mardi 21 juin 1983

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ISSN 0429-517 X
0242-6803
** Année 1983. -- N° 45 S. (C. R.)
Mercredi 22 Juin 1983 **
JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉBATS PARLEMENTAIRES
SÉNAT
SECONDE
ORDINAIRE
SESSION
COMPTE RENDU
INTEGRAL -- 45e SEANCE
Séance du Mardi 21
Suspension et reprise de la séance.
PRÉSIDENCE • DE M. PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER
6. — Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture (p. 1809)
(p. 1800).
(p. 1800).
3. -- Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi.
—
Adoption d'un projet de loi (p. 1800).
Discussion générale : MM. Jack Ralite, ministre délégué auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de l'emploi ; Roger Lise, rapporteur de la commission
des affaires sociales ; Pierre Bastié, Mme Monique Midy, M. Louis
Souvet.
Clôture de la discussion générale.
Art. 1°r à 3. — Adoption (p. 1807).
Articles additionnels (p. 1808).
Amendements n"' 1 et 2 rectifiés de M. Jean Béranger. —
Retrait.
Vote sur l'ensemble (p. 1808).
M. Georges Dagonia.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
—
1983.
PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER
2. — Publication du rapport d'une commission de contrôle
4.
Juin
SOMMAIRE
Procès-verbal
1.
DE 1982-1983
Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 1808).
Suspension et reprise de la séance.
PRÉSIDENCE DE M. ALAIN POHER
5. — Eloge funèbre de M. Antoine Andrieux, sénateur des Bouches
-Rhône (p. 1808).
-du
M. le président, Mme Yvette Roudy, ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des droits de la femme.
*
(1 f.)
Discussion générale : Mme Yvette Roudy, ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des droits de la femme ;
M. Pierre Louvot, rapporteur de la commission des affaires
sociales.
Clôture de la discussion générale.
PRÉSIDENCE DE M. ALAIN POHER
Art. ter A (p. 1811).
Amendement n° 1 de la commission. —
Mme le ministre. — Adoption.
Rétablissement de l'article.
M. le rapporteur,
Art. let (p. 1811).
Amendement n° 2 de la commission. — M. le
Mmes le ministre, Cécile Goldet. — Adoption.
rapporteur,
Amendement n° 3 de la commission. — M. le rapporteur,
Mme le ministre. — Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. — M. le rapporteur,
Mme le ministre. — Adoption.
Amendements n°' 5 de la commission et 15 de Mme Cécile
Goldet. — M. le rapporteur, Mmes Cécile Goldet, le ministre. —
Rejet de l'amendement n" 5 ; adoption de l'amendement n° 15.
Adoption de l'article modifié.
Art. 2 (p. 1814).
Amendement n° 6 de la commission. — M. le rapporteur,
Mme le ministre, M. André Méric. — Adoption au scrutin public.
Amendement n° 7 de la commission. — M. le rapporteur,
Mme le ministre. — Adoption.
Adoption de l'article modifié.
48
SENAT
1800
Art. 7.
- SEANCE DU 21 JUIN 1983
Adoption (p. 1815) .
- 2 -
Art. 8 (p. 1815).
Amendements n°s 8 à 11 de la commission. - M. le rapporteur.
- Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Art. 11 (p. 1816).
Amendement n° 12 de la commission et sous-amendement n° 16
du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme le ministre. Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 13 de la commission. - M. le
Mme le ministre. - Adoption au scrutin public.
Suppression de l'article.
rapporteur,
Amendement n° 14 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Vote sur l'ensemble (p. 1818).
Mmes Marie-Claude Beaudeau, Cécile Goldet.
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
7. - Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
(p. 1818).
Inscription sur les listes électorales en dehors des périodes
de révision. - Adoption d'une proposition de loi (p. 1818).
Discussion générale : MM. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation (sécurité publique) ; François Collet, rapporteur de la commission des
lois.
Clôture de la discussion générale.
Adoption, au scrutin public, de l'article unique de la proposisition de loi.
9. - Age de la retraite des personnels de police municipale. Adoption d'une proposition de loi (p. 1820).
Discussion générale : MM. Marc Bécam, rapporteur de la commission des lois ; Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur et de la décentralisation (sécurité publique).
Clôture de la discussion générale.
(p.
1822).
Art. 2. - Adoption (p. 1822).
Vote sur l'ensemble (p. 1822).
M. Maurice Janetti.
Adoption de l'ensemble de la proposition de loi.
10. - Candidatures à une commission mixte paritaire (p. 1823).
11. - Renvoi pour avis (p. 1823).
12. - Transmission de projets de loi (p. 1823).
13. - Dépôt d'une proposition de loi (p. 1824).
M. - Dépôt de rapports (p. 1824).
15. - Ordre du jour (p. 1824).
PRESIDENCE DE M. PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER,
vice-président.
La
séance est ouverte à dix heures.
M. le président. La
GARANTIES DE RESSOURCES
DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Adoption d'un projet de loi.
Art. 18 (p. 1817).
Art. 1'P. - Adoption au scrutin public
M. le président. Le délai fixé par le bureau du Sénat pour
l'application éventuelle des dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 modifié par
la loi du 19 juillet 1977 étant expiré, le rapport fait au nom
de la commission de contrôle sur les établissements chargés
d'accueillir les personnes âgées est imprimé et distribué sous
le n° 392.
- 3 -
Art. 15 (p. 1817).
8.
PUBLICATION DU RAPPORT
COMMISSION - PE.. CONTROLE
D'UNE
séance est ouverte.
-1PROCES-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la séance
dia vendredi 17 juin 1983 a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties
de ressources des travailleurs privés d'emploi. [N°' 356 et 397
(1982-1983).]
Conformément à la décision prise par la conférence des
présidents, en application de l'article 50 du règlement, aucun
amendement à ce projet de loi n'est plus recevable.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jack Ralite, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est proposé aujourd'hui par le Gouvernement concerne la « garantie de ressources »
servie actuellement par le régime d'assurance chômage. 1l est
la conséquence de l'abaissement à soixante-ans de l'âge de la
retraite.
Vous le savez, la retraite à soixante ans, pour laquelle
s'étaient engagés le Président de la République et la majorité,
est devenue aujourd'hui une réalité constituant une conquête
sociale importante pour l'ensemble des travailleurs de ce pays.
Une loi du 11 mai 1983 a prévu que personne dorénavant
n'aura une retraite de base à taux plein inférieure à 2 200 francs
par mois. A ce montant s'ajoute bien évidemment celui de la
retraite complémentaire, elle aussi versée à soixante ans, en
application de l'accord interprofessionnel du 4 février 1983.
Dans ces conditions, le maintien d'une préretraite, servie au
même âge que la retraite, ne se justifie plus.
La garantie de ressources, en effet, avait été conçue à l'origine
comme un substitut de la retraite, quand celle-ci ne pouvait pas
être accordée à soixante ans.
Le Gouvernement et les partenaires sociaux ont d'ailleurs
tiré les conséquences de l'abaissement de l'âge de la retraite
dans ce domaine : les partenaires sociaux, en ne renouvelant pas
l'accord sur la garantie de ressources, dite « démission », qui
venait à expiration le 31 mars 1983 ; le Gouvernement, en prévoyant, dans le décret du 24 novembre 1982, que les allocations
de chômage, quelles qu'elles soient, cessent d'être servies aux
chômeurs de plus de soixante ans lorsqu'ils justifient de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse.
Le projet qui vous est soumis a comme objectif de clarifier
les rôles respectifs de l'assurance vieillesse et de l'assurance
chômage.
La garantie de ressources, comme vous le savez, coûte au
budget de l'U.N.E.D.I.C. près de 29 milliards de francs en
1983.
Ainsi que vous l'avez constaté, notre projet prévoit le
respect des droits acquis. Je puis d'ailleurs faire une remarque.
Dans de nombreux cas, ces « droits acquis » sont moins intéressants que ceux que le même travailleur obtiendra en faisant
liquider sa pension de vieillesse,. Beaucoup pourront le constater,
chiffres à l'appui, et, finalement, opteront pour le régime. de
retraite, j'en suis persuadé. En tout état de cause, le Gouvernement entend leur laisser le choix, puisque ces personnes
ont reçu une promesse formelle leur reconnaissant à soixante
ans le bénéfice de la garantie de ressources.
SENAT
—
SEANCE DU 21 JUIN 1983
Quels sont les bénéficiaires de ces droits acquis ? Comme
l'indique, l'article 2 du projet de loi, le Gouvernement sera
appelé à les préciser par décret. Mais ces droits, dit la loi,
doivent résulter « des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur ou d'engagements conventionnels pris - avec l'Etat
avant la publication de la présente loi ».
Le décret ne créera donc pas de nouveaux droits acquis,
mais constatera seulement ceux qui existent. Il a été préparé
par l'administration avec les partenaires sociaux, et je puis
vous en donner le détail.
Ces « droits acquis » appartiennent, dans le temps, à deux
catégories distinctes.
Les droits ouverts avant la date d'effet du décret du 24 novembre 1982. Dans ce cas, la garantie de ressources continuera
à être servie aux personnes entre soixante et soixante-cinq ans au
taux de 70 p. 100 du salaire antérieur, sans qu'elles soient
tenues de liquider leur pension de vieillesse quand elles justifient de 150 trimestres à la sécurité sociale. Mais, bien
entendu, elles peuvent toujours le faire si elles le jugent plus
avantageux.
Il s'agit, d'une part, des catégories de personnes limitativement
énumérées à l'article 12 du décret du 24 novembre 1982, c'est-àdire les personnes qui ont eu soixante ans avant le 31 décembre 1982 et qui ont donc pu bénéficier de la garantie de
ressources avant cette date, ainsi que les personnes pour lesquelles l'Etat s'est engagé à verser à leur soixantième anniversaire cette prestation, parce que leur entreprise a conclu
avec l'Etat, avant le 31 décembre 1982, une convention du fonds
national de l'emploi — F. N. E. — ou un contrat de solidarité.
Il s'agit, en outre, des personnes qui, licenciées économiques
à cinquante-neuf ans ou postérieurement, pouvaient, avant la
publication du décret du 24 novembre 1982, considérer qu'elles
avaient un droit à la garantie de ressources dans la mesure où
à soixante ans cette allocation leur était accordée automatiquement.
Pour ces personnes, l'article 12 du décret a donc été élargi
par une délibération des partenaires sociaux gestionnaires de
ru. N. E. D. I. C.
J'ai demandé au président de l'U.N.E.D.I.C. de bien vouloir
procéder à un ultime examen des différents cas susceptibles de
se présenter encore, fondés sur un engagement de l'Etat. De
même, je lui ai demandé l'extension de l'article 12 du décret
du 24 novembre 1982 à l'avenant de la sidérurgie et l'élargissement du champ de la délibération n° 13 D de l'U.N.E.D.I.C.
à des salariés licenciés avant la mise en place d'une convention
F.N.E. impliquant l'admission à la garantie de ressources à
70 p. 100 et conclue avant le 24 novembre 1982.
Voilà pour la première catégorie de personnes bénéficiant de
la garantie de ressources.
Mais il en est une deuxième. Il s'agit de droits acquis nouveaux postérieurs au décret du 24 novembre 1982. Ceux-ci
concernent exclusivement les personnes qui n'ont pas cent
cinquante trimestres validés à la sécurité sociale et qui, de ce
fait, ne peuvent bénéficier de la retraite à soixante ans. Les
intéressés se sont ouvert des droits à la nouvelle garantie de
ressources au taux de 65 p. 100 pour la part du salaire jusqu'au
plafond de la sécurité sociale et de 50 p. 100 pour la part du
salaire excédant ce plafond, d'une part, lorsqu'ils ont été admis
au bénéfice de cette allocation entre le let janvier 1983 et la
date à laquelle sera publiée la présente loi, d'autre part, lorsqu'ils ont été bénéficiaires de conventions du fonds national de
l'emploi ou de contrats de solidarité conclus entre ces deux dates.
Voilà, brièvement résumée, l'économie du projet de loi, en
même temps que celle du texte réglementaire qui sera pris
par le Gouvernement pour son application.
Il me reste à apporter une réponse à une question que vous
vous posez tous, mesdames, messieurs les sénateurs, car je
connais bien vos préoccupations en tant qu'élus. Quel sera
le devenir des chômeurs après la suppression de la garantie de
ressources lorsqu'ils ne pourront pas bénéficier de la retraite
à soixante ans ?
Cette question concerne en fait des catégories de travailleurs
différentes, et elle appelle chaque fois une réponse différente.
Tout d'abord, si les chômeurs arrivés à soixante ans n'ont
pas cent cinquante trimestres validés à la sécurité sociale, leur
situation sera la même à soixante ans qu'à cinquante-neuf ans,
puisqu'ils bénéficieront des allocations auxquelles ils ont droit,
compte tenu d'un certain nombre d'éléments, comme l'âge au-
1801
quel est intervenu leur licenciement, la durée de leur travail
antérieur, le nombre de trimestres validés à la sécurité sociale,
le nombre d'années pendant lesquelles ils ont cotisé à la sécurité sociale dans le champ d'application du régime d'assurance
chômage, enfin, leurs efforts de reclassement au cours des
années antérieures, tels qu'ils ont été appréciés par les commissions paritaires des Assedic.
Dans cette catégorie, on trouve un certain nombre de personnes en métropole qui sont entrées tardivement dans le monde
du travail, mais aussi je sais, monsieur le rapporteur, combien
ce problème vous préoccupe — des travailleurs des départements
d'outre-mer.
Aussi, je souhaite vous apporter un certain nombre de précisions.
Plusieurs situations peuvent se rencontrer, compte tenu du
fait que les régimes de retraite n'ont été créés qu'en 1948 dans
les départements d'outre-mer.
Parfois, l'intéressé a effectivement travaillé comme salarié
plus de trente-sept ans et demi. Ces périodes salariées, même
si elles ne sont pas rachetées, comptent toutefois dans le calcul
des cent cinquante trimestres qui permettent d'ouvrir droit à
la retraite à soixante ans.
Donc, à soixante ans, le chômeur pourra demander la liquidation de sa pension. S'il demande le rachat des années non
cotisées, sa pension sera servie au taux plein et le ministère des
affaires sociales et de la solidarité nationale a prévu des modalités de rachat très souples puisque ces sommes pourront être
préle ées automatiquement et de manière très étalée dans le
temps sur le montant de la pension elle-même.
Lorsque l'intéressé n'a pas travaillé pendant cent cinquante
trimestres, comme je l'ai déjà dit, il continuera à bénéficier
des allocations de chômage de droit commun, et - je le rappelle — en outre, ces périodes de chômage indemnisées permettent d'acquérir des" trimestres supplémentaires dans les régimes
de base et des points supplémentaires dans les régimes de retraite
complémentaire.
Une autre solution devrait également aboùtir lorsque les partenaires sociaux seront arrivés à un accord en créant l'allocation
de remplacement sur le principe de laquelle ils se sont déjà
prononcés en concluant l'accord du 4 février 1983. Cette allocation de remplacement, je le rappelle, sera destinée à indemniser
les chômeurs licenciés de soixante ans ou plus qui justifient de
cent cinquante trimestres validés à la sécurité sociale, mais
souhaitent demeurer à la recherche d'un emploi.
Enfin, le Gouvernement entend maintenir le mécanisme d'intervention du fonds national de l'emploi en faveur des entreprises
en difficulté.
Ainsi, les travailleurs licenciés économiques en vertu d'une
convention conclue avec le F. N. E. continueront à bénéficier
du système actuel de préretraite jusqu'à soixante ans. Au-delà
de cet âge, pour ceux qui n'ont pas ces cent cinquante trimestres
validés permettant de liquider leur pension de vieillesse, des
modalités particulières seront prévues pour maintenir aux intéressés le même montant de ressources qu'avant soixante ans.
Vous voyez que beaucoup de dispositions ont été ou vont être
prises en faveur des chômeurs âgés. Pourtant, il se peut que l'on
trouve certains cas de personnes âgées qui ne -sont plus indemnisées, et croyez bien que je suis moi-même tout à fait sensible
aux situations parfois et même souvent dramatiques qui sont
les leurs.
Mais ce n'est pas à l'occasion de ce projet de loi que des solutions pourront être trouvées. L'objet de ce texte est seulement
de tirer les conséquences de l'abaissement de l'âge de la retraite.
Il n'est pas de redéfinir les prestations de chômage. La réforme
nécessaire de l'assurance chômage doit résulter d'un accord des
partenaires sociaux et je souhaite que ceux-ci aboutissent vite
à des résultats satisfaisants pour tous, en apportant des solutions aux problèmes qui se posent aujourd'hui avec acuité aux
travailleurs privés d'emploi. (Applaudissements sur les travées
communistes et socialistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Roger Lise, rapporteur de la commission des affaires
sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, nous sommes saisis, après l'Assemblée nationale, du
projet de loi tendant à supprimer du code du travail, les dispositions relatives à la garantie de ressources-licenciement.
1802
SENAT — SEANCE DU 21
Ce texte est la conséquence de l'abaissement de l'âge de la
retraite à soixante ans, qui vide la garantie de ressources de sa
justification. Cet abaissement résulte, d'une part, de l'ordonnance du 26 mars 1982, accepté par les partenaires sociaux à
l'occasion de l'accord du 4 février 1983, d'autre part, d'une ratification à laquelle nous avons nous-mêmes pris part en votant
le projet de loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse.
Il faut reconnaître qu'il était prévisible que la crise financière
connue depuis trois années par l'U.N.E.D.I.C. rende nécessaire
la révision en baisse de certaines allocations de chômage, comme
la garantie de ressources, qui avait enregistré un succès qui
s'était révélé malheureusement coûteux.
Cependant, le Sénat ne peut, à mon sens, se contenter d'enregistrer la substitution pure et simple de la garantie de ressources,
à la formule de la retraite à soixante ans sans faire aucune
remarque. Les conditions de passage de l'une à l'autre, prévues
par le décret du 24 novembre 1982, les modalités discutables
de transition et de maintien des droits acquis, le nombre des
K laissés pour compte » du nouveau régime, la comparaison des
montants des prestations fournies : toute cette longue énumération appelle plus que des réserves, comme en ont témoigné
d'ailleurs les multiples protestations dont nous avons eu à
connaître émanant de préretraités.
Le rapporteur de votre commission tentera donc de rappeler
les principales caractéristiques de la garantie de ressources,
puis d'apprécier son importance dans la crise financière de
l'U.N.E.D.I.C., constatée ces dernières années, enfin, après avoir
rapidement rappelé les conditions de mise en place de la
retraite à soixante ans, il essaiera — et ce n'est pas simple —
d'établir une comparaison entre les deux systèmes au niveau
des prestations et à celui des conditions d'attribution.
Ainsi, si la garantie de ressources a bien correspondu à un
besoin, son succès s'est révélé coûteux. Il faut rappeler, tout
d'abord, que cette allocation résulte d'une initiative des partenaires sociaux prise en 1972 en faveur des salariés licenciés de
plus de soixante ans qui étaient dans l'impossibilité de trouver
un travail. Cette allocation a ensuite été consacrée au niveau
législatif par la loi de 1979 et intégrée dans le règlement
de l'U.N.E.D.I.C.
En 1977, cet accord était étendu aux salariés démissionnaires ;
soumis à un renouvellement biennâl, celui-ci arrivait à expiration le 31 mars 1983, date à laquelle entrait en vigueur la
retraite à soixante ans.
Du fait de la progression du chômage — 1 300 000 avant la
réforme de 1979, 2 029 000 aujourd'hui — la garantie de ressources allait connaître un succès croissant — près de 600 000
personnes en bénéficient encore aujourd'hui — en raison, notamment, des conditions d'attribution particulièrement souples —
dix ans d'appartenance à la sécurité sociale — et surtout parce
que cette allocation résolvait le problème des chômeurs âgés
n'ayant connu que des carrières relativement courtes ou ayant
exercé à la fois une activité salariée et une activité indépendante.
Enfin — il faut l'affirmer — les prestations servies étaient
intéressantes : 70 p. 100 du salaire antérieur dans la limite de
quatre fois le plafond de la sécurité sociale jusqu'à soixantecinq ans et trois mois.
Le développement de la garantie de ressources allait être même
conforté avec les accords du F.N.E. en 1979 et surtout avec
les contrats de solidarité, élément principal de la politique de
l'emploi de l'actuel gouvernement.
Cependant, le succès de ces formules allait peser sur les
déficits successifs enregistrés par le régime de l'assurance
chômage : aux douze milliards de déficit de 1981 succédaient
en effet les dix milliards de 1982 alors que la garantie de ressources représentait, cette année-là, près du tiers des dépenses
de l'U.N.E.D.I.C. pour environ le quart de l'effectif.
Devant la gravité des perspectives pour 1983 — 30 milliards
de déficit attendus — les partenaires sociaux étaient invités à
procéder à une réflexion sur l'avenir de l'assurance chômage.
En dépit des propositions d'économies courageuses faites de
part et d'autre, les négociations se soldaient par un échec et
le Gouvernement était amené à prendre, comme l'y autorisait la
loi de 1979, le décret si décrié du 24 novembre 1982 qui avait
pour objet d'assainir le régime de l'assurance chômage. Ce plan
d'économies, qui portait sur environ douze milliards de francs,
a touché particulièrement la garantie de ressources.
JUIN 1983
Le décret a d'abord institué des délais de carence pour le
versement de cette allocation et a prévu aussi une interruption
dans le versement de la garantie de ressources dans deux cas :
primo, lorsque le préretraité atteint l'âge de soixante-cinq ans et
non plus soixante-cinq ans et trois mois secundo, lorsque l'intéressé justifie de 150 trimestres au titre de l'assurance vieillesse.
S'agissant du maintien des droits acquis, je ne reviendrai
pas sur les diverses modalités de maintien de la garantie de
ressources au bénéfice de certaines catégories à l'ancien taux
de 70 p. 100 et au nouveau de 65 p. 100 ; M. le ministre les a
détaillés dans son intervention. Je dirai seulement que cette
période de transition entre la fin de novembre 1982 et la fin du
premier trimestre de 1983 s'est caractérisée par un certain désordre qui a créé dans l'opinion une très vive inquiétude dont
les prinicpaux intéressés — les préretraités — se sont fait
l'écho auprès de nous tous. Ils ont très mal accepté, d'une
part, l'inégalité de traitement qui résultait du décret, d'autre
part, la rupture de certains engagements pris à leur égard à
l'occasion de la loi d'habilitation.
J'insisterai particulièrement sur la situation des licenciés
économiques nés après le 1" janvier 1923, qui, une fois atteint
l'âge de soixante ans, soit se verront dans l'obligation de liquider
leur retraite s'ils ont 150 trimestres de cotisations, soit recevront la garantie de ressources à taux réduit jusqu'à ce qu'ils
aient réuni trente-sept années et demie de cotisations, soit même
ne percevront, jusqu'à l'âge de soixante ans, que l'allocation de
base du régime de l'assurance chômage, c'est-à-dire 42 p. 100
de leur salaire.
Ces derniers seront donc considérablement pénalisés par
rapport à leurs collègues partis en préretraite et qui conservent
le bénéfice de la garantie de ressources-licenciement à 70 p. 100
jusqu'à soixante-cinq ans parce qu'ils sont nés avant le 31 décembre 1922, et par rapport aux préretraités, bénéficiaires de la
garantie de ressources-démission du F. N. E. ou au titre des
contrats de solidarité, qui voient leurs droits maintenus par le
décret du 24 novembre 1982.
Ces « laissés-pour-compte » de la garantie de ressources sont
peu nombreux — 60 000,. nous dit-on — et la plupart ont été
l'objet d'un licenciement 'économique, le plus souvent dans le
cadre d'un accord dit « maison », d'un plan social d'entreprise
approuvé par l'inspection du travail et accepté dans la perspective d'une garantie de ressources à 70 p. 100 jusqu'à soixantecinq ans.
Il résulte pour eux un sentiment d'inégalité et d'injustice alors
que leur départ involontaire et obligatoire est intervenu dans
des conditions beaucoup plus traumatisantes que celui des
démissionnaires. Il ne semble pas que leur prise en compte par
l'U. N. E. D. I. C. constituerait une charge considérable pour cet
organisme.
Je souhaiterais, monsieur le ministre, obtenir des assurances
sur ce que seront les droits de cette catégorie de préretraités
bien malgré eux.
Sans m'appesantir davantage sur ce point, je voudrais rappeler maintenant la genèse de l'abaissement de l'âge de la
retraite à soixante ans.
Depuis le r avril 1983, celle-ci est désormais entrée dans
notre droit positif. C'est une excellente initiative gouvernementale. Il convient cependant de relever la procédure retenue et
le chassé-croisé largement imposé par le Gouvernement entre
le législatif et le conventionnel.
Je ne rappellerai pas les raisons qui avaient conduit le Sénat,
à la fin de l'année 1981, à refuser au Gouvernement la faculté
de mettre en œuvre la retraite à soixante ans par voie d'ordonnance, ainsi que la pression qui fut exercée sur les partenaires
sociaux pour que ceux-ci, sous la menace d'une intervention
législative ou réglementaire, soient incités à s'accorder pour
adapter les régimes complémentaires à l'abaissement de l'âge
de la retraite. Ils y sont parvenus par l'accord du 4 février 1983
portant sur le fonctionnement rénové desdites caisses de
retraites.
Après cette ratification conventionnelle, le Parlement était
invité à ratifier lui-même cet abaissement par la loi du
31 mai 1983. Notre collègue M. Boyer, dans un excellent rapport, après avoir exprimé toute une série de réserves sérieuses
sur lesquelles je ne reviendrai que rapidement, proposait au
Sénat de voter le nouveau système. Il notait, surtout, que la
portée de ce système ne devait pas être surestimée, notamment
SENAT
— SEANCE DU
du fait de l'existence de textes antérieurs consacrant la retraite
anticipée pour certaines catégories sans condition de durée
d'assurance, que cette réforme constituait un déplacement de
charges considérables de l'U. N. E. D. I. C. vers la sécurité sociale
dans des conditions imprécises, que la retraite à soixante ans
ne favorisait pas, à l'exception des salariés dont les revenus
sont les plus faibles, les autres catégories sociales — cadres
moyens et supérieurs, non-salariés — et que les droits acquis
affirmés dans la loi d'habilitation n'avaient pas toujours été
respectés.
Je tenterai maintenant d'établir une comparaison rapide
entre la garantie de ressources et la retraite à soixante ans.
Les conditions d'attribution particulièrement souples de la
garantie de ressources ont déjà été relevées, ainsi que la réponse
que celle-ci constituait à certaines situations de chômage, notamment pour les chômeurs âgés n'ayant connu que des carrières
salariées de durée relativement courte.
A l'inverse, les conditions d'attribution plus contraignantes
de la retraite à soixante ans — 150 trimestres — ne paraissent
pas répondre aux mêmes situations.
S'agissant de la comparaison des prestations, le rapporteur
de votre commission formulera plusieurs remarques. Je noterai
d'abord que la garantie de ressources d'après un tableau, qui
figure d'ailleurs dans mon rapport écrit, semble équitablement
répartie entre les différentes qualifications professionnelles ;
il serait excessif de dire qu'elle constitue une allocation de
classe réservée à certains.
S'agissant des prestations fournies, la substitution de la retraite
à la garantie de ressources apparaît comme un progrès indiscutable pour les non-cadres, notamment pour les carrières en
« dôme » et surtout pour les bas salaires avec l'existence du
minimum de 2 200 francs, ce qui représente pour le salarié payé
au Smic, avec l'Arrco — association des régimes de retraites
complémentaires — environ 95 p. 100 du salaire net.
S'agissant des cadres, la retraite totale apparaît nettement
inférieure à l'ancienne garantie de ressources mais elle soutient,
dans certains cas, cependant, la comparaison avec la garantie de
ressources au taux de 65 p. 100 si l'on tient compte du paiement des cotisations maladie.
On ne peut donc parler de régression pour l'ensemble des
cadres en général, même si des écarts importants subsistent
pour nombre d'entre eux.
En revanche, le nouveau système ne favorise pas du tout les
carrières diversifiées et conforte, comme il a été dit, la situation des retraités ayant eu une longue carrière et ayant perçu
des bas et des moyens salaires — ce qui est une bonne chose
pour eux. Fallait-il pour autant, monsieur le ministre, supprimer avant que les partenaires sociaux le décident une allocation
spécifique et souple qui répondait à un besoin ? La question
mérite d'être posée, d'autant plus que les partenaires sociaux
sont invités, avant novembre 1983, à revoir le système d'assurance chômage.
Enfin, le nouveau régime n'est pas sans reproche puisqu'il
laisse en dehors de son champ d'application un certain nombre
de laissés-pour-compte, je l'ai rappelé. Sans insister sur chacune
de ces catégories, je noterai que la retraite à soixante ans
ne prend pas en compte les chômeurs de plus de soixante ans
qui ne réunissent pas trente-sept années et demie de cotisations.
S'agissant des chômeurs âgés de moins de soixante ans, il
convient de noter que nombreux sont ceux qui parviennent en
fin de droits et qui ne pourront pas liquider leur retraite même
s'ils ont satisfait à la condition de durée de cotisations —
150 trimestres.
J'insisterai enfin — vous comprendrez pourquoi — sur l'inadaptation des conditions d'attribution de la retraite à soixante
ans aux ressortissants des départements d'outre-mer. Vous savez
que ces départements bénéficient, depuis 1980, de régimes d'assurance chômage calqués sur le modèle métropolitain qui
devraient atteindre, à la fin de 1983, en matière de prestations, le niveau de l'hexagone. Cependant, ces ressortissants,
du fait des caractéristiques de l'emploi propres aux D. O. M.
— chômage endémique avec un taux de 27 p. 100, soit plus du
double de celui qui est constaté en métropole et je vous laisse
juge de leur angoisse — ont encore plus de difficultés à satisfaire aux conditions d'attribution de la retraite à soixante ans,
notamment en raison de l'instauration tardive, en 1948, vous
l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le ministre, des assurances sociales dans les D. O. M., malgré le statut départemental voté en mars 1946. Nos ressortissants ne pourraient donc,
21
JUIN
1983
1803
dans le meilleur des cas, bénéficier de la retraite qu'après
l'année 1985. Afin que la retraite à soixante ans ne reste pas
lettre morte dans ces départements pendant de longues années
encore, il conviendrait, sinon que la garantie de ressources soit
maintenue, du moins qu'avec le concours de l'Etat certaines
facilités de rachat de cotisations soient accordées aux travailleurs des départements d'outre-mer qui ne réunissent pas les
150 trimestres d'assurance vieillesse.
Maintenant, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce n'est
plus le rapporteur qui vous parle, mais l'élu de ces régions :
si aucune solution n'est encore apportée au problème du chômage
des jeunes, il faut se garder d'aggraver la situation des chômeurs
âgés. Depuis 1982, les syndicats et les parlementaires de toutes
tendances tentent de sensibiliser le Gouvernement ; ce dernier
promet des solutions qui tardent à venir.
On ne saurait parler de progrès social sans apporter une solidarité aux plus défavorisés.
Je souhaite évoquer le problème du rachat des points pour la
période antérieure à 1948. Comment comprendre qu'un chômeur
puisse trouver les moyens financiers nécessaires pour racheter
des points, au même titre que les autres salariés exerçant un
emploi permanent bien rémunéré ? Je ne parle pas du montant
de ce rachat, encore qu'il y aurait beaucoup à dire. Je ne récuse
pas le principe. Mais je veux insister sur la différence de condition
existant entre ceux qui bénéficient d'un emploi permanent —
souvent bien rémunéré — et qui, depuis 1962, ont pu prendre
certaines dispositions à cet effet, -profitant même de crédits
plus ou moins longs, et ceux qui sont aujourd'hui privés d'emploi
et qui n'ont pu bénéficier des avantages, minorés, des caisses
de chômage que depuis 1980.
Pour ceux-là, monsieur le ministre, il faut faire quelque chose
Sinon les promesses de réduction des inégalités ne seraient
pour eux qu'un vain mot. Quand on connaît les privilèges qui
sont accordés dans nos régions à d'autres catégories de travailleurs, qui bénéficient en plus de la garantie de l'emploi, vous ne
pouvez refuser de leur venir en aide.
Je vous propose donc, pour le rachat de ces points, non pas
la gratuité mais une répartition à parts égales entre l'Etat, la
sécurité sociale et l'intéressé.
Il faut se souvenir des conditions difficiles dans lesquelles ces
travailleurs ont dû accomplir des journées de plus de huit
heures -- sous un soleil torride ou une pluie diluvienne -- pour
comprendre aujourd'hui la nécessité de leur permettre de jouir
du droit au repos, tant mérité par beaucoup.
On comprendrait mal une position moindre de l'Etat. Son refus
serait incompréhensible quand on sait que les caisses d'assurance vieillesse et d'assurance complémentaire sont financées
par répartition, à charge des employeurs et des salariés, à la
différence des caisses de chômage où l'Etat apporte sa contribution non négligeable, et quand il est porté à la connaissance
de tous que les caisses de retraite complémentaire des départements d'outre-mer ont déjà pris l'engagement d'accorder des
droits gratuits à tous ceux qui réuniront cent cinquante trimestres
après rachat. C'est-à-dire que ces caisses, malgré une cotisation
réduite ou faible, ont en effet décidé d'accorder les 20 p. 100
qui revalorisent les 50 p. 100 de la sécurité sociale. Or, monsieur
le ministre, ces caisses qui ne fonctionnent que depuis 1974
admettent le principe du rachat des points gratuits.
Ainsi, devant cette solidarité, devant cette générosité, allezvous, monsieur le ministre, répondre par la sécheresse des
mesures de rigueur ?
Ceux qui, aujourd'hui, pourraient bénéficier de la retraite
à soixante ans, sont nés en 1923 à l'époque de la monoculture
de la canne à sucre. Dès l'âge de dix ans, pour la plupart, ils
étaient des travailleurs des champs. Les écoles étaient rares et
les équipements inexistants. Jusqu'en 1950, date de l'application
de mesures bénéfiques due à la départementalisation, le secteur
primaire était le plus important ; l'économié des quatre vieilles
colonies était essentiellement agricole. Les plantations de cannes
à sucre, les sucreries et les distilleries ont toujours nécessité
une main-d'oeuvre nombreuse et laborieuse qui travaillait toute
l'année, sans congés payés, et du lever au coucher du soleil.
La mécanisation et les désherbants chimiques étaient inconnus ;
les cannes étaient transportées par des chars à boeuf ou à dos
de mulet. Il y avait du travail toute l'année pour tous. En effet,
en dehors de la coupe et du fonctionnement des usines, il fallait
du personnel pour la replantation, le sarclage, l'épandage des
engrais et fumures et l'entretien des animaux, bêtes de somme ou
de trait.
SENAT -- SEANCE DU 21 JUIN 1983
1804
Il ne serait à l'honneur de quiconque de relater davantage
ici les conditions difficiles et souvent misérables dans lesquelles
ces salariés ont exercé leur dur labeur. Ils sont, pour la plupart,
monsieur le ministre, de ma génération. J'ai vécu leurs joies
et je connais- leurs peines. Les sacrifices des mères de famille
de nos contrées, comme le développement de l'instruction, ont
fait que certains d'entre nous, une très faible minorité, ont
connu un sort meilleur. Les usines et distilleries tournaient à
plein rendement grâce à leur travail. Les vieilles colonies de la
Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane
ont connu une balance commerciale florissante et ceux qui ont
travaillé et peiné le plus durement, les plus miséreux, n'ont
jamais bénéficié des fruits de ce progrès économique.
Avec le statut départemental de 1946, la situation sociale des
populations s'est considérablement améliorée grâce à l'extension, même parcimonieuse, des lois sociales. Les équipements se
sont développés ; la scolarité atteint aujourd'hui un taux de
90 p. 100.
Seulement, le secteur tertiaire a pris le pas sur le primaire.
La surpopulation est survenue. Les usines et distilleries se
ferment. C'est le chômage, et les premières victimes sont ceux
qui ont commencé à travailler dès leur jeune âge dans les
champs de canne. Ils ont fait jadis la prospérité de nos départements. Ils arrivent sur le marché de l'emploi sans instruction et sans formation professionnelle — c'est l'exode rural —
et sont à la recherche de petits « jobs ».
J'ai retracé, monsieur le ministre, très rapidement, j'en
conviens, une page de notre histoire. A la nation maintenant
d'en tirer les conséquences !
En conclusion de cet exposé, monsieur le ministre, la commission a essayé de vous faire part, aussi sereinement que possible, de ses réserves à l'égard, sinon de ce projet de loi qui
n'est qu'un texte de conséquence, mais du principe de la substitution de la garantie des ressources au système de la retraite à
soixante ans.
La position de la commission est délicate. Sa possibilité d'améliorer ce texte est très étroite : d'un côté, l'article 40 de la
Constitution ; de l'autre, faisant confiance aux partenaires
sociaux, il serait dangereux et inélégant de leur dicter la
conduite à suivre.
Après avoir exposé les inconvénients et les avantages du passage d'un système à un autre. et avoir pris acte de la généralisation de la retraite à soixante ans, déjà consacrée et ratifiée
sur le plan législatif et conventionnel, une très grande majorité
des membres de la commission s'est abstenue, une minorité
émettant un avis favorable.
Je souhaite, monsieur le ministre, que vos apaisements, vos
explications et vos engagements entraînent le vote favorable de
notre assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'U.C.D.P.,
du R.P.R. et de l'U.R.E.I.)
M. le président.
La parole est à M. Bastié.
M. Pierre Bastié. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, ce projet de loi, qu'il nous est donné
aujourd'hui de voter, est le corollaire logique de l'abaissement
de l'âge de la retraite.
En supprimant dans le code du travail la référence à l'allocation de garantie de ressources, ce texte tire les conséquences
de l'institution de la retraite à soixante ans.
Le régime de la garantie de ressources, institué dans les
années 1970 sous la pression des partenaires sociaux, a été
une réponse inadaptée à la crise économique. C'était plus qu'un
instrument conjoncturel de lutte contre le chômage que l'expression de la reconnaissance du droit au repos.
La garantie de ressources est trop longtemps restée comme
un revenu de remplacement, comme une situation intermédiaire
entre la vie active et le repos, arrangeant sans doute certains,
mais créant un statut intermédiaire qui coûtait très cher à la
collectivité : une sorte de transit susceptible d'être remis en
cause et dont beaucoup étaient exclus.
Certes, le service à soixante ans d'une pension calculée au
taux prévu à soixante-cinq ans a été accordé à quelques catégories d'assurés : inaptes au travail, anciens déportés et internés,
anciens combattants et prisonniers de guerre, travailleurs
manuels et ouvrières mères de famille, femmes justifiant de
trente-sept années et demie d'assurance dans le régime général
et celui des salariés agricoles. Mais il ne s'agit là que de
mesures partielles destinées à compenser la condition particulière du travail féminin et l'usure prématurée due au labeur
ou à des circonstances difficiles.
Parallèlement, et à défaut d'une volonté politique de réaliser
pleinement l'abaissement de l'âge de la retraite, des mesures
conventionnelles, temporairement reconduites et destinées à
remédier aux conséquences de la crise économique, ont permis
à certains salariés de démissionner de leur emploi à partir
de soixante ans en bénéficiant jusqu'à liquidation de leur pension
d'une « garantie de ressources ». Dans d'autres cas, où le retrait
de l'activité est la conséquence d'une privation involontaire de
l'emploi, le maintien d'une « garantie de ressources » pour
licenciement d'un montant équivalent a été prévu.
Ni ces retraites anticipées, ni ces préretraites souhaitées
ou subies qui ne garantissent aucun droit durable à ceux qui
sont susceptibles d'en bénéficier ne concernent la totalité des
salariés.
Elles ne pouvaient tenir lieu du véritable droit au repos
que les travailleurs sont fondés à revendiquer en contrepartie
des services rendus à la collectivité à l'issue d'une durée de
carrière normale.
C'est pourquoi la retraite à soixante ans et la suppression
de la garantie de ressources étaient nécessaires, et la gauche
tout entière ne peut que se satisfaire de cette avancée sociale.
L'actuelle majorité est très attachée au jeu démocratique,
à l'ouverture du dialogue, au principe de la négociation.
Le Parlement ne doit pas se substituer aux partenaires sociaux.
Il reste très attaché à la politique contractuelle. C'est pourquoi
ce projet de loi se .,orne à fixer un cadre dans lequel les partenaires sociaux pourront exercer tous leurs pouvoirs de négociation afin d'aboutir à un accord sur l'application des différentes mesures prévues pour l'indemnisation du chômage.
J'ajouterai que le financement de la garantie de ressources
allait être très prochainement remis en question. La loi n'avait
pas, en effet, prévu la pérennisation du financement de cette
garantie de ressources. Or les prévisions des dépenses pour 1983
pour les préretraites sont de 38 700 millions de francs sur une
dépense totale de 89 milliards de francs supportée par
l'U.N.E.D.I.C. et par l'Etat.
Donc, pour des raisons d'équité, d'harmonisation et d'équilibre financier de l'assurance chômage, le projet qui nous est
soumis aujourd'hui était nécessaire.
Ce projet de loi doit s'apprécier dans sa globalité. De nombreux points sont à souligner pour nous permettre d'évaluer
sa portée.
Nous pouvons affirmer que la pension versée au titre de
l'assurance vieillesse est équivalente à l'allocation de garantie
de ressources — en effet, la garantie de ressources est fixée
à 70 p. 100 du salaire journalier de référence — et le taux de
la pension vieillesse au « taux plein », régime de base et régime
complémentaire, s'élève à 70 p. 100 : 50 p. 100 du salaire annuel
moyen des dix meilleures années plus 20 p. 100 du salaire moyen
d'activité.
Les conditions d'ouverture à l'allocation vieillesse sont plus
étendues que celles de la garantie de ressources.
Pour le calcul de la pension vieillesse, son montant, équivalent
a celui de la garantie de ressources, incitera un grand nombre
de travailleurs à choisir la retraite à soixante ans puisqu'il est
calculé sur les dix meilleures années, et non sur les dix dernières
qui ne sont pas toujours les mieux rémunérées.
Nous pouvons affirmer le principe du maintien des droits
acquis : toute personne qui aura été admise en garantie de
ressources avant le 31 mars 1983 pourra en conserver le béné•
fice jusqu'à soixante-cinq ans.
Cependant, la situation de certains types de travailleurs n'a
pas encore été résolue. Nous souhaitons que le Gouvernement
nous donne une réponse sur le cas de bénéficiaires de contrats
de solidarité et d'emplois à mi-temps acceptés à la suite de la
signature d'un contrat de solidarité. Ces salariés seront-ils pris
en compte dans le décret ? Que deviendront les droits des béné
ficiaires d'accords « maison » non garantis par l'Etat ?
Par ailleurs, on s'aperçoit que les travailleurs au chômage
depuis plus d'un an, dont la plupart appartiennent à la tranche
d'âge de cinquante-cinq à cinquante-neuf ans, bénéficient de l'allocation de base et non de l'allocation de fin de droits. Cm,
chômeurs sont donc déjà en fait des préretraités qui attendent
l'âge de soixante ans pour pouvoir bénéficier de la garanti€
de ressources ou bien, lorsque celle-ci sera supprimée, de leur
pension de vieillesse.
SENAT — SEANCE DU 21 JUIN
Le projet de loi vise à rendre inapplicable pour ces catégories une disposition qui, hypocritement, les obligerait à cher
cher un emploi.
Le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui consiste
seulement à tirer ` les conséquences de l'abaissement de l'âge
de la retraite et non à redéfinir les prestations accordées aux
travailleurs privés d'emploi. Depuis l'instauration de l'ordonnance sur l'abaissement de l'âge de la retraite, les partenaires
sociaux ont fait preuve d'un esprit de responsabilité auquel il
faut ici rendre hommage. Le succès de la négociation est de bon
augure pour le développement de la politique contractuelle
à laquelle nous sommes très attachés.
La réforme nécessaire de l'assurance chômage devra être
réalisée au cours des prochaines semaines.
La retraite à soixante ans est désormais un droit permanent,
inscrit dans la loi. Il est réellement ouvert à tous et non plus,
comme la garantie de ressources, réservé à une fraction de
salariés. La différence est importante puisque, en 1990,
700 000 personnes pourront en bénéficier, soit 250 000 de plus
que le nombre des bénéficiaires potentiels de la garantie de
ressources.
Ce projet de loi régularise une situation créée par l'octroi
de la retraite à soixante ans. Il s'imposait. Le groupe socialiste
votera ce texte dont les travailleurs ont compris les justifications et auxquelles ils souscrivent pleinement. (Applaudissements sur les travées socialistes et communistes.)
M. le président.
La parole est à Mme Midy.
Mme Monique Midy. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, le projet de loi présenté aujourd'hui par le Gouvernement vise à supprimer le système de
garantie de ressources entre soixante et soixante-cinq ans. Il
découle de la mise en place, par le Gouvernement de gauche, de
cette grande conquête sociale des travailleurs qu'est l'ouverture
du droit à la retraite dès soixante ans avec l'instauration d'une
pension minimale de 2 200 francs auxquels s'ajoutent les ressources de la retraite complémentaire.
D'une part, pour les intéressés dont les revenus se situent
en dessous du plafond de 7 410 francs, la retraite est plus favorable que la garantie de ressources. La différence peut même
aller jusqu'à 50 p. 100.
D'autre part, ce minimum de 2 200 francs représentera un
apport appréciable pour nombre de nouveaux retraités qui, ayant
cotisé pendant au moins cent cinquante trimestres, n'ont perçu,
tout au long d'une vie de travail, que de petits salaires. Nul
doute que parmi eux les femmes seront nombreuses.
Voilà déjà un point positif qu'il est indispensable de souligner. Cette vieille revendication de la retraite à soixante ans
devient donc réalité. Elle est le résultat de longues luttes des
travailleurs.
La garantie de ressources aujourd'hui en question a été le
résultat de la pression des travailleurs. A l'époque, c'est bien
leur action résolue qui a contribué à arracher au patronat le
système de garantie de ressources, face aux licenciements. Dans
le mime temps, les travailleuses et les travailleurs se sont
emparés de ce système. Ils en ont fait en quelque sorte leur
possibilité de retraite à soixante ans, aspiration légitime mais
jamais satisfaite par les précédents pouvoirs.
Aucun doute n'est possible : il aurait mieux valu que jamais
n'ait existé cette garantie de ressources et qu'à chacun ait été
assuré le droit au travail; donc la possibilité de se bâtir une
c arrière.
Je veux rappeler au passage que la suppression de la garantie
de ressources était bel et bien prévue au VIII° Plan.
La suppression de la garantie de ressources ne doit pas, bien
entendu, se traduire par la suppression de toutes ressources aux
intéressés. Il n'en est pas question ; pas plus qu'il n'est question
de supprimer les droits acquis.
L'article 2 du présent projet de loi précise, en effet, que ces
dispositions « ne font pas obstacle au maintien des droits acquis
à la garantie de ressources » ; et la notion de droits acquis est
ainsi précisée : « résultant des dispositions législatives et réglementaires... ou d'engagements conventionnels pris avec l'Etat ».
Assurer la continuité des ressources, les garantir à un niveau
qui ne saurait être inférieur à celui prévu par l'ancien système
de la retraite à soixante-cinq ans, c'est ce que doit permettre
le dispositif législatif et conventionnel.
1983
1805
A l'époque où le déclin industriel était la politique couramment pratiquée, nombre d'entreprises ont été fermées, des
milliers d'emplois ont été supprimés. La lutte et l'action ont
abouti à la conclusion d'accords « maison » permettant aux travailleurs de partir dans le cadre de la garantie de ressources.
Avec ce nouveau texte qui nous est proposé aujourd'hui,
ces conventions ne sont pas garanties, contrairement à ce qu'a
fait l'Etat pour la sidérurgie. Des employeurs ont déjà dénoncé
des conventions, la S. F. P., par exemple, alors qu'un protocole
d'accord de cessation anticipée d'activité avait été signé en 1979
avec les organisations syndicales en faveur du personnel âgé de
cinquante-huit ans et plus ; cet accord s'inscrivait dans le cadre
de la garantie de ressources. Or, compte tenu des nouvelles dispositions, les soixante et un derniers travailleurs concernés par
ce protocole ne pourront en bénéficier et verront leurs ressources
sensiblement amputées. Il est vrai que nous entrons là dans le
domaine conventionnel et, comme toujours, le rapport de force
entre patronat et travailleur jouera un rôle décisif.
Je voudrais aborder la question des chômeurs âgés.
Des mesures positives ont été prises en leur faveur, et nous
nous en réjouissons. Je pense, notamment, à la validation des
trimestres de cotisation et à la dispense d'obligation de rechercher un emploi ; il est malheureusement quasi certain qu'un
chômeur âgé de plus de cinquante ans ne retrouvera pas un
emploi. Il est bien d'avoir pensé à cet aspect du problème.
Ainsi que vous l'avez déclaré, monsieur le ministre, ce projet
de loi vise à tirer les conséquences de l'abaissement de l'âge de
la retraite et non à redéfinir les prestations accordées aux travailleurs privés d'emploi. Vous avez d'ailleurs annoncé que la
réforme de l'assurance chômage interviendrait avant le 19 novembre 1983 et serait le fait des partenaires sociaux, en accord
avec le Gouvernement.
Je ne voudrais pas terminer cette brève intervention sans
mettre l'accent sur le problème qui sous-tend ce projet de loi :
l'emploi.
Le Gouvernement doit poursuivre activement sa politique
de lutte contre le chômage. Des lois importantes ont déjà été
promulguées dans ce sens : la retraite à soixante ans en fait
partie, la loi sur les nationalisations également. Les entreprises nationalisées peuvent et doivent jouer un rôle moteur
dans la lutte contre le chômage et pour la relance industrielle
de notre pays.
Une bonne réforme du financement de la protection sociale
peut également contribuer à la création de nombreux emplois.
Telle est la façon la plus efficace et la plus définitive de
résoudre le déficit de l'assurance chômage, ainsi d'ailleurs que
celui de la sécurité sociale.
Le Gouvernement a fait de cette bataille sa priorité. Nous
nous en félicitons et vous encourageons à poursuivre dans cette
voie, tout en ayant conscience que résorber un héritage de
centaines de milliers de chômeurs ne sera pas chose facile.
Monsieur le ministre, le groupe communiste votera le projet
de loi qui nous est soumis et qui complète les dispositions
prises sur la retraite à soixante ans. (Applaudissements sur les
travées communistes et socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. Souvet.
M. Louis Souvet. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, depuis plus d'un an, par les ordonnances
des 26 mars et 24 novembre 1982, le Gouvernement s'attache
à démanteler le régime des préretraites, et la disparition de la
garantie de ressources qu'on nous propose aujourd'hui institue
une très nette régression sociale.
Ce processus de suppression des droits acquis s'est développé
en plusieurs étapes.
Tout d'abord, les avantages attachés à la préretraite ont été
diminués : le taux de préretraite passe de 70 p. 100 du salaire
brut de référence à 65 p. 100 de celui-ci pour la part du
salaire inférieure au plafond de la sécurité sociale et à
50 p. 100 pour la part du salaire supérieure à ce plafond.
Vous avez, ensuite, pris d'autres mesures qui ont eu pour
effet de diminuer le pouvoir d'achat des préretraités : en 1980,
seuls les préretraités bénéficiaires de la garantie de ressources
« démission » étaient passibles d'une cotisation de 2 p. 100
au titre de l'assurance maladie ; désormais le taux de 5,5 p. 100
est applicable à tous les préretraités.
1 806
SENAT — SEANCE DU 21 JUIN 1983
Vous avez également décidé qu'à compter du le' avril 1983,
la garantie de ressources cessera d'être versée aux allocataires
âgés de plus de soixante ans dès le moment où ils justifient
des trente-sept années et demie de cotisations, ce qui leur permet
de demander la liquidation de leur retraite au taux plein.
Ne garderont ainsi les droits acquis que les bénéficiaires
potentiels d'une garantie de ressources — pour cause de démission ou de licenciement — dans la mesure où ils auront atteint
l'âge de soixante ans avant le 1 janvier 1983, ainsi que les
salariés pouvant se prévaloir d'un mécanisme contractuel.
En revanche, perdront leurs droits acquis et verront donc
diminuer leur pension tous les salariés licenciés entre cinquantecinq et cinquante-neuf ans qui n'auront pas atteint l'âge de
soixante ans au 1` r janvier 1983. Or, ceux-ci avaient pourtant,
eux aussi, obtenu la garantie de préretraite au taux plein.
°
Les dispositions de votre décret du 24 novembre 1982 ont
donc légitimement suscité de vives réàctions non seulement ces
dispositions sont pénalisantes, mais elles le sont injustement.
C'est ainsi que sont « sanctionnés » les salariés licenciés
qui n'atteindront l'âge de soixante ans qu'après le 31 août 1982,
alors que ceux de leurs collègues licenciés à la même époque et
appartenant à la même entreprise, mais âgés de soixante ans
avant cette date, ont vu leurs droits prorogés. Pourtant, tous
avaient reçu les mêmes assurances au moment de leur licenciement.
Il existe de nombreux autres cas d'incohérence ; je ne citerai
que deux exemples.
Le sort des salariés volontairement démissionnaires avant le
31 mars 1983 dans le cadre des contrats de solidarité a été plus
favorablement réglé que celui des victimes d'un licenciement
prononcé avant cette date en dehors d'une convention avec le
fonds national pour l'emploi.
Autre exemple : un salarié volontairement démisionnaire à
cinquante-cinq ans au cours du 1er trimestre 1983 a droit au
versement d'une préretraite légale à 70 p. 100 de son salaire
pendant dix ans, alors qu'un chômeur pour licenciement économique âgé de près de soixante ans se trouve écarté du même
droit.
Avec le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui, il en
sera de même pour tous les nouveaux licenciés non plus seulement avant soixante ans, mais aussi après soixante ans, quels
que soient leurs droits au regard de la retraite.
Il est donc totalement inexact de prétendre que la nouvelle
retraite à soixante ans sera aussi avantageuse que la préretraite.
Il s'agit, bien au contraire, d'une régression sociale qui sera
douloureusement ressentie, et les manifestations qui se sont
déroulées jusqu'à ce jour l'ont bien démontré.
Que penser d'une loi qui ne respecte pas les engagements
pris ? Que penser d'une loi qui aggrave la situation d'hommes
atteints dans tout leur être, à savoir les licenciés pour raisons
économiques ? Que penser d'une loi qui diminue les retraites
de milliers de personnes et qui est souvent incohérente au
point que, dans une même entreprise, des personnes licenciées
ensemble avec les mêmes engagements percevront une retraite
variant suivant leur âge.
La manière la plus efficace de montrer mon opposition et
celle du groupe du rassemblement pour la République à ce
projet de loi eut été d'en proposer la modification par voie
d'amendements. L'article 40 de la Constitution me l'interdit
malheureusement. Nous serons donc réduits à suivre la commission. Nous espérons néanmoins que vous serez sensibles à nos
arguments et que vous amenderez ce texte afin d'en supprimer
les effets les plus nocifs. (Applaudissements sur les travées de
l'U. C. D. P et de la gauche démocratique.)
M. Jack Ralite,
M. le président.
ministre délégué. Je demande la parole.
La parole est à M. le ministre.
M. Jack Ralite, ministre délégué. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, mon
intervention sera brève, car l'essentiel des questions que vous
avez posées a déjà trouvé réponse dans mon exposé préliminaire ; c'est normal — je l'ai d'ailleurs déjà indiqué à l'Assemblée nationale — étant donné la minutie qui a présidé au travail
de préparation, tant au niveau de l'administration qu'au niveau
du dialogue approfondi et long qui a été mené avec les partenaires sociaux.
Je voudrais toutefois revenir sur la retraite et « ses » montants et sur le nombre de celles et de ceux qui vont bénéficier
de ce qu'il est convenu d'appeler « les droits acquis ».
Pour la retraite à soixante ans, le mieux est d'examiner quelques cas facilement vérifiables.
C'est ainsi que, avec le texte du gouvernement de M. Pierre
Mauroy, si l'on établit les calculs à partir de trente-sept annuités
et demie, on obtient,. pour un salaire moyen de 3 600 francs, une
retraite totale — retraite plus retraite complémentaire — de
3 000 francs, soit 83 p. 100 du salaire de référence ; pour un
salaire moyen de 4 000 francs, on obtient une retraite totale
de 3 400 francs, soit 85 p. 100 du salaire de référence ; pour
un salaire moyen de 5 500 francs, nous atteignons 3 850 francs,
soit 70 p. 100 du salaire de référence ; enfin, pour un salaire
moyen de 7 000 francs, nous obtenons 4 837 francs, soit 69,1 p. 100
du salaire de référence.
On a parlé des cadres. Prenons un cadre dont le salaire de
fin de carrière net est de 13 000 francs : le total de ses retraites
atteindra, avec les textes gouvernementaux, 7 630 francs, soit
59 p. 100 du salaire de référence. Pour un salaire de fin de
carrière de 18 440 francs, un cadre supérieur dont la carrière
a été complète touchera, en tenant compte de ses différents
régimes de retraite complémentaire, 11 730 francs, soit 64 p. 100
de son salaire cte référence. Il est vrai que les pourcentages
peuvent varier d'un salaire à l'autre, mais, avec 11 730 francs,
on voit venir les fins de mois, non !
Dans ce domaine de la retraite, il s'agit donc effectivement
et très objectivement d'une avancée à nulle autre pareille dans
aucun pays. C'est un acquis incontestable de la politique animée
par le gouvernement de M. Pierre Mauroy, dans la foulée des
engagements du Président de la République.
S'agissant des droits acquis au taux de 70 p. 100, au mois
de mars 1983, le nombre des bénéficiaires au titre de la garantie
de ressources « licenciement » sera de 201 018 ; garantie de
ressources « démission » : 219 719 ; bénéficiaires des contrats
de solidarité : 107 941 ; bénéficiaires de l'allocation du F. N. E. :
60 593. Au total, les droits acquis au taux de 70 p. 100 concernent 589 263 personnes. Ce total n'a pas été contesté dans les
négociations que nous avons menées. Les bénéficiaires aux taux
de 65 p. 100 à 50 p. 100 — ils sont forcément moins nombreux
puisqu'il s'agit d'une zone de calendrier — pour la garantie
de ressources « licenciement » seront : 2 517 ; pour la garantie de
ressources « démission » : 587 ; les bénéficiaires actuels de contrats
de solidarité : 282 ; les bénéficiaires actuels du F.N.E.: 12,
soit un total de 3 398 personnes.
Nous sommes proches des 600 000 bénéficiaires. Si l'on sait
que pour la retraite au niveau que je viens de signaler le
nombre des bénéficiaires est proche de ce dernier chiffre,
on doit reconnaître qu'il y a non seulement une avancée, mais
une grande rigueur dans la définition méticuleuse des droits
acquis.
Ces deux points constituent une préface heureuse à ce débat
qui se déroule dans la sérénité. Je souhaiterais maintenant
apporter quelques précisions aux intervenants.
Je ferai, d'abord, une remarque générale. Les partenaires
sociaux n'ont pas renouvelé la garantie de ressources « démission » et nous en avons tiré les conséquences. Le décret du
24 novembre 1982 a comblé un vide dont le Gouvernement
n'était pas l'auteur.
Nous sommes dans une période de réflexion et de construction, notamment pour la part qui revient au Gouvernement,
afin d'aboutir, le 19 novembre prochain, à une nouvelle organisation de l'assurance-chômage. Nous souhaitons ardemment
que le système paritaire mettant en présence les partenaires
sociaux soit maintenu. Nous avons les mêmes préoccupations.
M. le rapporteur a évoqué la question des départements d'outremer. Connaissant ses origines, je le comprends. Il ne s'agit
pas d'une situation nouvelle. Cette question est tout à fait
importante pour les populations intéressées.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, les personnes ayant travaillé avant 1948, même si elles n'ont pas cotisé
pendant cette période, peuvent avoir droit, à soixante ans,
si au total elles ont travaillé trente-sept ans et demi, à la liquidation de leur pension. C'est une première avancée.
Elles peuvent, de plus, racheter les périodes pendant lesquelles elles n'ont pas cotisé dans des conditions très avantageuses et très souples par rapport au droit commun traditionnel. Il n'est pas démagogique de le dire.
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
D'une part, un délai de quatre ans peut être accordé par la
caisse compétente pour solder le montant du rachat. D'autre
part, les personnes déjà titulaires d'une pension de vieillesse
peuvent demander que le rappel d'arrérages, dus au titre de
la prestation à laquelle le rachat de cotisation ouvre droit,
serve à solder en tout ou partie le montant de ce rachat.
Nous sommes en présence d'une série de mesures qui seront
bien accueillies par ces populations auxquelles j'ai rendu visite
lorsque j'étais ministre de la santé. En Guyane, en Martinique,
en Guadeloupe, à la Réunion, nous avons évoqué non seulement
les problèmes de santé, mais aussi de nombreuses questions.
Lors de la négociation concernant l'assurance chômage, qui
devrait aboutir le 19 novembre prochain, ces questions seront
évoquées et je ne manquerai pas d'en faire part à mes collègues
directement intéressés.
Quant aux droits acquis, M. Bastié a posé un certain nombre
de questions. J'y ai déjà répondu en partie. Toutefois, je rappelle que les bénéficiaires des contrats de solidarité préretraite
ou mi-temps entrent dans la catégorie des droits acquis puisque
ces contrats ont été signés par l'Etat. En revanche, les « préretraites maison » sont des accords auxquels l'Etat n'est pas
partie. Aux termes même du projet de loi, on ne peut les invoquer pour permettre l'ouverture de tels droits : on garantit les
droits acquis, on n'ouvre pas de nouveaux droits.
Comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, j'ai souhaité que
les personnes licenciées pour raisons économiques avant que le
F. N. E. et les conventions sociales de la sidérurgie existent
puissent bénéficier de ces droits lorsque leur entreprise a conclu
ultérieurement un de ces accords. Je viens de saisir le président
de l'U. N. E. D. I. C. pour qu'une disposition soit prise en leur
faveur.
Mme Midy a évoqué le problème des personnes n'ayant pas
cotisé pendant 150 trimestres à soixante ans. Il s'agit notamment des femmes qui souvent n'atteignent pas ce seuil du fait
même de leurs conditions de vie. Leurs situations sont diverses
au regard de l'assurance chômage. En tout état de cause, elles
continueront à percevoir les mêmes allocations, jusqu'au moment
où elles auront cotisé pendant 150 trimestres ou auront l'âge de
soixante-cinq ans au plus.
Des dispositions ont déjà été prises. Je citerai notamment l'article 8 du décret du 24 novembre 1982. Par exemple, une femme
percevant l'allocation de base à cinquante-sept ans et demi, qui a
été privée d'emploi depuis un an au moins, qui a appartenu
pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de sécurité
sociale, au titre d'emplois salariés validés, et qui justifie soit
d'une année continue, soit de deux années discontinues d'appartenance à une ou plusieurs entreprises, au cours des cinq années
précédant la rupture du contrat de travail, continuera de percevoir l'allocation de base jusqu'à ce qu'elle ait cotisé pendant
150 trimestres.
Je souhaiterais apporter des précisions en ce qui concerne ces
chômeurs qui arrivent en fin de droits. Les personnes ayant
cotisé pendant dix ans à la sécurité sociale, mais ne recevant
en cinquante-sept ans et demi que l'allocation de fin de droits
en raison d'un licenciement trop précoce ou précédé d'une activité salariale trop courte, voient, elles aussi, le service de cette
prestation maintenu jusqu'à la retraite.
En outre, son montant est doublé : 72 francs au lieu de
36 francs. Je donne cette précision parce que M. le sénateur
Souvet pensait qu'il y avait eu un recul. Nous avons, au
contraire, progressé dans ce domaine. Il y a eu, c'est vrai,
une revalorisation de certaines indemnisations, mais ce sont les
partenaires sociaux eux-mêmes qui l'ont décidée en « toilettant »
le système. Par conséquent, le montant est doublé dans les
conditions prévues par l'article 8-B du décret du 24 novembre 1982, c'est-à-dire vingt ans de salariat.
Les autres personnes recevront les allocations de droit commun pendant une durée variable selon leur âge, leur licenciement, leurs références de travail, les décisions de prolongation prises par la commission paritaire de l'Assedic. Après
épuisement de leurs droits à indemnisation par l'U.N.E.D.I.C.,
elles pourront bénéficier de. l'aide de secours exceptionnelle
jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein. Le montant de cette
allocation devrait, lui aussi, être prochainement doublé après
cinquante-cinq ans. J'ai indiqué dès nia première intervention
le nombre total de bénéficiaires et les montants des retraites.
Je réponds par là à M. Souvet.
Le chômage pose des problèmes administratifs, mais aussi des
problèmes humains. Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai
tenu à répondre avec minutie à M. le rapporteur et aux trois
intervenants.
1807
Nous souhaitons donc que ce texte sérieux, serein, et qui a
été bien examiné par les commissions des deux Assemblées
en présence des partenaires socia.ix soit voté.
Avant de terminer, j'évoquerai le problème de l'emploi. Pour
que la situation économique s'améliore; il faut des emplois:
Quand on a un emploi, on va mieux que quand on n'en a pas.
Et, par là même, le système d'assurance-chômage se portera
mieux.
Lors de la publication des statistiques mensuelles du chômage,
le 15 juin dernier, j'ai indiqué que le Gouvernement était préoccupé par la tendance à l'aggravation du chômage. Un conseil
des ministres se tiendra très prochainement sur les questions
de l'emploi. Nous amplifierons les mesures traditionnelles existantes, c'est-à-dire les contrats de solidarité sous toutes ses
formes, les contrats emploi-formation des jeunes.
Mme Midy a évoqué le problème de l'emploi des jeunes.
C'est une question importante. Actuellement, nous avons des
entretiens avec le patronat dans certaines capitales de région
afin d'aller de l'avant dans ce domaine.
Je rappelle que, l'année dernière, nous avons financé
80 000 contrats emploi-formation ; cette année, 200 000 seront
financés, ce, qui représente plus de 2,4 milliards de francs.
Nous sommes allés à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Metz et
à Rennes.
A Lyon, 250 chefs d'entreprise ont participé à la réunion
que j'ai animée. A Marseille, 150 chefs d'entreprise étaient présents. Ces réunions ont été tout à fait constructives. D'ailleurs,
M. Chotard que j'avais rencontré avant ce mini-Tour de
France a lui-même réuni les délégués d'entreprises à l'emploi
pour débattre du thème : comment arriver à 200 000 contrats
emploi-formation ou adaptation, ou orientation, pour prendre
deux formules plus souples ? Ces contrats sont nés des besoins
des entreprises, de la production nationale et tiennent compte
de l'intérêt des jeunes et, en définitive, des Français.
Pour aller dans ce sens, il faudra peut-être envisager des
mesures nouvelles. J'insiste beaucoup pour que les aides aux
entreprises en difficulté ne servent pas à « cautériser » le chômage, mais à développer l'emploi.
Une idée m'est très chère — cette affaire concerne plusieurs
ministres, nous en débattons en ce moment — c'est d'aller
vers un contrat emploi-formation-production. c'est-à-dire tenir
tous les bouts de la chaîne. A mon avis, ce faisant, alors que
déjà 80 p. 100 des jeunes qui bénéficient d'un contrat d'emploiformation restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont reçu
leur formation, nous nous dirigerions vers 100 p. 100 grâce à
une assiette plus large puisque la production y trouverait son
avantage.
L'emploi n'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui, bien
que le travail, la production nationale soient des soucis essentiels du Gouvernement. Vous connaissez le slogan : « quand le
bâtiment vas, tout va. » Pour ma part, je préfère Jacques
Brel selon lequel c'est l'usine qui bat la mesure : quand ça va
bien; ça va, quand ça va pas, ça va pas. Nous nous efforçons
donc que cela aille mieux.
Etant donné les réponses précises que j'ai tenu à apporter
aux préoccupations que l'ensemble des intervenants ont évoquées, je demande au Sénat de voter ce texte. (Applaudissements sur les travées communistes et socialistes.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article
1er.
M. le président. « Art. 1 "r . - Le début du deuxième alinéa de
l'article L. 351-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est constitué par l'une des prestations suivantes :
« — l'allocation de base servie pendant une durée qui peut
varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont pas droit
à l'allocation spéciale ; un décret en Conseil d'Etat détermine
notamment les conditions d'âge dans lesquelles il pourra être
dérogé, pour certains bénéficiaires de cette allocation. aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7, premier alinéa, du présent code ;
1808
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
« — l'allocation spéciale servie, pendant une durée maximum
de douze mois, aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont
fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ;
« — le revenu de remplacement... » (le reste sans changement) .
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article ter.
(L'article l et est adopté.)
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
M. le président.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président.
Articles 2 et 3.
M. le président. « Art. 2. — Les dispositions de l'article premier ci-dessus ne font pas obstacle au maintien des droits acquis
à la garantie de ressources résultant des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur à la date de publication de la
présente loi ou d'engagements conventionnels pris avec l'Etat
avant la publication de la présente loi. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret. » — (Adopté.)
« Art. 3. — Sont abrogés, à l'article L. 351-7 du code du
travail, les mots : « Sauf dans le cas des bénéficiaires de la
garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article
L. 351-5. » — (Adopté.)
Articles additionnels.
M. le président. Par amendement n" 1 rectifié, M. Béranger
et Mme Goldet proposent, après l'article 3, d'insérer un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le l er alinéa de l'article 5 de l'annexe à l'article premier de
la loi n" 78-49 du 19 janvier 1978 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du ler avril 1983, une indemnité distincte du
préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave, aux
ouvriers visés à l'article premier licenciés avant l'âge de soixante
ans et ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise
ou l'établissement. »
La parole est à Mme Goldet.
Monsieur le président, l'amendement est
Mme Cécile Goldet.
retiré.
L'amendement n° 1 rectifié est retiré.
Par amendement n° 2 rectifié, M. Béranger et Mme Goldet
proposent, après l'article 3, d'insérer un article additionnel ainsi
rédigé .
« Le 1°'' alinéa de l'article 6 de l'annexe à l'article premier
de la loi n" 78-49 du 19 janvier 1978 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du ter avril 1983 les ouvriers visés à l'article
premier quittant volontairement ou non l'entreprise à partir
d'au moins soixante ans auront droit à une indemnité de départ
en retraite fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. »
La parole est à Mme Goldet.
M. le président.
Mme Cécile Goldet.
ment retiré.
M. le président.
L'amendement n° 2 rectifié est égale-
L'amendement n° 2 rectifié est retiré.
Vote sur l'ensemble.
M. le président.
du projet de loi.
Je vais maintenant mettre aux voix l'ensemble
M. Georges Dagonia.
M. le président.
de vote.
Je demande la parole.
La parole est à M. Dagonia, pour explication
M. Georges Dagonia. Après l'exposé complet et objectif présenté par le rapporteur, je tiens, s'agissant des départements
d'outre-mer, à remercier M. le ministre des explications claires
qu'il a fournies à notre assemblée. C'est pour moi une raison
supplémentaire de voter sans aucune arrière-pensée le projet
de loi qui nous est soumis, sans avoir à craindre les foudres
des populations que j'ai l'honneur de représenter dans cette
enceinte. (Applaudissements sur les travées socialistes et cont-
munistes.)
— 4—
DEPOT
D'UN
RAPPORT DU
GOUVERNEMENT
M. le président. J'informe le Sénat que M. le président du
Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 8 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la
régulation des naissances, le douzième rapport sur la situation
démographique de la France.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos
travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue- à onze heures trente, est reprise
seize heures dix, sous la présidence de M. Alain Poher.)
à
PRESIDENCE DE M. ALAIN POHER
M. le président.
La séance est reprise.
— 5—
ELOGE FUNEBRE DE M. ANTOINE ANDRIEUX,
SENATEUR DES BOUCHES-DU-RHONE
M. le président. Mes chers collègues, en ce début d'année
1983, le Sénat n'aura pas été épargné par le destin. (Mmes et
MM. les sénateurs, ainsi que Mme le ministre délégué, se lèvent.)
Une nouvelle fois, l'un des nôtres disparaît, quelques jours
seulement après que nous eûmes rendu les derniers devoirs à
un autre d'entre nous.
C'est en effet, le 10 mai 1983 que nous avons été prévenus
du décès d'Antoine Andrieux, sénateur des Bouches-du-Rhône.
Il s'est éteint au fil de longs mois de souffrance, après qu'une
délicate intervention chirurgicale cérébrale eut été pratiquée
il y a plus d'un an.
Antoine Andrieux avait soixante-sept ans. Il était né le 30 août
1916 à Bastia, en Haute-Corse, dans une famille moè.este. La
situation de son père, ouvrier électricien, ne lui permit pas de
suivre de longues études, bien qu'il fût particulièrement doué.
Ce fut un brillant élève à l'école primaire, à l'école primaire
supérieure qu'il fréquenta ensuite et surtout à l'école pratique
d'industrie où il acquit de bonnes connaissances techniques.
Dès 1934, il avait adhéré aux jeunesses socialistes dont il
devint l'un des secrétaires de section de Marseille. Il participa
en 1936 au large mouvement d'idées qui allait faire de la
S. F. I. O. un parti de gouvernement. Toute sa vie, il restera fidèle
aux engagements de cette époque. Profondément attaché aux
valeurs humaines, soucieux de liberté, il gardera toujours un
franc-parler que tous ses collègues du Sénat apprécièrent car
il était celui d'un homme chaleureux, dépourvu de tout sectarisme.
Mobilisé en 1939, il participe, comme tous ceux de sa génération, aux combats de la campagne de France. Patriote convaincu
et déterminé, il prit une part active à la Résistance, avec courage, mais sans ostentation, simplement parce que c'était son
devoir de Français et de démocrate de lutter tout à la fois contre
l'envahisseur et contre un régime totalitaire.
En 1953, il est élu sur la liste municipale de Gaston Defferre.
Le maire de Marseille lui confie un poste d'adjoint, chargé des
bâtiments communaux et des constructions scolaires. Il y restera
jusqu'en 1981, époque à laquelle la maladie devait le terrasser.
Pendant près de trente ans, il va s'efforcer de répondre à des
demandes considérables de la population scolaire, d'abord pour
faire face à l'explosion démographique de 1953 à 1970, puis
pour accompagner un véritable exode du centre ville vers la
périphérie marseillaise, enfin, en 1961 et 1962, pour accueillir
les rapatriés d'Afrique du Nord.
Cette activité considérable ne l'empêcha pas de représenter
la municipalité à la chambre de métiers et à la chambre de
commerce. En devenant en 1965 administrateur du port autonome
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN
de Marseille, il va s'intéresser plus spécialement aux problèmes
de la mer. Très rapidement, il fera autorité en matière de pêche,
de recherche sous-marine off-shore et de relations maritimes.
En 1974, au départ de notre collègue Roger Delagnes, sénateur-maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, Antoine Andrieux devient
sénateur des Bouches-du-Rhône. D'abord membre de la commission des affaires économiques, il entrera en 1976 à la commission des affaires étrangères, dont il deviendra vice-président
l'année suivante. Son goût pour les réalités maritimes sera
reconnu par tous et on le verra intervenir dans de nombreux
débats sur les problèmes de la pollution maritime, sur la situation de la réparation navale à Marseille, sur l'avenir de la construction navale à La Ciotat, sur le budget de la marine marchande. En 1976, il est vice-président du groupe sénatorial de
la mer. En 1977, il est nommé conseiller parlementaire de la
délégation française à la troisième conférence des Nations unies
sur le droit de la mer. L'année suivante, il est vice-président
de la commission d'enquête que nous avions créée à l'occasion
du naufrage du pétrolier Amoco Cadiz.
En toutes circonstances, il interviendra avec intelligence et
pondération. Comme orateur, il sait convaincre avec logique,
clarté, finesse, n'excluant pas la bonhomie et cultivant le
re beau parler marseillais ».
Avec Antoine Andrieux disparaît un de ces parlementaires
qui, au-delà de l'idéal politique qui inspire leur action, savent se
faire apprécier par tous. Notre collègue et amie Irma Rapuzzi
qui, parmi de nombreuses personnalités, l'accompagnait à sa
dernière demeure, sut, dans une brève allocution, mettre en
valeur son comportement humain fait de respect des autres,
d'extrême courtoisie et de grande tolérance.
Que nos collègues du groupe socialiste soient assurés de la
grande part que nous prenons à leur deuil.
Je vous prie, madame, d'accepter nos condoléances attristées
et bien sincères. Le souvenir de votre mari sera conservé dans
cette maison où il était apprécié et où il ne comptait que des
amis.
Mme Yvette Roudy, ministre délégué auprès du Premier minstre, chargé des droits de la femme. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre délégué.
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Monsieur le président,
vous venez de rendre hommage à celui qui n'est plus. Vous avez
su trouver les mots — tout comme Mme Irma Rapuzzi avait su le
faire lors de ses obsèques — pour rappeler la mémoire d'Antoine
Andrieux.
J'associe le Gouvernement à l'éloge que vous venez de prononcer, monsieur le président, et je tiens à saluer la mémoire de
votre collègue. J'exprime à toute sa famille le témoignage de ma
profonde tristesse et de celle du Gouvernement.
En sa qualité de vice-président de la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées, Antoine Andrieux
a animé avec un inlassable dévouement les travaux de cette
assemblée, jusqu'à ce que la cruelle maladie qui devait l'emporter
l'oblige à réduire ses activités.
En sa qualité de vice-président du groupe sénatorial de la
mer, il avait apporté une contribution essentielle aux travaux de
la commission d'enquête créée à la suite du naufrage de
l'Amoco Cadiz, en 1978.
Le groupe socialiste et vous tous, mesdames, messieurs les
sénateurs, perdez, avec Antoine Andrieux, un compagnon de
route, un ami ou un collègue apprécié. Dès l'instant où l'un des
vôtres disparaît, il vous manque toujours quelque chose.
M. le président a souligné ses qualités de tolérance, sa courtoisie, son assiduité et son dévouement. N'est-ce pas là les qualités que nous souhaitons tous trouver à nos côtés ou en face
de nous dès que nous avons à traiter les affaires de société
auxquelles nous sommes tous les jours confrontés ?
Ce dévouement et cette assuidité s'alliaient au sens de l'amitié.
N'est-ce pas là le plus grand hommage que l'on puisse apporter
à celui qui n'est plus ?
M. le président. Mes chers collègues, selon la tradition, je vais
suspendre la séance pendant quelques instants en signe de deuil.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize
heures vingt-cinq, sous la présidence de M. Pierre-Christian
Taittinger.)
1983
1809
PRESIDENCE DE M. PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER,
vice- président.
M. le président. La séance
est reprise.
—6—
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
Adoption d'un projet de loi en deuxième lecture.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en
deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant modification
du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. [N°' 390 et 398
(1982-1983).]
Conformément à la décision prise par la conférence des présidents, en application de l'article 50 du règlement, aucun amendement à ce projet de loi n'est plus recevable.
J'informe le Sénat que la commisison des affaires sociales a
déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera
pour une éventuelle commisison mixte paritaire sur le projet de
loi actuellement en discussion.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect
du délai réglementaire.
La nomination des représentants du Sénat à la commission
mixte paritaire pourrait ainsi avoir lieu aussitôt après le vote
sur l'ensemble du projet de loi, si le Gouvernement formulait
effectivement sa demande.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre
délégué.
Mme Yvette Roudy, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des droits de la femme. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les sénateurs, tel qu'il se présente aujourd'hui, le texte que nous examinons a recueilli l'accord des deux
assemblées sur des points importants qui marquent une prise
de conscience générale de la nécessité et du bien-fondé de
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. J'ai
ainsi relevé que, sous réserve de précisions rédactionnelles,
plusieurs dispositions fondamentales önt été votées par les deux
assemblées.
Le vote des articles L. 123-1 et 17 supprime la réserve du
motif légitime.
L'article L. 123-2 pose dorénavant l'interdiction de discriminer à raison du sexe dans les avantages susceptibles d'être
accordés par les accords collectifs ou les contrats de travail.
Ainsi, le principe de mesures de rattrapage, défini aux articles
L. 123-3, L. 123-3-1 et L. 900-4, a été adopté. Ces articles sont
essentiels, car ils fondent la politique future qu'auront à mener
les partenaires sociaux pour établir des chances égales entre
les hommes et les femmes.
Les articles 3 à 6, en prévoyant la possibilité d'ajournement
du prononcé de la peine, permettront l'adaptation des sanctions
en cas de discrimination à la situation concrète des entreprises.
L'article 14 crée le conseil supérieur de l'égalité professionnelle, qui sera un lieu nouveau de débat social sur l'égalité.
Ces dispositions sont très importantes et il n'est pas indifférent que les deux assemblées aient trouvé un accord sur ces
points.
Aujourd'hui, abordant ce texte en deuxième lecture après les
travaux de votre commission, reste en discussion une série de
dispositions pour lesquelles existe un certain nombre de divergences d'appréciation entre les deux assemblées.
Ces divergences- ont un trait commun. Il est de déterminer
le degré d'efficacité pratique que l'on entend donner à ce texte.
En d'autres termes, si votre assemblée a franchi un premier
pas en adoptant des principes nouveaux, elle ne doit pas hésiter
à donner son accord aux moyens nécessaires pour qu'ils s'appliquent pleinement et véritablement.
Avant d'aborder la discussion des articles, je me limiterai
cet après-midi à deux observations générales.
1810
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
En premier lieu, le rapport au comité d'entreprise. Je crois
que le débat doit porter non sur les mots « état » ou « rapport »,
mais sur l'étendue des informations qu'il importe de donner
au comité d'entreprise et la portée de l'avis qu'il lui faut formuler.
Sur ces deux points précis, je regretterais que le Sénat prenne
une attitude un peu trop « frileuse ». Il me paraîtrait difficile
d'adopter, en effet, un article le" A (nouveau) qui définit très
précisément l'égalité des droits et des chances et de refuser,
dans le même temps, les moyens d'information concrets sur ce
sujet dans l'entreprise !
Si, effectivement, . l'égalité professionnelle est désormais un
impératif national, comme le dit cet article 1 e'' A, alors il
est impératif que les représentants des salariés disposent des
moyens nécessaires pour dresser le constat de la situation et
donner un avis sur les objectifs que l'entreprise doit s'assigner
en ce domaine.
Pour ma part, je suis convaincue que loin de représenter
une charge pour les entreprises — car certaines des informations exigées par ce rapport sont déjà données dans les entreprises — l'information demandée chaque année, et la réflexion
qui devra en découler, ne pourront que susciter une évolution
positive dans les politiques du personnel des entreprises.
Je suis également persuadée que l'effet qui en résultera ne
pourra qu'être profitable aux entreprises elles-mêmes. Comment
ne pas être conscient, en effet, des facteurs de progrès que
représenterait l'emploi des femmes en fonction de leurs capacités, de leurs talents, de leur qualification, de leur enthousiasme
si, trop souvent encore, des obstacles ne leur étaient opposés
au nom d'une certaine conception tout à fait dépassée de « la
nature féminine » !
Ce rapport devant conduire logiquement à des plans d'égalité
professionnelle, je voudrais aussi vous faire observer que votre
Assemblée ne peut pas à la fois estimer que le rapport constitue
une charge trop lourde pour l'entreprise et refuser l'article 15,
qui institue une aide financière pour - les plans les plus ambitieux, les plus significatifs.
Nous évoquerons cette question lors de la discussion des articles, mais je tiens à vous dire dès à présent que cette aide n'est
pas faite pour instituer je ne sais quelle surveillance administrative des entreprises — il y aurait sans doute d'autres
moyens de le faire si tel était l'objectif recherché, mais ce
n'est pas le mien — ni discriminer entre les entreprises méritantes et les autres. J'ai simplement le souci d'aider à la prise
en charge des coûts particuliers afférents aux plans d'égalité
dès lors que ceux-ci se fixent des objectifs ambitieux en matière
d'égalité. Dans ce domaine nouveau, il me paraît, en effet, légitime que l'État joue un rôle d'impulsion.
En second lieu, subsiste une série de divergences entre les
deux assemblées sur la manière dont les droits nouveaux à
l'égalité pourront être exercés par les travailleuses. Qu'il s'agisse
en particulier du droit du syndicat à ester en justice ou des
règles nouvelles en matière de preuve, votre assemblée se devrait
d'être sensible à la situation concrète de très nombreuses
femmes de ce pays qui, mal averties de notre droit, placées
souvent dans un environnement qui ne favorise pas nécessairement leur autonomie, hésitent de ce fait à user de leurs droits
dès lors qu'ils ont été mis en cause.
Je crois donc qu'il est de notre responsabilité de mettre en
place des procédures nouvelles, certes respectueuses des droits
de l'ensemble des parties intéressées, mais permettant tout de
même une réelle avancée dans la défense des intérêts des
salariés.
Tels sont, monsieur le président, mesdames et messieurs les
sénateurs, les points essentiels que je tenais à souligner avant
d'engager la discussion des articles.
Votre assemblée a bien voulu adopter en première lecture
les principes nouveaux d'égalité des droits et de l'égalité des
chances. Je formule le voeu que, cet après-midi, elle accepte
de s'associer à la définition des moyens concrets d'exercer
ces droits. (Applaudissements sur les travées socialistes et communistes.)
M. le président. La parole est à M. Louvot, rapporteur de la
commission des affaires sociales.
M. Pierre Louvot,
rapporteur de la commission des affaires
sociales. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers
collègues, à l'instant où le projet de loi sur l'égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes revient en deuxième
lecture devant le Sénat, les positions sont claires et viennent
d'être encore clarifiées par le propos de Mme le ministre.
Un essentiel accord sur le fond a été constaté . et l'égalité
des droits comme la nécessité de rétablir l'égalité des chances
ont été reconnues par les deux assemblées. C'est en effet dans
la mise en oeuvre des moyens que persistent encore quelques
dissonances.
Bien que l'Assemblée nationale soit revenue à sa définition
première, votre rapporteur veut croire qu'en ce jour qui est
consacré à la musique un accord plus harmonieux pourra s'établir in fine entre « les législateurs du vieux palais de Marie
de Médicis et ceux du palais de la duchesse de Bourbon »,
pour reprendre les mots de Mme Lecuir, rapporteur devant
l'Assemblée nationale.
Permettez-moi, en tout cas, d'honorer l'hommage rendu le
13 juin à l'égard des travaux accomplis devant le Sénat, dont
vous avez bien voulu, madame le ministre, ainsi que Mme le rapporteur de l'Assemblée nationale, saluer l'esprit, le dialogue
et l'ouverture. Nous sommes d'autant plus sensibles à un tel
compliment, monsieur le président, qu'il apparaît, dans les temps
actuels, comme une agréable exception.
Il n'empêche que la philosophie du Sénat ne saurait être
confondue avec je ne sais quelle nostalgie romantique lorsqu'il
proclame, en face des tentations de l'égalitarisme, l'égalité des
sexes dans la dignité et la complémentarité et qu'il rappelle
en même temps que le droit au travail, absolument incontesté,
le premier des droits de la femme, qui est celui d'être mère
si elle le souhaite et d'obtenir de la société les moyens d'accomplir cette vocation dans l'épanouissement familial.
Le libre accès à un travail extérieur dans l'égalité des droits
et des chances ne saurait occulter cette dimension fondamentale
qui appelle, au contraire, une attention plus grande que jamais.
En ce qui concerne l'objet même de la loi, le Sénat g manifesté sa volonté de définir les moyens nécessaires et suffisants
pour qu'un texte conforme à la directive européenne permette
de soutenir une évolution positive et d'infléchir les comportements qui en freinent encore l'accomplissement. Il a souhaité
que le dispositif retenu, sans rien perdre de son efficacité, évite
les affrontements de la guerre des sexes ou de la lutte des
classes et n'inflige pas enfin au plus grand nombre des entreprises, ce qui me paraît être d'excessives contraintes s'ajoutant
à - toutes celles qu'il leur faut déjà supporter.
En définitive, la Haute Assemblée a voulu que la loi sur
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes soit
davantage un esprit répandu et communiqué que la source de
procédures paralysantes dans un climat de suspicion.
Il ne semble pas que l'Assemblée nationale ait perçu combien
les orientations du Sénat étaient sages et combien elles restent
fortes.
En supprimant l'article IeP à nouveau considéré comme inutile
et non normatif, bien que le Gouvernement s'y soit accordé,
elle a oublié que cette courte introduction à la loi elle-même
a le triple mérite d'éclairer le texte en référence à la directive
européenne, d'expliciter un dispositif gili peut paraître contradictoire et d'en proclamer l'esprit, lequel justifie que des mesures
de rattrapage inégalitaires permettent d'établir l'égalité. Si l'on
songe que le texte, qui est difficile à lire, doit être affiché dans
les entreprises, mieux vaut être clair au bénéfice de tous.
L'Assemblée nationale a rétabli l'article 123-1 du code du
travail dans sa rédaction initiale, les mots : « nul ne peut » se
substituant aux mots : « l'employeur ou son représentant »,
qu'avait retenus le Sénat.
En ce qui concerne le plan d'égalité professionnelle, l'Assemblée nationale en revient à un rapport exhaustif qui lui paraît
— vous l'avez précisé à l'instant même, madame le ministre —
plus large, plus mobilisateur, plus informateur que l'état spécifique considéré par le Sénat comme un document nécessaire,
mais moins contraignant pour les entreprises.
L'Assemblée nationale rétablit dans tous les cas le pouvoir
d'opposition du directeur départemental du travail alors que
le Sénat souhaite respecter la libre négociation des partenaires
sociaux.
Votre rapporteur observe, à l'article 123-4, que l'Assemblée
nationale, sur proposition du Gouvernement, a retenu in fine
une précision qui fait référence à l'article 123-1 et qui Iui paraît
utile.
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
A l'article 123-5, il constate qu'elle revient à la première lecture
et ne souhaite pas demander à un salarié victime d'une discrimination et pour lequel un syndicat engage une procédure,
de donner son accord explicite sur cette démarche. Je vous
rappelle, mes chers collègues, que le Sénat, soucieux de la dignité et de la responsabilité individuelles, considère cette approbation comme une nécessité.
L'article 2 fait apparaître un amendement nouveau destiné,
selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, à éviter les disparités de rémunération entre les établissements d'une même
entreprise afin que les zones de salaire ne dissimulent pas, le
cas échéant, une discrinmination entre les femmes et les hommes. Nous évoquerons, lors de la discussion des articles, certains
des inconvénients qui peuvent naître de la rédaction proposée.
A l'article 140-8 du code du travail, qui se réfère aux modalités de la preuve en cas de litige relatif à une inégalité de rémunération, l'Assemblée nationale a substitué à la rédaction de
droit commun retenue par le Sénat une formule qui, aux yeux
de votre rapporteur, paraît satisfaisante, sauf peut-être en ce qui
concerne la dernière phrase.
L'article 8 rétablit la nécessité du rapport, ainsi que nous
l'avons constaté.
L'article 11 fait retour à la rédaction initiale. Il s'agit là non
pas d'un point essentiel, mais d'un problème de cohérence et
d'harmonie que la sagesse du Sénat appréciera.
L'article 15 est également rétabli par l'Assemblée nationale,
mais les observations du Sénat sur l'opportunité d'une aide
éventuelle aux entreprises considérée comme exemplaire restent
les mêmes.
Telles sont, monsieur le président, madame le ministre, mes
chers collègues, les constatations de votre rapporteur au nom
de la commission des affaires sociales.
Le processus itératif de la discussion parlementaire a permis
d'apporter les précisions nécessaires et d'apprécier les convergences qui sont fondamentales.
Il reste que, sur trois ou quatre points relatifs à la mise en
oeuvre des moyens, deux conceptions s'opposent encore : celle
d'une avancée ferme et non pas « frileuse », mais mesurée, observant les réalités, que je vous propose de confirmer ; celle d'une
pression plus forte et plus contraignante, cette dernière approche que confirment les décisions réitérées de l'Assemblée nationale risquant de conduire en nombre de cas à ralentir plutôt
qu'à accélérer une évolution que nos deux assemblées jugent
nécessaire.
Je dois ajouter, à titre personnel, que je souhaite vivement
qu'à l'issue de cette deuxième lecture un dialogue ultime en
commission mixte paritaire permette d'aboutir à la meilleure
adéquation possible. (Applaudissements sur les travées de
l'U. R. E. I., du R. P. R. et_ de l'U. C. D. P.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
La discussion générale est close.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des projets de
loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels
les deux chambres du Parlement n'ont pas encore adopté un
texte identique.
(M. Alain Poher remplace M. Pierre-Christian Taitttinger au
fauteuil de la présidence.)
PRESIDENCE DE M. ALAIN POHER.
Article 1e" A.
M. le président. L'article 1" A a été supprimé par l'Assemblée
nationale, mais, par amendement n" 1, M. Louvot, au nom de
la commission, propose de le rétablir dans la rédaction suivante
« La réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes constitue un impératif national.
« L'égalité professionnelle implique l'égalité des droits et
l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
« L'égalité des droits porte sur l'accès à l'emploi, la formation
et la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les rémunérations et avantages accordés aux salariés,
1811
les conditions de travail et, de façon plus générale, l'ensemble
des aspects de la vie professionnelle. Aux fins d'assurer l'éga•
lité des chances, des mesures temporaires peuvent être prises,
dans les domaines et selon les procédures prévues par la présente loi, pour remédier aux inégalités de fait dont les femmes
sont l'objet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Louvot, rapporteur. Monsieur le président, cet
article traduit, dans une proposition concise, l'ensemble de la
philosophie et de l'économie de ce projet de loi.
Il a été voté par le Sénat et supprimé par l'Assemblée nationale. Je souhaite, au nom de la commission des affaires sociales,
que le Sénat le rétablisse. La décision de l'Assemblée nationale
m'étonne d'ailleurs quelque peu.
La préoccupation du Sénat était, au début d'un texte dont
la lecture n'est pas aisée, je l'ai dit tout à l'heure, d'en résumer
brièvement les articulations afin que nul ne s'y perde, en
particulier les usagers du quotidien, c'est-à-dire les partenaires
sociaux.
Il ne faut pas oublier que le texte devra être affiché dans
les entreprises et qu'ainsi, d'un seul regard, chacun saura quel
est l'objectif qui est poursuivi au nom de la nation tout entière
pour aller vers l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Bien que nous ne considérions pas cet amendement comme
fondamental, il nous semble utile, contrairement à ce qu'en
pense l'Assemblée nationale. Bien d'autres textes commencent
par de tels articles introductifs ; celui-ci nous semble particulièrement justifié, c'est pourquoi je demande au Sénat de bien
vouloir le rétablir en adoptant l'amendement de la commission.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Je partage l'opinion de
M. le rapporteur : mon avis est donc favorable.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendemem est adopté.)
M. le président.
M. le président.
L'article 1°" A est rétabli dans cette rédaction.
Article let'.
M. le président. « Art. 1". — Le chapitre III du titre II du
livre premier du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE III
«
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
« Art. L. 123-1. — Sous réserve des dispositions particulières
du présent . code et sauf si l'appartenance à l'un ou l'autre
sexe est la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou
d'une activité professionnelle, nul ne peut :
« a) mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi,
quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé,
ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche,
le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ;
« b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un
salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou
sur l ' a base de critères de choix différents selon le sexe ou la
situation de famille ;
« c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionelle
ou de mutation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au
niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre
sexe constitue la condition déterminante. Cette listé est révisée
périodiquement dans les mêmes formes.
« Art L. 123-2. —
1812
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
« Art.L. 123-3. -- Les dispositions des articles L. 123-1 et
L. 123-2 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures tempo-
raires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité
des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant
aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
« Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions
réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de
travail, soit en application des dispositions du 9° de l'article
L. 133-5, de stipulations de conventions collectives étendues ou
d'accords collectifs étendus, soit de l'application des dispositions
de l'article L. 123-3-1.
« Art. L. 123-3-1. — Pour assurer l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, au vu notamment du rapport
prévu à l'article L. 432-3-1 du présent" code, les mesures visées
à l'article L. 123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans
l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 132-18
à L. 132-26 du présent code.
« Si au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu,
l'employeur peut mettre en oeuvre ce plan, sous réserve d'avoir
préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise,
ou, à défaut, des délégués du personnel.
« Ce plan s'applique sauf si le directeur départemental du
travail ou le fonctionnaire assimilé a déclaré s'y opposé par avis
écrit motivé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle il en a été saisi.
.. . . . .
« Art. L. 123-4. — Conforme . . .
« Art. L. 123-5. — Les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui
naissent des articles L. 123-1, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un
salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit, et ne s'y
soit pas opposé, dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
« L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée
par le syndicat.
« Art. L. 123-6. —
Par amendement n° 2, M. Louvot, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par
cet article pour l'article L. 123-1 du code du travail, de remplacer le mot : « nul », par les mots : « l'employeur ou son
mandataire ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Louvot, rapporteur. Nous proposons par cet amendement une modification de terminologie s'agissant, dans tous
les domaines de la formation professionnelle, de l'intervention
de l'employeur, de ses représentants ou de son mandataire.
L'Assemblée nationale a voulu donner une portée plus large
à cette disposition en utilisant les mots : « nul ne peut » ;
c'est-à-dire que personne ne peut, où que ce soit et dans un
tel domaine, se soustraire de quelque façon que ce soit à cette
loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
En première lecture, je me suis déjà largement exprimé sur
ce point. La commission des affaires sociales a voulu éviter
à la fois toute imprécision et tout élargissement du champ
d'application de la disposition, élargissement qui pourrait être
à l'origine de procédures souvent inutiles, alors que. dans les
domaines concernés, il s'agit toujours de l'employeur, des
représentants de celui-ci ou de son mandataire, fût-il annonceur.
En effet, le souci de l'Assemblée nationale était de viser la
publicité en matière d'embauche et, par conséquent, l'annonceur. Comme à mes yeux ce dernier est le mandataire de l'employeur, la formule qui est proposée par le Sénat cerne le
problème et évite une imprécision qui pourrait, en effet, hors du
monde du travail lui-même et dans la société tout entière —
A. N. P. E., administration elle-même ou institut de formation
— conduire à mettre en cause telle ou telle personne qui,
par ses paroles ou par ses actes, aurait commis une faute
discriminatoire à l'égard de tel ou tel salarié.
La rédaction du Sénat me semble donc meilleure parce
qu'elle est plus précise — elle vise bien l'employeur et celui
qui le représente — et c'est pourquoi je vous demande de
l'adopter.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Monsieur le président,
je ne peux accepter la proposition de la commission dans la
mesure où il me semble beaucoup plus intéressant d'élargir,
pour atteindre notre objectif, la portée du texte. L'expression
l'employeur ou son mandataire » présentée par la commission
est évidemment beaucoup plus restrictive.
Sensible à la proposition de votre commission puisque cet
amendement semble élargir la portée de l'article L. 123-1
du code du travail par rapport au texte que le Sénat avait adopté
en première lecture - nous avons déjà eu cette discussion
plusieurs fois, vous ne m'avez pas convaincu, moi non plus —
je préfère néanmoins m'en tenir à la rédaction de l'Assemblée
nationale, plus conforme d'ailleurs à celle de l'article 416
du code pénal et qui ne se limite pas au seul cas d'une
personne qui détient un mandat de l'employeur pour agir en
son nom.
M. le président.
ont-ils convaincu ?
Monsieur le rapporteur, ces arguments vous
M. Pierre Louvot, rapporteur. Je ne crois pas, monsieur
le président. Nous nous étions longuement exprimés à ce sujet
en première lecture et nous proposions alors une autre formule : « l'employeur ou son représentant ». Aujourd'hui, nous
écrivons : « l'employeur ou son mandataire », termes qui me
paraissent donner une plus grande portée à la disposition. C'est
donc un pas qui me mène vers vous, madame le ministre, et
qui me permet de vous demander si vous ne pourriez pas
également venir à ma rencontre.
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Je ne demanderais
pas mieux, monsieur le rapporteur ! Néanmoins, je me suis
renseignée auprès de juristes qui m'ont appris que le terme
« mandataire » ne pourrait être accepté par eux dans le sens
que vous lui donnez. Je comprends votre souci mais, lorsqu'il
s'agira de juger sur pièces, je crains que l'interprétation de
ce mot ne soit différente.
Mme Cécile Goldet. Je
de vote.
M. le président.
demande la parole pour explication
La parole est à Mme Goldet.
Mme Cécile Goldet. Je ne suis pas favorable à l'amendement
de la commission et je vous donnerai un exemple concret pour
m'expliquer.
Il existe des officines qu'on appelle « chercheurs de têtes » :
ces dernières font paraître une petite annonce dans laquelle
elles offrent un emploi très vague. Une fois qu'elles . ont trouvé
un certain nombre de « têtes » qu'elles jugent valables,
elles les proposent au demandeur. Ce sont donc des intermédiaires entre l'employeur et l'employé.
Or, ces « chercheurs de têtes » pratiquent à l'heure actuelle
une ségrégation efficace au détriment des femmes. Dans ce cas
précis, et bien qu'il ne s'agisse ni de l'employeur, ni de son
mandataire, une ségrégation peut être constatée. C'est pourquoi
le terme proposé par Mme le ministre devrait être, à mon avis,
retenu.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Louvot, au nom
de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte
présenté par l'article le" pour l'article L. 123-3-1 du code du
travail, de remplacer les mots : « du rapport », par les mots :
« de l'état ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Louvot, rapporteur. Mon commentaire sur cet amendement sera très bref car nous examinerons le fond du problème
à l'article 8. Il s'agit, en effet, des « dissonances » que j'ai
évoquées tout à l'heure et que Mme le ministre a rappelées
en ce qui concerne la portée du mot « rapport » en face
de la définition du mot « état ». Le Sénat a préféré qu'un
état spécifique, tiré des documents obligatoires qui naissent
des lois Auroux, d'une part, et du bilan social dans les grandes
entreprises, d'autre part, puisse être utilisé plus commodément
.
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
par les entreprises alors qu'un rapport très exhaustif et plus
exigeant s'ajouterait à toutes les charges qu'elles connaissent
déjà.
Ne serait-ce que sur le plan psychologique, mais aussi dans
la réalité de tous les jours, il a semblé à votre commission
et au Sénat en première lecture qu'il ne convenait pas d'accabler
davantage les entreprises, qui n'en peuvent mais. Il a donc
paru nécessaire à la commission des affaires sociales de maintenir l'état, qui lui paraît nécessaire et suffisant pour parvenir
à l'objectif prévu par la loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Le Gouvernement émet
un avis défavorable. I'l s'agit là d'un terme que l'on retrouve tout
au long du texte et, pour ma part, je préfère le mot « rapport »
qui oblige à la présentation d'un texte plus complet, plus solide
et sur lequel on peut davantage s'appuyer pour déterminer
ensuite les plans d'égalité. C'est de ce rapport, en effet, que
découleront ces plans d'égalité — novation que vous avez
acceptée — et qui seront d'autant plus important que le rapport
sera fourni.
Voilà un des piliers, parmi deux ou trois autres, de ce projet
de loi et j'y tiens. C'est la raison pour laquelle je demande au
Sénat de bien vouloir maintenir le terme « rapport ».
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.
1813
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gou•
vernement.
(L'amendement est adopté.)
M. André Méric.
Le contraire m'eût étonné !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui
peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Le premier, n° 5, présenté par M. Louvot, au nom de la
commission, vise, dans le premier alinéa du texte proposé par
cet article pour l'article L. 123-5 du code du travail, à remplacer les mots : « ne s'y soj pas opposé « par les mots :
« ait exprimé son accord, sous les mêmes formes ».
Le second, n° 15, présenté par Mme Cécile Goldet et les
membres du groupe socialiste et apparentés, tend, dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 123-5 du code du
travail, à remplacer les dispositions : « pourvu que celui-ci ait été
averti par écrit, et ne s'y soit pas opposé, » par les dispositions
suivantes : « pourvu que celui-ci, averti par écrit, ait exprimé
son accord ou ne s'y soit pas opposé, ».
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 5.
M. le président.
M. Pierre Louvot, rapporteur. Cet amendement est relatif à
la procédure qui peut être engagée par un syndicat autorisé
au nom d'un salarié victime d'une discrimination.
(L'amendement est adopté.)
La commission des affaires sociales, après une longue
réflexion, ne s'est pas opposée à l'utilité, voire même à la
nécessité, de l'intervention d'un syndicat dans ce domaine. On
voit mal, en effet, comment un salarié — une salariée dans
le cas présent — pourrait se charger lui-même de cette
procédure.
M. le président. Par amendement n° 4„ M. Louvot, au nom de
la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa
du texte présenté par l'article i pour l'article L. 123-3-1 du
code du travail :
« Ce plan est transmis au directeur départemental du travail,
ou au fonctionnaire assimilé, qui formule un avis motivé dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle il en a été
saisi. Si ce plan résulte de mesures unilatérales prises par l'employeur dans les conditions prévues par le premier alinéa du
présent article, il n'est applicable que si le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire assimilé ne s'y est pas
opposé avant l'expiration du même délai. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Louvot, rapporteur. Cet amendement concerne le
contrôle des plans d'égalité qui doivent être établis par les
entreprises et qui est exercé par le directeur départemental du
travail.
Votre commission des affaires sociales est tout à fait consciente
de l'utilité et de la nécessité d'un contrôle administratif des plans
d'égalité : un avis de rejet motivé par le directeur départemental
du travail peut, à juste titre, s'opposer à un plan d'égalité lorsque
celui-ci est présenté par le seul employeur, sans l'accord des
partenaires sociaux et sans concertation préalable.
En revanche, votre commission estime, lorsqu'une concertation
este intervenue entre les partenaires sociaux, que la sphère
contractuelle de compétences, qui a été définie par la loi, doit
être respectée par le pouvoir administratif. Dans ces conditions,
donner un droit de veto à l'administration lui paraît excessif.
C'est pourquoi je demande au Sénat de s'en tenir à sa décision
première et de voter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Monsieur le président,
je ne suis pas favorable à cet amendement. Le Gouvernement
n'entend pas exercer, dans ce domaine, je ne sais quelle tutelle
sur la négociation collective. L'objet du plan d'égalité professionnelle étant de prendre temporairement en faveur des seules
femmes des mesures en matière d'emploi, de formation et de
promotion, il est nécessaire en droit que ces mesures fassent
l'objet d'un contrôle de la part du directeur départemental du
travail. Or, ce contrôle n'a de sens que s'il va au-delà du simple
avis. En effet, cet avis, aux termes de votre amendement, ne lie
pas les personnes auxquelles il est destiné.
,
Je suis donc dans la logique de ce projet de loi, d'autant
qu'il existe déjà dans le code du travail des procédures analogues, par exemple en matière de réglementation des horaires
de travail.
Selon nous, dans le texte qui nous était proposé initialement,
il suffisait que la personne concernée n'ait pas répondu dans
un délai précis pour que la procédure puisse être considérée
comme engagée.
Nous devons être soucieux de la dignité et de la responsabilité des personnes. En pareille matière, il nous paraît donc
naturel, pour ne pas dire nécessaire, sur le plan de l'élévation
de chacun au niveau de la responsabilité, qu'un salarié —
je rappelle que le texte vise les deux sexes — ait tout simplement à répondre positivement à la démarche qui lui est proposée par le syndicat et non pas à se réfugier dans un silence
apeuré, comme s'il avait peur ou de l'employeur ou du syndicat
lui-même.
Nous partageons tous le souci de voir aujourd'hui et demain
des citoyens « verticaux », debout, responsables.
Or on ne peut pas marginaliser une salariée, par exemple,
sous le prétexte qu'elle n'osera pas répondre à la proposition
qui lui est faite par un syndicat d'engager une procédure
en son nom.
La commission souhaite donc qu'il y ait une réponse positive
de la part de la personne concernée, ce qui serait conforme à
la dignité humaine.
M. le président. La parole
l'amendement n° 15.
est à Mme Goldet, pour défendre
Mme Cécile Goldet. Je comprends très bien les arguments de
M. Louvot lorsqu'il juge souhaitable que les personnes concernées aient une attitude responsable, donnent leur accord dans
toute la mesure du possible et réagissent positivement en
faveur de la procédure qui leur est proposée.
Mais nous savons parfaitement qu'en fin de compte cette
procédure, qui ne s'appliquera pas souvent, intéressera justement les cas les plus difficiles, les plus pénibles, de femmes
timides, contractées, n'osant pas. C'est justement pour cette
raison qu'elles sont l'objet de ces discriminations ; c'est justement pour cela qu'il faut s'occuper d'elles et que, dans un
certain nombre de cas, elles peuvent se trouver dans l'impossibilité de répondre positivement tout entant prêtes à accepter
que quelqu'un agisse pour elles.
C'est pourquoi notre amendement suppose a priori que la
règle souhaitable est la réalisation de l'accord mais que, s'il
n'en est pas ainsi, la procédure puisse encore être engagée.
SENAT
1814
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n"° 5 et 15 ?
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Si, comme le prévoit
M. le rapporteur, tout allait pour le mieux, je ne demanderais
pas mieux que de partager son avis ; mais u_ ne telle attitude
supposerait un bien meilleur climat dans ces milieux où l'on
travaille et, il faut bien le dire, où l'on s'affronte aussi quelquefois.
Une certaine expérience de ces situations m'a rendue beaucoup plus résolue et déterminée sur cette question que lui : il
peut exister deux environnements tout à fait hostiles, de telle
sorte que pour une femme, le fait de protester, de se faire
connaître, d'intenter une action, peut être quelquefois dangereux.
Nous avons bien réfléchi à ces situations particulières dont
nous connaissons des exemples concrets et nous avons pensé
que, pour une période transitoire, précisément jusqu'à ce que
toutes ces femmes aient enfin les moyens de se tenir debout,
« verticales », comme on l'a fort bien dit, il fallait un moyen
supplémentaire pour les aider à y parvenir.
C'est donc un moyen provisoire que nous demandons pour
quelque temps, afin d'aider ces femmes à accéder à cette dignité
que nous voulons tous pour elles. Elles ne sont pas aussi avancées que vous le pensez, monsieur le rapporteur. Hélas, je
vous l'affirme d'expérience.
Je comprends fort bien l'esprit de l'amendement qui honore
tout à fait M. le rapporteur. Mais nous n'en sommes pas
encore là. Par conséquent, je ne puis être favorable à son amendement. Je rejoins l'analyse de Mme Goldet. Elle a peut-être,
elle aussi, quelque expérience en la matière. Son amendement
tend un peu à faire une synthèse et j'y donne donc un avis
favorable.
M. le président.
est-il maintenu ?
Monsieur le rapporteur, votre amendement
M. Pierre Louvot, rapporteur. Oui, monsieur le président, je
le maintiens puisque la commission m'en a donné mandat. Toutefois, j'ai constaté que Mme Goldet, effectivement, avait fait
une proposition de synthèse que vous venez de reconnaître,
madame le ministre, et qui permet aux femmes concernées de
manifester leur approbation sur la démarche engagée par un
syndicat, soit par écrit, soit par la non-opposition dans un
délai donné.
Cependant, je ne suis pas en mesure de demander au Sénat
de s'engager maintenant dans cette voie, je n'en ai pas reçu
mission. Cela pourrait faire l'objet d'une négociation en commission mixte paritaire.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.
M. le président.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.
M. le président.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article ter est adopté.)
« II. — L'article L. 140-8 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 140-8. — En cas de litige relatif à l'application du
présent chapitre, l'employeur doit fournir au juge les éléments
de nature à justifier l'inégalité de rémunération invoquée. Au
vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à
l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il éstime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
III. — Conforme
»
Par amendement n° 6, M. Louvot, au nom de la commission
propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par le
paragraphe I de cet article pour l'article L. 140-2 du code du
travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Louvot, rapporteur. Cet amendement a trait aux procédures engagées en matière de disparités de rémunération entre
les établissements d'une même entreprise.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement en deuxième
lecture, dont la rédaction n'est pas claire. En effet, en visant
les deux sexes, ce texte ouvre la porte à de multiples procédures d'égalisation des salaires dans les établissements dispersés
dans l'espace, appartenant à une même entreprise qui respecte
les zones de salaires.
En réalité, le Gouvernement, qui a suscité cet amendement,
vise des établissements qui utiliseraient dans des secteurs géographiques défavorisés une main-d'oeuvre féminine à salaire
réduit, alors que, pour un même travail ou un travail de valeur
égale, la rémunération accordée par l'établissement principal
serait plus élevée.
Une telle disposition présente des incommodités et constitue
une source de conflits. A la limite, on pourrait considérer les
établissements installés dans une même site. Toutefois, tel qu'il
se présente, ce texte ne peut recevoir un avis favorable de la
commission des affaires sociales, car il serait source de procédures multiples visant à l'égalisation des salaires dans l'ensemble de l'espace et des zones de salaires si les établissements
d'une même entreprise s'y trouvent dispersés. Cela peut donc
engendrer des dangers que nous ne pouvons pas accepter de
courir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Le Gouvernement n'est
pas favorable à cet amendement. Je suis hostile à la suppression
du dernier alinéa de l'article 2 car, ainsi qu'il vient d'être rappelé, j'avais moi-même déposé un amendement en ce sens devant
votre assemblée, le 11 mai dernier, en réponse à des préoccupations légitimes qu'avaient exprimées certains sénateurs. Donc,
nous nous en sommes déjà expliqués.
En fait, cet alinéa n'a pas pour objet d'établir une égalité de
rémunération entre établissements distincts. Les salaires sont
régis par la voie de la négociation collective mais, s'il apparaît
que, dans certains cas, les différences de salaires entre établissements ne peuvent s'expliquer, en l'absence d'autre cause légitime, que par l'appartenance des salariés à l'un ou à l'autre
sexe, il m'apparaît normal que les salariés qui s'estimeraient lésés
disposent auprès du juge des moyens juridiques nécessaires au
rétablissement de l'égalité de rémunération. Telle est la raison
pour laquelle je souhaite le maintien de cet alinéa.
M. André Méric.
Je demande la parole.
M. le président. La parole
Article 2.
M. le président. « Art. 2. — I. — L'article L. 140-2 du code
du travail est complété par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux
qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou
une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou
nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les établissements
d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail
ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre
sexe. »
est à M. Méric pour explication de
vote.
M. André Méric. Monsieur le président, madame le ministre,
mes chers collègues, le groupe socialiste votera contre l'amendement présenté par la commission.
Le seul argument que l'on invoque, c'est la multiplicité des
conflits. Or le Parlement, voilà quelques années, avait déjà
voté une loi pour établir l'égalité de salaire entre l'homme et
la femme, et cette foi n'a jamais été respectée. Dés lors, il ne
me semble pas raisonnable, aujourd'hui, d'invoquer les possibilités de conflits pour entraver l'application de cette égalité.
C'est pourquoi je demande, au nom du groupe socialiste, qu'il
soit procédé à un scrutin public sur cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
SENAT —
SEANCE DU 21 JUIN 1983
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du
groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
M. le président.
n°
158 :
Voici le résultat du dépouillement du scrutin
Nombre des votants
Nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue des suffrages exprimés .
301
301
151
Pour l'adoption
198
103
Contre
Le Sénat a adopté.
Par amendement n° 7, M. Louvot, au nom de la commission,
propose de supprimer la dernière phrase du texte présenté par
le paragraphe II de l'article 2 pour l'article L. 104-8 du code du
travail.
La parole est à'M. le rapporteur.
1815
de l'inégalité de rémunération et que, de ce fait, il y a doute,
il m'apparaît normal que le doute bénéficie à la salariée.
En effet, l'une apporte des éléments et l'autre ne le peut pas.
C'est là une question de justice.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.
M. le président.
(L'amendement est adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
M. le président.
Article 7.
M. le président. «
Art. 7. — I. — Conforme
« II. — Dans le même alinéa, avant la dernière phrase, est
insérée la phrase suivante :
« Dans cette liste figureront entre autres les dispositions
à prendre pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes, notamment dans le cadre du plan défini à
l'article L. 123-3-1. » — (Adopté.)
Article 8.
rapporteur. L'article 140-8 du code du travail
définit les modalités de la preuve qu'il convient d'apporter en
cas de litige relatif à une inégalité de rémunération.
M. Pierre Louvot,
Le Sénat, en première lecture, s'était référé au droit commun ;
mais l'Assemblée nationale a retenu une formule inspirée de
la loi du 4 août 1982, relative aux libertés des travailleurs dans
l'entreprise.
La rédaction de l'Assemblée nationale satisfait votre commission des affaires sociales, car elle s'inspire de la volonté que
nous avions affirmée d'équilibrer les obligations des parties en
ce qui concerne la manifestation de la preuve.
Mais nous n'avons pas retenu la dernière phrase, très courte,
qui dispose que, « si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Dans le cas particulier qui est celui de la rémunération — il
ne s'agit pas d'une matière grave comme le licenciement —
il convient que la charge de la preuve soit égale.
Imaginons, ainsi que je l'avais demandé à la commission des
affaires sociales, que le juge, balançant entre les preuves apportées par l'une et l'autre des parties, ne puisse former son
jugement et soit conduit à jouer à pile ou face : si c'est pile,
c'est le salarié qui gagne, si c'est face, c'est l'employeur qui
perd !
Je pense que le doute est cousin du hasard et que le doute
organisé ne conduit pas à la justice.
On doit pouvoir, sans aucun doute, dans le domaine de la
rémunération, obtenir des compléments de preuve.
A la limite, même si l'employeur lui-même ne produit pas
des éléments suffisants, que le juge dise très clairement que le
salarié obtient gain de cause. Mais la formule : « Si un doute
subsiste » ne nous paraît pas convenir dans le cas particulier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Le Gouvernement est
défavorable à cet amendement. Faire disparaître la phrase :
« Si un doute subsiste, il profite au salarié », c'est retirer
l'élément fort du texte, car nous touchons là au grand principe
du renversement de la charge de la preuve.
Je regrette beaucoup que nous ne puissions pas nous entendre
sur ce point. Je l'avais pourtant espéré car, en 1973, votre
assemblée avait pris une position avancée sur cette question.
Je m'aperçois que quelque chose a changé.
Dès lors que la salariée est tenue d'apporter les éléments qui
fondent sa demande, que l'employeur qui fixe les rémunérations
dans l'entreprise ne peut apporter de justification suffisante
M. le président. « Art. 8. — Après l'article L. 432-3 di; code
du travail est insérée la disposition suivante :
« Art. L. 432-3-1. — Chaque année, le chef d'entreprise
présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article
L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions
générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes
dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse
chiffrée permettant d'apprécier, pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise, la situation respective des
femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation,
de promotion professionnelle, de qualification, de classification,
de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport
recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue
d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour
l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des
actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût.
Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport
dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
« Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent
ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport
donne les motifs de cette inexécution.
« Le rapport modifié, le cas échéant, pour tenir compte de
l'avis du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du
travail accompagné dudit avis dans les quinze jours qui suivent.
« En cas d'entreprise comportant des établissements multiples,
ce rapport est transmis au comité central d'entreprise.
« Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en
fait la demande.
« Art. L. 432-3-2. — Suppression conforme
».
Par amendement n° 8 rectifié, M. Louvot, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le premier alinéa du
texte présenté par cet article pour l'article L. 432-3-1 du code
du travail :
« Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement,
soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue
au dernier alinéa de l'article L. 434-7, ` un état qui, regroupant
l'ensemble des informations communiquées au comité d'entreprise, notamment en application du chapitre II du titre III du
livre quatrième du code du travail, ou le cas échéant, de l'article L. 438-3 dudit code, permet d'établir la situation comparée
des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et
des hommes dans l'entreprise. Les délégués syndicaux reçoivent
communication de cet état dans les mêmes conditions que les
membres du comité d'entreprise. »
La parole est à M. le rapporteur.
SENAT
1816
— SEANCE
M. Pierre Louvot, rapporteur. Nos considérations sont les mêmes
que pour l'article 8.
Je signale dès à présent que les amendements n° ' 9, 10 et 11
sont des amendements de coordination.
M. le président. Je pense que le Gouvernement est défavorable
a cet amendement.
Mme Yvette Roudy, ministre dé'égué.
le
président.
Effectivement, monsieur
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 9, M. Louvot, au nom
de la commission, propose de remplacer les deuxième et troisième
alinéas du texte présenté par l'article 8 pour l'article L. 432-3-1
du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet état, complété, le cas échéant, de l'avis du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail dans les quinze jours
qui suivent. »
Nous savons qu'il s'agit d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par le Gouvernement.
DU 21 JUIN 1983
Par amendement n° 12, M. Louvot, au nom de la commission,
propose de rédiger comme suit le second alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 900-4 du code du travail :
« La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention,
à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des
femmes, visent à promouvoir l'égalité des chances entre hommes
et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait
qui affectent les chances des femmes en matière de formation.
Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres
constatés au détriment des femmes dans la répartition des
femmes et des hommes dans les actions de formation, font
l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations
conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 16,
présenté par le Gouvernement, tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 12 pour le second alinéa de
l'article L. 900-4 du code du travail, à remplacer le mot :
« promouvoir » par le mot : « établir ».
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement
n° 12.
M. Pierre Louvot, rapporteur. Je l'ai dit tout à l'heure,
il n'existe pas de grandes différences entre la rédaction qui
nous est proposée par l'Assemblée nationale et celle que nous
avions adoptée en première lecture et que reprend notre
amendement. Nous avions simplement alors, pour des raisons
de cohérence et d'harmonie, retenue la formulation de la
directive européenne.
M. le président. La parole est à Mme le ministre pour
défendre le sous- amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)
Par amendement n° 10, M. Louvot, au nom
propose dans l'avant-dernier alinéa du texte
présenté par l'article 8 pour l'article L. 432-3-1 du code du
travail de remplacer les mots : « ce rapport » par les mots :
« cet état ».
Encore un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n °10, repoussé par le Gouvernement.
M. le président.
de la commission,
(L'amendement est adopté.)
Par amendement n° 11, M. Louvot, au nom de
commission, propose, dans le dernier alinéa du texte présenté
par l'article 8 pour l'article L. 432-3-1 du code du travail, de
remplacer les mots : « Ce rapport » par les mots : « Cet état ».
Il s'agit toujours d'un amendement de coordination.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11, repoussé par le Gouvernement.
M. le président.
la
(L'amendement est adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.
M. le président.
Article 11.
M. le président. « Art. 11. — Après l'article L. 900-3 du code
du travail est inséré le nouvel article suivant :
« Art. L. 900-4. — Pour l'application du présent livre, il ne
peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes,
sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la
condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité
professionnelle donnant lieu à formation.
« La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention,
à titre transitoire, de mesures prises au seul bénéfice des femmes
en vue de contribuer à la réalisation de l'égalité professionnelle,
notamment par la correction des déséquilibres constatés dans la
répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation. Ces mesures font l'objet soit de dispositions réglementaires,
soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux
dispositions législatives en vigueur. »
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Nous avons déjà eu
l'occasion de discuter ce point. Il avait été admis, si mes
souvenirs sont exacts, que le mot « établir » convenait mieux
que le mot « promouvoir ».
Monsieur le rapporteur, je suis disposée à accepter l'amendement n° 12, sous réserve de l'adoption du sous-amendement
du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Louvot, rapporteur. Il n'y a aucun problème sur
ce point, madame le ministre ! Lors de la première lecture,
nous avions eu, en effet, une discussion sur ce sujet, discussion
qui avait été arbitrée par un éminent représentant de l'Académie française, M. Maurice Schumann ; ce dernier avait considéré que le verbe « établir » convenait mieux que le verbe
« promouvoir ».
Je n'avais pas voulu mener en cette affaire une guerre des
verbes, et je m'étais incliné, comme je m'incline maintenant
très volontiers, devant la proposition de Mme le ministre.
M. le président. Monsieur le rapporteur, je ne sais pas ce
qu'avait dit M. Maurice Schumann lors de la première lecture,
mais, pour moi, « promouvoir » est une . tendance et « établir »
est un fait.
M. Pierre Louvot, rapporteur. C'est vrai, monsieur le président ; j'avais même dit que le verbe « promouvoir » me
paraissait plus féminin et « établir » plus masculin. (Rires.)
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Du
sexe des verbes !
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 16, accepté par la
commission.
M. le président.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, ainsi modifié, accepté
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.
(L'article 11 est adopté.)
M. le président.
SENAT — SEANCE
Article 15.
M. le président. « Art. 15. — Les actions réalisées au titre
des plans mentionnés à l'article L. 123-3-1 du code du travail par
des entreprises ou des groupements d'entreprises, notamment en
matière de formation, de promotion ou d'organisation du travail
peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat lorsqu'elles
constituent des actions exemplaires pour la réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes.et les hommes.
« Un décret détermine les mesures d'application de l'alinéa qui
précède. »
Par amendement n" 13, M. Louvot, au nom de la commission,
propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Louvot, rapporteur. Nous avions déjà supprimé cet
article en première lecture, mais l'Assemblée nationale l'a rétabli.
Les observations de votre commission des affaires sociales
demeurent les mêmes : l'aide financière prévue est éventuelle,
elle s'adresse aux entreprises « exemplaires », Mme le ministre
l'a rappelé tout à l'heure ; les règles de l'intervention ne peuvent,
en réalité, être définies, et elles ne le sont pas. L'administration
reste le seul juge de l'apport financier qu'elle fournira à telle
ou telle entreprise qui pourrait satisfaire aux objectifs
recherchés.
Je comprends bien que le Gouvernement souhaite s'appuyer
sur un certain nombre d'expériences pilotes ; mais, pour qu'elles
soient exemplaires, elles seront coûteuses et il faudra que les
entreprises fassent des sacrifices. L'aide financière sera, pour
elles, je n'en doute pas, un encouragement. Mais que feront les
autres, qui seront néanmoins obligées de satisfaire à la loi ?
Cette récompense aux bons élèves ne me paraît donc pas en
accord avec les principes d'égalité ; elle établit une discrimination qui dépend uniquement du fait du prince, et le Sénat républicain maintiendra, je le pense, monsieur le président, la suppression de cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Yvette Roudy, ministre délégué. Monsieur le président,
c'est un des points auquel je tiens le plus, un des piliers du
texte. J'ai dit tout à l'heure que le rapport, qui est un élément
très important, ne donnerait pas lieu à des charges supplémentaires, tandis que les plans d'égalité professionnelle qui découleront de ce rapport et qui comporteront des mesures de rattrapage
provisoire pourront en entraîner.
C'est pour cette raison qu'il faut aider ceux qui auront été
suffisamment audacieux, ceux qui se seront donné du mal pour
mettre en place des formules tendant à établir l'égalité professionnelle. Je propose donc un stimulant, en même temps qu'une
compensation à des charges effectives.
Sur le plan pratique, il faut améliorer la qualification des
femmes dont la promotion dans l'entreprise est limitée du fait
d'un manque de formation. Il faudra, par exemple, mettre en
place des stages spécifiques afin que des ouvrières sans qualification puissent accéder à un échelon plus élevé. Grâce aux me•
sures de rattrapage, inscrites dans les plans d'égalité professionnelle, les femmes pourront devenir contremaître, technicienne, employée ou même cadre.
Il s'agira également de modifier les conditions et l'organisation du travail à l'intérieur de l'atelier, de s'occuper de son
environnement. Bref, toutes ces améliorations feront l'objet de
dépenses non négligeables.
Il est donc juste de prévoir une aide pour les entreprises les
plus audacieuses, imaginatives et créatives qui auront donné
une chance supplémentaire aux femmes.
Cette aide a, pour moi, une grande signification. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir ; elle est tout à fait exceptionnelle. Nous
ne nous contenterons pas de paroles, nous passerons aux actes
puisque ce projet de loi prévoit d'accorder une aide en faveur
des entreprises qui prendront des mesures pour réaliser l'égalité
professionnelle. Il ne s'agit pas de voeux pieux. Ce texte sera
opérationnel. Etant donné l'importance de l'article 15, je ne suis
pas favorable à l'amendement n° 13.
M. Pierre Louvot,
M. le président.
rapporteur. Je demande la parole.
La parole est à M. le rapporteur.
DU 21 JUIN 1983
1817
M. Pierre Louvot, rapporteur. Je comprends fort bien l'argumentation de Mme le ministre. Les dépenses seront d'autant
plus lourdes qu'il sera exigé de l'entreprise une exemplarité
plus grande. De nombreuses entreprises seront dans ce cas.
Or nous ne savons pas ce que, dans sa - bonne volonté, le
Gouvernement fera à l'égard des entreprises qui mettront en
oeuvre les plans d'égalité professionnelle également coûteux.
Elles ne recevront pas d'argent. Si elles en reçoivent, nous
n'en connaissons pas, en tant que législateurs, les raisons.
Par conséquent, j'en reste à ma proposition qui me paraît
prudente et qui tient compte du souci d'un grand nombre
d'entreprises.
Madame le ministre, pouvez-vous nous dire, par exemple, si
cette aide financière sera octroyée aussi bien aux entreprises
du secteur nationalisé qu'à celles du secteur privé qui pourraient être, elles aussi, exemplaires ? Nul ne sait comment
sera distribuée cette récompense.
Prisonnier de la décision de la commission des affaires
sociales, je ne puis aller plus loin et je demande, sur cet
amendement, monsieur le président, un scrutin public.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n" 13, repoussé par le
Gouvernement.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de
la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
M. le président.
(Le scrutin a lieu.)
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
M. le président.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n" 159:
Nombre de votants
301
Nombre des suffrages exprimés
301
Majorité absolue des suffrages exprimés 151
Pour l'adoption
198
Contre
103
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l'article 15 est supprimé.
Article 18.
M. le président. « Art. 18. — Sauf stipulations plus favorables, le rapport mentionné à l'article L. 432-3-1 du code du
travail sera présenté pour la première fois :
« 1° Au cours du premier trimestre de l'année 1984 pour les
entreprises d'au moins 300 salariés ;
« 2° Au cours de l'année 1985 pour les entreprises
d'au
moins 50 salariés. »
Par amendement n° 14, M. Louvot, au nom de la commission,
propose, dans le premier alinéa de cet article, de remplacer
les mots : « le rapport » par les mots : « l'état ».
Il s'agit d'un amendement de coordination que le Gouvernement n'accepte pas, madame le ministre.
Mme Yvette Roudy,
ministre délégué. En effet, monsieur le
président.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gou-
vernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18, ainsi modifié.
(L'article 18 est adopté.)
SENAT
1818
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
Vote sur l'ensemble.
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet
de loi, je donne la parole à Mme Beaudeau.
Monsieur le président, madame
le ministre, nous avions dit lors de la première lecture ce que
nous pensions de ce projet de loi. Il est urgent aujourd'hui que
ce texte soit adopté définitivement, tant il est attendu par les
femmes.
Nous avions démontré que trois priorités devaient être prises
en considération pour avancer dans le domaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
M. le président. Nous en prenons acte.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
Mme Marie-Claude Beaudeau.
La première concerne l'emploi. Les femmes sont les plus
touchées dans ce domaine.
La deuxième a trait à la formation professionnelle. Toutes les
statistiques le montrent. Les femmes sont les moins formées et
les moins qualifiées.
La troisième vise la rémunération. A travail égal, les femmes
sont moins bien payées.
Le projet–de loi qui nous est soumis aujourd'hui en deuxième
lecture va dans un bon sens et sera un point d'appui pour les
femmes qui se heurtent dans les entreprises à la volonté d'un
patronat intransigeant plus soucieux de ses profits que de
l'intérêt des femmes dont le droit au travail est à la base de
l'évolution de leur condition.
Les femmes, avec l'ensemble des travailleurs, savent que c'est
par leurs luttes qu'elles conquièrent de nouveaux droits souvent
très importants. Aujourd'hui, la situation politique de notre pays
ouvre aux femmes des possibilités plus grandes. Des premières
mesures ont été prises par le Gouvernement de la gauche. De
nouvelles conquêtes pour l'égalité sont à portée de main. Les
actions des femmes aujourd'hui, nous le pensons, ont plus de
chance d'aboutir. Comme l'amélioration des conditions de vie,
de travail. cette égalité passe par des mesures concrètes.
Nous voulons que les avantages acquis soient maintenus. La
loi ne doit pas permettre au patronat de maintenir toutes sortes
d'obstacles ,a la satisfaction des revendications propres aux
femmes
Cette loi doit être, à mon avis, un exemple et démontrer que
les femmes dans l'entreprise en utilisant un texte présenté par
le Gouvernement de la gauche et voté par sa majorité peuvent
par leur action, en combattant les inégalités, participer au renouveau économique. C'est un problème important qui ne concerne
pas que les femmes.
Voilà pourquoi, madame le ministre, comme lors de la
première lecture, le groupe communiste votera votre projet de
loi. (Applaudissements sur les travées communistes.)
M. le président. La parole
est à Mme Goldet.
Mme Cécile Goldet. Madame le ministre, nous pensons que ce
projet de loi revêt une importance considérable et qu'il est
attendu avec impatience par les femmes. Pourtant est-il si
nouveau par rapport à d'autres textes qui ont été votés antérieurement ? Je ne les énumérerai pas.
Ce projet de loi est original. En effet, si l'on a déjà élaboré
de nombreuses lois dans le domaine de l'égalité professionnelle,
de _l'égalité de salaires entre les hommes et les femmes, on n'a
jamais proposé des mesures qui les rendent obligatoires, qui
proposent des sanctions en cas de non-respect. Cette loi représente une avancée réelle vers l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes.
Or, notre Haute Assemblée vient de voter une série d'amendements qui vident presque entièrement cette loi de son contenu.
Nous en sommes profondément désolés. Il est, en effet, absolument certain qu'à partir du moment où l'on parle d'un état récapitulatif au lieu d'un rapport, où l'on refuse à l'employée la
charge de la preuve, où l'on suppose que la preuve doit être
faite par l'employeur ou son mandataire, où toutes les personnes
qui pourront se livrer à des discriminations ne seront pas punies,
où l'on refuse de donner des crédits pour la mise en oeuvre des
plans d'égalité professionnelle, ce projet de loi est vidé de sa
substance.
En conséquence, le groupe socialiste, à son très grand regret,
s'abstiendra lors du vote sur l'ensemble du projet de loi.
NOMINATION DE MEMBRES
D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la demande
de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte
que nous venons d'adopter.
Il va être procédé immédiatement à la nomination de sept
membres titulaires et de sept membres suppléants de cette
commission mixte paritaire.
La liste des candidats établie par la commission des affaires
sociales a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Robert Schwint, Pierre Louvot, Paul Robert,
Jean Madelain, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roger Lise
et Guy Besse ; Suppléants : Mme Cécile Goldet, MM. André Rabineau, Louis
Caiveau, Victor Robini, Bernard Lemarié, Charles Ornano et
Jean Béranger.
- 8 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
EN DEHORS DES PERIODES DE REVISION
Adoption d'une proposition de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de M. François Collet, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale, sur la
proposition de loi de M. Henri Belcour et des membres du
groupe du rassemblement pour la République, apparentés et
rattachés administrativement tendant à compléter l'article L. 30
du code électoral relatif à l'inscription sur les listes électorales
en dehors des périodes de révision (n"' 221 et 395, 1982-1983).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire
d'Etat.
M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur et de la décentralisation (sécurité publique). Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute
Assemblée doit examiner à présent une proposition de loi de
M. Belcour tendant à compléter l'article L. 30 du code électoral
relatif à l'inscription sur les listes électorales en dehors des
périodes de révision.
En effet, chaque année, et dans chaque commune, à l'issue
des opérations de révision de la liste électorale par la commission administrative, le tableau rectificatif de la liste est déposé
au secrétariat de la mairie le 10 janvier. Ce tableau mentionne
les additions et les retranchements opérés par la commission
administrative à la liste électorale. Tout requérant peut en avoir
communication, le recopier, voire le reproduire.
Dans les dix jours du dépôt du tableau rectificatif, les inscriptions ou radiations effectuées peuvent être contestées devant le
juge du tribunal d'instance. Aux termes de l'article L. 27 du
code électoral, la décision prise par le juge du tribunal d'instance l'est en dernier ressort.
Elle peut cependant être déférée à la Cour de cassation, le
pourvoi n'étant recevable que s'il est formé dans les dix jours
de la notification de la décision du juge du tribunal d'instance.
Naturellement, il peut ne pas y avoir pourvoi en cassation. La
Cour de cassation peut également confirmer la radiation ordonnée par le premier juge.
Mais, dans l'un et l'autre cas, la décision de justice intervient .
par hypothèse postérieurement à la clôture des opérations de
révision des listes électorales: L'électeur radié ne peut donc
SENAT
— SEANCE DU
demander une nouvelle inscription jusqu'à la révision annuelle
suivante et, de ce fait, il ne se trouve plus inscrit sur aucune
liste électorale.
Mais il faut souligner que la radiation ordonnée par le juge
du tribunal d'instance intervient à titre de sanction — c'est
très important — à l'égard d'un citoyen qui a demandé —
et obtenu — son inscription sur la liste d'une commune où
il n'avait pas à figurer. Cette sanction a effectivement pour
résultat d'empêcher l'intéressé d'exercer son • droit de suffrage durant toute une année, tout au moins jusqu'à ce qu'il
obtienne, à l'occasion de la prochaine révision des listes, une
nouvelle inscription dans une commune où il remplit l'une
des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral.
La proposition de loi qui vous est soumise a pour objet,
précisément, de permettre aux intéressés de demander et d'obtenir une réinscription en dehors de la période de révision,
c'est-à-dire, en pratique, immédiatement après leur radiation.
Cette modification de la législation et le privilège ainsi accordé
aux électeurs radiés par décision de justice seraient motivés,
selon l'auteur de la proposition, par la bonne foi des intéressés, dont la radiation aurait été ordonnée simplement par
suite d'une négligence de leur part.
Dans la très grande généralité des cas, il est difficile d'arguer
de la bonne foi de ceux qui ont été radiés des listes électorales
dans les conditions évoquées. En effet, les conditions posées
par l'article L. 11 du code électoral pour être électeur dans
une commune sont parfaitement claires : il suffit d'être domicilié dans la commune ou d'y payer depuis au moins cinq ans
des contributions directes communales.
De plus, à l'occasion de chaque révision annuelle, la commis•
sion administrative a le devoir de s'assurer que tous ceux qui
figuraient précédemment sur la liste électorale conservent le
droit d'y être maintenus.
Dans la négative, la commission administrative prononce la
radiation d'office en application de l'article R. 7 du code élec' toral et notifie sa décision à l'électeur radié. Ce dernier a,
alors, tout loisir de demander une nouvelle inscription dans
la commune sur la liste électorale de laquelle il a le droit de
figurer.
Lorsque la notification de radiation n'a pu toucher l'électeur, celui-ci peut demander au juge du tibunal d'instance,
en application de l'article L. 34 du code électoral, à être
réinscrit à titre provisoire puisque les formalités de notification
n'ont pas été respectées. Le juge d'instance a compétence
pour statuer jusqu'au jour du scrutin, si bien que les droits
des électeurs en cause sont, dans tous les cas, sauvegardés.
C'est dire, mesdames, messieurs les sénateurs, que le maintien sur une liste électorale d'électeurs indûment inscrits ne
peut être obtenu que grâce à la bienveillance excessive de
la commission administrative.
Si un citoyen irrégulièrement inscrit et radié par décision
judiciaire pouvait immédiatement obtenir, comme on nous le
propose, une nouvelle inscription nonobstant la clôture de la
révision annuelle, les conditions se , trouveraient donc réunies
pour favoriser manoeuvres et abus : lors de la révision précédant une consultation — notamment des élections municipales
générales — de nombreux électeurs pourraient décider d'obtenir une inscription irrégulière dans telle ou telle commune
pour y infléchir la majorité politique, et cela sans aucun
risque pour eux puisque, même si la manoeuvre était déjouée
par le recours devant le juge du tribunal d'instance, ils conserveraient la ressource de se faire immédiatement réinscrire.
En l'état actuel de la législation, au contraire, ils se trouvent,
dans cette hypothèse, privés pour toute une année de la possibilité de voter. Cette sanction de fait est donc un élément
important qui contribue à assurer la sincérité des listes électorales et, par là même, vous vous en doutez, la régularité
des scrutins.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut souscrire au texte qui vous est présenté par M. Collet. Il se prononce donc contre la proposition de loi et demande à la
Haute Assemblée de bien vouloir le suivre dans cette voie.
(Applaudissements sur les travées socialistes et communistes et
sur celles de la gauche démocratique.)
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Collet, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
règlement et d'administration générale. Monsieur le président,
21 JUIN 1983
1819
mes chers collègues, l'exposé très complet de M. le secrétaire
d'Etat chargé de la sécurité publique vient de simplifier considérablement la tâche du rapporteur. J'ai même cru, pendant
toute la première moitié de cette intervention, que mon travail
était pratiquement achevé ; mais, soudain, l'exposé de M. le
secrétaire d'Etat a pris un virage défavorable, ce qui me conduit
à développer les conclusions de la commission des lois.
Il s'agit bien, en effet, de prendre en considération le cas
des citoyens dont la radiation intervient, par décision judiciaire,
après la ' clôture des listes électorales et dont l'auteur de la
proposition de loi estime qu'ils devraient être autorisés à obtenir
leur inscription sur la liste d'une autre commune dans les mêmes
conditions que les trois catégories de citoyens suivantes : les
fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés
ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite ; les militaires
renvoyés à leur foyer ; les Françaises et les Français devenus
majeurs après la clôture des délais d'inscription.
Le différend surgit lorsque M. le secrétaire d'Etat nous dit
que la privation du droit de vote pendant un an qui résulte
de la radiation prononcée par voie judiciaire doit être considérée
comme une sanction. Je le veux bien, mais cela ne figure nulle
part : jamais il n'est écrit que cette décision intervient à titre
de sanction. Il résulte d'une lecture attentive des articles du code
qu'elle intervient à titre de régularisation. Comment en serait-il
autrement lorsqu'on pense aux dizaines de milliers de petites
communes où la compétence des fonctionnaires ou des agents
chargés de la mise à jour des listes électorales ne va pas
jusqu'au fond des arcanes de la réglementation ? On peut
parfaitement considérer que, dans la grande majorité des cas,
les citoyens qui se trouvent privés de leur droit de vote pour
un an, dans les conditions que j'exposais tout à l'heure, ont
agi, soit par négligence, soit par ignorance, de même que les
agents chargés de recueillir leur inscription ont accepté cette
dernière par ignorance ou par négligence.
C'est pourquoi la proposition de loi déposée par M. Henri
Belcour, qui vise à adjoindre à l'article L. 30 du code électoral
une quatrième catégorie de citoyens autorisés à s'inscrire hors
délai, a été adoptée à l'unanimité par la commission des lois.
Je m'empresse de préciser qu'il ne s'agissait pas d'une unanimité
de circonstance et que toutes les tendances représentées dans
notre assemblée étaient présentes en commission, sans que
personne ait cru devoir objecter quoi que ce soit au rapport
que j'ai présenté et qui concluait à l'adoption de la proposition de loi de M. Belcour.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne puis conclure autrement
que la commission unanime et je demande donc à notre assemblée d'adopter la proposition de loi qui lui est soumise.
Personne ne demande la parole ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
« Article unique. — Il est ajouté à l'article L. 30 du code
électoral un 4° ainsi rédigé :
« 4" Les citoyens ayant été radiés des listes électorales d'une
autre commune par voie judiciaire, en application de l'article
L. 25. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique de la proposition de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la
commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
M. le président.
(Le scrutin a lieu.)
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
M. le président.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président.
n° 100 :
Voici le résultat du dépouillement du scrutin
Nombre des votants
Nombre des suffrages exprimés
Majorité absolue des suffrages exprimés.
197
Pour l'adoption
Contre
103
Le Sénat a adopté.
300
300
151
SENAT — SEANCE DU 21 JUIN 1983
1820
—9—
AGE DE LA RETRAITE
DES PERSONNELS DE POLICE MUNICIPALE
Adoption d'une proposition de loi.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de M. Marc Bécam, fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du règlement et d'administration générale, sur sa
proposition de loi relative à l'âge de la retraite des personnels
de police municipale (n`" 167 et 394, 1982-1983).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Bécam, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement
et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, lorsque j'ai déposé
cette proposition de loi tendant à aligner l'âge de la retraite
des personnels de police municipale sur celui des personnels
de police d'Etat, j'ai tenu compte du débat qui s'était instauré
devant notre assemblée lors de la discussion du texte de loi
relatif à la répartition des compétences. Le Sénat avait alors
voulu inscrire dans ce texte des dispositions qui engagent l'Etat
vers l'institution du régime de police d'Etat à partir du
1 janvier 1985, sur demande des conseils municipaux, dans
les communes dotées d'un corps de police municipale et selon
certaines conditions.
Aujourd'hui, il peut paraître un peu paradoxal d'évoquer le
problème des polices municipales, étant donné le malaise
de la police d'Etat, qui occupe le devant de la scène politique,
qui mobilise les projecteurs de l'actualité et les colonnes des
journaux.
Cependant, le problème de la police municipale existe depuis
plusieurs années. Un certain nombre d'étatisations ont été
prononcées. Les dernières, à ma connaissance, datent de cette
année et concernent les villes, de Lannion et de Saint-Nazaire.
Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, que le Gouvernement accepte, dans cette période intermédiaire qui nous fait
attendre 1985, de tenir compte des éléments que je vais brièvement rappeler pour essayer d'apporter un premier essai de
solution à la disparité profonde et croissante qui existe entre
ces deux corps.
Je dirai d'abord un mot sur la dualité. Il existe une police
d'Etat — tout le monde le sait — qui compte à peu près
110 000 agents, et une police municipale dans un grand nombre
de villes de plus de 10 000 habitants, ces villes où les polices
ne sont pas encore étatisées, et ce depuis l'Ancien Régime.
Je ne vais pas refaire l'historique de la question, car mon
rapport le fait pour l'intérêt intellectuel et mémoriel, en
quelque sorte, de l'évolution des choses. Mais une loi de 1941,
qui prévoyait l'étatisation dans toutes les villes de plus de
10 000 habitants, n'a pas été abrogée par l'ordonnance d'août
1944 ; elle reste donc normalement en application. Cela fait tout
de même longtemps, et les débats au Sénat en 1979 et en 1980
avaient fortement engagé le Gouvernement à aller dans ce
sens. Des engagements du gouvernement précédent et du gouvernement actuel ont été oralement pris devant notre assemblée.
Cette dualité des polices d'Etat et des polices municipales
n'a pas qu'un caractère historique. Elle est aussi une résurgence
en quelque sorte du phénomène que l'on voit actuellement.
Tandis que le Gouvernement étatise quelques corps de police
au fur et à mesure de ses moyens — je sais bien qu'on ne
peut pas le faire en une seule étape — dans le même temps, il
est des villes, parmi les plus importantes, qui ont une police
d'Etat et qui créent une police municipale. Je n'en cite que
quelques-unes, pour en montrer l'importance : Marseille, Lille,
Lyon, Strasbourg, Nantes, Nîmes, etc.
•
Ce fait provient non seulement de l'insuffisance des effectifs,
mais aussi de la montée de l'insécurité dans un certain nombre
de villes. C'est dans ces villes que l'on crée des polices municipales qui n'existaient pas auparavant. Je connais bien le
problème — je l'évoque avec la plus grande courtoisie — et
je n'en ignore pas les difficultés. Les maires sont contraints,
compte tenu de la sensibilité très légitime de l'opinion au problème de la sécurité, d'y répondre par cette méthode. Sur 1 775
villes ayant une police d'Etat, 591. c'est-à-dire le tiers, ont
aussi une police municipale. Il se pose donc un vrai problème
de dualité alors que la loi étatisant les polices dans les communes de plus de 10 000 habitants est encore loin d'être appliquée complètement.
Ces deux corps de police ont, malgré tout, des missions très
proches. Similitude de concours également. Le concours de la
police municipale comporte des épreuves supplémentaires : un
oral avec droit pénal et droit public, qui n'existe pas pour le
concours de la police d'Etat, mais — je le concède aussitôt —
les candidats qui ont réussi à l'examen vont à l'école nationale
de la police.
Par ailleurs, les agents de la police municipale, comme leurs
collègues de la police d'Etat, sont des agents de police judiciaire de deuxième catégorie, conformément à l'article 21 du
code de procédure pénale.
Troisième point, les missions sont à peu près les mêmes.
Elles sont exprimées ainsi : protéger les personnes et les biens,
faire respecter les règlements de police municipale, seconder_
les officiers de police judiciaire, constater les infractions, en
découvrir les auteurs si possible, etc. Il y a une grande similitude.
Cependant, malgré cette identité de missions, il y a une grande
disparité, je dirais une disparité croissante.
Je vais le montrer par trois ou quatre exemples simplement,
ce n'est pas la peine d'être plus long. Cette disparité est
reconnue par M. Gilbert Bonnemaison, président de la commission des maires sur la sécurité, dont j'ai l'honneur de faire
partie également. J'ai travaillé avec lui à ce rapport, qui
souligne le désavantage des policiers municipaux sur le plan
de la carrière et sur le plan de la formation. Cette disparité
existe sur trois points : la rémunération, les indemnités de
sujétion, l'âge de la retraite.
Pour ce qui concerne les rémunérations, je me limiterai
à un seul exemple : l'élève gardien, qui entre en école de
police, au bout de cinq mois, perçoit un traitement identique
— environ 5 400 francs — à celui d'un gardien municipal
qui compte vingt-huit années de service. Qui ne verrait là
une disparité tout de même excessive ?
Le deuxième point concerne les indemnités de sujétion. Un
policier de la police d'Etat perçoit une indemnité de 20 p. 100
sur le traitement de base et cette indemnité entre dans le
calcul de la retraite. Le policier municipal perçoit une indemnité
— facultative — qui peut aller jusqu'à 16 p. 100 du traitement
de base. Mais cette indemnité éventuelle n'entre pas dans le
calcul de la retraite. Son incorporation dans le calcul de la
retraite pour les policiers d'Etat est récent ; elle a été décidée
par le Gouvernement en 1981. L'adoption de cette mesure —
positive pour les policiers d'Etat — accroît la disparité de leur
situation par rapport à celle des policiers municipaux.
Mon troisième exemple a trait à l'âge de la retraite : les
policiers d'Etat prennent leur retraite à cinquante-cinq ans.
En outre, ils bénéficient depuis une loi de 1957 d'une bonification
pour ce calcul de la retraite — afin d'atteindre si possible,
ou d'approcher du moins, les 37,5 annuités — d'une année par
cinq ans de service dans la limite de cinq années de bonification.
En prenant leur retraite à cinquante ans, ils en bénéficient
au taux de 70 p. 100. comme s'ils avaient cotisé jusqu'à l'âge
de soixante ans. En revanche, les policiers de la police municipale qui prendraient leur retraite à cinquante-cinq ans, en
bénéficieraient au taux de 60 p. 100. La disparité du montant
de la retraite s'est donc accrue au cours de ces dernières années,
du fait des améliorations apportées à la seule police d'Etat.
L'objet de ma proposition — je la résume en deux ou trois
phrases — est modeste, raisonnable, me semble-t-il, car elle
se limite au troisième point des disparités que je viens de
souligner. Je ne veux pas tout modifier dans l'attente des
dispositions que le Gouvernement prévoit pour 1985. Je dis
simplement que c'est une question de justice, d'équité et que
l'on peut, sans plus attendre maintenant, accorder le bénéfice
de la retraite à cinquante-cinq ans aux policiers des polices
municipales comme à leurs homologues de la police d'Etat.
Je suggère que l'on accorde la même bonification d'une année
par cinq années et dans un article 2 — comme aucun amendement n'a été déposé, je peux en dire un mot — je propose
que les retenues sur les traitements soient relevées d'autant,
comme cela avait été fait par la loi de 1957 pour les policiers
d'Etat.
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, de bien vouloir prendre en considération cette proposition. Je sais qu'elle est attendue depuis quelque temps par les
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
intéressés. Ces derniers avaient pensé, dès 1980, que la régularisation de leur situation interviendrait dans les trois années
suivantes. Les événements en ont voulu autrement et je dis
cela sans formuler une critique excessive. Mais nous devrions
maintenant, sans plus attendre, réaliser cette première étape
de la retraite. Elle permettrait de régénérer un petit peu les
effectifs de ces polices qui en ont besoin, car l'âge de soixante
ans, pour les missions de nuit qu'accomplissent également les
polices municipales, est un peu avancé.
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez apporter à
cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du
R.P.R. et de la gauche démocratique.)
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur et de 'a décentralisation (sécurité publique) . Monsieur
le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition
de loi qu'a déposée votre honorable collègue M. Marc Bécam et
qu'il vient éloquemment de rapporter devant vous soulève un
problème qui a retenu toute l'attention du Gouvernement, celui
de la carrière des policiers municipaux et de la prise en compte
des sujétions particulières à leur emploi.
En ce qui concerne leur carrière, le Gouvernement actuel, vous
le savez, leur a témoigné l'intérêt que méritent ces personnels
puisque deux arrêtés, ceux des 28 juin et 15 juillet 1982, ont
été pris, le premier portant sur l'échelonnement indiciaire applicable aux gardiens, avec un relèvement des quatre premiers
indices de l'emploi, le second portant sur les conditions d'avancement par la prise en considération de l'ancienneté acquise
dans un emploi et son report intégral dans l'emploi d'avancement, cela afin que les personnels concernés ne soient plus
pénalisés par des avancements de grade, comme cela était le
cas antérieurement. Désormais, vous le savez, ils se trouvent
obligatoirement reclassés à l'échelon numériquement égal à celui
qu'ils ont quitté. Ainsi, dans tous les cas, leur carrière ne pourra
être supérieure à vingt-huit ans. Ces dispositions — les intéressés
le savent — représentent indiscutablement un grand pas.
Il a paru également opportun au Gouvernement de permettre
aux policiers municipaux nommés sous l'empire de la réglementation antérieure de demander une révision de leurs conditions
de promotion de manière qu'il y ait identité de classement, à
ancienneté égale, avec ceux qui bénéficient d'avancement à
partir du 1- juillet 1982.
Du reste, une circulaire en date du 23 février 1983 a précisé les pouvoirs des agents de police municipale et une nouvelle carte professionnelle à bande tricolore leur a été distribuée, conformément à leur souhait, cela en liaison avec les
deux organisations professionnelles concernées.
Leur situation sera, en outre, réexaminée lors de l'étude des
statuts particuliers, liés à la mise en place de la fonction publique territoriale, mais je pense que vous conviendrez qu'il est
encore prématuré d'anticiper sur ces travaux.
En ce qui concerne les droits à pension des policiers municipaux, il convient de rappeler qu'en application de l'article 21
du décret n" 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de
retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, les brigadiers-chefs principaux,
les brigadiers-chefs, les brigadiers et gardiens principaux et les
gardiens de police ont été classés en catégorie active par arrêté
interministériel ; ce classement signifie que les risques particuliers et les fatigues exceptionnelles attachés à leur emploi ont
été reconnus et leur donnent la possibilité — vous le savez — de
prendre leur retraite à 55 ans dès qu'ils réunissent 15 ans de
services actifs.
Comme pour l'ensemble des personnels classés en catégorie
active, leur limite d'âge a donc été abaissée de 65 à 60 ans.
Toutefois, puisque le classement en catégorie active n'est assorti
d'aucune bonification des droits à pension, la possibilité leur
est offerte de solliciter leur maintien en service jusqu'à 62 ans
sur décision du maire de la commune, ce qui permet, le cas
échéant, à ceux d'entre eux qui ont débuté tardivement, de
réunir la durée de services nécessaire à l'obtention d'une pension ai taux maximum.
Néanmoins, les syndicats de policiers municipaux ont, depuis
la publication de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957, réclamé des
pouvoirs publics l'octroi de la bonification de cinq ans accordée
aux policiers de la préfecture de police, aujourd'hui étatisés.
Vous le savez, monsieur le rapporteur, puisque lorsque vous
étiez secrétaire d'Etat aux collectivités locales — j'occupe aujourd'hui le bureau qui était le vôtre à cette époque — le Gouver-
1821
nement a eu à se prononcer sur la proposition de loi n° 759
M. Alain Mayoud, tendant à l'octroi de cette bonification.
Et très sagement à l'époque le gouvernement auquel vous apparteniez, monsieur Bécam, avait refusé de laisser venir en discussion cette proposition devant le Parlement. Aujourd'hui, il y
a un progrès, puisque je l'ai laissée venir en discussion devant
la Haute Assemblée. C'est là un progrès, vous en conviendrez.
Vous le savez, monsieur le rapporteur, puisque, lorsque vous
de précédent que cet avantage n'aurait pas manqué de comporter
à l'égard des très nombreux emplois communaux classés en
catégorie active, dont la structure de carrière est analogue à
celle des policiers municipaux, et qui, comme eux, depuis longtemps, revendiquent ces mêmes bonifications.
Ils ne sont pas les seuls à le faire, car les personnels de
l'Etat classés en catégorie active et régis par le code des pensions
civiles et militaires de retraite ont formulé, vous le savez, une
demande semblable ; pas plus que les personnels communaux, ils
ne bénéficient, en effet, lorsqu'ils sont classés en catégorie
active, de bonification de pension.
Ces personnels représentant plusieurs centaines de milliers
d'emplois, la charge résultant de cet avantage aurait été insupportable — tout le monde en convient — pour les régimes de
retraite.
Votre proposition de loi, monsieur Bécam, diffère cependant
sur deux points des propositions déposées précédemment par
M. Mayoud sur ce même objet.
Vous proposez, en effet, que, comme pour les policiers d'Etat,
la limite d'âge des policiers municipaux soit abaissée à cinquante-cinq ans.
Outre l'atteinte au droit du travail que constituerait une telle
disposition, qui n'a pas de précédent — je le rappelle — dans
la fonction publique locale, elle ne suffirait pas à rendre le
régime de retraite des policiers municipaux semblable à celui
des policiers d'Etat. Ces derniers, en effet, ont la possibilité,
en vertu de l'article 2 de la loi précitée de 1957, de solliciter
la jouissance de leur retraite à cinquante ans, après vingtcinq ans de services effectifs.
A l'heure actuelle, en vertu de l'article L. 416-1 du code des
communes, seuls les personnels dont l'emploi présente des
critères d'insalubrité bénéficient de ce droit, et au moment où
le Gouvernement se préoccupe d'harmoniser les régimes de
retraite du secteur public et du secteur privé, il ne paraît pas
opportun d'étendre cet avantage à des catégories d'agents dont
les tâches ne peuvent être qualifiées d'insalubre.
En second lieu, vous suggérez, monsieur le rapporteur, de
faire financer la totalité de la charge correspondant à la bonification accordée par une augmentation de la retenue pour pension. Les premiers calculs auxquels les services du ministère
de l'intérieur ont procédé font ressortir, pour un effectif de
cinq mille policiers municipaux, une charge nécessitant un surcoût de cotisation de trois à quatre points, ce qui risque de
paraître élevé, notamment à des gardiens de police débutants.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne peut donner un avis favorable à la proposition de loi déposée et rapportée par M. Bécam.
L'examen du statut particulier des policiers municipaux, qui
suivra l'adoption par le Parlement du projet de loi sur la fonction publique territoriale, ainsi que la préparation du décret
d'application de l'article 88 de la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition des compétences, qui a prévu, sous
certaines conditions d'effectifs, de qualification professionnelle
et de démographie, l'institution du régime de la police d'Etat
dans certaines communes à la demande des conseils municipaux,
permettra au Gouvernement, tout en respectant la cohérence des
dispositions statutaires propres à la fonction publique territoriale, de procéder au réexamen des règles applicables aux
policiers municipaux dans le souci d'une meilleure harmonisation
de leur carrière avec celle de la police d'Etat.
Le Gouvernement s'oppose donc à toute autre mesure qui
pourrait contrarier celles sur lesquelles il se propose de réfléchir. (Applaudissements sur les travées socialistes et commude
nistes. — M. Léchenault applaudit également.)
M. Marc Bécam,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Bécarn,
rapporteur. Je voudrais répondre à M. le
secrétaire d'Etat sur deux points.
SENAT
1822
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
Tout d'abord, il ne me paraît pas particulièrement avantageux
pour des personnels de prolonger leur activité pendant cinq
années pour pouvoir bénéficier d'une retraite à peu près décente.
A l'heure actuelle, la retraite perçue par des policiers municipaux à l'âge de soixante ans est inférieure d'environ 30 p. 100
à celle de leurs homologues de la police d'Etat, à grade égal.
M. Christian Poncelet.
C'est exact !
M. Marc Bécam, rapporteur. Cela provient du fait qu'à chaque
fois que le Gouvernement est amené à accorder un avantage
légitime compte tenu des sujétions de la fonction de policier,
il ne l'accorde qu'à la police d'Etat. L'écart entre les deux
polices s'accroît donc depuis quelques années, ainsi que je l'ai
dit dans mon propos liminaire, et l'incorporation, au cours de
ces deux dernières années, de l'indemnité de sujétion de 20 p. 100
perçue par les policiers d'Etat dans le calcul de leur retraite
a accentué encore cette différence. C'est cela que j'ai voulu
dire.
Si le Gouvernement auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir
n'a pas facilité l'aboutissement du texte de mon ancien collègue
Mayoux, à l'Assemblée nationale, c'est que le Sénat avait
été saisi d'un projet de loi relatif au développement des responsabilités des collectivités locales, en six titres, portant sur
l'ensemble du problème, lequel devait être réglé sur trois
exercices.
Les trois ans sont maintenant écoulés. Je reviens donc
tranquillement et sereinement pour demander s'il ne serait pas
équitable de mettre un terme à cette très grande différence.
Je ne pense pas que cela puisse concerner un très grand nombre
de personnels municipaux. Les fonctions de policier municipal
sont aussi astreignantes que celles de policier d'Etat, à la seule
différence près que les policiers municipaux ne font pas l'objet
de mutations, de déplacements à travers la France, qu'ils sont
fortement attachés à la commune à laquelle ils appartiennent
et où ils sont titularisés. Mais cela changera avec le titre III
relatif à la fonction publique territoriale.
La motivation qui a été la mienne m'a conduit à déposer
cette proposition de loi avant même que la loi sur les compétences ne soit promulguée, mais à l'issue des discussions qui
se sont déroulées ici et qui m'ont éclairé. Il y a des gestes
qu'il faut savoir faire. Le Gouvernement montrerait ainsi sa
volonté de parvenir, en 1985, à l'égalité en franchissant aujourd'hui une étape.
Je n'ai pas évoqué le problème de la rémunération, des primes
de sujétion. J'ai considéré que cela viendrait en son temps,
c'est-à-dire à partir de 1985. Mais, encore une fois, on devrait
faire un pas pour montrer que l'on a l'intention, dans les trois
ans qui viennent, de faire les autres.
M. Joseph Franceschi,
parole.
M. le président.
secrétaire d'Etat. Je demande la
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Joseph Franceschi, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, vous avez, dans votre rapport et à l'instant même, établi
un parallèle entre la police nationale et la police municipale.
Il existe quand même entre les deux une différence, et elle est
importante.
Les policiers de la police nationale sont soumis à la loi du
28 septembre 1948 portant catégorie spéciale. Cette loi comporte
pour eux un certain nombre d'astreintes. Elle leur impose,
par ea>mple, la non-utilisation du droit de grève, des dispositions statutaires dérogatoires au statut général de la fonction
publique limitant le droit des policiers et imposant un régime
disciplinaire plus contraignant, enfin, des obligations de réserve
beaucoup plus importantes.
Par ailleurs, les policiers d'Etat — j'y insiste — sont astreints
à une mobilité totale sur l'ensemble du territoire métropolitain
ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer.
Enfin, les promotions de grade sont toujours assorties d'une
mutation souvent fort lointaine.
Tous ces points différencient indiscutablement les policiers
municipaux des policiers d'Etat, et le Gouvernement en tient
compte.
Bien sûr, en compensation de ces lourdes servitudes, les
policiers de la police nationale bénéficient d'un certain nombre
d'avantages particuliers ; la loi du 8 avril 1957 portant régime
particulier des retraites est l'un de ces avantages. Elle a été
adoptée et promulgée —. il faut s'en souvenir — en vertu de
la loi du 28 septembre 1948 portant catégorie spéciale de
policiers.
Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, sans
méconnaître la qualité des services rendus par les policiers
municipaux, mais en fonction des différences importantes existant dans les statuts, dans les contraintes et dans les obligations
entre la police d'Etat et la police municipale, le Gouvernement
ne peut actuellement donner un avis favorable à la proposition
de loi qui est déposée et défendue par M. Bécam.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1".
M. le président. « Art. leT. — Les personnels de la police
municipale dont la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans
bénéficient, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une
pension d'invalidité, d'une bonification pour la liquidation de
ladite pension égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans les services de police
municipale. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq
annuités. »
M. Marc Bécam,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Bécam, rapporteur. Monsieur le président, étant
donné les divergences existant entre le Gouvernement et la
commission des lois, je sollicite un scrutin public sur cet article.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1ei.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de
la commission.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions~ réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
M. le président.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 161 :
Nombre des votants
300
197
Nombre des suffages exprimés
Majorité absolue des suffrages exprimés
99
Pour l'adoption
197
Le Sénat a adopté.
Article 2.
M. le président. « Art. 2. — Les dépenses résultant de la
mise en oeuvre des dispositions de l'article premier sont financées par un relèvement, à due concurrence, des cotisations
versées par les personnels intéressés au titre de la retraite. » —
(Adopté.)
Vote sur l'ensemble.
M. le président. Avant de mettre au voix l'ensemble de la
proposition de loi, je donne la parole à M. Janetti pour explication de vote.
M. Maurice Janetti. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je connais particulièrement
bien les problèmes des policiers municipaux. L'amélioration de
la situation personnelle des agents chargés de la fonction de
police est, en effet, un élément essentiel pour l'accomplissement
de leur mission dans de bonnes conditions.
La mise à parité de la police municipale avec la police nationale me paraît tout à fait légitime et l'ensemble des mesures
prises par le Gouvernement depuis mais 1981 témoignent de
l'intérêt qu'il accorde à ces personnels et de son souci d'amé-
SENAT
— SEANCE DU 21 JUIN 1983
liorer leur situation. Vous venez de rappeler les différentes
mesures prises, monsieur le secrétaire d'Etat.
Dans le passé, c'est vrai, ce corps a été longtemps délaissé.
C'est pourquoi le groupe socialiste s'étonne aujourd'hui du
dépôt d'une telle proposition par M. Bécam, soutenu, on vient
de le constater, par les membres de la majorité appartenant à
cette Haute Assemblée alors que cette même majorité a laissé
s'accumuler un retard considérable quand elle était au Gouvernement.
Outre le renforcement de la sécurité, une des priorités du
budget de l'intérieur a été, vous l'avez rappelé, monsieur le
ministre, l'adoption de mesures importantes en faveur des
policiers, et d'autre mesures, vous l'avez souligné, sont en cours
d'application.
En ce qui concerne plus particulièrement les agents de police
municipale, deux arrêtés ont été pris en date des 28 juin et
15 juillet 1932. Ils ont été publiés d'ailleurs au Journal officiel
du 25 novembre 1982 alors qu'à l'époque aucune mesure de ce
type ne l'avait été. L'un concernait l'échelonnement indiciaire
applicable aux gardiens, avec un relèvement des premiers
indices de l'emploi. L'autre portait sur les conditions d'avancement par la prise en considération de l'ancienneté acquise dans
une emploi et son report intégral dans l'emploi d'avancement,
afin que les personnels concernés ne soient plus pénalisés par
des avancements de grade, comme cela a été le cas antérieurement, avec compression de la carrière à vingt-huit ans en ce
qui concerne l'avancement.
Par ailleurs, un nouveau modèle — les policiers municipaux
y tenaient beaucoup — de carte professionnelle comportant
une bande tricolore selon les modalités qu'ils souhaitaient est
actuellement en cours de distribution et c'est la mesure légitime qui apporte le plus de dignité aux personnels concernés.
En ce qui concerne le texte, l'abaissement de la limite d'âge
proposée peut être, dans l'état actuel des choses, une mesure
contraignante, dont l'effet risque d'être ressenti négativement
par les intéressés.
J'ajoute que l'article 2 de la proposition de loi, monsieur Bécam,
n'est pas sans rissques pour ces personnels. Le surcroît de
cotisations que devraient verser ces agents pourrait amputer
assez fortement leur pouvoir d'achat puisque les calculs effectués aboutissent à majorer la cotisation de la retraite de 3 à
4 p. 100, ce qui portea•ait le taux à 9 ou 10 p. 100 au lieu des
6 p. 100 actuels.
Le groupe socialiste s'interroge. Ce texte de loi cache sans
doute une astucieuse stratégie politique à l'approche des élections sénatoriales. Elle fait partie de l'ensemble des opportunités démagogiques de la droite dont vous donnez ici, monsieur le rapporteur, certes, une image subtile, en proposant ce
que vous n'avez pas pu ou pas su réaliser naguère lorsque
vous en aviez la faculté.
Vous vous êtes engagé, monsieur le ministre, à étudier la
situation des personnels dont nous parlons, situation qui fera
l'objet d'un examen approfondi lors de l'étude des statuts particuliers liés à la mise en place de la fonction publique territoriale ainsi que des dispositions qui seront prises pour l'application de la loi du 7 janvier 1983 portant étatisation de la
police municipale.
Pour toutes ces raisons, et, bien que reconnaissant 'le bien
fondé de cette proposition de loi....
M. Marc Bécam,
rapporteur. Merci !
M. Maurice Janetti. ... le groupe socialiste du Sénat, estimant
que les mesures envisagées doivent, dans l'intérêt des intéressés,
être examinées, le moment venu, plus amplement et dans un
cadre plus large, s'abstiendra aujourd'hui.
M. Christian Poncelet.
Qui ne dit mot consent !
M. Marc Bécam,
rapporteur Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Bécam, rapporteur. Je voudrais seulement dire à
mon honorable et sympathique collègue que le rapporteur de
cette proposition de loi n'est pas sortant aux élections sénatoriales, normalement, avant septembre 1989.
1823
Je forme en tout cas, monsieur le secrétaire d'Etat, le voeu
que l'ensemble des problèmes de la police municipale soient
réglés à cette époque-là, sinon il n'y aura plus de police municipale parce que les différences seront trop grandes. (Très bien !
sur plusieurs travées de l'U. R. E. I.)
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
— 10 —
CANDIDATURES A
COMMISSION
UNE
MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des
affaires économiques a déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera pour une éventuelle commission mixte
paritaire sur le projet de loi relatif aux marchés à terme réglementés de marchandises.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect
du délai réglementaire.
La nomination des membres de cette commission mixte
paritaire aurait lieu conformément à l'article 9 du règlement,
si le Gouvernement formulait effectivement sa demande.
— 11 —
RENVOI
POUR
AVIS
M. le président. La commisison des finances, du contrôle
budgétaire et des comptes économiques de la nation demande
que lui soit renvoyé, pour avis, le projet de loi adopté par
l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, définissant
les choix stratégiques, les objectifs et les grandes actions du
développement de la nation pour le IX" Plan (première loi
de Plan) dont la commission des affaires économiques et du
Plan est saisie au fond.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Le renvoi, pour avis, est ordonné.
-
— 12 —
TRANSMISSION DE
PROJETS
DE
LOI
M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant
règlement définitif du budget de 1981.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 403, distribué
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des
finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques
de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement. (Assentiment.)
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la prorogation
du mandat des délégués cantonaux et des membres des conseils
d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 404, distribué
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des
affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle
d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le
règlement. (Assentiment.)
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, relatif au développement de certaines
activités d'économie sociale.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 406, distribué
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des
affaires économiques et du Plan. (Assentiment.)
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture, relatif à la démocratisation du secteur
public.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 407, distribué
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission
spéciale. (Assentiment.)
SENAT — SEANCE DU 21 JUIN 1983
1824
J'ai reçu de M. Pierre Salvi, rapporteur pour le Sénat, un
rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargé de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant modification du statut des agglomérations
nouvelles.
Le rapport sera imprimé sous le numéro 408 et distribué.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, relatif à la sécurité des consommateurs et
modifiant diverses dispositions de la loi du 1°r août 1905.
Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 410, distribué
et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des
affaires économiques et du Plan. (Assentiment.)
—
15 —
— 13
DEPOT
D'UNE
PROPOSITION DE
ORDRE DU
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine
séance publique, précédemment fixée mercredi 22 juin 1983.
A seize heures :
1. Discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté
avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la démocratisation des enquêtes publiques (n°s 387
et 393, 1982-1983), M. Jacques Mossion, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
A vingt-deux heures :
2. Eventuellement, discussion des conclusions du rapport
de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
aux marchés à terme réglementés de marchandises.
En outre, à dix-sept heures trente : éloge funèbre de M. Pierre
Sallenave.
J'ai reçu de MM. Charles Cuttoli, Jean-Pierre
Cantegrit, Jacques Habert, Pierre Croze, Paul d'Ornano et Frédéric Wirth, une proposition de loi organique complétant l'article 3 de la loi n° 62-1992 du 6 novembre 1962 relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 412; distribuée
et, si'l n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues
par le règlement. (Assentiment.)
M. le président.
— 14 —
DEPOT DE
JOUR
LOI
RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. Maurice Blin, rapporteur
général, un rapport fait au nom dela commission des finances,
du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation,
sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, portant
règlement définitif du budget de 1981. (N° 403, 1982-1983.)
Le rapport sera imprimé sous le numéro 405 et distribué.
J'ai reçu de M. Maurice Blin, rapporteur général, un rapport
fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur le projet de
loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence,
portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle. (N° 400, 1982-1983.)
Le rapport sera imprimé sous le numéro 409 et distribué.
J'ai reçu de M. Bernard Barbier un rapport fait au nom de
la commission des affaires économiques et du plan sur le projet
de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration
d'urgence, définissant les choix stratégiques, les objectifs et les
grandes actions du développement de la nation pour le IX° Plan
(première loi de plan). (N° 399, 1982-1983.)
Le rapport sera imprimé sous le numéro 411 et distribué.
Délai limite pour le dépôt des amendements
à deux projets de loi.
Conformément à la décision prise par la conférence des présidents, en application de l'article 50 du règlement, le délai limite
pour le dépôt des amendements :
1° Au projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après
déclaration d'urgence, portant diverses dispositions relatives à la
fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle (n° 400, 19821983) ;
2° Au projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant
règlement définitif du budget de 1981 (n° 403, 1982-1983), est
fixé à aujourd'hui mercredi 22 juin 1983, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante.)
Le Directeur
du service du compte rendu sténographique,
ANDRÉ BOURGEOT.
♦
-•
SEANCE DU 21 JUIN 1983
SENAT
rierre Perrin (Isère)
Guy Petit
Paul Pillet
Jean-François Pintat.
Alain Pluchet.
Raymond Poirier
Christian Poncelet
Erratum.
.
Au compta rendu intégral de la séance du 15 juin 1983.
INTERDICTION DE CERTAINS APPAREILS DE JEUX
Page 1638, 1CB colonne, dans le texte proposé par l'amendement n° 6 rectifié bis pour l'article premier, 3" ligne :
Au lieu de : « .., objet de prime »,
Lire : « ... objet en prime ».
Henri Portier.
Roger Poudonson
Richard Pouille.
Maurice Prévoteau.
Jean Puech
André Rabineau.
Jean-Marie Rausch
Joseph Raybaud.
Georges Repiquet
Paul Robert.
ANNEXES AU PROLES-VERBAL
séance du mardi 21 juin 1983.
SCRUTIN (N° 158)
Sur l'amendement numéro 6 de la commission des affaires sociales
à l'article 2 du projet de loi adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant modification
du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
301
301
151
198
103
Ont voté pour :
Mme Jacqueline
Alduy.
Michel Alloncle.
Jean Amelin.
Hubert d'Andigné.
Alphonse Arzel.
Octave Bajeux
René Ballayer.
Bernard Barbier.
Charles Beaupetit.
Marc Bécam.
Henri Belcour.
Jean Bénard
Mousseaux .
Georges Berchet.
Guy Besse.
André Bettencourt .
Jean-Pierre Blanc.
Maurice Blin.
André Bohl
Roger Boileau.
Edouard Bonnefous .
Charles Bosson.
Jean-Marie Bouloux
Pierre Bouneau.
Amédée Bouquerel
Yvon Bourges .
Raym rn(' Bourgine
Phil:ppe de
Bourgoing.
Raymond Bouvier
Louis Boyer .
Jacques Braconnier
Ra frond Brun.
Louis Caiveau.
Michel Caldaguès.
Jean-Pierre Cantegrit
Pierre Carous.
Marc Car.tex
Jean Cauchon.
Pierre Ceccaldi.
Pa yard
Jean Chamant.
Jacques Chaumont
Michel Chauty
Adolphe Chauvin
Jean Chérioux.
Lionel Cherrier.
Auguste Chupin.
Jean Cluzel.
Jean Colin.
Henri Collard.
François Collet.
Henri Collette.
Francisque Collomb
Georges Constant.
Pierre Croze
Miche) Crucis.
Charles de Cuttoll.
Etienne Dailly.
Marcel Daunay
Jacques Delong.
Jacques Descours
Desacres.
Jean Desmarets.
François Dubanchet
Hector Dubois
Jean- François
Le Grand (Manche).
Edouard Le Jeune
.
.
.
Yves Durand.
Edgar Faure.
Charles Ferrant.
Louis de la Forest.
Marcel Fortier.
Andre Fosset
Jean-Pierre Fort rca d e
Philippe François.
Jean Francou .
Lucien Gautier.
Jacques Genton .
Alfred Gérin.
Michel Giraud
( Val-de-Marne).
Jean-Marie Girault
(Calvados).
Paul Girod.
Henri Goetschy.
Adrien Gouteyron
Jean Gravier
Mme Brigitte Gros
Paul Guillard
Paul Guillaumot.
Jacques Habert.
Marcel Henry.
Rémi Herment.
Daniel Hoeffel
Bernard-Charles
Hugo (Ardèche)
René Jager
Pierre Jeambrun
.
.
.
.
Louis Jung.
Finistere,
Max Lejeune
(Somme).
Marcel Lemaire.
Bernard Lemarié.
Charles-Edmond
Lenglet
Roger Lise.
Georges Lombard
.
(Finistère) .
Maurice Lombard
(Côte-d'Or).
Pierre Louvot.
Roland du Luart.
Marcel Lucotte.
Jean Madelain.
Sylvain Maillols.
Paul Malassagne.
Kléber Malécot.
Hubert Martin (Meurthe-et-Moselle)
Louis Martin (Loire).
Serge Mathieu.
Michel Maurice
Bokanowski.
Jacques Ménard.
Jean Mercier.
Pierre Merli.
Daniel Millaud.
Michel Miroudot.
Josy Moinet
René Monory
Claude Mont.
Geoffroy de Montalembert
Roger Moreau.
André Morice.
Jacques Mossion.
Georges Mouly.
Jacques Moutet
Jean Natali.
Henri Olivier.
Charles Ornano
(Corse-du-Sud).
Paul d'Ornano
(Français établis
hors de France).
Dominique Pado.
Francis Palmero.
Sosefo Makape
Papilio.
Charles Pasqua.
Bernard Pellerin.
Jacques Pelletier.
.
.
.
Paul Kauss.
Pierre Lacour
Christian
de La Malène
Jacques Larche.
Bernard Laurent
Guy de La Verpilliere
Louis Lazuech
Henri Le Breton.
Jean Lecanuet.
Yves Le Cozannet
Modeste Legouez.
Bernard Legrand
(Loire- Atlantique)
.
.
MM.
Germain Authie.
André Barroux.
Pierre Bastié
Gilbert Baumet.
Mme Marie-Claude
Beaudeau
Gilbert Belin
Jean Béranger
Noël Bernier
Jacques Bialski
Mme Danielle Bidard.
René Billères.
Marc Boeuf
Stéphane Bonduei.
Charles Ronifay
Serge Boucheny
Louis Brives.
.
.
Henri Caillavet
Jacques Carat
Le Sénat a adopté.
MM.
Michel d'Aillières.
.
Roger Romani
Jules Roujon.
Marcel Rudloff.
Roland Ruet
Pierre Salvi
Jean Sauvage.
Pierre Schiele.
François Schleitet
Robert Schmitt.
Maurice Schumann.
Abel Sempe
Paul Sera my
Pierre Sicard.
Michel Sordel
Raymond Soucaret.
Louis Sou vet
. .
.
Pierre-Christian
Taittinger.
Jacque= Thyraud.
René Tinant.
Jean-Pierre Tizon.
Henri Torre
René `Cravert.
Georges Treille.
Raoul Vadepied .
Jacques Valade.
Edmond vaicir, .
Pierre Vallon
Louis Virapoullé.
Albert Voilquin.
Frédéric Wirth
Joseph Yvon
Charles Zwickert.
Ont voté contre :
DE LA
Nombre de votants
Suffrages exprimés
Majorité absolue des suffrages exprimés
Pour
Contre
1825
Victor Robim
Jacques Eberhard.
Léon Eeckhoutte.
Gérard Ehlers.
Raymond Espagnac
Jules Faigt.
Claude Frazier
Pierre Gamboa
Jean Garcia .
Marcel Gargar
Gérard Gaud.
Jean Geoffroy
François Giacobbi
Mme Cécile Goldet
Roland Grimaldi.
Robert Guillaume .
Berna rd-Michel
Hugo . (Yvelines)
Maurice Janetti
Paul Jargot
André Jouany
Tony Larue.
Robert Laucournet
Mme Geneviève
Le Bellegou- Béguin
Bastien Le . cia.
France Léchenault.
Charles Lederman .
Fernand Lefort.
Michel Charasse.
René Chazelle.
William Chervy
Félix Ciccolini
Roland Courteau.
Georges Dagonia
Michel Darras.
Marcel Debarge
Gérard Delfau.
Lucien Delmas.
Bernard Desbrière.
.
.
Louis Longequeue.
Mme Hélène Luc.
Philippe Madrelle,
Michel Manet.
James Marson .
René Martin
Emile Didier
Michel Dreyfus.
.
Schmidt
Henri Duffaut
Raymond Dumont.
Emile Durieux.
(Yvelines;.
Pierre Matraja.
André Merle.
Mme Monique Midy.
Louis Minetti .
Gérard Minvielle.
Michel Mareigne.
Pierre Noé.
Jean Ooghe.
Bernard Parmentier.
Mme Rolande
Perlican
Louis Perrein
(Val-d'Oise).
Hubert Peyou
Jean Peyrefitte
Maurice Pic
Marc Plantegenest.
Robert Portillon.
Mlle Irma Rapuzzi.
René Regnault.
Miche Rigou
Roger Rinchet.
Marcel Rosette.
Gérard Rouies.
André Rouvière
Guy Schmaus .
Robert Schwint .
Franck Sérusclat.
Edouard Soldani.
Georges Spénale .
Raymond Splingard.
Edgar Tailhades.
Pierre Tajan
Raymond Tarcy.
Fernand Tardy.
Camille Vallin.
Jean Varlet.
Marcel Vidal.
Hector Viron.
N'a pas pris part au vote :
M. Alain Poher, qui présidait la séance.
A délégué son droit de vote :
(Art. 63 et 64 du règlement.)
M. Georges Spénale à M. Pierre Matraja.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.
SCRUTIN (N° 159)
Sur l'amendement numéro 13 de la commission des affaires sociales
tendant à supprimer l'article 15 du projet de loi adopté avec
modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture,
portant modification du code du travail et du code pénal en ce
qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes.
Nombre de votants
Suffrages exprimés
Majorité absolue des suffrages exprimés
301
301
151
198
103
Pour
Contre
Le Sénat a adopté.
Ont voté pour :
MM.
Michel d'Aillières.
Mme Jacqueline
Alduy.
Michel Alloncle.
Jean Amelin.
Hubert d'Andigné.
Alphonse Arzel.
Octave Bajeux.
René Ballayer.
Bernard Barbier.
Charles Beaupetit.
Marc Bécam.
Henri Belcour.
Jean Bénard
Mousseaux.
Georges Berchet.
Guy Besse.
SENAT
1826
André Bettencourt.
Jean-Pierre Blanc.
Maurice Blin.
André Bohl.
Roger Boileau.
Edouard Bonnefous.
Charles Bosson.
Jean-Marie Bouloux.
Pierre Bouneau.
Amédée Bouquerel.
Yvon Bourges.
Raymond Bourgine.
Philippe de
Bourgoing.
Raymond Bouvier.
Louis Boyer.
Jacques Braconnier.
Raymond Brun.
Louis Caiveau.
Michel Caldaguès.
Jean-Pierre
Cantegrit.
Pierre Carous.
Marc Castex.
Jean Cauchon.
Pierre CeccaldiPavard.
Jean Chamant.
Jacques Chaumont.
Michel Chauty.
Adolphe Chauvin.
Jean Chérioux.
Lionel Cherrier.
Auguste Chupin.
Jean Cluzel.
Jean Colin.
Henri Collard.
François Collet.
Henri Collette.
Francisque Collomb.
Georges Constant.
Pierre Croze.
Michel Cruels.
Charles de Cuttoli.
Etienne Dailly.
Marcel Daunay.
Jacques Delong.
Jacques Descours
Desacres.
Jean Desmarets.
François Dubanchet.
Hector Dubois.
Yves Durand
(Vendée).
Edgar Faure.
Charles Ferrant.
Louis de la Forest.
Marcel Fortier.
André Fosset.
Jean-Pierre
Fourcade.
Philippe François.
Jean Francou.
Lucien Gautier.
Jacques Genton.
Alfred Gérin.
Michel Giraud
(Val-de-Marne).
Jean-Marie Girault
(Calvados).
Paul Girod (Aisne).
Henri Goetschy.
Adrien Gouteyron.
Jean Gravier
Mme Brigitte Gros.
Paul Guillard.
Paul Guillaumot.
Jacques Habert.
Marcel Henry.
Rémi Herment.
Daniel Hoeffel.
Bernard-Charles
Hugo (Ardèche).
René Jager
Pierre Jeambrun.
Louis Jung.
Paul Kauss.
Pierre Lacour.
Christian de La
Malène.
Jacques Larche.
Bernard Laurent.
Guy de La
Verpiilière.
Louis Lazuech.
Henri Le Breton.
Jean Lecanuet.
Yves Le Cozannet.
Modeste Legouez.
Bernard Legrand
(Loire- Atlantique).
Jean- François
Le Grand (Manche).
Edouard Le Jeune
.
(Finistère).
Max Lejeune
(Somme).
Marcel Lemaire.
Bernard Lemarié.
Charles-Edmond
Lenglet.
Roger Lise.
Georges Lombard
(Finistère).
Maurice Lombard
(Côte - d'Or).
Pierre Louvot.
Roland du Luart.
Marcel Lucotte.
Jean Madelain.
Sylvain Maillols.
Paul Malassagne.
Kléber Malécot.
Hubert Martin (Meurthe-et-Moselle).
Louis Martin (Loire).
Serge Mathieu.
Michel MauriceBokanowski.
Jacques Ménard.
Jean Mercier.
Pierre Merli.
Daniel Millaud.
Michel Miraudot.
Josy Moinet.
René Monory.
Claude Mont.
Geoffroy de
Montalembert.
Roger Moreau.
—
SEANCE
André Morice.
Jacques Mossion.
Georges Mouly.
Jacques Moutet.
Jean Natali.
Henri Olivier.
Charles Ornano
(Corse-du -Sud).
Paul d'Ornano
(Français établis
hors de France).
Dominique Pado.
Francis Palmero.
Sosefo Makape
Papilio.
Charles Pasqua.
Bernard Pellarin.
Jacques Pelletier.
Pierre Perrin (Isère).
Guy Petit.
Paul Pilet.
François
Jean- Pintai.
Alain Pluchet.
Raymond Poirier.
Christian Poncelet.
Henri Portier.
Roger Poudonson.
Richard Pouille.
Maurice Prévoteau.
Jean Puech.
André Rabineau.
Jean-Marie Rausch.
Joseph Raybaud.
Georges Repiquet.
Paul Robert.
Victor Robini.
Roger Romani.
Jules Roujon.
Marcel Rudloff.
Roland Ruet.
Pierre Salvi.
Jean Sauvage.
Pierre Schiélé.
François Schleiter.
Robert Schmitt.
Maurice Schumann.
Abel Sempé.
Paul Séramy.
Pierre Sicard.
Michel Sordel
Raymond Soucaret.
Louis Souvet.
Pierre-Christian
Taittinger.
Jacques Thyraud.
René Tinant.
Jean-Pierre Tizon.
Henri Torre.
René Travert.
Georges Treille.
Raoul Vadepied.
Jacques Valade.
Edmond Valcin.
Pierre Vallon.
Louis Virapoullé.
Albert Voilquin.
Frédéric Wirth.
Joseph Yvon.
Charles Zwickert.
.
.
Mme Rolande
Perlican
Louis Perrein
(Val- d'Oise).
Hubert Peyou.
Jean Peyrefitte
Maurice Pic.
Marc Plantegenest.
Robert Pontillon.
Mlle Irma Rapuzzi.
René Regnault
André Bouvière.
Guy Schmaus.
.
Robert Schwint.
Franck Sérusclat.
Edouard Soldani.
.
.
.
.
.
.
(Yvelines).
Georges Spénale.
Raymond Splingard.
Edgar Tailhades.
Pierre Tajan.
Raymond Tarcy.
Fernand Tardy.
Camille Vallin.
Jean Varlet.
Marcel Vidal.
Hector Viron.
N'a pas pris part au vote :
M. Alain Poher, qui présidait la séance.
A délégué son droit de vote :
(Art. 63 et 64 du règlement.)
M. Georges Spénale à M. Pierre Matraja.
Les nombres annoncés en séance ont été reconnus, après vérification, conformes à la liste de scrutin ci-dessus.
SCRUTIN (N° 160)
Sur l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi
tendant à compléter l'article L. 30 du code électoral relatif à
l'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de
révision.
301
Nombre de votants
Suffrages exprimés
Majorité absolue des suffrages exprimés
301
151
Pour
198
Contre
103
Le Sénat a adopté.
Ont voté pour
MM.
Michel d'Aillières.
Mme Jacqueline
Alduy.
Michel Alloncle.
Jean Amelin.
Hubert d'Andignb.
Alphonse Arzel.
Octave Bajeux.
René Ballayer.
Bernard Barbier.
Charles Beaupetit.
Marc Bécam.
Henri Belcour.
Jean Bénard
Mousseaux.
Georges Berchet.
Guy Besse.
André Bettencourt.
Jean-Pierre Blanc.
Maurice Blin
André Bohl.
Roger Boileau.
Edouard nonnefow. Charles Bosson.
Jean-Marie Bouloux.
Pierre Bouneau.
Amédée Bouquerel
Yvon Bourges.
Raymond Bourgine .
Philippe de
Bourgoing.
Raymond Bouvier.
Louis Boyer.
Jacques Braconnier.
Raymond Brun.
.
Marcel Debarge.
Gérard Delfau.
Lucien Delmas.
Bernard Desbrière.
Emile Didier.
Michel DreyfusSchmidt.
Henri Duffaut.
Raymond Dumont.
Emile Durieux.
Jacques Eberhard.
Léon Eeckhoutte.
Gérard Ehlers
Raymond Espagnac
Jules Faigt.
Claude Fuzier.
Pierre Gamboa
Jean Garcia.
Marcel Gargar
Gérard Gaud
Jean Geoffroy.
François Giacobbi.
Mme Cécile Goldet
Roland Grimaldi.
Robert Guillaume.
Bernard-Michel Hugo
.
Michel Rigou.
Roger Rinchet.
Marcel Rosette.
Gérard Roujas.
.
.
Ont voté contre :
MM.
Germain Authié.
André Barroux.
Pierre Bastié.
Gilbert Baumet.
Mme Marie-Claude
Beaudeaû.
Gilbert Belin.
Jean Béranger.
Noël Bernier.
Jacques Bialski.
Mme Danielle
Bidard.
René Billères.
Marc Boeuf.
Stéphane Bonduel.
Charles Bonifay.
Serge Boucheny.
Louis Brives.
Henri Caillavet
Jacques Carat.
Michel Charasse
René Chazelle.
William Chervy
Félix Ciccolini.
Roland Courteau
Georges Dagonia.
Michel Darras.
DU 21 JUIN 1983
Maurice Janetti.
Paul Jargot.
André Jouany.
Tony Larue.
Robert Laucournet.
Mme Geneviève Le
Bellegou- Béguin.
Bastien Leccia.
France Léchenault.
Charles Lederman.
Fernand Lefort.
Louis Longequeue.
Mme Hélène Luc.
Philippe Madrelle.
Michel Manet.
James Marson.
René Martin
(Yvelines) .
Pierre Matraja.
André Méric.
Mme Monique Midy.
Louis Minetti.
Gérard Minvielle.
Michel Moreigne.
Pierre Noé.
Jean Ooghe.
Bernard Parmentier.
Louis Caiveau.
Michel Caldaguès.
Jean-Pierre Cantegrit.
Pierre Carous.
Marc Castex.
Jean Cauchon.
Pierre CeccaldiPavard.
Jean Chamant.
Jacques Chaumont.
Michel Chauty.
Adolphe Chauvin.
Jean Chérloux.
Lionel Cherries.
Auguste Chupin.
Jean Cluzel.
Jean Colin.
Henri Collard.
François Collet.
Henri Collette.
Francisque Collomb.
Georges Constant.
Pierre Croze.
Michel Crucis.
Charles de Cuttoll.
Etienne Daily.
Marcel Daunay.
Jacques Delong.
Jacques Descours
Desacres
Jean Desmarets.
François Dubanchet.
Hector Dubois.
Yves Durand
(Vendée).
Edgar Faure.
Charles Ferrant.
Louis de la Forest.
Marcel Fortier.
André Fosset.
Jean-Pierre Fourcade
Philippe François.
Jean Francou.
Lucien Gautier.
Jacques Genton.
Alfred Gérin.
Michel Giraud
(Val-de-Marne).
Jean Marie Girault
(Calvados).
Paul Girod (Aisne)
Henri Goetschy.
Adrien Gouteyron.
Jean Gravier.
Mme Brigitte Gros.
Paul Guillard.
Paul Guillaumot.
Jacques Habert.
Marcel Henry.
Rémi Herment.
-
Daniel Hoeffel.
Bernard-Charles Hugo
(Ardèche).
René Jager .
Pierre Jeambrun.
Louis Jung .
Paul Kauss.
Pierre Lacour.
Christian de
La Malène.
Jacques Larché.
Bernard Laurent.
Guy de La Verpillière.
Louis Lazuech.
Henri Le Breton
Jean Lecanuet.
Yves Le Cozannet.
Modeste Legouez.
Bernard Legrand
(Loire- Atlantique).
Jean- François
Le Grand (Manche) .
Edouard Le Jeune
(Finistère).
Max Lejeune
(Somme).
Marcel Lemaire.
Bernard Lemarié.
Charles-Edmond
Lenglet.
Roger Lise.
Georges Lombard
(Finistère).
Maurice Lombard
(Côte - d'Or).
Pierre Louvot.
Roland du Luart.
Marcel Lucotte.
Jean 'dadelain.
Sylvain Maillols.
Paul Malassagne.
Kléber Malécot.
Huber' Martin (Meurthe-et-Mose ll e).
Louis Martin (Loire).
Serge Mathieu.
Michel MauriceBokanowski.
SENAT — SEANCE DU 21 JUIN 1983
Jacques Ménard.
Jean Mercier.
Pierre Merls.
Daniel Millaud.
Michel Miroudot.
Josy Moinet.
René Monory.
Claude Mont.
Geoffroy de Montalembert.
Roger Moreau.
André Morice.
Jacques Mossion.
Georges Mouly.
Jacques Moutet.
Jean Natals.
Henri Olivier.
Charles Ornano
(Corse-du-Sud).
Paul d'Ornano (Français établis hors de
France).
Dominique Pado.
Francis Palmero.
Sosefo Makape
Papilio.
Churls Pasqua.
Bernard Pellarin.
Jacques Pelletier.
Pierre Perrin (Isère)
Guy Petit.
Paul Pillet.
Jean-François Pintat.
Alain Pluchet.
Raymond Poirier.
Christian Poncelet.
Henri Portier.
Roger Poudonson.
Richard Pouille.
Maurice Prévoteau.
Jean Puech.
André Rabineau.
Jean-Marie Rausch.
Joseph Raybaud.
Georges Repiquet.
Paul Robert.
Victor Robin!.
Roger Romani.
Jules Roujon.
Marcel Rudloff.
Roland Ruet.
Pierre Salvi.
Jean Sauvage.
Pierre Schiélé.
Robert Schmitt.
Maurice Schumann.
Abel Sempé.
Paul Séramy.
Pierre Sicard.
Michel Sordel.
Raymond Soucaret.
Louis Souvet.
Pierre-Christian
Taittinger.
Jacques Thyraud.
René Tinant.
Jean-Pierre Tizon.
Henri Torre.
René Travert.
Georges Treille.
Raoul Vadepied.
Jacques Valade.
Edmond Valcin.
Pierre Vallon.
Louis Virapoullé.
Albert Voilquin.
Frédéric Wirth.
Joseph Yvon.
Charles Zwickert.
Ont voté contre :
MM.
Germain Authié.
André Barroux.
Pierre Bastié.
Gilbert Baumet.
Mme Marie-Claude
Beaudeau.
Gilbert Belin.
Jean Béranger.
Noël Bernier.
Jacques Bialski.
Mme Danielle Bidard.
René Billères.
Marc Boeuf.
Stéphane Bonduel.
Charles ' Bonifay.
Serge Boucheny.
Louis Brives.
Henri Caillavet.
Jacques Carat.
Michel Charasse.
René Chazelle.
William Chervy.
Félix Ciccolini.
Roland Courteau.
Georges Dagonia.
Michel Darras.
Marcel Debarge.
Gérard Delfau.
Lucien Delmas.
Bernard Desbrière.
Emile Didier.
Michel DreyfusSchmidt.
Henri Duffaut.
Raymond Dumont.
Emile Durieux.
Jacques Eberhard.
Léon Eeckhoutte.
Gérard Ehlers.
Raymond Espagnac.
Jules Faigt.
Claude Fuzier.
Pierre Gamboa.
Jean Garcia.
Marcel Gargar.
Gérard Gaud.
Jean Geoffroy .
François Giacobbi.
Mme Cécile Golder
Roland Grimaldi.
Robert Guillaume.
Bernard-Michel Hugo
(Yvelines).
Maurice Janetti.
Paul Jargot.
André Jouany.
Tony Larue.
Robert Laucournet.
Mme Geneviève
Le Bellegou- Béguin.
Bastien Leccia.
France Lechenault.
Charles Lederman.
Fernand Lefort.
Louis Longequeue .
Mme Hélène Luc.
Philippe Madrelle.
Miche. Manet.
James Marson.
René Martin
(Yvelines).
Pierre Matraja.
André Méric.
Mme Monique Midy.
Louis Minetti.
Gérard Minvielle.
Michel Moreigne.
Pierre Noé.
Jean Ooghe.
Bernard Parmentier.
Mme Rolande
Perlican.
Louis Perrein (Vald'Oise) .
Hubert Peyou.
Jean Peyraffitte.
Maurice Pic
Marc Plantegenest.
Robert Pontillon.
Mlle Irma Rapuzzi.
René Regnault.
Michel Rigou.
Roger Rinchet.
Marcel Rosette.
Gérard Roujas.
André Rouvière.
Guy Schmaus.
Robert Schwint.
Franck Sérusclat.
Edouard Soldani.
Georges Spénale.
Raymond Splingard.
Edgar Tailhades.
Pierre Tajan.
Raymond Tarcy.
Fernand Tardy.
Camille Vallin.
Jean Varlet.
Marcel Vidal.
Hector Viron.
N'a pas pris part au vote :
M. Alain Poher, qui présidait la séance.
A délégué son droit de vote :
(Art. 63 et 64 du règlement.)
M. Georges Spénale à M. Pierre Matraja.
Les nombres annoncés en séance avaient été de :
Nombre de votants
300
Suffrages exprimés
300
Majorité absolue des suffrages exprimés
151
Pour
Contre
1827
François Schleiter.
197
103
SCRUTIN
161)
Sur l'article 1 er de la proposition de loi relative à l'âge de la retraite
des personnels de police municipale.
Nombre de votants
301
Suffrages exprimés
198
Majorité absolue des suffrages exprimés
100
Pour
198
Contre
0
Le Sénat a adopté.
Ont voté pour :
MM.
Michel d'Aillières.
Mme Jacqueline
Alduy.
Michel Alloncle.
Jean Amelin.
Hubert d'Andigné.
Alphonse Arzel.
Octave Bayeux.
René Ballayer.
Bernard Barbier.
Charles Beaupetit.
Marc Bécam.
Henri Belcour.
Jean Bénard
Mousseaux.
Georges Berchet.
Guy Besse.
André Bettencourt.
Jean-Pierre Blanc.
Maurice Blin.
André Bohl.
Roger Boileau.
Edouard Bonnefous.
Charles Bosson.
Jean-Marie Bouloux.
Pierre Bouneau.
Amédée Bouquerel.
Yvon Bourges.
Raymond Bourgine.
Philippe de
Bourgoing.
Raymond Bouvier.
Louis Boyer.
Jacques Braconnier.
Raymond Brun.
Louis Caiveau.
Michel Caldaguès.
Jean-Pierre Cantegrit.
Pierre Carous.
Marc Castex.
Jean Cauchon.
Pierre CeccaldiPavard.
Jean Chamant.
Jacques Chaumont.
Michel Chauty.
Adolphe Chauvin.
Jean Chérioux.
Lionel Cherrier.
Auguste Chu pin.
Jean Cluzel.
Jean Colin.
Henri Collard.
François Collet.
Henri Collette.
Francisque Collomb .
Georges Constant.
Pierre Croze.
Michel Crucis.
Charles de Cuttoli.
Etienne Dailiy.
Marcel Daunay.
Jacques Delong.
Jacques Descours
Desacres.
Jean Desmarets.
François Dubanchet.
Hector Dubois.
Yves Durand
(Vendée).
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste de scrutin ci-dessus.
(N°
Edgar Faure.
Charles Ferrant.
Louis de la Forest.
Marcel Fortier.
André Fosset.
Jean-Pierre Fourcade.
Philippe François.
Jean Francou.
Lucien Gautier.
Jacques Genton.
Alfred Gérin.
Michel Giraud
(Val-de-Marne).
Jean-Marie Girault
(Calvados).
Paul Girod (Aisne).
Henri Goetschy.
Adrien Gouteyron.
Jean Gravier.
Mme Brigitte Gros.
Paul Guillard.
Paul Guillaumot.
Jacques JIabert.
Marcel Henry.
Rémi Herment.
Daniel Hoeffel.
Bernard-Charles
Hugo (Ardèche).
Jager.
Pierre Jeambrun.
Louis Jung.
Paul Kauss.
Pierre Lacour.
Christian
de La Malène.
Jacques Larche.
Bernard Laurent.
Guy de La Verpillière.
Louis Lazuech.
Henri Le Breton.
Jean Lecanuet.
Yves Le Cozannet.
Modeste Legouez.
Bernard Legrand
(Loire- Atlantique).
Jean- François
Le Grand (Manche).
Edouard Le Jeune
René
(Finistère).
Max Lejeune
(Somme).
Marcel Lemaire.
Bernard Lemarié.
Charles-Edmond
Lenglet.
Roger Lise.
Georges Lombard
(Finistère).
Maurice Lombard
(Côte-d'Or).
Pierre Louvot.
Roland du Luart.
Marcel Lucotte.
Jean Macielain.
Sylvain Maillols.
Paul Malassagne.
Kléber Male cot.
Hubert Martin (Meurthe-et-Moselle).
Louis Martin (Loire).
Serge Mathieu.
Michel MauriceBokanowski.
Jacques Ménard.
Jean Mercier.
Pierre Merli.
Daniel Millaud.
Michel Miroudot.
Josy Moinet.
Monory.
Claude Mont.
René
Geoffroy de Monta-
lembert.
Roger Moreau.
André Morice.
Jacques Mossion.
Georges Mouly.
Jacques Moutet.
Jean Natali.
Henri Olivier.
Charles Ornano
(Corse-du-Sud).
Paul d'Ornano
(Français établis
hors de France).
Dominique Pado.
Francis Palmero.
Sosefo Makape
Papilio.
Charles Pasqua.
Bernard Pellarin.
Jacques Pelletier.
Pierre Perrin (Isère).
Guy Petit.
Paul Pillet.
Jean- François Pintat.
Alain Pluchet.
Raymond Poirier.
Christian Poncelet.
Henri Portier.
Roger Poudonson.
Richard Pouille.
Maurice Prévoteau.
Jean Puech.
André Rabineau.
Jean-Marie Rausch.
Joseph Raybaud.
Georges Repiquet.
Paul Robert.
Victor Robini.
Roger Romani.
Jules Roujon.
Marcel Rudloff.
Roland Ruet.
Pierre Salvi.
Jean Sauvage.
Pierre Schiélé.
François Schleiter.
Robert Schmitt.
Maurice Schumann.
Abel Sempé.
Paul Séramy.
Pierre Sicard.
Michel Sordel.
Raymond Soucaret.
Louis Souvet.
Pierre-Christian
Taittinger.
Jacques Thyraud.
René Tinant.
Jean-Pierre Tizon.
Henri Torre.
René Travert.
Georges Treille.
Raoul Vadepied.
Jacques Valade.
Edmond Valcin.
Pierre Vallon.
Louis Virapoullé.
Albert Voilquin.
Frédéric Wirth.
Joseph Yvon.
Charles Zwickert.
SENAT
1 828
Se
MM.
Germain Authié.
André Barroux.
Pierre Bastié.
Gilbert Baumet.
Mme Marie-Claude
Beaudeau.
Gilbert Belin.
Jean Béranger.
Noël Bernier.
Jacques Bialski.
Mme Danielle Bidard.
René Billères.
Marc Boeuf.
Stéphane Bonduel.
Charles Bonifay.
Serge Boucheny.
Louis Brives.
Henri Caillavet.
Jacques Carat.
Michel Charasse.
René Chazelle.
William Chervy.
Félix Ciccolini.
Roland Courteau.
Georges Dagonia.
Michel Darras.
Marcel Debarge.
Gérard Delfau.
sont abstenus
Lucien Delmas.
Bernard Desbrière.
Emile Didier.
Michel DreyfusSchmidt.
Henri Duffaut.
Raymond Dumont.
Emile Durieux.
Jacques Eberhard.
Léon Eeckhoutte.
Gérard Ehlers.
Raymond Espagnac.
Jules Faigt.
Claude Fuzier.
Pierre Garnboa.
Jean Garcia.
Marcel Gargar.
Gérard Gaud.
Jean Geoffroy.
François Giacobbi.
Mme Cécile Goldet.
Roland Grimaldi.
Robert Guillaume.
Bernard-Michel
Hugo (Yvelines).
Maurice Janetti.
Paul Jargot.
André Jouany.
Tony Larue.
—
SEANCE DU 21 JUIN 1983
:
Robert Laucournet.
Mme Geneviève
Le Bellegou- Béguin.
Bastien Leccia.
France Léchenault.
Charles Lederman.
Fernand Lefort.
Louis Longequeue.
Mme Hélène Luc.
Philippe Madrelle.
Michel Manet.
James Marson.
René Martin
(Yvelines).
Pierre Matraja.
André Méric.
Mme Monique Midy.
Louis Minetti.
Gérard Minvielle.
Michel Moreigne.
Pierre Noé.
Jean Ooghe.
Bernard Parmantier.
Mme Rolande
Perlican.
Louis Perrein (Vald'Oise).
Hubert Peyou.
Jean Peyrafitte.
Maurice Pic.
Marc Plantegenest.
Robert Pontillon.
Mlle Irma Rapuzzi.
René Regnault.
Michel Rigou.
Roger Rinchet.
Marcel Rosette.
gérard Roujas.
André Rouvière.
Guy Schmaus.
Robert Schwint.
Franck Séruselat.
Edouard Soldani.
Georges Spénale.
Raymond Splingard.
N'a pas pris part au vote
M.
Edgar Tailhades.
Pierre Tajan.
Raymond Tarcy.
Fernand Tardy.
Camille Vallin.
Jean Varlet.
Marcel Vidal.
Hector Viron.
:
Alain Poher, qui présidait la séance.
A délégué son droit de vote
(Art. 63 et 64 du règlement.)
:
M. Georges Spénale à M. Pierre Matraja.
Les nombres annoncés en séance avaient été de
Nombre de votants
Suffrages exprimés
Majorité absolue des suffrages exprimés
Pour
197
0
Contre
:
300
197
99
Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés conformément à la liste de scrutin ci-dessus.
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