Ecole Supérieure de Technologie
Oujda
La presse et l'information dans la
convention européenne des
droits de l'homme
FILIÉRE :
Info-com : Journalisme
Réalisé par :
LABTABET Israe
ZAABOUL Hasnae
Année de scolarité : 2012
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SOMMAIRE
I : présentation de la CEDH .............................................................................3
II : La liberté d’expression dans l’article 10................................................................4
A. La liberté d’opinion............................................................................................4
B. La régulation de la radiodiffusion ...............................................................5
C. L’accès à l’information .....................................................................................6
D. La liberté des médias.........................................................................................7
E. La liberté d’information....................................................................................7
III: Les exceptions au principe de liberté........................................................................8
A. Les autorisations de l’Etat...............................................................................8
B. Les ingérences de l’Etat....................................................................................8
IV : Jurisprudences relatives a la liberté d’expression .........................................9
V : l'évolution de la convention....................................................................................10
VI : Conclusion.......................................................................................................................11
Bibliographie
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I : Présentation de la CEDH
La Convention Européenne des Droits de l'Homme, siège à Strasbourg, est un
traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe (47 États)
le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.
Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en
permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. Pour
permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Cour
européenne des droits de l'homme, mise en place en 1959, est chargée de veiller
au respect de la Convention par les États signataires : toute personne s'estimant
victime d'une violation de la Convention peut la saisir afin de recevoir une
indemnisation, pourvu que son État de résidence le lui permette.
La Cour se compose de 47 juges élus pour 6 ans. Ces magistrats sont totalement
indépendants. La Commission européenne des droits de l’homme, qui l’assistait
à l’origine, a fusionné avec la CEDH en 1998. Depuis, la CEDH siège de façon
permanente.
Tout État signataire de la Convention et toute personne résidente, s’estimant
victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours
devant les juridictions de son pays, peuvent saisir la Cour. Les affaires sont
instruites selon une procédure contradictoire et publique. À défaut de solution
amiable, la Cour prend un arrêt que l’autorité nationale mise en cause est tenue
d’appliquer. Aujourd’hui, la croissance du nombre des requêtes individuelles
(près de 30 000 nouvelles requêtes chaque année) allonge, parfois de façon
considérable, les délais de jugement.
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II : La liberté d’expression dans l’article 10
L'article 10, alinéa 1 affirme avec force que toute personne a droit à la liberté
d'expression. Cette liberté est le fondement essentiel d'une société démocratique
et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de
chacun. Le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sont les traits
caractéristiques de toute société démocratique : la liberté d'expression, qui
comprend la liberté d’opinion et la liberté d’information, vaut aussi bien pour les
idées accueillies avec faveur ou indifférence que pour celles qui pourraient
heurter ou choquer les autorités de l'Etat ou une fraction quelconque de la
population.
La Cour a qualifié la liberté d’expression comme étant « l’une des conditions de
base pour le progrès des sociétés démocratiques et pour le développement de
chaque individu»
A. La liberté d’opinion :
L'article 10 de la Convention garantit à chacun la possibilité d'avoir et
d'exprimer une opinion, fût-elle minoritaire ou même choquante. La liberté
d'opinion est particulièrement bien protégée, d'autant plus qu'elle est
garantie à
toute personne. A cet égard, une difficulté est apparue concernant l'obligation de
loyauté, mais, pour les juges européens, des exigences excessives sur ce plan
sont contraires à l'article 10. Ils se montrent très réservés à l'égard des
limitations imposées à la liberté d'expression politique des fonctionnaires, une
telle norme, sauf cas exceptionnel, n'étant pas une mesure nécessaire dans une
société démocratique. Ces principes sont fortement affirmés même si la Cour
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européenne paraît de plus en plus sensible à l'argument de la neutralité politique
des fonctionnaires.
B. La régulation de la radiodiffusion
Le droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 10
comprend, entre autres, la liberté de communiquer des informations et des idées
par le moyen de la radiodiffusion. En matière de radiodiffusion, de cinéma et de
télévision, la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1, signale que « le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations »
La Cour a relevé que la nature des émissions en cause empêchait de les qualifier
de non destinées à l’usage général du public, le risque de se procurer des
informations secrètes à l’aide d’antennes paraboliques recevant les émissions de
satellites de télécommunication étant par ailleurs inexistant. Il y a lieu de noter
que, à cette occasion, la Cour s’est référée aux développements techniques et
juridiques intervenus dans le domaine de la radiodiffusion par satellite, et
notamment à la Convention européenne sur la télévision transfrontière.
La Cour a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait
pour objectif d’empêcher que de puissants groupes financiers s’assurent un
avantage concurrentiel sur le plan politique. Toutefois, l’interdiction en question
ne s’appliquait qu’à certains médias et, selon la Cour, elle ne procédait donc pas
d’un besoin particulièrement impérieux. De plus, l’association requérante ne
constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre
l’indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l’opinion publique,
ou à compromettre l’égalité des chances entre les différentes forces sociales. La
Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur
décision n’étaient pas « pertinents et suffisants ».
Dans un arrêt de juillet 2003, la Cour a estimé que l’interdiction de diffuser à la
radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se
justifier au regard de l’article 10. La Cour rappelle d’abord l’impact immédiat et
puissant de l’audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent
ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et « une émission
ordinaire [qui] n’est pas diffusée parce que du temps d’antenne a été acheté et
[qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée ». Enfin, la Cour relève qu’il
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