(11) Une série de pratiques frauduleuses, qui pourraient saper la confiance dans les systèmes d’échange de quotas
d’émission mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (
1
), ont été constatées
sur les marchés secondaires au comptant des quotas d’émission (EUA – European Union Allowances); aussi des
mesures sont-elles actuellement prises pour renforcer le système des registres des EUA et les conditions d’ouverture
d’un compte pour l’échange de ces EUA. Pour renforcer l’intégrité de ces marchés et préserver leur bon fonction
nement, y compris afin de surveiller étroitement les activités de négociation, il convient de compléter les mesures
prises en vertu de la directive 2003/87/CE en faisant entrer pleinement les quotas d’émission dans le champ
d’application de la présente directive et du règlement (UE) n
o 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (
2
) et
en les classifiant comme des instruments financiers.
(12) La présente directive vise à couvrir les entreprises dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir des
services d’investissement et/ou à exercer des activités d’investissement, à titre professionnel. Il convient, dès lors,
d’exclure de son champ d’application toute personne dont l’activité professionnelle est d’une autre nature.
(13) Il est nécessaire d’instaurer un cadre réglementaire global régissant l’exécution des transactions sur instruments
financiers, quelles que soient les méthodes de négociation utilisées à cette fin, afin de garantir une grande qualité
d’exécution aux transactions des investisseurs et de préserver l’intégrité et l’efficacité globale du système financier. Il
convient donc de prévoir un cadre réglementaire cohérent et ajusté au risque, applicable aux principaux types de
systèmes d’exécution des ordres actuellement en activité sur la place financière européenne. Pour cela, il est
indispensable de reconnaître l’émergence, parallèlement aux marchés réglementés, d’une nouvelle génération de
systèmes organisés de négociation, qui devraient être soumis à des obligations tendant à préserver le fonctionne
ment efficace et ordonné des marchés financiers et à s’assurer que ces nouveaux systèmes organisés de négociation
ne bénéficient pas de failles réglementaires.
(14) Toutes les plates-formes de négociation, à savoir les marchés réglementés, les systèmes de négociation multilatérale
(«Multilateral Trading Facilities» ou MTF) et les OTF, devraient définir des règles d’accès transparentes et non
discriminatoires. Toutefois, alors que les marchés réglementés et les MTF devraient continuer à être soumis à
des exigences similaires en ce qui concerne les membres ou participants qui peuvent y être admis, les OTF
devraient avoir la possibilité de définir et de restreindre l’accès en se fondant notamment sur le rôle et les
obligations qu’ils ont par rapport à leurs clients. À cet égard, les plates-formes de négociation devraient avoir la
faculté de préciser les paramètres régissant le système, tels que le temps d’attente minimum, pourvu que cela se
fasse d’une manière ouverte et transparente et n’implique pas de discrimination de la part de l’opérateur de la plate-
forme.
(15) Une contrepartie centrale est définie, dans le règlement (UE) n
o 648/2012, comme une personne morale qui
s’interpose entre les parties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur
vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. Les contreparties centrales ne sont pas couvertes
par le terme OTF au sens de la présente directive.
(16) Les personnes ayant accès aux marchés réglementés ou aux MTF sont appelées membres ou participants. Les deux
termes peuvent être utilisés indifféremment. Ces termes n’englobent pas les utilisateurs qui accèdent aux plates-
formes de négociation uniquement au moyen d’un accès électronique direct.
(17) Les internalisateurs systématiques devraient être définis comme des entreprises d’investissement qui, de façon
organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocient pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres
de leurs clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF. Afin de garantir l’application objective
et effective de cette définition aux entreprises d’investissement, il conviendrait de tenir compte de toute négociation
bilatérale avec des clients et d’élaborer des critères pour déterminer si une entreprise d’investissement doit se faire
inscrire en tant qu’internalisateur systématique. Alors que les plates-formes de négociation sont des systèmes au
sein desquels de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers interagissent, un internalisateur
systématique ne devrait pas être autorisé à assurer la rencontre d’intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des
tiers d’une manière similaire au fonctionnement d’une plate-forme de négociation.
(18) Les personnes qui administrent leurs propres actifs et les entreprises qui ne fournissent aucun service d’investis
sement ou n’exercent aucune activité d’investissement autres que la négociation pour compte propre d’instruments
financiers qui ne sont pas des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission, ou des instru
ments dérivés sur ceux-ci, ne devraient pas entrer dans le champ d’application de la présente directive à moins
qu’elles ne soient teneurs de marché, membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF ou qu’elles
aient un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, qu’elles appliquent une technique de trading
algorithmique à haute fréquence ou qu’elles négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de
clients.
FR
12.6.2014 Journal officiel de l’Union européenne L 173/351
(
1
) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003,
p. 32).
(
2
) Règlement (UE) n
o 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).