Toutes ces difficultés se rencontrent aussi bien
en assurances de responsabilité qu’en assurances
dites de personnes.
Dans les cadres des accidents du travail, le pro-
blème de l’imputabilité obéit à des dispositions
spécifiques dans la mesure où toute pathologie
survenue au cours du travail est présumée imputa-
ble au travail, sauf preuve contraire apportée par
l’organisme social.
Problème de la preuve et facteurs
d’incertitudes. Doute dans les expertises
7-11
En droit commun, rappelons que le demandeur a la
charge d’apporter la preuve de l’atteinte corpo-
relle et de son lien de causalité avec, par exemple,
tel accident ou telle faute. Les assurés et/ou les
victimes ne comprennent pas toujours qu’ils doi-
vent fournir à l’expert tous les éléments dont il a
besoin (en vertu de l’article 1315 du Code civil,
c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation
qui doit la prouver ; de même, l’article 9 du nou-
veau Code de procédure civile dispose qu’il in-
combe à chaque partie de prouver, conformément
à la loi, les faits nécessaires au succès de sa préten-
tion).
Tout avis technique nécessite des informations
de plus en plus nombreuses et complexes faites
d’une part des données de l’expertise (pièces médi-
cales, administratives et judiciaires), d’autre part
des connaissances médicales actuelles comprenant
l’avis de médecins spécialistes.
Si le plus souvent des conclusions fiables peuvent
être données, des incertitudes restent inévitables ;
elles doivent être identifiées et expliquées par le
médecin-expert dans son rapport.
Nous rappelons qu’une déclaration doit être ré-
percutée comme telle ; elle n’est pas un fait dé-
montré : par exemple, si la preuve d’un trauma-
tisme crânien n’est pas apportée par un dossier
médical fiable, il ne faut évidement pas écrire :
« MonsieurXaeuuntraumatisme crânien ... »
mais : « Monsieur X déclare avoir eu un traumatisme
crânien ».
L’expert ne doit en aucun cas conclure avec
certitude alors que des éléments manquent ou sont
incertains, malgré les recherches faites.
C’est au juriste d’en tirer ensuite les conséquen-
ces en fonction des textes applicables.
Un arrêt de la Cour de cassation (1
ère
chambre
civile) en date du 9 mars 2004 fait une application
stricte du lien de causalité et de la faute prouvée.
En présence d’un doute, l’expert se limite à
exposer les arguments en faveur de telle ou telle
réponse. Ce n’est pas à l’expert de prendre la
décision de lever un doute alors qu’il ne dispose pas
d’informations suffisantes et fiables, car il man-
querait alors d’objectivité.
Perte de chance
Rappelons d’abord que l’incapacité permanente
partielle (IPP) vise les séquelles en relation directe,
certaine et exclusive avec une faute. Ceci exclut
notamment ce qui concerne :
•l’état antérieur et son évolution prévisible ;
•les suites normales des soins ;
•un dommage incertain.
L’obstacle à la réalisation d’un but précis et réel
attendu, comme, par exemple, l’amélioration d’un
état pathologique à la suite de soins, se traduit par
une perte de chance ; cette perte de chance est
nécessairement un dommage partiel, car il n’y
avait pas 100 % de chances d’obtenir le but recher-
ché.
Mais, comme il est dit plus haut, ce dommage
doit être certain, et un lien de causalité direct et
certain avec une faute doit être démontré.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du
18 juillet 2000, l’indemnité de réparation de la
perte de chance ne saurait présenter un caractère
forfaitaire ; elle doit correspondre à une fraction
des différents chefs de préjudice supportés par la
victime. Concernant l’IPP située dans le cadre
d’une perte de chance, une fraction plus ou moins
grande de l’IPP globale est prise en compte, frac-
tion qui doit refléter la probabilité de réalisation du
but recherché par les soins. L’expert doit donc
fournir, malgré les difficultés que cela présente
souvent, les éléments permettant d’évaluer le
mieux possible cette probabilité.
Postes de préjudice en droit commun
et garanties contractuelles
En assurances de responsabilité civile de droit
commun
Le civilement responsable doit réparer la totalité
du dommage imputable à sa faute.
L’incapacité temporaire totale (ITT) correspond
à la période d’indisponibilité pendant laquelle,
pour des raisons médicales en rapport direct, cer-
tain et exclusif avec l’accident, l’intéressé ne peut
exercer l’activité habituelle lui procurant rémuné-
ration. Pour un demandeur d’emploi, c’est la pé-
riode d’indisponibilité où il n’aurait pu exercer un
emploi adapté à ses compétences et, pour une
personne n’exerçant pas d’activité rémunérée,
c’est la période d’indisponibilité où elle ne peut
plus exercer ses activités habituelles.
Succédant ou non à une période d’ITT, l’incapa-
cité temporaire partielle (ITP) correspond à la pé-
235Aspects médico-légaux et expertises en ophtalmologie