garantir de toute condamnation qui serait prononcée à sa charge dans le cadre de la
demande principale;
Que, par voie reconventionnelle, la S.A. K... a sollicité, quant à elle, la condamnation de la
S.A. S.G.S. I..., au paiement de 206.500 francs à titre de dommages et intérêts, pour avoir
utilisé une publicité sans autorisation et en fraude de ses droits d’auteur ainsi qu'au paiement
de 100.000 francs pour procédure téméraire et vexatoire; qu'elle a demandé, en outre, qu'il
soit fait interdiction à la S.A. S.G.S. I... d'encore utiliser cette publicité à l'avenir, sous peine
d'une astreinte de 50.000 francs par manquement;
6. Attendu que le premier juge a fait droit aux demandes principale et reconventionnelle, sous
la réserve qu'il a limité à 50.000 francs les dommages et intérêts dus par la S.A. S.G.S. I...
pour procédure téméraire et vexatoire; qu'il a dit, par ailleurs, la demande en intervention et
garantie non fondée;
Attendu que cette décision est frappée d'appel par la S.A. S.G.S. I... qui persiste à contester
devant la cour le fondement des demandes principale et reconventionnelle et persévère
subsidiairement dans les fins de sa demande en garantie;
Que la S.A. K... introduit un appel incident tendant à entendre accueillir intégralement sa
demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire;
Que la S.A. DMA conclut pour sa part à la confirmation du jugement attaqué;
II. DISCUSSION
A. Demande principale
Attendu qu'il est constant que la S.A. S.G.S. I... a reproduit l'image des mannequins de la
S.A. DMA au-delà des limites dans lesquelles celle-ci avait autorisé l'utilisation de cette
image, puisqu'elle ne conteste pas avoir reproduit celle-ci sur des affiches apposées dans
ses agences - et ce, de 1989 à 1993, alors que la S.A. DMA avait exclu cette forme d'usage
et n'avait autorisé la reproduction de l'image que pendant une durée d'un an;
Que la S.A. S.G.S. I... oppose à la demande principale qu'elle n'était pas liée
conventionnellement à la S.A. DMA et que la relativité des contrats, consacrée par l'article
1165 du Code civil, s'oppose à ce que cette dernière puisse se prévaloir de restrictions
conventionnelles qui n'ont été imposées qu'à la S.A. K..., d'autant qu'aucune stipulation pour
autrui n'a été formulée et qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance desdites limitations;
Que la S.A. S.G.S. I... se prévaut en outre d'un droit propre qui lui aurait été conféré par la
S.A. K...;
Attendu que cette argumentation ne peut cependant être accueillie;
Que les mannequins ou modèles, comme toute personne physique, sont en effet titulaires
d'un droit à l’image qui leur permet de s'opposer à ce que leur image soit reproduite,
notamment à des fins publicitaires, sans leur autorisation, ou de subordonner cette
reproduction à certaines limites et certaines conditions, notamment de rémunération;
Qu'il s'agit d'un droit opposable erga omnes, même dans sa composante patrimoniale;
Que le " right of publicity ", qui peut être défini comme le droit à l'exploitation exclusive de sa
personnalité à des fins publicitaires ou commerciales, peut être assimilé à cet égard au droit
d’auteur, l'individu ayant une espèce de " copyright naturel sur son portrait " (cf. Marc Isgour
et Bernard Vinçotte, Le droit à l’image, Larcier, 1998, n° 69, p. 62 et références citées);
Attendu qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que des mannequins peuvent confier à une