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La nouvelle procédure de prescription d’orthophonie
● N. Marlier*
epuis 2002, une nouvelle règlementation définit le
dispositif de la prescription des actes d’orthophonie :
le médecin prescrit le bilan orthophonique et l’orthophoniste estime s’il doit mettre ou non en œuvre une rééducation.
D
HISTORIQUE
Formation initiale des orthophonistes créée de façon privée en
1955.
Formation officialisée en 1965 (3 ans d’études).
Formation prolongée à 4 ans en 1986.
Depuis l’arrêté de 1962, l’orthophoniste est un acteur de santé et
dispose d’une existence légale au code de la Santé publique.
L’article de loi de 1965 stipule que les orthophonistes ne peuvent
pratiquer leur art que sur prescription médicale : le médecin doit
indiquer sur cette prescription la nature du traitement, et le nombre
de séances. Il peut modifier le nombre de séances initialement
prévu.
Les orthophonistes cotent en AMM, acte des kinésithérapeutes
jusqu’en 1972, date d’apparition de la lettre clé AMO et des coeff icients.
En 1983, parution d’un décret de compétence pour la profession.
En 1990, monsieur Claude Evin, ministre de la Solidarité, de la
Santé et de la Protection sociale, signe l’arrêté de modification
des actes d’orthophonie modifiant le coefficient pour les bilans
et les rééducations.
En 1992, révision du décret de compétences en rapport avec le
progrès des sciences cognitives, des neurosciences et des
sciences du langage.
En 2002, un accord conventionnel, signé avec les caisses nationales et agréé par l’arrêté ministériel, permet une nouvelle actualisation de la nomenclature, et la réforme du décret de compétences.
Cette nouvelle réglementation définit une nouvelle procédure de
prescription médicale, une autonomie de l’orthophoniste pour les
séances et une nouvelle procédure de renouvellement des séances.
PROCÉDURE
Lorsque le médecin suspecte un trouble relevant de la compétence de l’orthophoniste, il oriente le patient vers ce dernier et
* Cadre orthophoniste, service de rééducation neurologique pour adultes
du Pr Bussel, hôpital Raymond-Poincaré, Garches.
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prescrit un bilan orthophonique. Cette prescription doit être
accompagnée, si possible, des motivations de la demande de
bilan et de tout élément susceptible d’orienter la recherche de
l’orthophoniste.
Deux types de prescriptions de bilans peuvent être établis
P rescription d’un bilan orthophonique suivi ou non d’une
rééducation, selon la décision de l’orthophoniste, en fonction
des résultats de ce bilan.
La rédaction de la prescription est “bilan orthophonique avec
rééducation si nécessaire”. Il convient de mentionner “urgent” si
l’on veut que la prise en charge soit immédiate. L’orthophoniste
e ffectue son bilan en fonction des indications complémentaires
du prescripteur, des éléments issus de l’anamnèse et des plaintes
du patient et/ou de son entourage. À l’issue de ce bilan, l’orthophoniste estime si des séances de rééducation sont nécessaires ;
il adresse au médecin prescripteur un compte-rendu indiquant ses
conclusions, le diagnostic, les objectifs de la prise en charge, le
nombre et la nature des séances. L’orthophoniste établit une
demande d’entente préalable.
Prescription d’un bilan orthophonique d’investigation
Dans le cadre d’une demande d’examens complémentaires pour
compléter ou et/ou orienter le diagnostic médical, la rédaction de
la prescription est “bilan orthophonique d’investigation”.
À l’issue de ce bilan, le médecin prescripteur du bilan reçoit un
compte-rendu indiquant le diagnostic accompagné des propositions de l’orthophoniste. Le médecin peut alors prescrire une
rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature.
L’orthophoniste établit une demande d’entente préalable. À la
moitié du traitement (50 séances), l’orthophoniste envoie une note
d’évolution au médecin prescripteur. À l’issue des séances de
rééducation (100 séances pour les AMO 13 et 15), l’orthophoniste
adresse une note d’évolution au médecin sur lequel il écrit “fin
de traitement”, ce qui signifie que les séances demandées sont
épuisées. Si, à l’issue des 100 premières séances, l’orthophoniste
souhaite la poursuite de la rééducation, il demande au médecin
une nouvelle prescription de bilan de renouvellement. La poursuite du traitement est donc mise en œuvre conformément à la
procédure décrite pour le premier bilan : prescription médicale de
bilan de renouvellement, compte-rendu de bilan communiqué au
médecin et demande d’entente préalable par l’orthophoniste. En
cas de bilan orthophonique de renouvellement, le coefficient du
bilan de renouvellement doit être minoré de 30 %. En effet, il faut
La Lettre du Neurologue - vol. VIII - n° 8 - octobre 2004
retrancher en moyenne 40 minutes au temps initial pour effectuer
cette évaluation (temps de recueil des données de l’anamnèse…).
Ainsi, le bilan d’évaluation des troubles d’origine neurologique
initialement coté AMO 30, est coté AMO 21 lors du bilan de
renouvellement.
– Rééducation du langage dans les aphasies
AMO 15
– Rééducation des troubles du langage non
AMO 15
aphasiques dans le cadre d’autres atteintes neurologiques***
– Maintien et adaptation des fonctions
AMO 15
de communication chez des personnes atteintes
de maladies neurodégénératives ***
LIBELLÉ DES PRESCRIPTIONS*
Bilans avec compte-rendu obligatoire
Rééducation nécessitant des techniques de groupe
(durée minimale de la séance : 1 heure)
– Bilan des troubles d’origine neurologique
AMO 30
– Bilan du bégaiement
AMO 30
– Bilan du langage dans le cadre des handicaps
AMO 30
moteurs, sensoriels ou mentaux (inclut IMC, surdité,
autisme, maladies génétiques)
Série de 30 séances renouvelable par série de 20 au maximum.
Au moins un rééducateur pour 4 personnes. Patients de gravité
homogène
– Rééducation des dysphasies
AMO 5
– Rééducation du langage dans les aphasies
AMO 5
– Rééducation des troubles du langage non aphasiques AMO 5
dans le cadre d’autres atteintes neurologiques
– Maintien et adaptation des fonctions
AMO 5
de communication chez des personnes atteintes
de maladies neurodégénératives****
Rééducation individuelle (durée minimale de 30 minutes)
Première série de 30 séances renouvelable par série de 20 au
maximum
– Rééducation des dysarthries neurologiques
AMO 10
– Rééducation des dysphagies chez l’adulte
AMO10
et chez l’enfant
– Rééducation du bégaiement
AMO 12
– Éducation ou rééducation du langage
AMO 12
dans les handicaps de l’enfant de type sensoriel,
moteur, mental
– Éducation ou rééducation du langage
AMO 12
dans le cadre de l’infirmité motrice d’origine cérébrale
– Éducation ou rééducation du langage
AMO 12
dans le cadre des maladies génétiques
Rééducation individuelle (durée minimale de 45 minutes)
Pre m i è re série de 50 séances renouvelables par série de 50 au
maximum
– Rééducation des dysphasies**
AMO 13
La Lettre du Neurologue - vol. VIII - n° 8 - octobre 2004
Valeur des actes : l’AMO est à ce jour à 2,35 euros.
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É F É R E N C E S
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B I B L I O G R A P H I Q U E S
1. Bulletin officiel n° 2002-26.
2. L’orthophoniste, périodique de la FNO, n° 220, juillet 2002.
3. www.sante.gouv.fr/adm/dagpb/bo/2002/02-26/a0262373.htm
* Liste non exhaustive des actes d’orthophonie ; dans cette liste figurent les actes pouvant
être prescrits par des neurologues.
** Il fait distinguer la rééducation des dysphasies d’un trouble du re t a rd de langage. La
cotation des dysphasies en AMO 13 reconnaît une plus grande complexité.
*** Les troubles du langage non aphasiques dans le cadre d’autres atteintes neurologiques
incluent les troubles du langage oral et/ou écrit dans le syndrome de l’hémisphère droit, les
syndromes frontaux, l’alexie agnosique, la diminutionde la fluence verbale, l’agnosie auditive.
**** Le maintien et l’adaptation des fonctions de communication chez des personnes
atteintes de maladies neurodégénératives concernent l’ensemble des perturbations des fonc tions cognitives liées au langage.
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