tal qui sera poursuivi, et éventuellement condamné, devant les tri-
bunaux administratifs. Le médecin hospitalier n’étant mis en cause
nommément que s’il a commis une faute exceptionnelle (en géné-
ral de l’ordre du délit pénal, cf. ci-dessous.) “détachable” du ser-
vice. Pour ceux du secteur privé, les plaintes seront jugées devant
les TGI (en général, plus de 50 000 F sont en jeu, somme limite
supérieure pour la compétence des tribunaux d’instance) ; c’est
leur assurance qui paiera les frais de procédure, et éventuellement
les indemnités s’ils sont condamnés.
La mise en cause de la responsabilité (toujours douloureuse
psychologiquement) n’est vraiment pénible
que lorsque c’est de responsabilité pénale qu’il s’agit
Pour cela, il faut avoir violé un des articles du Code pénal, qui
concernent, pour les médecins, le secret professionnel, la non-
assistance à personne en danger, les coups et blessures involon-
taires, l’homicide involontaire, les faux certificats, les diffama-
tions, etc. La procédure elle-même est parfois plus douloureuse
que la condamnation, car le médecin voit souvent son nom étalé
dans les médias : il peut être mis en garde à vue, interrogé par les
forces de l’ordre, et donc “condamné avant même d’être jugé”.
Fort heureusement, les condamnations pénales sont rares, les pro-
cureurs, du fait de leur pouvoir de décider de l’opportunité des
poursuites, jouant un rôle de filtre extrêmement important : moins
de 2 % des mises en cause de la responsabilité des médecins avec
dommage corporel se soldent par une condamnation pénale (pour
5 081 dossiers entre 1987 et 1991).
Tous les médecins, qu’ils soient hospitaliers ou du secteur privé,
peuvent voir leur responsabilité pénale mise en cause, et ce dans
les mêmes conditions ; ils sont égaux devant le droit pénal.
Il faut donc éviter à tout prix que les patients poursuivent les méde-
cins au pénal, en suivant quelques recommandations simples :
– bien évidemment, ne pas commettre de grosse faute ;
– savoir avouer une faute ou une erreur dès qu’elle est commise
car, très souvent, c’est l’impression de dissimulation, d’avoir été
grugé, qui va susciter une rancœur personnelle du patient envers
son médecin, la procédure pénale ayant alors pour fonction de
sanctionner, de “faire mal” au médecin : car en sus des indemni-
tés qu’il attribuera au plaignant, le tribunal pénal est le seul qui
pourra infliger au médecin une amende et/ou une peine de prison ;
– devant la diversité des situations et parfois leur complexité, il
est donc impératif que tout médecin se sentant mis en cause
contacte immédiatement son assurance professionnelle pour
bénéficier de son assistance juridique (qui doit, bien évidemment,
faire partie du contrat) ; une concertation avec elle est indispen-
sable pour définir la conduite à tenir la plus appropriée.
Notons aussi que la procédure pénale est gratuite, contrairement
à la procédure civile ou administrative pour laquelle le plaignant
doit avancer les frais d’expertises, d’avocats, et que, surtout, elle
permet de bénéficier de la puissance d’investigation de la force
publique : enquêteurs mis à disposition, saisie de dossier par le
juge d’instruction, etc.
•Le devoir d’information envers le patient a-t-il changé ?
Oui, il y a eu le 25 février 1997 une jurisprudence de la première
chambre civile de la Cour de cassation entraînant un “renverse-
ment de la charge de la preuve”, c’est-à-dire que c’est mainte-
nant au médecin de prouver qu’il a bien informé son patient ; cela
s’applique à tous les actes diagnostiques et thérapeutiques, en
dehors de l’urgence ; en effet, en cas d’urgence, le médecin a
pour seul devoir de prendre les mesures nécessaires, ce qui, la
plupart du temps, ne lui laisse pas le temps d’informer son patient.
Lorsque le geste médical est programmé, et d’autant plus qu’il
existera des alternatives thérapeutiques (par exemple, cœliochi-
rurgie versus laparotomie), le choix du patient doit reposer sur
une information “simple, intelligible et loyale” ; de plus, il doit
être informé de tous les risques graves (même s’ils sont très rares).
Le médecin doit pouvoir prouver qu’il a fourni cette information
(en d’autres termes, un consentement éclairé obtenu par écrit est
plus sûr). Cette obligation s’applique aussi bien aux médecins du
secteur privé que du secteur public, le Conseil d’État s’étant ali-
gné récemment sur la Cour de cassation civile.
Que faire d’un témoin de Jéhovah qui refuse les soins ?
Tant qu’il est conscient, sa volonté doit être respecté ; dès qu’il
est inconscient, le médecin doit prendre toutes les mesures néces-
saires pour sauver la vie de son patient, quelles qu’aient été ses
déclarations antérieures. Pour éviter que l’entourage s’oppose
aux soins, il faut avoir au préalable prévenu le procureur de la
République ou son substitut (il y a une permanence du parquet),
qui fera appel à la force publique si nécessaire.
Des parents s’opposent à des soins
que vous jugez nécessaires sur un mineur
Là aussi, un contact doit être pris avec le procureur de perma-
nence du TGI le plus proche, pour lever en urgence l’autorité
parentale.
Soins aux personnes âgées et familles opposantes
Si la personne âgée peut donner valablement son avis, il faut res-
pecter sa volonté. Si ce n’est pas le cas (personne démente, dans
le coma, aphasique, etc.), le médecin doit prendre toutes les
mesures qu’il juge bénéfiques et utiles pour son patient, en expli-
quant ses motifs aux proches mais en passant outre s’il le faut.
À ce propos, signalons qu’un tuteur, un curateur ou un juge des
tutelles n’a pas de pouvoir en ce qui concerne les décisions rela-
tives à la santé d’un “adulte handicapé” (malades mentaux en
particulier) ; son domaine d’action se limite aux biens.
Secret professionnel
Le problème n’est pas essentiellement judiciaire
La violation du secret professionnel est, certes, un délit pénal,
mais les poursuites pour ce motif sont très rares. Le secret pro-
fessionnel a surtout une importance fonctionnelle et culturelle
comme un des piliers de la “médecine à la française”. Contrai-
rement aux États-Unis, où le rapport médecin-malade est de
l’ordre de la prestation de service, il repose chez nous sur une
relation de confiance où la confidentialité (qui permet la confi-
dence) joue un rôle essentiel.
Les textes sont simples (articles 226 13 et 14 du Code pénal
et les articles 4, 71, 72, 73, 95 et 96 du Code de déontologie
médicale).
VIE PROFESSIONNELLE
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La Lettre du Pneumologue - Volume IV - no3 - mai-juin 2001