108 | La Lettre du Pneumologue • Vol. XII - n° 4-5 - juillet-août-septembre-octobre 2009
DROIT MÉDICAL
cription sociale, en soulignant que, pour les
médecins traitants, cette activité de socialisa-
tion participait à l’action thérapeutique.
La Cour de cassation annule l’arrêt de la Cour
d’appel et donne raison à la Caisse, car l’as-
surée, qui avait bénéficié d’une indication de
repos, avait participé à ces activités sans auto-
risation préalable du médecin traitant.
Attention donc à la rédaction des prescrip-
tions !
L. 321-1 du code de la Sécurité sociale
DROITS SOCIAUX DES PATIENTS
La prolongation d’un arrêt
maladie peut être une cause
de licenciement si l’absence du
salarié ne peut être comblée
par des mesures provisoires
Cour de cassation, chambre sociale,
6 mai 2009, n° 08-41073
Un salarié a été licencié pour des absences
prolongées ayant perturbé le fonction nement
de l’association et rendant nécessaire son
remplacement définitif. Pour dire ce licencie-
ment valable, la Cour retient que la prolon-
gation des arrêts de travail rendait aléatoire la
recherche de dépannages et nécessitait, pour
répondre aux besoins du service, un rempla-
cement définitif.
DROITS SOCIAUX DES PATIENTS
En matière d’accident du
travail, la faute inexcusable de
l’employeur est retenue si
celui-ci aurait dû avoir
conscience du danger et qu’il
n’a pas pris les mesures
préventives
Cour de cassation, chambre civile,
2, 7 mai 2009, n° 08-12998
Une femme, salariée exerçant à l’international
a été hospitalisée le 11 décembre 2003 à Paris
pour une crise de paludisme après avoir assuré
deux missions à l’étranger, l’une du 18 au 21
novembre 2003 en Côte d’Ivoire et l’autre du
1er au 5 décembre 2003 en Egypte. Les soins
ont été pris en charge au titre de la législation
professionnelle sur les accidents du travail, mais
la salariée a demandé que soit reconnue la
faute inexcusable de l’employeur, qui permet
d’obtenir, outre les droits sociaux, l’indemni-
sation complète du préjudice.
La Cour d’appel avait rejeté cette demande
en retenant qu’aucun vaccin n’existe contre
le paludisme, que la salariée avait été déclarée
apte à des missions à l’étranger sans restrictions
géographiques par le médecin du travail le 14
mars 2002, et qu’elle emportait toujours des
bombes antimoustiques.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Pour elle,
l’employeur avait nécessairement conscience
du danger auquel la salariée était exposée, et
devait prouver qu’il avait pris des mesures de
prévention et d’information nécessaires pour
la protéger.
C’est une décision sévère pour l’employeur,
mais bien dans la ligne jurisprudentielle, très
protectrice des droits du salarié. L’employeur
est tenu envers le salarié d’une obligation de
sécurité de résultat en ce qui concerne les acci-
dents du travail. Le manquement à cette obli-
gation a le caractère d’une faute inexcusable
“lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était soumis le
salarié et qu’il n’a pas pris les mesures néces-
saires pour l’en préserver.”
Code de la Sécurité sociale, art. L. 452-1 et code du Travail,
art. L. 4121-1 et L. 4121-2
CARRIÈRES MÉDICALES
Le jury du concours des
praticiens hospitaliers doit,
à peine de nullité de ses
délibérations, établir une grille
de notation
Conseil d’État, 8 avril 2009, n° 303930
Un médecin (internat à l’université américaine
d’Harvard et thèse à l’Institut Ludwig for Cancer
Research de Bruxelles) s’est porté candidat au
concours de type II de praticien des établisse-
ments publics de santé. Le jury ayant écarté sa
candidature, il a formé un recours.
L’épreuve orale d’entretien, qui porte sur les
connaissances scientifiques, sur l’activité profes-
sionnelle et sur l’aptitude du candidat à exercer
en équipe, doit être appréciée en fonction de
la grille de notation. Or, cette grille n’avait pas
été établie, ce qui conduit le Conseil d’État à
annuler la délibération du jury.
Arrêté du 28 juin 1999 relatif à l’organisation du concours de
praticien des établissements publics de santé, article 29.
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Au cas d’une symptomatologie
non parlante, la faute est de
ne pas avoir mis en œuvre la
surveillance qui aurait permis
de trouver le bon diagnostic
Conseil d’État, 3 avril 2009, n° 306777
Les parents d’une jeune enfant recherchent la
responsabilité hospitalière du fait du retard de
diagnostic de la méningite à pneumocoque.
Il n’est pas contesté qu’une symptomatologie
rendait difficile le diagnostic. Mais, l’état de
l’enfant lors d’une consultation, résistant depuis
quatre jours au drainage et aux antibiotiques
prescrits selon le diagnostic initial d’infection
à type d’otite microbienne, nécessitait une
réévaluation de ce diagnostic ainsi qu’une
mise en observation pour une évaluation plus
objective, aidée d’examens complémentaires à
comparer aux examens antérieurement réalisés
le 1
er
février et des avis autres que celui de
l’interne de garde. Ces éléments établissent un
retard fautif, qui a compromis les chances de
rétablissement total ou partiel l’enfant.
RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Si une erreur de diagnostic
n’est pas nécessairement
fautive, il en va différemment
lorsque l’évolution des
signes cliniques n’est pas
interprétée correctement
Cour administrative d’appel de Nancy,
9 avril 2009, n° 07NC00765
Lors d’une hospitalisation le 1er septembre 1999,
les signes cliniques présentés par un patient
qui souffrait d’un abcès du tiers inférieur de la
jambe gauche, pouvaient correspondre à une
arthrite septique et l’intervention chirurgicale