19
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - n° 249 - janvier 2000
créer ce régime du droit à indemnisation, comme il l’a fait
pour les accidents de circulation dans lesquels est impliqué un
véhicule automobile, dans un esprit de solidarité devant le
risque. Le juge ne peut créer ce principe. La seule possibilité
technique à sa disposition est l’interprétation des règles de res-
ponsabilité, mais l’exercice peut créer l’incompréhension.
Perte de sens
Pour les victimes, la nouvelle jurisprudence de la Cour de cas-
sation, qui rejoint celle du Conseil d’État, constitue une indis-
cutable avancée. Toutefois, sur le plan de la responsabilité, on
peut estimer qu’il y a régression dès lors que prouver que les
règles d’hygiène ont été scrupuleusement respectées est indif-
férent pour écarter la responsabilité. La responsabilité de l’éta-
blissement ou du médecin est engagée qu’il y ait faute ou non.
DES RÉPERCUSSIONS INDIRECTES SUR LE PLAN PÉNAL ?
Le débat sur la faute est une donnée intégrante de la responsa-
bilité, et il serait illusoire d’estimer que l’indemnisation
comble l’attente des victimes.
Les règles fixées par le Conseil d’État et la chambre civile de
la Cour de cassation ne concernent que les procédures en
indemnisation, qui sont en fait gérées par les compagnies
d’assurances. Devant faire face à un risque nouveau, les com-
pagnies d’assurances vont augmenter leurs primes, et la charge
financière reviendra en définitive à l’établissement ou au
médecin.
Mais l’on peut se demander si toutes les victimes trouveront
leur compte avec ces règles nouvelles. En effet, si la victime
est d’abord à la recherche de son indemnisation, elle cherche
également souvent, par le procès, une forme de réhabilitation
par la reconnaissance d’une faute. Le régime jurisprudentiel ne
permettra plus ce débat sur les fautes civiles du médecin ou de
l’établissement, la seule question étant l’existence d’une cause
étrangère.
Ainsi, la victime qui estimera que l’indemnisation ne suffit pas
et qu’il est nécessaire que soit prononcée une sanction se trou-
vera encouragée à choisir la voie pénale, non pas par animosité
à l’encontre du médecin, mais parce que ce sera le seul moyen
d’obtenir qu’un tribunal se prononce sur le caractère fautif des
causes de l’infection.
Il est certain que la voie de l’indemnisation par l’assurance de
l’établissement ou du médecin offre un ensemble de facilités
procédurales qui recueilleront souvent la préférence des vic-
times. Mais la victime qui voudra rechercher l’implication per-
sonnelle du médecin n’aura plus que la voie pénale pour obte-
nir un jugement se prononçant sur les responsabilités. Et sur ce
plan, toute personne ayant participé à la réalisation du dom-
mage peut être concernée par la procédure : infirmière hygié-
niste, médecin, chef de service, président du CLIN.
Enfin, depuis le nouveau Code pénal, la loi n’attend plus la
réalisation du dommage et la plainte de la victime. La mise en
danger de la personne d’autrui, qui suppose le manquement à
une obligation de sécurité, telle que le serait la mauvaise mise
en œuvre de mesures d’hygiène, est désormais une infraction
pénale. Le débat se situe entre le risque inhérent à toute pra-
tique de soins et le risque injustifié qui génère la condamna-
tion. À noter encore que l’établissement de soins lui-même, en
tant que personne morale, peut être condamné pour mise en
danger de la personne d’autrui.
INFORMATION DU PATIENT
La règle jurisprudentielle est, là aussi, exigeante : l’informa-
tion doit porter sur tous les risques graves, même s’ils sont
exceptionnels, et la responsabilité est engagée si le déficit
d’information a influé sur la décision d’acceptation des soins.
Les établissements et les praticiens doivent se préoccuper de la
mise en œuvre de cette règle. La réponse ne peut provenir d’un
formalisme frileux qui serait celui d’un recours systématique à
des écrits exhaustifs, visant moins à informer le patient qu’à
protéger le médecin. C’est au cas par cas une démarche adap-
tée qui doit être trouvée, démarche au sein de laquelle l’écrit a
sa place, mais un écrit conçu dans un véritable but informatif.
Les CLIN ont un important rôle à jouer dans la fourniture des
éléments de réponse. ■
AVENTIS (Institutionnelle), p. 2 ;
SMITHKLINE BEECHAM (Augmentin), p. 4 ;
SERVIER (Vastarel, Pneumorel), p. 6, 24 ;
SCHERING-PLOUGH (Clarityne, Nasonex), p. 11, 17 ;
BOUCHARA (Lectil), p. 14 ;
ALPHARMA (Algotropyl), p. 20 ;
GRÜNENTHAL (Texodil), p. 23.
ANNONCEURS