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La Cour de cassation au chevet des victimes
● G. Devers*
Après l’information préalable du patient, la responsabilité en cas d’infection nosocomiale : le droit de la santé, sous la pression de la nécessaire indemnisation des victimes, évolue à grands pas. Fait remarquable, ces évolutions sont l’œuvre du juge,
non pas du législateur, ce qui ne va pas sans conséquence.
La Cour de cassation a rendu, le 29 juin 1999, trois arrêts qui
feront date. La règle fixée est d’importance : en matière
d’infection nosocomiale, les établissements sont tenus à une
obligation de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu’en
apportant la preuve d’une cause étrangère. Cette règle nouvelle
suppose quelques explications tant pour elle-même que pour
les évolutions dont elle témoigne.
La règle est aujourd’hui la même dans les hôpitaux publics et
dans les établissements privés : les tribunaux ont institué en
faveur des victimes un véritable droit à indemnisation.
À l’évidence, la Cour de cassation a été sensible à l’importance des infections nosocomiales et de leurs conséquences
sanitaires.
PREMIERS ENSEIGNEMENTS
UNE OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT
La règle générale du droit, selon laquelle la victime doit prouver l’existence d’une faute pour obtenir son indemnisation, est
toujours apparue inadaptée en matière d’infection nosocomiale. Aussi les juridictions avaient-elles adopté des régimes
de présomption. Pour les établissements publics, les juridictions administratives retenaient une présomption de responsabilité, l’établissement n’ayant pour seule possibilité de défense
que de prouver la réalité de la cause extérieure. Pour les établissements privés, les juridictions judiciaires s’en tenaient à
une présomption de faute : l’établissement pouvait dégager sa
responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute
d’hygiène ou d’asepsie, en un mot qu’il avait été prudent et
diligent.
Par cette jurisprudence nouvelle du 29 juin 1999, la Cour de
cassation revient sur cette approche. Désormais, l’établissement privé ou le médecin exerçant en libéral est tenu en
matière d’infection nosocomiale à une obligation de sécurité
de résultat dont il ne peut se libérer qu’en apportant la preuve
d’une cause étrangère.
Ainsi, sur le plan de l’indemnisation, il est indifférent de prouver que toutes les règles d’hygiène ont été respectées : la seule
défense possible est de prouver la réalité de la cause étrangère,
en l’occurrence que le patient était porteur du germe avant son
admission dans le service.
* Avocat au barreau de Lyon, chargé d’enseignement à l’université de Lyon-III.
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L’œuvre des juges
Dans un État de droit, la logique voudrait que le cadre soit fixé
par la loi. Or, les modifications importantes que l’on vient de
connaître en droit médical avec l’information préalable sur les
risques exceptionnels et l’obligation de sécurité de résultat en
matière d’infection nosocomiale sont l’œuvre de la Cour de
cassation. Comme si, en quelque sorte, devant la pusillanimité
du Parlement, le juge suprême se sentait comptable de l’harmonie sociale et faisait son affaire de l’adaptation de la règle
de droit.
Sur le plan technique, cette création du droit par le juge
emporte une conséquence peu connue, qui est redoutable. À
l’inverse de la loi, la jurisprudence est rétroactive : elle
s’applique aux faits anciens et aux procédures en cours.
Responsabilité ou solidarité ?
Le droit médical est marqué par deux notions qui viennent en
opposition : celle de responsabilité, qui doit trouver son sens
comme étant la sanction d’une faute, et celle d’indemnisation,
car il est légitime qu’un dommage soit indemnisé. Toute la difficulté vient du fait que l’on cherche à régler la question de
l’indemnisation par les règles de responsabilité, alors que la
réponse devrait parfois être la solidarité. Et la pression, au
demeurant légitime, que représentent les victimes conduit peu
à peu à une remise en cause des règles de responsabilité.
Dès lors, il s’agit moins de raisonner sur la responsabilité,
c’est-à-dire d’adapter le régime de la faute, que de tendre vers
un droit à l’indemnisation des victimes. Le législateur pourrait
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - n° 249 - janvier 2000
créer ce régime du droit à indemnisation, comme il l’a fait
pour les accidents de circulation dans lesquels est impliqué un
véhicule automobile, dans un esprit de solidarité devant le
risque. Le juge ne peut créer ce principe. La seule possibilité
technique à sa disposition est l’interprétation des règles de responsabilité, mais l’exercice peut créer l’incompréhension.
Perte de sens
Pour les victimes, la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui rejoint celle du Conseil d’État, constitue une indiscutable avancée. Toutefois, sur le plan de la responsabilité, on
peut estimer qu’il y a régression dès lors que prouver que les
règles d’hygiène ont été scrupuleusement respectées est indifférent pour écarter la responsabilité. La responsabilité de l’établissement ou du médecin est engagée qu’il y ait faute ou non.
DES RÉPERCUSSIONS INDIRECTES SUR LE PLAN PÉNAL ?
Le débat sur la faute est une donnée intégrante de la responsabilité, et il serait illusoire d’estimer que l’indemnisation
comble l’attente des victimes.
Les règles fixées par le Conseil d’État et la chambre civile de
la Cour de cassation ne concernent que les procédures en
indemnisation, qui sont en fait gérées par les compagnies
d’assurances. Devant faire face à un risque nouveau, les compagnies d’assurances vont augmenter leurs primes, et la charge
financière reviendra en définitive à l’établissement ou au
médecin.
Mais l’on peut se demander si toutes les victimes trouveront
leur compte avec ces règles nouvelles. En effet, si la victime
est d’abord à la recherche de son indemnisation, elle cherche
également souvent, par le procès, une forme de réhabilitation
par la reconnaissance d’une faute. Le régime jurisprudentiel ne
permettra plus ce débat sur les fautes civiles du médecin ou de
l’établissement, la seule question étant l’existence d’une cause
étrangère.
Ainsi, la victime qui estimera que l’indemnisation ne suffit pas
et qu’il est nécessaire que soit prononcée une sanction se trou-
vera encouragée à choisir la voie pénale, non pas par animosité
à l’encontre du médecin, mais parce que ce sera le seul moyen
d’obtenir qu’un tribunal se prononce sur le caractère fautif des
causes de l’infection.
Il est certain que la voie de l’indemnisation par l’assurance de
l’établissement ou du médecin offre un ensemble de facilités
procédurales qui recueilleront souvent la préférence des victimes. Mais la victime qui voudra rechercher l’implication personnelle du médecin n’aura plus que la voie pénale pour obtenir un jugement se prononçant sur les responsabilités. Et sur ce
plan, toute personne ayant participé à la réalisation du dommage peut être concernée par la procédure : infirmière hygiéniste, médecin, chef de service, président du CLIN.
Enfin, depuis le nouveau Code pénal, la loi n’attend plus la
réalisation du dommage et la plainte de la victime. La mise en
danger de la personne d’autrui, qui suppose le manquement à
une obligation de sécurité, telle que le serait la mauvaise mise
en œuvre de mesures d’hygiène, est désormais une infraction
pénale. Le débat se situe entre le risque inhérent à toute pratique de soins et le risque injustifié qui génère la condamnation. À noter encore que l’établissement de soins lui-même, en
tant que personne morale, peut être condamné pour mise en
danger de la personne d’autrui.
INFORMATION DU PATIENT
La règle jurisprudentielle est, là aussi, exigeante : l’information doit porter sur tous les risques graves, même s’ils sont
exceptionnels, et la responsabilité est engagée si le déficit
d’information a influé sur la décision d’acceptation des soins.
Les établissements et les praticiens doivent se préoccuper de la
mise en œuvre de cette règle. La réponse ne peut provenir d’un
formalisme frileux qui serait celui d’un recours systématique à
des écrits exhaustifs, visant moins à informer le patient qu’à
protéger le médecin. C’est au cas par cas une démarche adaptée qui doit être trouvée, démarche au sein de laquelle l’écrit a
sa place, mais un écrit conçu dans un véritable but informatif.
Les CLIN ont un important rôle à jouer dans la fourniture des
éléments de réponse.
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ANNONCEURS
AVENTIS (Institutionnelle), p. 2 ;
SMITHKLINE BEECHAM (Augmentin), p. 4 ;
SERVIER (Vastarel, Pneumorel), p. 6, 24 ;
SCHERING-PLOUGH (Clarityne, Nasonex), p. 11, 17 ;
BOUCHARA (Lectil), p. 14 ;
ALPHARMA (Algotropyl), p. 20 ;
GRÜNENTHAL (Texodil), p. 23.
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - n° 249 - janvier 2000
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