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européenne. Depuis, on peut admettre que le droit de propriété a trouvé au plan
européen une place essentielle comme droit de l’homme.
En ce qui concerne l’ordre juridique de l’Union Européenne, celà a été
encore plus difficile d’inserrer une protection du droit de propriété comme droit
de l’homme. A l’origine, les Traités instituant les Communautés européennes / le
Traité CECA de 1951 et le Traité CEE de 1957/ ne visent pas les droits de
l’homme. C’est dans l’Acte unique de 1986 qu’on fait pour la première fois de
référence à la CEDH et ce n’est que dans le Traité de Maastrischt de 1992
qu’on s’engage explicitement de respecter les droits fondamentaux garantis par
cette Convention. Malgré celà, pour le moment l’Union Européenne s’abstient à
ratifier la CEDH. La Cour de justice des Communautés européennes se refère
parfois à la Convention européenne dans ses décisions, mais le plus souvent
elle préfère à trouver seule la solutions qui concernent des droits de l’homme
tout en tenir compte des traditions constitutionnelles de ses Etats-membres.
Aveg l’élaboration du nouveau Traité d’Amsterdam on assiste à un changement
substentiel dans la protection des droits fondamentaux offerte par le droit
communautaire. La modification de l’article F du Traité de Maastricht a pour but
de consolider le principe du respecte des droits de l’homme. L’article L modifié
habilite la CJCE de la compétence d’examen des requêtes visant des cas de
violation des droits fondamentaux par un Etat membre.
Malgré cette évolution de la pensée juridique communautqire, pour le
moment on ne peut pas parler d’une protection très développée du droit de
propriété come droit de l’homme dans l’Union Européenne. Toutefois, comme
l’un des aspects principaux de l’integration européenne c’est la création d’une
union économique, la protection de la propriété intellectuelle et industrielle y
joue un rôle important. Ce sujet fait objet de plusieurs des arrêts de la CJCE.
Depuis les arrêts
Sirena
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et
Deutsche Grammophon
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cette Cour a essayé à
poser les principes d’une protection de la propriété intellectuelle et industriele au
niveau communautaire. Elle a développé jusqu’aux nos jours une riche
jurisprudence dans ce domaine.
Avec l’évolution de l’attitude de la Communauté envers les droits de
l’homme et la CEDH, la CJCE a commencé à traiter dans certains de ses arrêts
le droit de propriété comme droit de l’homme. Cette tendance s’approfondie
surtout après l’arrêt
Hauer
4 lequel pose le fondement de la protection du droit
de propriété comme droit fondamental dans la Communauté. On peut dire que
ce droit comence à trouver sa véritable place importante dans la vie
communautaire.
Dans le présent travail sera examiné comment la CEDH et ces organes
garantissent le droit de propriété, quel est le rôle de la jurisprudence de la Cour
pour l’élaboration de principes communs des Etats-membres de protection ce
droit. Une partie sera consacrée à l’évolution du droit communutaire vers une
protection de la propriété comme droit fondamental. La jurisprudence de la Cour
2 CJCE, aff.40/70, 18.02.1971, Rec.1971, 69
3 CJCE, aff.78/70, 8.06.1971; Rec.1971, 487
4 CJCE, aff.44/79, 13.12.1979, Rec.1979,3727