PHASE III : études “pivot”
Dans des conditions aussi proches que possible des conditions
habituelles d’utilisation des traitements, on vérifie et on
confirme le rapport efficacité-tolérance sur un groupe impor-
tant de malades. On détermine les précautions d’emploi chez
les personnes à risque et les interactions avec d’autres produits
associés. Selon le type de molécules, les essais peuvent cou-
vrir plusieurs centaines à plusieurs milliers de patients.
C’est au cours de la phase III que les essais comparatifs situent
le nouveau médicament par rapport aux médicaments de réfé-
rence en termes de rapport bénéfice/risque, contribuant ainsi
à établir la stratégie thérapeutique.
Ces trois étapes, quand elles sont franchies avec succès, vont
être résumées dans le dossier qui sera présenté aux autorités
d’enregistrement pour recevoir l’approbation officielle, appe-
lée “autorisation de mise sur le marché”.
AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
(AMM)
Pour être commercialisé, tout médicament fabriqué indus-
triellement doit faire l’objet d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM), délivrée par les autorités compétentes, euro-
péennes ou nationales, que sont l’Agence européenne pour
l’évaluation des médicaments (EMEA) ou l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Les
laboratoires pharmaceutiques déposent auprès de ces autori-
tés un dossier de demande d’AMM qui sera évalué selon des
critères scientifiques de qualité, de sécurité et d’efficacité.
L’AMM est octroyée selon la demande du laboratoire pour
une indication thérapeutique précise documentée par les essais
cliniques du dossier.
Il existe des procédures communautaires pour tous les nou-
veaux principes actifs et des procédures nationales réservées
aux produits ayant déjà une AMM nationale.
Les procédures communautaires
Depuis 1965, un long travail d’harmonisation des législations
pharmaceutiques des pays de la Communauté européenne a
abouti à l’élaboration de nouvelles procédures d’octroi
d’AMM pour l’enregistrement des médicaments.
L’accès au marché communautaire est, depuis le 1er janvier
1998, soumis soit à la procédure centralisée (définie dans le
règlement [CEE] du Conseil 23/09/93), soit à la procédure de
reconnaissance mutuelle (prévue notamment dans la directive
75/319/CEE).
Les procédures actuelles sont définies dans le règlement
2309/93. Depuis le 1er janvier 1998, l’enregistrement d’un nou-
veau médicament doit obligatoirement passer par l’une ou
l’autre de ces deux procédures :
"La procédure centralisée (obligatoire pour les produits
issus des biotechnologies, optionnelle pour les nouvelles sub-
stances actives) : le laboratoire dépose son dossier de demande
d’enregistrement à l’Agence européenne pour l’évaluation des
médicaments, dont le siège est à Londres. Si l’autorisation est
octroyée, elle est d’emblée valable pour tous les pays membres
de l’Union européenne.
"La procédure de reconnaissance mutuelle : le laboratoire
dépose son dossier dans l’un des États membres qui est res-
ponsable de l’évaluation. Si l’autorisation est accordée, elle
peut être étendue aux autres États membres par une procédure
de reconnaissance mutuelle.
Une révision de la législation pharmaceutique est en cours.
Elle devrait permettre de raccourcir les délais d’évaluation.
La procédure nationale
Ce type de procédure est de moins en moins utilisé, puisqu’il
ne s’applique plus qu’aux demandes de mise sur le marché
pour des produits ayant déjà une AMM nationale.
Le dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché
est établi selon le modèle européen et doit être conforme à la
directive européenne 65/65/CEE. Ce dossier est déposé par le
demandeur/laboratoire pharmaceutique à l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). La
Commission d’AMM évalue le rapport bénéfice/risque du
médicament selon les trois critères déjà cités : la qualité, la
sécurité, l’efficacité. Le directeur de l’Agence signe les auto-
risations qui sont ensuite publiées au Journal officiel. Un
numéro d’enregistrement d’AMM est attribué à la spécialité
pharmaceutique (reporté sur le conditionnement, sous le libellé
“médicament autorisé n°...”).
Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) : à titre excep-
tionnel, certains médicaments peuvent être autorisés avant
commercialisation, pour une durée limitée d’un an (renouve-
lable), à condition qu’ils soient destinés à traiter des maladies
graves ou rares sans traitements disposant de l’AMM et qu’ils
soient prescrits par des spécialistes en milieu hospitalier. Cette
ATU est délivrée par l’AFSSAPS.
L’ATU nominative est délivrée pour le traitement d’un patient
en particulier ; elle est demandée par le prescripteur. L’ATU
de cohorte correspond à la mise à disposition avant AMM d’un
médicament pour lequel on dispose de données d’effica-
cité/sécurité suffisantes dans l’indication : elle précède l’oc-
troi de l’AMM.
Les procédures d’enregistrement à l’extérieur
de l’Union européenne
Les entreprises du médicament souhaitant commercialiser
leurs produits hors Union européenne doivent à nouveau dépo-
ser des dossiers de demande d’enregistrement auprès des auto-
rités nationales des pays concernés. Il s’agit, par exemple :
!de la Food and Drug Administration (FDA) pour les États-
Unis,
!du Kosheisho pour le Japon.
Afin de faciliter l’enregistrement dans ces pays, un proces-
sus d’harmonisation mondiale de la réglementation régissant
La Lettre du Rhumatologue - n° 285 - octobre 2002
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