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ABSYM Bruxelles / FdeT Mise à jour : 04.09.2015
20 JUILLET 2015. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la
possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave (1)
Publié : 04.09.2014
Source : SPF JUSTICE
En vigueur : Date à fixer Au plus tard : 01.01.2017
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2.
Dans le livre II, titre IV, du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre IX intitulé "Chapitre IX. De
l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une
infraction".
Article 3.
Dans le chapitre IX, inséré par l'article 2, il est inséré un article 524quater rédigé comme suit :
"Article 524quater.
§ 1er. S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime d'une infraction pourrait avoir été
contaminée, lors de la commission de cette infraction, par une des maladies graves dont la liste est
établie par arrêté royal, le procureur du Roi peut demander au suspect de se soumettre à un
prélèvement sanguin afin d'analyser s'il est porteur de cette maladie. S'il existe des indices sérieux
laissant présumer que la victime peut avoir été contaminée par le sang d'une autre personne que le
suspect, le procureur du Roi peut également adresser cette demande à ce tiers. Le suspect et le
tiers ne peuvent consentir au prélèvement sanguin que par écrit. Ce consentement ne peut être
valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du
procureur du Roi, l'a préalablement informé du cadre légal dans lequel le prélèvement est
demandé, en soulignant particulièrement la finalité purement médicale du prélèvement. Il est fait
mention de cette information dans le consentement écrit de la personne concernée.
§ 2. Si le suspect refuse de consentir au prélèvement sanguin, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt
de la victime, lui ordonner de se soumettre à un frottis buccal aux fins de l'analyse visée au
paragraphe 1er. L'ordre ne peut être donné qu'après autorisation écrite du juge d'instruction sur
réquisition du procureur du Roi.
§ 3. L'analyse visée au paragraphe 1er est effectuée par le prélèvement, par un médecin, d'un
échantillon sanguin, sauf si le prélèvement sanguin s'avère contre-indiqué pour des raisons
médicales particulières. Dans ce cas, il peut être procédé à un frottis buccal soit avec la
collaboration volontaire de l'intéressé soit de la manière prévue au paragraphe 2.
Le suspect ou le tiers qui est prié de se soumettre à un prélèvement sanguin ou à la réalisation
d'un frottis buccal peut y consentir par écrit à partir de l'âge de seize ans. Si le suspect ou le tiers
n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, il doit, pour l'application des paragraphes 1er et 2, se faire
accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure
de son choix.
§ 4. Le médecin prélève la quantité de sang ou effectue un frottis buccal nécessaire pour l'analyse
visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2. Si la mesure, visée au paragraphe 2, doit être
exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous
l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
§ 5. Le procureur du Roi peut ordonner qu'une analyse telle que visée au paragraphe 1er soit effectuée
sur du sang découvert à l'occasion d'une infraction visée au paragraphe 1er.".