éléments, est réalisé le total de A, puis celui de B. La conclusion est donnée par addition A +
B en estimant s'il y a ou non-aléa ou faute. Il s'agit d'une approche originale et
expérimentale du risque aléatoire.
La confirmation de ces documents permet les conclusions suivantes
1 – Lorsque le total sur la grille est 12 (A6 + B6), on peut affirmer qu'il s'agit d'un aléa
indépendant de la classique responsabilité professionnelle.
2 – L’affirmation de « l'aléa d'origine » est facile, lorsque la cotation sur la grille est A6, de
même que son refus lorsqu'elle est Al2.
3 – Le fait que la complication relève de l'aléa ne règle pas en soi la solution juridique du
problème. Le plus souvent, la complication observée est bien un aléa par sa genèse,
correspondant à A6 sur la grille, mais il y a discussion pour le chapitre des modalités
techniques de prise en charge, ce qui entraîne la cotation entre B7 et B12 par exemple. Le
cas le plus fréquent est un défaut de surveillance du patient après l'acte médical avec retard
du diagnostic et du traitement adapté de la complication, ce qui se traduit par exemple par
la cotation B9.
La discussion en dehors de ces chiffres est le rôle de l'expert judiciaire, qui doit définir
précisément la situation exacte en motivant son choix entre aléa et faute.
NOUVEL ASPECT LEGISLATIF
Le projet de loi 2002-303 précise, dans son chapitre II, le mode d'indemnisation du préjudice
par aléa pour les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales,
à l'occasion d'actes de préventions, de diagnostic ou de soins, à titre individuel. Ainsi est
comblé le vide juridique que nous dénonçons depuis une trentaine d'années. Nous
constatons avec satisfaction que nos propositions successives depuis 1989 ont été
apparemment entendues singulièrement pour les infections nosocomiales.
L'esprit de la loi est clairement traduit par deux affirmations :
- L’équipe soignante et l'établissement doivent réparer le préjudice causé par une
faute démontrée de leur part, d'où la nécessité d'une assurance en responsabilité
professionnelle couvrant les obligations de moyens (avant, pendant et après l'acte médical),
selon le contrat traditionnel ;
- Un préjudice sans faute démontrée responsable doit être pris en charge par
solidarité nationale, indépendamment de la responsabilité des professionnels de santé,
selon la nouvelle conception législative qui est également applicable en cas de recherche
biomédicale à but bénéfique direct pour le patient.
Cette loi devrait mettre fin aux biais juridiques concernant la responsabilité professionnelle
et à leurs effets pervers sur la relation patient-médecin. Elle relève du même principe que la
loi Badinter du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation.
Pour appliquer ce concept, le législateur crée trois moyens :
1°) - La commission régionale des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections
nosocomiales a un double but : conciliation et indemnisation. Elle est sollicitée gratuitement
par tous plaignants ou ayants droit. Elle demande l'avis d'un expert ou d'un collège d'experts
agréés. Après rapport d'expert elle émet un avis dans les six mois orientant soit