Règlement Interieur du Conseil d'Administration 2026

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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ANNÉE 2026
Présenté au C.A du 27 avril 2026
Références :
Article 132 de la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-
Calédonie et par arrêté du ministre de l’éducation nationale
Articles du code de l’éducation applicables en Nouvelle-Calédonie
Délibération N°77 du 28 septembre 2015 portant statut des EPENC
ARTICLE 1 : Le Conseil d’Admininistration fonctionne en conformité avec les textes, notamment ceux cités
en référence. L’objectif de ce règlement intérieur est d’en préciser certains points.
ARTICLE 2 : Le règlement intérieur est adopté au premier C.A. de chaque année scolaire.
ARTICLE 3 : En sa qualité de président du conseil d’administration, il revient au chef d’établissement de
convoquer le conseil d’administration en session ordinaire au moins une fois par trimestre et en session
extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande de l’autorité académique, du président du
C.A. ou de la moitié au moins de ses membres.
ARTICLE 4 : Il est procédé à l’émargement de la liste des membres présents. Après avoir vérifié que le
quorum est atteint, le président ouvre la séance, fait adopter l’ordre du jour et l’approbation du procès-
verbal de la séance précédente.
ARTICLE 5 : Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres
présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres le composant. Si le quorum n’est pas
atteint, le conseil se réunit de nouveau sur convocation du président dans un délai minimum de 5 jours
ouvrables et maximum de 15 jours ouvrables ; il délibère valablement quel que soit le nombre de
membres présents. En cas d’urgence, le délai minimum peut être réduit à 1 jour franc.
ARTICLE 6 : Les suppléants ne sont pas convoqués au C.A. et n’y participent qu’en cas d’empêchement du
titulaire. Il appartient au titulaire d’informer son suppléant.
ARTICLE 7 : Un procès-verbal, qui retrace les échanges de points de vue exprimés, ainsi que les
délibérations et les avis adoptés, est établi à la fin de chaque séance par le secrétaire désigné. Le
secrétariat de séance est assuré par un membre du C.A. à tour de rôle : par les parents, les élèves (s’ils le
souhaitent), les personnels et l’administration l’exception du Président). Le secrétaire de séance est
chargé de dresser le procès-verbal de la séance plénière. Le procès-verbal est envoyé à chaque membre
du CA par courriel ; il est adopté au début de la séance suivante. Les éventuelles rectifications seront
inscrites dans le procès-verbal. Les PV et actes du CA sont consultables dans le bureau de la gestionnaire.
ARTICLE 8 : Les intervenants qui souhaitent voir une déclaration reproduite intégralement dans le procès-
verbal doivent la déposer, par écrit, auprès du secrétariat de séance avant la fin de la réunion.
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ARTICLE 9 : Le chef d’établissement fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances. Il envoie les
convocations au moins huit jours avant le CA avec l’ordre du jour et dans la mesure du possible les
documents préparatoires.
Avec l’accord de ses membres, pour des raisons d’économie et de développement durable, les
convocations seront dématérialisées ainsi que les documents de travail.
L’ordre du jour est arrêté en début de séance. Les questions diverses seront déposées par écrit au
secrétariat du collège, au moins deux jours ouvrables avant la séance.
ARTICLE 10 : Le C.A. ne prend de décision ou de position que sur des sujets qui relèvent de sa compétence.
Un sujet qui ne relève pas des compétences du C.A. peut être inscrit à l’ordre du jour, à titre d’information.
Il sera mis fin à tout débat polémique qui s’engagerait sur ce sujet.
ARTICLE 11 : Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques. Le Chef d’établissement peut
inviter à titre consultatif toute personne dont la présence paraît utile.
ARTICLE 12 : Les votes au sein du conseil d’administration sont personnels. Les votes ont lieu à main levée
mais le vote à bulletin secret est de droit sur requête d’un seul membre du conseil.
En cas d’égalité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 13 : Les membres du conseil d’administration sont tenus à une obligation de discrétion,
notamment pour tout ce qui a trait à la situation des personnes.
ARTICLE 14 : Pour des raisons d’efficacité, la durée des séances est limitée à 2H30.
Si l’ordre du jour n’est pas épuisé, une deuxième séance est prévue dans les huit jours.
ARTICLE 15 : L’ordre du jour du C.A. sera affiché dans la salle des professeurs, au tableau d’affichage des
élèves et des Agents Administratifs et Techniques.
ARTICLE 16 : Le C.A. peut déléguer à la commission permanente certaines de ses attributions, à l’exception
de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° du I de l’article 21 de la délibération n°77 du
28/09/2015. La délégation s’applique, si elle le précise, aux affaires alors en cours d’instruction par la
commission permanente en vue d’une prochaine délibération du C.A.
ARTICLE 17 : Le C.A. peut déléguer au chef d’établissement les attributions prévues aux 17°, 18° et 10° du
I de l’article 21 de la délibération n°77 du 28/09/2015.
ARTICLE 18 : Le président du C.A. est chargé de l’application du présent règlement.
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