686
SENAT — SEANCE DU
NOVEMBRE 1959
«
Art. 1414. — Est propre le bien acquis en échange d'un bien
appartenant en propre à l'un des époux, sauf récompense au
profit ou à la charge de la communauté s'il y a soulte.
«
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est
supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis tombe en
communauté, sauf récompense au profit de l'époux propriétaire
du bien cédé. » —
(Adopté.)
« Art. 1415. — Le bien abandonné ou cédé par père, mère ou
autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce
qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à
des étrangers, est propre, sauf récompense. » —
(Adopté.)
«
Art.
1416. — Lorsqu'un des époux acquiert, pendant la durée
du régime, une part d'un bien dont il était copropriétaire par
indivis, la part ainsi acquise reste propre, sauf récompense. »
—
(Adopté.)
« Art.
1417. — Le bien acauis par l'un des époux, en emploi de
deniers qui lui sont propres ou en remploi du prix de biens pro-
pres, reste propre si, lors de l'acquisition, il a été déclaré qu'elle
était faite au moyen de ces deniers ou de ce prix, et pour tenir
lieu d'emploi ou de remploi.
«
Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien
acquis est propre, sous la condition que les deniers propres ou le
prix de vente des biens propres aient été versés à la communauté
avant la liquidation de celle-ci.
«A défaut de la déclaration prévue à l'alinéa 1er, l'emploi ou
le remploi n'en produit pas moins ses effets entre les époux,
s'ils ont entendu le réaliser. Cette intention peut être prouvée
par tous moyens, mais non par commune renommée. Le bien
affecté à l'emploi ou au remploi s'évalue à la date de l'accord
de volontés. » — (Adopté.)
«
Art.
1418. — La déclaration du mari que l'acquisition est faite
des deniers propres à la femme, et pour servir d'emploi ou de
remploi, ne suffit point, si cet emploi ou ce remploi n'a été for-
mellement accepté par la femme avant la liquidation définitive
de la communauté. Cette acceptation opère rétroactivement, sous
réserve des actes de disposition consentis par le mari. »
—
(Adopté.)
«
Art.
1419. — Si le prix du bien acquis est supérieur au mon-
tant de la somme dont il a été fait emploi ou remploi, il est dû
récompense à la communauté. Toutefois, si le montant de cette
récompense devait être supérieur à la moitié de la valeur du bien
acquis, ce bien tomberait en communauté. »
Par amendement (n° 6), M. Marcilhacy, au nom de la com-
mission de législation, propose, dans le texte modificatif proposé
pour l'article 1419 du code civil, de rédiger ainsi qu'il suit la
deuxième phrase :
«Toutefois, si la somme versée par la communauté est supé-
rieure à la moitié de la valeur du bien acquis, ce bien tombe en
communauté, sauf récompense. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. Mesdames, messieurs, cet amendement est un
amendement rédactionnel, si l'on peut dire, qui est une consé-
quence des articles 1445 à 1447 relatifs au montant des récom-
penses. La nouvelle rédaction a paru favorable étant donné que
le montant des récompenses n'est calculé qu'au moment de la
dissolution de la communauté. Dans ces conditions, il n'y a pas
de difficulté, je pense, à adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Edmond Michelet,
garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Gouvernement se rallie à l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est
adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte, ainsi modifié, proposé pour l'arti-
cle 1419 du code civil.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. «
Art.
1420. — Les vêtements et le linge per-
sonnel à chaque époux lui sont propres, ainsi que ses décorations,
diplômes et correspondance.
«
Il en est de même, sauf récompense s'il y a lieu, des outils
et instruments nécessaires à l'exercice de la profession de chacun
des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de
commerce, d'un fonds industriel, d'un établissement artisanal ou
d'un fonds agricole. »
Par amendement (n° 58), M. Leygue propose de rédiger ainsi
le premier alinéa du texte modificatif proposé pour l'article 1420
du code civil :
«
Les vêtements, le linge de corps, les bijoux et tous autres
objets personnels à chaque époux lui sont propres ainsi que ses
décorations, diplômes, portraits de famille et correspondance. »
La parole est à M. Leygue.
M. Louis Leygue.
Mes chers collègues j'avais demandé qu'on
voulût bien compléter l'article 1420 de la façon suivante:
« Les vêtements, le linge de corps, les bijoux et tous autres
objets personnels à chaque époux lui sont propres ainsi que ses
décorations, diplômes, portraits de famille et correspondance. »
J'ai appris depuis que la commission avait discuté assez longue-
ment sur le terme « bijoux » en prétendant que les bijoux pou-
vaient avoir une importance très grande et qu'il n'était pas juste
de permettre à chaque époux de les prélever.
Je me range à l'avis de la commission et je retire mon amen-
dement.
M. le rapporteur.
Je remercie M. Leygue d'avoir bien voulu
retirer son amendement.
M. le président.
L'amendement est retiré.
Je n'ai pas d'autre amendement ni de demande de parole sur
le premier alinéa.
Il n'y a pas d'observation?...
Je le mets aux voix.
(Ce texte est
adopté.)
M. le président.
Par amendement (n° 7), M. Marcilhacy, au
nom de la commission de législation, propose dans le texte modi-
ficatif proposé pour l'article 1420 du code civil, de compléter
in
fine
le 2" alinéa par les mots : « dépendant de la commu-
nauté ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur.
Cet amendement répond à un souci de clarté.
Il s'agit d'une précision. Les fonds dont il est question dépendent
de la communauté, il n'est pas inutile de le dire.
M. le garde des sceaux.
Le Gouvernement accepte cette pré-
cision.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le deuxième et dernier alinéa
ainsi complété.
(Le deuxième alinéa est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du texte modi-
ficatif proposé pour l'article 1420 du code civil.
(Ce texte est
adopté.)
M. le président. «
Art.
1421 — Les pensions alimentaires, les
pensions d'invalidité, de retraite ou de réforme ou autres droits
de même nature dont bénéficie un des époux lui sont propres. »
Le texte de cet article n'est pas contesté, à ma connaissance.
Je le mets aux voix.
(Ce texte est adopté.)
Par amendement (n° 69), MM. Georges Boulanger et André
Fosset proposent de compléter in fine comme suit le texte modi-
ficatif proposé pour l'article 1421 du code civil « et il en a la
jouissance ».
La parole est à M. Fosset.
M. André Fosset.
Monsieur le président, je n'ignore pas que
le chapitre 2 dans lequel s'inscrit cet article 1421 traite de la
composition de la masse commune et non pas du mode d'adminis-
tration des biens composant cette masse commune.
Quant à l'article 1421 lui-même, il spécifie que les pensions
alimentaires, pensions d'invalidité ou de réforme dont bénéficie
chacun des époux lui sont propres. Mais, en ce qui concerne ces
pensions alimentaires notamment, rien dans le texte ne prévoit
les conditions d'administration. Or, lorsque la femme est titulaire
d'une pension, cette pension qui lui est propre sera néanmoins
soumise à l'administration du mari.
Cette pension alimentaire peut résulter des conditions dans
lesquelles aura été dissous un premier mariage, de sorte que l'on
peut voir le second mari être amené à administrer la pension qui
aura été obtenue par son épouse à la suite de la dissolution d'un
premier mariage.
C'est la raison pour laquelle, de même qu'à l'article 1401 il
était indiqué, en ce qui concerne les gains et salaires, que chacun
des époux en avait personnellement la jouissance, il me paraît
nécessaire aussi, en ce qui concerne les pensions alimentaires, de
préciser que chacun des époux en a la jouissance. C'est le
but
de
cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. le rapporteur.
La commission s'oppose à cet amendement
avec la plus grande fermeté.
L'article 1421 s'inscrit dans le chapitre relatif à la compo-
sition de l'actif commun. Des explications ont été données à