Cass. Soc. 20 avril 2014

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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-13834
Non publié au bulletin Rejet
Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 janvier 2013) que Mme X... a été engagée le 13 mars
2000 par la société Laboratoires Aditec en qualité de responsable technique et de production,
statut cadre ; qu'elle est devenue responsable d'unité le 1er novembre 2008 puis responsable
d'usine le 1er novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 9 février 2010 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire
son licenciement abusif et à obtenir le paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied,
d'indemnités de rupture outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts, alors, selon le
moyen :
1°/ que, lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve
lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que d'autre part, les juges du
fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie
sur laquelle repose la charge de la preuve ; qu'en se fondant, pour considérer que le
licenciement pour faute grave était justifié, sur l'absence de preuve apportée par la salariée
pour démontrer l'absence de fondement des griefs avancés par l'employeur et sur les
affirmations de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la salariée avait souligné qu'elle était fondée à refuser la modification de son contrat
de travail décidée unilatéralement par son employeur afin d'installer M. Y... au poste qui était
le sien ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes après avoir constaté que Mme X... était
directrice opérationnelle et que M. Y... avait lui-même été nommé directeur opérationnel ;
qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait été
nommé directeur opérationnel alors même que ce poste était occupé par Mme X..., la cour
d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que la salariée avait souligné que son poste de responsable d'usine était vidé de sa
substance compte tenu du retrait des fonctions et de la diminution des responsabilités qui lui
étaient imposés ; que la cour d'appel a relevé d'une part que, selon la fiche de fonction signée
par Mme X..., « le directeur d'usine « dirige les activités de l'usine et assure l'interface entre
celle-ci et la direction générale. Participe à l'élaboration du budget d'investissement, fixe les
objectifs de la politique industrielle avec la direction générale et gère l'unité. Organise les
planning de fabrication compte tenu des commandes et des stocks de matières et d'articles de
conditionnement. Gère à travers le service R & D les méthodes et les moyens d'améliorer la
productivité. Gère une partie des activités commerciales » ; il a pour supérieur hiérarchique le
président », et d'autre part que l'employeur avait imposé à la salariée de se soumettre à la
hiérarchie de M. Y... (qui n'était pas président) et « de déléguer certaines tâches à ses
collaborateurs pour consacrer plus de temps au développement de nouveaux produits » ; qu'il
en résultait que les décisions de l'employeur, qui lui avait demandé de se soumettre désormais
à la hiérarchie de M. Y... (qui n'était pas président), et de se consacrer à des activités qui ne
correspondaient pas à sa qualification, en diminuant les responsabilités qui étaient les siennes
en sa qualité de responsable d'usine, constituaient une modification du contrat de travail que
la salariée était en droit de refuser ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les
articles 1134 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ que l'existence d'une faute grave doit être appréciée in concreto ; que Mme X... a
simplement opposé une résistance contre des mesures qui lui étaient imposées et qu'elle
estimait vexatoires alors qu'en dix ans d'ancienneté, elle avait toujours donné entière
satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction
disciplinaire ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement, fondé sur
ces faits isolés, était valablement intervenu pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L.
1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du Travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le refus réitéré de la salariée
d'accepter la nouvelle organisation de l'entreprise, de se soumettre à la hiérarchie du nouveau
directeur opérationnel et de consacrer plus de temps à la création de nouveaux produits, était
prouvé par les courriers de l'intéressée des 19 et 26 janvier 2010 ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui
étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la salariée ne pouvait légitimer son refus au motif
qu'elle avait subi une modification de son contrat de travail, alors que le nouveau président
l'avait confirmée en sa qualité de directrice d'usine en lui demandant simplement de déléguer
certaines tâches à ses collaborateurs pour consacrer plus de temps au développement de
nouveaux produits, ce qui correspondait à sa qualification et à ses attributions ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé le caractère réitéré de l'insubordination de la
salariée, a pu décider qu'eu égard aux responsabilités de l'intéressée, ce comportement
persistant rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le
surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en
son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
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