Aspects médico-légaux et expertises en ophtalmologie Forensic medicine and expert opinion in ophthalmology

Aspects médico-légaux
et expertises en ophtalmologie
Forensic medicine and
expert opinion in ophthalmology
A. Foels
a,
*, M. Klein
b
a
14, rue de Bruxelles, 75009 Paris, France
b
161, rue de Tolbiac, 75013 Paris, France
MOTS CLÉS
Aléa ;
Dommage corporel ;
État antérieur ;
Expertise ;
Faute ;
Imputabilité ;
Juridiction ;
Perte de chance ;
Responsabilité ;
Préjudices
KEYWORDS
Hazard;
Bodily damage;
Expert opinion;
Previous status;
Error;
Imputability;
Law;
Jurisdiction;
Chance loss;
Responsibility;
Prejudice
Résumé
L’avis de l’ophtalmologiste expert peut être demandé dans des situations très
diverses (examen d’aptitude, de contrôle notamment en cas d’arrêt de travail, d’évalua-
tion d’un dommage corporel) et par différents intervenants : administrations, juridictions,
organismes sociaux, compagnies d’assurances, etc.). La pratique de l’expertise nécessite
alors une connaissance approfondie de la pathologie séquellaire ophtalmologique et des
règles spécifiques à l’organisme en cause. Le cadre juridique français et les grands
principes médico-légaux sont décrits dans cet article. La méthodologie et les pièges,
notamment de l’expertise judiciaire, sont présentés. Les obligations légales des praticiens
et des établissements de soins ont été définis par la loi du 4 mars 2002. Elle prévoit
également les conditions d’indemnisation en cas de dommage résultant de fautes médi-
cales. Sa grande nouveauté est l’instauration d’une indemnisation dans certains cas d’aléa
non fautif. Les spécificités de l’expertise en responsabilité médicale sont détaillées.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract An ophthalmologic expert opinion may be required in various situations (apti-
tude tests, sick leave controls, evaluation of bodily damages, etc) by various entities
(government services, courts of law, welfare organizations, insurance companies, etc).
Such expert opinion necessitates extensive knowledge of the ophthalmologic sequelae
pathology and of the regulatory framework of these organizations. In this regard, the
present chapter describes the French legal system and basic medico-legal principles. The
methods and pitfalls related to the forensic examination are presented. The legal
obligations of both practitioners and care centres have been fixed by the law of March 4,
2002. This law fixes also the conditions for compensation in case of damage due to
medical error. A new provision included in this law is the compensation given in some
cases of hazard, without error. Specific aspects of expert opinion in medical responsibility
are also detailed.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
* Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (A. Foels).
EMC-Ophtalmologie 2 (2005) 231–251
www.elsevier.com/locate/emcop
1762-584X/$ - see front matter © 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
doi: 10.1016/j.emcop.2005.09.002
Généralités sur les expertises
Les expertises en ophtalmologie obéissent aux mê-
mes principes de base que les autres expertises.
Cependant, en raison de la complexité et de la
spécificité de l’ophtalmologie, elles doivent être,
bien évidemment, confiées à des ophtalmologistes.
Ceux-ci doivent être également compétents en mé-
decine légale.
La médecine d’expertise est visée par les articles
105 à 108 du Code de déontologie médicale.
Les missions peuvent être adressées par diverses
juridictions ou organismes.
L’ophtalmologiste peut être appelé à intervenir
sur le plan médico-légal dans les circonstances
suivantes :
au niveau judiciaire, sur le plan pénal ou sur le
plan civil suivant les codes respectifs de ces
juridictions, ou par décision des tribunaux admi-
nistratifs ; la juridiction pénale a pour but de
réprimer la non-observation d’une obligation lé-
gale de nature à troubler l’ordre public par
exemple pour homicide (Art. 221-6), ou coups et
blessures volontaires ou involontaires (Art. 222-
19 et 20) ; la juridiction civile a pour but de
trancher les litiges entre particuliers, par exem-
ple en cas de faute volontaire ou involontaire
ayant entraîné un dommage ou en cas d’inexé-
cution des obligations d’un contrat ; la juridic-
tion administrative règle les conflits entre les
particuliers et le service public ;
au niveau amiable, par simple convention entre
des parties désirant s’en remettre à un avis
spécialisé pour tenter d’éviter une expertise
judiciaire ;
par compromis d’arbitrage, procédé se rappro-
chant davantage de l’expertise judiciaire et qui
a valeur d’expertise judiciaire ;
par l’ensemble des instances relevant du Code
de la Sécurité sociale ;
par les tribunaux militaires ;
en cas d’opposition entre une administration et
un employé.
Chacune de ces interventions a ses particularités
propres et nous ne pourrons, bien évidemment, les
développer toutes dans le cadre de cet article.
Nous nous bornerons donc au rappel de quelques
notions essentielles.
Juridictions judiciaires (expertises
judiciaires pénales et civiles)
Il faut bien distinguer les missions civiles des mis-
sions pénales.
Les expertises civiles doivent, sous peine de nul-
lité de l’expertise, respecter le principe du contra-
dictoire à tous les stades de l’expertise.
Le respect du contradictoire est un principe gé-
néral du droit en procédure civile. Les articles 14 et
15 du nouveau Code de procédure civile le rappel-
lent ; chaque partie doit connaître toutes les pièces
produites par l’autre partie. Le juge et l’expert
doivent veiller à bien respecter et faire respecter le
principe du contradictoire.
Au contraire, les expertises pénales ne respec-
tent pas ce principe.
Juridictions administratives
Les missions qui concernent les litiges où l’État est
mis en cause obéissent globalement aux principes
de l’expertise civile.
Autres organismes (sociaux, militaires,
Ordre des médecins)
Les missions obéissent à des dispositions spécifi-
ques.
Points essentiels
Articles du Code de déontologie médicale
faisant mention de la médecine d’expertise
Article 105. Nul ne peut être à la fois méde-
cin expert et médecin traitant d’un même
malade. Un médecin ne doit pas accepter
une mission d’expertise dans laquelle sont en
jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses
patients, d’un de ses proches, d’un de ses
amis ou d’un groupement qui fait habituelle-
ment appel à ses services.
Article 106. Lorsqu’il est investi d’une mis-
sion, le médecin expert doit se récuser s’il
estime que les questions qui lui sont posées
sont étrangères à la technique proprement
médicale, à ses connaissances, à ses possibi-
lités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir
aux dispositions du présent code.
Article 107. Le médecin expert doit, avant
d’entreprendre toute opération d’expertise,
informer la personne qu’il doit examiner de
sa mission et du cadre juridique dans lequel
son avis est demandé.
Article 108. Dans la rédaction de son rapport,
le médecin expert ne doit révéler que les
éléments de nature à apporter la réponse aux
questions posées. Hors de ces limites, il doit
taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion
de cette expertise. Il doit attester qu’il a
accompli personnellement sa mission.
232 A. Foels, M. Klein
Expertises amiables
Elles suivent généralement les dispositions des pro-
cédures civiles.
La loi du 5 juillet 1985 vise les accidents de la
circulation. Pour l’expert, les opérations d’exper-
tise sont très proches de celles des expertises civi-
les.
Cas particulier de la responsabilité
médicale, les CRCI
L’Office national d’indemnisation des accident mé-
dicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM) est divisé en commissions
régionales. Ces Commissions régionales de concilia-
tion et d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosoco-
miales (CRCI) désignent les experts et prennent les
décisions concernant les demandeurs.
Le fonctionnement des CRCI et de l’ONIAM étant
spécifique des dommages résultant de l’exercice
médical, il sera détaillé au chapitre consacré à la
responsabilité médicale (cf. infra).
Dans toute expertise se pose le problème de la
communication des pièces médicales à l’expert et
aux parties. Faute de pièces médicales, certaines
expertises n’aboutissent pas à des conclusions fia-
bles. Dans les accidents, on ne saurait trop insister
sur la communication du certificat médical initial.
Dans le cadre des expertises civiles, parfois l’ex-
pert ophtalmologiste, au lieu d’être désigné direc-
tement, peut être sollicité par un expert principal
dont il est alors le « sapiteur » (terme consacré par
l’usage, mais terme impropre, car on devrait dire
« spécialiste »). Dans ce cas, chaque expert fait son
rapport, mais l’expert principal est tenu de faire
des conclusions de synthèse, après avoir provoqué
une réunion de synthèse au cours de laquelle il est
discuté des conclusions de synthèse.
Une expertise est destinée à être lue par un
juriste, assureur et/ou juge. Il y a donc lieu, dans le
paragraphe discussion, de bien expliquer de quoi il
s’agit, en termes compréhensibles par des non-
médecins.
Réparation juridique du dommage
corporel
Généralités
1
Le terme « dommage corporel » est compris dans le
sens général d’« atteinte corporelle ». Cette at-
teinte peut provenir d’une maladie ou d’un acci-
dent.
L’atteinte corporelle est couverte de diverses
manières : organismes sociaux obligatoires, pen-
sions militaires, assurances de dommages (respon-
sabilité civile), assurances de personnes.
Assurances de dommages
Les assurances de dommages (branche IARD des
assureurs, c’est-à-dire incendies, accidents, ris-
ques divers) sont subdivisées en :
assurances de choses qui ne nous concernent pas
directement ;
assurances de responsabilité civile de droit com-
mun qui peuvent concerner les accidents corpo-
rels.
Sont toujours étudiés trois éléments :
la faute ou le fait générateur de responsabilité ;
le dommage ;
le lien de causalité entre la faute et le dom-
mage, ce lien devant être direct, certain et
exclusif pour permettre une indemnisation to-
tale.
Ces assurances de dommages relèvent du prin-
cipe indemnitaire. Le cumul d’assurances de ce
type est évidemment interdit, car un même dom-
mage ne peut pas être indemnisé deux fois dans le
même cadre.
Exemple : une personne en blesse une autre dans
un accident ; le civilement responsable doit réparer
l’atteinte corporelle ; s’il est couvert par une assu-
rance, l’assureur paiera à sa place, dans les condi-
tions prévues à son contrat. Le dommage volontaire
n’est évidemment pas assurable.
À noter que la garantie des frais médicaux et
pharmaceutiques relève de ces assurances de dom-
mages.
Maladies et/ou accidents sont concernés (res-
ponsabilité civile automobile et sida par exemple).
Assurances de personnes (branche vie
des assureurs)
Les assurances sont individuelles ou collectives ;
elles concernent les assurances en cas de vie cou-
vrant les accidents et/ou les maladies, et le décès.
Exemple : versement d’indemnités journalières
en cas d’arrêt de travail.
Ces assurances se caractérisent par une détermi-
nation forfaitaire des sommes assurées (il faut se
référer au contrat d’assurances qui précise les ga-
ranties). Le cumul d’assurances est possible, mais
seulement dans les limites indiquées au contrat
d’assurance.
Il faut noter l’ambiguïté qui existe du fait de la
dénomination juridique « assurances de person-
nes », alors que les « assurances de dommages »
couvrent aussi les personnes.
Une même personne peut être couverte à la fois
par une assurance de « dommage » et par une
233Aspects médico-légaux et expertises en ophtalmologie
assurance individuelle de « personnes » ; c’est le
cas de l’automobiliste blessé dans un accident où
un tiers est responsable : il est indemnisé par
l’assureur du tiers responsable (assurance de dom-
mages et plus précisément de responsabilité ci-
vile) ; en plus, le blessé peut recevoir des presta-
tions de la part de son propre assureur (assurance
de personnes) dans le cas où il aurait pris une
assurance en ce sens.
L’expertise en assurances de personnes a des
particularités (cf. infra).
Évaluation du dommage corporel
2-4
Mission d’expertise
C’est au médecin-expert d’évaluer le dommage
corporel en respectant la mission qui lui a été
confiée par un juriste, magistrat ou assureur. Tous
les termes de cette mission sont importants.
Le secret professionnel (article 226-13 du nou-
veau Code pénal) doit être respecté. Voir aussi
l’article 108 du Code de déontologie.
Les missions sont différentes suivant la nature du
litige (droit commun, assurance individuelle, orga-
nismes sociaux, etc.).
Les barèmes applicables pour l’évaluation de
l’incapacité sont différents : barème droit com-
mun ; barème des accidents du travail ; barème des
Commissions techniques d’orientation et de reclas-
sement professionnel (COTOREP) ; barème des as-
surances individuelles.
Le principe du contradictoire doit être respecté
dans toutes les expertises civiles : chaque partie
doit avoir connaissance de toutes les pièces produi-
tes par l’autre partie. Cette communication des
pièces doit obligatoirement être effectuée par les
avocats.
L’examen de l’expert judiciaire doit être réalisé
en présence des médecins conseils représentant les
parties.
On ne saurait trop insister sur la nécessité de
bien lire tous les termes de la mission ainsi que la
totalité de la décision judiciaire pour bien com-
prendre le litige. Les tribunaux rendent des ordon-
nances ou des jugements, les cours rendent des
arrêts.
Les assignations ou les requêtes introductives
d’instance, rédigées par les avocats, apportent des
informations importantes. Elles doivent être bien
distinguées des décisions judiciaires, lesquelles
contiennent la mission confiée à l’expert par la
juridiction.
L’expert ophtalmologiste peut être désigné soit
isolément, soit avec un coexpert, soit comme spé-
cialiste (sapiteur) d’un expert principal.
Quand plusieurs coexperts sont désignés, des
conclusions de synthèse doivent être rédigées par
l’expert principal, lequel est généralement celui
concerné par le plus gros dommage. Ces conclu-
sions de synthèse doivent être signées par chaque
coexpert et leurs rapports propres annexés. Si les
examens des différents coexperts ont été réalisés
séparément, une réunion de synthèse doit être
réalisée de manière contradictoire, avant la rédac-
tion desdites conclusions de synthèse.
Imputabilité
5,6
C’est un élément particulièrement important.
En droit commun, le médecin expert doit donner
au juriste les éléments permettant de relier un état
séquellaire à un fait générateur de responsabilité.
Autrement dit, un lien de causalité direct, cer-
tain et exclusif doit exister entre un fait générateur
et un dommage. Il ne suffit évidemment pas d’affir-
mer l’existence de ce lien, il faut démontrer cette
existence par des preuves solides et sérieuses.
Le cas échéant, l’expert doit préciser si le fait
générateur a déclenché le dommage ou unique-
ment accéléré sa survenance (les conséquences
juridiques sont différentes).
En cas de nouvelle expertise pour aggravation,
l’imputabilité de cette aggravation au fait généra-
teur doit être démontrée.
Une étude fiable de l’imputabilité suppose une
bonne connaissance :
du diagnostic : il doit être aussi précis que
possible ; il est parfois délicat de distinguer la
maladie de l’accident ;
de l’état antérieur au sinistre, lequel doit être
établi précisément ; cet état antérieur vise uni-
quement ce qui pourrait concerner le sinistre ; il
est à distinguer des antécédents qui concernent
toutes les pathologies dont pourrait être atteint
le demandeur ; certaines sont couvertes par le
secret professionnel et n’ont donc pas à être
mentionnées dans le rapport si elles n’interfè-
rent pas avec le sinistre en cause.
L’expert doit expliquer l’interaction entre l’ac-
cident et l’état antérieur, l’évolution de l’état
antérieur sans l’accident, l’évolution de l’accident
sans l’état antérieur. Il ne peut pas faire de lui-
même un partage arbitraire.
Les prédispositions sont des états latents ignorés
de la victime. L’expert, en cas de doute, doit se
limiter à décrire la situation, laquelle est souvent
assez complexe.
Les problèmes d’imputabilité sont essentiels :
l’assureur ne couvre pas un dommage qui n’est pas
imputable de manière directe, certaine et exclu-
sive à un accident donné ; il ne couvre évidemment
pas un état antérieur au sinistre (« on n’assure pas
une grange qui brûle »).
234 A. Foels, M. Klein
Toutes ces difficultés se rencontrent aussi bien
en assurances de responsabilité qu’en assurances
dites de personnes.
Dans les cadres des accidents du travail, le pro-
blème de l’imputabilité obéit à des dispositions
spécifiques dans la mesure où toute pathologie
survenue au cours du travail est présumée imputa-
ble au travail, sauf preuve contraire apportée par
l’organisme social.
Problème de la preuve et facteurs
d’incertitudes. Doute dans les expertises
7-11
En droit commun, rappelons que le demandeur a la
charge d’apporter la preuve de l’atteinte corpo-
relle et de son lien de causalité avec, par exemple,
tel accident ou telle faute. Les assurés et/ou les
victimes ne comprennent pas toujours qu’ils doi-
vent fournir à l’expert tous les éléments dont il a
besoin (en vertu de l’article 1315 du Code civil,
c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation
qui doit la prouver ; de même, l’article 9 du nou-
veau Code de procédure civile dispose qu’il in-
combe à chaque partie de prouver, conformément
à la loi, les faits nécessaires au succès de sa préten-
tion).
Tout avis technique nécessite des informations
de plus en plus nombreuses et complexes faites
d’une part des données de l’expertise (pièces médi-
cales, administratives et judiciaires), d’autre part
des connaissances médicales actuelles comprenant
l’avis de médecins spécialistes.
Si le plus souvent des conclusions fiables peuvent
être données, des incertitudes restent inévitables ;
elles doivent être identifiées et expliquées par le
médecin-expert dans son rapport.
Nous rappelons qu’une déclaration doit être ré-
percutée comme telle ; elle n’est pas un fait dé-
montré : par exemple, si la preuve d’un trauma-
tisme crânien n’est pas apportée par un dossier
médical fiable, il ne faut évidement pas écrire :
« MonsieurXaeuuntraumatisme crânien ... »
mais : « Monsieur X déclare avoir eu un traumatisme
crânien ».
L’expert ne doit en aucun cas conclure avec
certitude alors que des éléments manquent ou sont
incertains, malgré les recherches faites.
C’est au juriste d’en tirer ensuite les conséquen-
ces en fonction des textes applicables.
Un arrêt de la Cour de cassation (1
ère
chambre
civile) en date du 9 mars 2004 fait une application
stricte du lien de causalité et de la faute prouvée.
En présence d’un doute, l’expert se limite à
exposer les arguments en faveur de telle ou telle
réponse. Ce n’est pas à l’expert de prendre la
décision de lever un doute alors qu’il ne dispose pas
d’informations suffisantes et fiables, car il man-
querait alors d’objectivité.
Perte de chance
Rappelons d’abord que l’incapacité permanente
partielle (IPP) vise les séquelles en relation directe,
certaine et exclusive avec une faute. Ceci exclut
notamment ce qui concerne :
l’état antérieur et son évolution prévisible ;
les suites normales des soins ;
un dommage incertain.
L’obstacle à la réalisation d’un but précis et réel
attendu, comme, par exemple, l’amélioration d’un
état pathologique à la suite de soins, se traduit par
une perte de chance ; cette perte de chance est
nécessairement un dommage partiel, car il n’y
avait pas 100 % de chances d’obtenir le but recher-
ché.
Mais, comme il est dit plus haut, ce dommage
doit être certain, et un lien de causalité direct et
certain avec une faute doit être démontré.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du
18 juillet 2000, l’indemnité de réparation de la
perte de chance ne saurait présenter un caractère
forfaitaire ; elle doit correspondre à une fraction
des différents chefs de préjudice supportés par la
victime. Concernant l’IPP située dans le cadre
d’une perte de chance, une fraction plus ou moins
grande de l’IPP globale est prise en compte, frac-
tion qui doit refléter la probabilité de réalisation du
but recherché par les soins. L’expert doit donc
fournir, malgré les difficultés que cela présente
souvent, les éléments permettant d’évaluer le
mieux possible cette probabilité.
Postes de préjudice en droit commun
et garanties contractuelles
En assurances de responsabilité civile de droit
commun
Le civilement responsable doit réparer la totalité
du dommage imputable à sa faute.
L’incapacité temporaire totale (ITT) correspond
à la période d’indisponibilité pendant laquelle,
pour des raisons médicales en rapport direct, cer-
tain et exclusif avec l’accident, l’intéressé ne peut
exercer l’activité habituelle lui procurant rémuné-
ration. Pour un demandeur d’emploi, c’est la pé-
riode d’indisponibilité où il n’aurait pu exercer un
emploi adapté à ses compétences et, pour une
personne n’exerçant pas d’activité rémunérée,
c’est la période d’indisponibilité où elle ne peut
plus exercer ses activités habituelles.
Succédant ou non à une période d’ITT, l’incapa-
cité temporaire partielle (ITP) correspond à la pé-
235Aspects médico-légaux et expertises en ophtalmologie
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