N° 53 vendredi 16 janvier 2009
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II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-
dessus est compensée à due concurrence par l'institution
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. – Amendement de même
esprit mais qui précise que seuls les programmes
culturels seront concernés. Il s’inspire des comités
stratégiques destinés à favoriser le mécénat en faveur
des hôpitaux et des universités.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur de la
commission des affaires culturelles. – La commission,
plutôt favorable à ces deux amendements qu’elle juge
intéressants, aimerait que le Gouvernement l’éclaire
sur les avantages comparés de l’un et de l’autre.
Mme Christine Albanel, ministre de la culture et
de la communication. – Il est en effet intéressant
d’encourager le mécénat. J’ai une préférence pour le
n°425 rectifié bis, plus précis. Je lève le gage.
M. Yves Pozzo di Borgo. – Ces deux
amendements allant dans le même sens, je me rends
à l’argument du Gouvernement et je retire le mien.
L’amendement n°236 rectifié est retiré.
M. David Assouline. – Il faut donner à l’audiovisuel
public le maximum de moyens et on peut donc, pour
cela, encourager le mécénat mais pas dans n’importe
quelles conditions. Nous aussi préférions le
n°425 rectifié et nous le voterons.
L’amendement n°425 rectifié ter est adopté
et devient article additionnel.
M. le président. – Amendement n°379, présenté
par M. Assouline et les membres du groupe socialiste,
apparentés et rattachés.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
Le 2° du II de l'article 302 bis KB du code général des
impôts est supprimé.
M. Serge Lagauche. – La loi du 5 mars 2007,
relative à la télévision du futur, a étendu la « taxe
Cosip » aux distributeurs de services de télévision
comme les opérateurs de satellite, de câble, de TNT
ou de télévision sur IP via l'ADSL ou la fibre optique.
Cet article a cependant institué un traitement privilégié
au profit des câblo-opérateurs, en leur permettant de
calculer le montant de la taxe non pas sur les recettes
d'abonnements perçues globalement mais sur les
recettes perçues réseau câblé par réseau câblé. Ce
mode de calcul est particulièrement favorable, du fait
des effets de seuil et de l'existence d'un seuil minimum
de recettes en deçà duquel on ne paye rien, et c'est le
cas dans la très grande majorité des réseaux dont le
chiffre d'affaires TV est inférieur à ce seuil d'entrée.
Cela se justifiait alors par la situation précaire des
câblo-opérateurs. Cette situation aboutit au fait que
leur contribution au Cosip est inférieure d'une dizaine
de millions à ce qu'elle devrait être, somme qui
échappe donc à la création audiovisuelle Et cela crée
une distorsion de concurrence à leur profit par rapport
à tous les autres opérateurs de télécommunications.
Cette dérogation n’a plus lieu d’être maintenant que la
situation de ces câblo-opérateurs est stabilisée.
M. le président. – Amendement n°223 rectifié,
présenté par MM. Maurey, Amoudry, Pozzo di Borgo
et Deneux.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
La dernière phrase du 2° du II de l'article 302 bis KB du
code général des impôts est supprimée.
M. Yves Pozzo di Borgo. – Les câblo-opérateurs
bénéficient d'un traitement particulier très avantageux
qui n'est pas justifié. La neutralité technologique,
principe de base du droit des communications
électroniques institué depuis les directives
européennes du paquet Télécom de 2002,
transposées en France avec la loi de juillet 2004, ne
permet pas de traiter un opérateur en fonction de la
technologie de réseau qu'il a déployée.
Tous les opérateurs ADSL, Orange, Free, Alice,
SFR, Neuf, Tele 2 ou même Darty se déploient comme
les câblo-opérateurs ville par ville, or le montant de la
taxe est calculé à partir du chiffre d'affaires national
parce qu’ils ne signent pas de conventions
administratives avec des villes. L'offre télévisuelle des
câblo-opérateurs est nationale, identique dans toutes
les villes. L’avantage accordé aux câblo-opérateurs,
qui prive la création audiovisuelle de 10 millions
d’euros, n’est pas justifié.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur. – La
commission est favorable à ces deux amendements
-mais préfère la rédaction du n°223 rectifié, plus
adéquate. Il nous semble équitable de dégager ainsi
des fonds supplémentaires pour la création.
Mme Christine Albanel, ministre. – Même avis.
M. Serge Lagauche. – Nous nous rallions au
n°223 rectifié.
L’amendement n°379 est retiré.
L’amendement n°223 rectifié est adopté et devient un
article additionnel.
M. le président. – Amendement n°161, présenté
par M. Ralite et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
Dans le titre II de la première partie du livre Ier du code
général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies
ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII NONIES
« Évaluation de l'application des taxes mentionnées aux
chapitres VII septies et VII octies