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européenne paraît de plus en plus sensible à l'argument de la neutralité politique
des fonctionnaires.
B. La régulation de la radiodiffusion
Le droit à la liberté d’expression et d’information reconnu à l’article 10
comprend, entre autres, la liberté de communiquer des informations et des idées
par le moyen de la radiodiffusion. En matière de radiodiffusion, de cinéma et de
télévision, la troisième phrase de l’article 10, paragraphe 1, signale que « le
présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations »
La Cour a relevé que la nature des émissions en cause empêchait de les qualifier
de non destinées à l’usage général du public, le risque de se procurer des
informations secrètes à l’aide d’antennes paraboliques recevant les émissions de
satellites de télécommunication étant par ailleurs inexistant. Il y a lieu de noter
que, à cette occasion, la Cour s’est référée aux développements techniques et
juridiques intervenus dans le domaine de la radiodiffusion par satellite, et
notamment à la Convention européenne sur la télévision transfrontière.
La Cour a admis que la prohibition de la publicité à caractère politique avait
pour objectif d’empêcher que de puissants groupes financiers s’assurent un
avantage concurrentiel sur le plan politique. Toutefois, l’interdiction en question
ne s’appliquait qu’à certains médias et, selon la Cour, elle ne procédait donc pas
d’un besoin particulièrement impérieux. De plus, l’association requérante ne
constituait pas un puissant groupe financier qui visait à restreindre
l’indépendance du diffuseur, à influencer de manière indue l’opinion publique,
ou à compromettre l’égalité des chances entre les différentes forces sociales. La
Cour a estimé que les motifs exposés par les autorités internes pour justifier leur
décision n’étaient pas « pertinents et suffisants ».
Dans un arrêt de juillet 2003, la Cour a estimé que l’interdiction de diffuser à la
radio une publicité annonçant une réunion à caractère religieux pouvait se
justifier au regard de l’article 10. La Cour rappelle d’abord l’impact immédiat et
puissant de l’audiovisuel par rapport à la presse écrite. Les juges soulignent
ensuite la différence entre la publicité, souvent partiale, et « une émission
ordinaire [qui] n’est pas diffusée parce que du temps d’antenne a été acheté et
[qui] (…) doit être impartiale, neutre et équilibrée ». Enfin, la Cour relève qu’il