin, le règlement du
PLU peut inclure des dispositions sur l’aspect extérieur des constructions, au titre des
caractéristiques architecturale urbaine et écologique, (C.urb. art. L. 123-1-5-III-1°) prévues
« afin de contribuer à la performance énergétique ». Le champ d’application retenu par le
SCoT est potentiellement large, tous les types de bâti : « des constructions neuves, rénovées
ou réhabilitées». Cependant, le règlement poursuit plusieurs finalités à concilier avec la
performance énergétique : « la qualité architecturale et paysagère » et, « l’insertion des
constructions dans le milieu environnant »
7
(art. L. 123-1-5-III-1°). Ajoutons que pour éviter
les freins à la construction écologique, le code de l’urbanisme comporte depuis la loi
Grenelle 2, un principe d’inopposabilité des règles locales interdisant les dispositifs
écologiques, qui concerne l’énergie : «… le permis de construire ou d’aménager, la décision
prise sur déclaration préalable ne peut s’opposer … à l’installation de dispositif favorisant… la
production d’énergie renouvelables correspondant aux besoins de consommation
7
Rappelons que l’article R. 111-21 du Règlement National d’Urbanisme (RNU) sur l’aspect des constructions,
d’ordre public, s’applique aussi sur le territoire de communes dotées d’un PLU et permet, lors de la délivrance
des autorisations d’urbanisme, de vérifier la qualité architecturale et l’insertion des constructions dans le
paysage.
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