
entraîner qu’une sanction péna-
le11. À première vue, le texte de
l’article 118 L.A.R.C.C. pourrait
soutenir ces prétentions. Cepen-
dant, une analyse plus large nous
conduit à une solution différente.
Voyons cela.
L’article 118 L.A.R.C.C. n’ap-
paraissait pas au départ dans le
Projet de loi 3812. Il fut ajouté en
commission parlementaire lors de
l’étude, article par article, dudit
projet de loi. L’amendement pro-
posé correspond au texte actuel de
cet article. Lors de la présentation
de cet ajout, on donna le commen-
taire suivant:
Cet amendement vise à repor-
ter d’un an l’application, aux
sociétés existantes, des règles
du nouveau Code qui prévoient
désormais qu’à défaut de se
déclarer les sociétés en comman-
dite ou en nom collectif, y com-
pris celles qui étaient soumises
au régime de ces sociétés, seront
considérées comme des sociétés
en participation.13
Si notre compréhension de ce
commentaire est exacte, il est pos-
sible qu’une erreur se soit glissée
lors de la rédaction du texte de
loi. Le problème, nous semble-t-
il, résulterait du fait que les mots
«lors de l’entrée en vigueur de la
loi nouvelle», que l’on retrouve à
l’article 118 L.A.R.C.C.14, n’au-
raient pas été reliés à la bonne
chose. Nous pensons que, dans
l’esprit du commentateur, il s’agis-
sait de «reporter d’un an l’applica-
tion, à toutes les sociétés existan-
tes, des règles du nouveau Code».
Pour être conforme à cette idée,
il aurait fallu que l’article 118
L.A.R.C.C. parle des «sociétés exis-
tantes lors de l’entrée en vigueur
de la loi nouvelle» plutôt que du
«défaut de se déclarer lors de l’en-
trée en vigueur de la loi nouvelle»,
comme le dit actuellement cet arti-
cle. Plus concrètement, pour res-
pecter ce que nous croyons être la
pensée du commentateur15, la dis-
position transitoire aurait dû se
lire comme suit:
Les sociétés existantes lors de
l’entrée en vigueur de la loi nou-
velle, qui sont en défaut de se
déclarer conformément à cette
loi, deviennent des sociétés en
participation, en application des
dispositions du nouveau code, si
elles n’y ont pas remédié à l’expi-
ration d’un délai d’un an à comp-
ter de cette entrée en vigueur.
Il est intéressant de consta-
ter que les commentaires du minis-
tre de la Justice vont dans le même
sens. En effet, le ministre écrit que
l’article 118 L.A.R.C.C. «vise à
reporter d’un an l’application, aux
sociétés existantes lors de l’entrée
en vigueur de la loi nouvelle, des
règles du nouveau code»16. Et, plus
loin, de parler du «défaut de se
Revue du Barreau/Tome 60/Automne 2000 477
11. M.-A. LABRECQUE, loc. cit., note 6. Pour la sanction pénale applicable, voir les
art. 107 et 525 L.P.L.
12. Précisons que ce Projet de loi est devenu la L.A.R.C.C.
13. Source: Pierre-André CÔTÉ et Daniel JUTRAS, Le droit transitoire civil –
Sources annotées, Cowansville, Éditions Yvon Blais, édition à feuilles mobiles.
14. Notons que ces mots n’apparaissent pas comme tels dans les propos du com-
mentateur.
15. Il est possible que l’article 118 L.A.R.C.C. ait été rédigé par un légiste du gou-
vernement, suite à une demande du commentateur.
16. MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la
Justice, Tome III, Publications du Québec, 1993, commentaire sous l’art. 118, p.
95 (nos italiques).