
N° 137 jeudi 17 septembre 2009
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matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs
que lui » ;
9° Le dernier alinéa (3°) du I de l'article L. 581-34 est
ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières
prévues par le règlement local de publicité établi en
application de l'article L. 581-14. »
10° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « des
articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les agents des collectivités territoriales
assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité
en charge de la police définie à l'article L. 581-14-2. »
M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la
commission de la culture. – Il faut simplifier et clarifier
la réglementation dérivée de la loi de 1979, qui date
d’avant la décentralisation, car elle est pleine de
contradictions et source de nombreux recours. Notre
souci est à la fois de protéger nos paysages et notre
économie. Cet amendement tend à simplifier les
procédures d'élaboration des règlements locaux de
publicité, tout en les intégrant dans un cadre
urbanistique plus global, ce qui est nouveau.
La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité,
aux enseignes et préenseignes a rendu possible
l'adaptation de la réglementation nationale au contexte
local, par l'instauration d'un règlement local de
publicité (RLP) établi à la demande du conseil
municipal. Trois types de zones dérogatoires peuvent
donner lieu à des prescriptions spécifiques plus ou
moins restrictives : les zones de publicité autorisée,
restreinte et élargie. Le projet de réglementation est
élaboré par un groupe de travail.
Le présent amendement tend d'abord à supprimer
ces groupes de travail dont les procédures de
constitution, inutilement complexes, sont sources de
nombreux contentieux. A cette fin, la procédure
d'élaboration, de révision et de modification du RLP
est alignée sur celle du plan local d'urbanisme. Ce
règlement, élaboré à l'initiative du maire ou du
président de l'EPCI, sera annexé au PLU une fois
approuvé. Le caractère démocratique de la procédure
est ainsi garanti : le maire pourra consulter l'ensemble
des acteurs concernés, notamment les organismes
professionnels du domaine de l'affichage publicitaire
extérieur et les associations de défense des paysages
et de l'environnement. Le projet sera ensuite soumis à
enquête publique. Dans un souci de simplification, il
est précisé que le RLP et le PLU pourront donner lieu
à une procédure unique et à une même enquête
publique.
Les trois types de zonages actuels ne sont plus
spécifiés, puisque le règlement local devra désormais
être plus restrictif que les règles nationales quant au
format et à la densité des publicités. Des « zones de
tranquillité » pourront être instituées aux abords des
écoles ou des ronds-points, selon des conditions
adaptées au contexte local. L'interdiction totale de
publicité hors agglomération n'est tempérée que pour
prendre en compte la situation spécifique des
aéroports et des gares situés en périphérie des villes.
Afin d'assurer la stabilité juridique des dispositions
prévues par les règlements locaux existants, ceux-ci
pourront rester valables pour une durée de dix ans.
Enfin, par souci de clarification, nous prévoyons
que le maire sera chargé de la police de l'affichage
dès lors qu'un règlement local de publicité sera en
vigueur. A défaut, ou en cas de carence du maire, le
préfet sera l'autorité responsable.
Les paragraphes 3° et suivants prévoient des
dispositions de coordination avec les modifications
introduites aux 1°et 2°. Quant au 10°, il précise les
personnes habilitées à concourir à la mise en œuvre
des pouvoirs de police, en matière d’affichage, au
niveau local.
Bref, nous simplifions le dispositif pour prévenir les
contentieux.
Mme la présidente. – Sous-amendement n°169
rectifié à l'amendement n°71 rectifié de M. Ambroise
Dupont, au nom de la commission de la culture,
présenté par Mme Escoffier, MM. Vall, Mézard,
Tropeano et Milhau.
I. - Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement
n°71 pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement,
supprimer les mots :
par les règlements relatifs à la circulation routière,
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« La notion d'« agglomération » est entendue comme
tout espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis
rapprochés, les panneaux placés le long des routes pour
signaler l'entrée et la sortie d'une agglomération en
exécution des règlements relatifs à la circulation
routière constituant une présomption simple du
caractère aggloméré de l'espace situé entre eux. »
Mme Anne-Marie Escoffier. – Cet argumentaire
vaudra également pour le sous-amendement n°172
rectifié. De fait, tous deux, pour mettre en cohérence le
droit avec les faits, cherchent à atteindre un équilibre
entre respect de l’environnement visuel et sonore, par
la lutte contre l’affichage sauvage qui se multiplie au
grand dam de tous, et développement dynamique de
notre économie, que nous défendons tous avec
énergie. D’ailleurs, madame la ministre, je vous
remercie des propos que vous venez de tenir à cet
égard. Pour ce faire, il convient, comme le propose le
rapporteur de la commission de la culture, de resserrer
les règles en matière d’affichage et d’affermir les
sanctions à l’égard des contrevenants. Au reste,
madame la ministre, vous venez de confirmer, ce qui
me réjouit, que l’État ne se dessaisira pas de ce
dossier et viendra en appui. Parallèlement, il faut