ment forestier (GAF) contrôlant ainsi la plus
grande part des bois issus de la forêt publique.
Le livre vert La forêt, pour construire le
Québec de demain 2 déposé par le gouverne-
ment en février 2008 parlait d’une proportion
de 75 %. La loi ne le précise pas. L’essentiel des
volumes disponibles étant attribué à ces GAF,
il ne restera qu’une place résiduelle pour de
nouveaux projets, pour l’arrivée de nouveaux
acteurs.
4) Aucun nouveau pouvoir pour les
élus
La loi ne définit aucun pouvoir nouveau
pour les élus locaux. Le nouveau régime
forestier n’ouvre sur aucune dynamique de
co-construction de la politique forestière.
C’est la logique des groupes de pression qui va
prévaloir.
5) Une logique de sous-traitance.
Le ministère des Ressources naturelles et de
la Faune (MRNF) garde la main haute sur la
stratégie de gestion des approvisionnements et
sur les modèles d’affaires à privilégier pour la
transformation. La déconcentration admi-
nistrative de l’aménagement vers les
directions régionales viendra consacrer
un modèle de sous-traitance pour les
travaux, soit une nouvelle façon de
gérer les retombées locales.
En conclusion
En conclusion, le chercheur de
l’IRÉC indique que gouvernement et les
franges les plus conservatrices de l’in-
dustrie ont peut-être gagné du temps,
mais les aspirations liées au concept de
forêt de proximité ne s’éteindront pas. «
Le nouveau paradigme forestier finira
par s’imposer, affirme-t-il. La forêt
québécoise est un patrimoine fabuleux
auquel ne renonceront pas ceux et
celles qui veulent en vivre autrement
que soumis au bon vouloir de ceux qui
en profitent »
selon le chercheur, la mondialisation est
un phénomène social total qui englobe
toutes les sphères d’activité. Jusquà mainte-
nant, il a été abordé sous son aspect écono-
mique. Il constate que les multinationales
sont les acteurs principaux du phénomène de
la mondialisation. C’est ainsi que sur les 200
principales multinationales, les 100 premières
sont des entreprises ayant l’envergure de pays.
« Il se dégage une vision contrastée, dit-il.
Assiste-t-on à un nouveau moteur de dévelop-
pement ou à un nivellement par le bas? Il m’est
apparu qu’il y avait là un enjeu central de la
régulation sociale. Selon les néolibéraux, les
multinationales n’ont pas besoin d’encadre-
ment, le marché et les conseils d’administra-
tion font un travail adéquat. Des économistes
comme John Kenneth Galbraith ont critiqué
cette vision. La responsabilité sociale des
e n t r e p r i s e s n’est souvent qu’un outil de
relations publiques ».
Le chercheur a constaté que le seul acteur
susceptible d’être un contrepoids, c’est lorsqu’il
y a un syndicat. Il s’est donc penché sur le
syndicalisme international et essayé de voir
comment il contribue à l’enjeu de la régulation
sociale. « Comme ma formation est en relations
industrielles, explique-t-il, j’avais les outils
pour aborder la mondialisation sous cet angle.
J’ajouterais qu’il y avait déjà une littérature
scientifique très abondante identifiant des
problèmes majeurs face au droit du travail et à
l’environnement».
Le cadre théorique
L’auteur a utilisé la théorie des réseaux
sociaux pour analyser son objet d’étude. « Le
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT/Suite de la page 1
PROGRAMME/Suite de la page 1
sur un nouvel indice financier et la grappe agro énergétique du secteur des Coteaux a poursuivi
ses travaux. Plusieurs de ces recherches sont terminées. Les résultats seront communiqués pro-
gressivement au cours de l’automne.
2
Prix de l’iréc 2009
La mondialisation
et l’enjeu de la
régulation sociale
Le chercheur Marc Antonin Henne-
bert, récipiendaire du Prix de l’IRÉC
2009 s’est penché sur l’enjeu de la
régulation sociale dans le cadre de
la mondialisation. À partir du cas de
l’entreprise Quebecor World, l’auteur
analyse comment les alliances syndi-
cales internationales peuvent contri-
buer à l’émergence d’un contrepou-
voir essentiel à l’amélioration de la
régulation de l’économie mondiale
dont les récents dérèglements ont
bien illustré les limites et les rava-
ges. Le responsable du Bulletin de
l’IRÉC l’a rencontré. Nous le remer-
cions de son accueil chaleureux et de
sa disponibilité.
1. Pour une définition des termes techniques
utilisés dans cet
article, voir l’annexe 1 Définition
des acronymes de la Note de recherche Forêt de
proximité et nouveau régime forestier : occa-
sion ratée, rendez-vous reporté
, septembre 2010,
pp. 13-19. Voir www.irec.net/index.jsp?p=67
2. Voir le site du gouvernement québécois à
l’URL suivante : http://www.consultation-
regime-forestier.gouv.qc.ca/aim-forets/docu-
mentsConsultation.do
2) Tendance à la délocalisation des
ressources
Le partage du domaine forestier ne se fait
pas sur l’établissement d’une double tenure. En
lieu et place, la loi définit deux modalités de
réponse à la demande d’approvisionnement.
Une première, qui touchera la plus grande
part des approvisionnements, reprend le mode
de la garantie contractuelle. La seconde se défi-
nit par le recours à l’enchère ce qui aura pour
effet de déplacer la concurrence pour l’appro-
visionnement. Les industriels pourront croître
autrement que par l’acquisition des usines
auxquelles les contrats d’approvisionnement
et d’aménagement de la forêt (CAAF) étaient
attachés. La tendance à la délocalisation de la
ressource se trouve ainsi renforcée.
3) Une place résiduelle pour de
nouveaux projets et de nouveaux
acteurs.
La répartition des volumes destinés à l’en-
chère ou à l’allocation contractuelle n’est pas
précisée. Les détenteurs de CAAF deviennent
des détenteurs de garantie d’approvisionne-
Des surprises?
La Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier ou Loi 1 nous réserve des
surprises.
Ainsi l’article 320 du projet de Loi 57 disait
que le ministre devait élaborer une politique
de forêt de proximité. Dans la Loi 1, il n’y est
plus!
Dans l’article 13 de la Loi 1, il est écrit que
les territoires forestiers du domaine de l’État
peuvent être délimités en UAF ou en forêts de
proximité, ce qui laisse entrevoir deux modes
de tenure parallèles comme avec la notion
actuelle de réserves forestières sur lesquelles
sont créées les CvAF.
Tout de suite après, il est dit que cette
délimitation de forêt de proximité peut
s’effectuer à l’intérieur ou à l’extérieur des
unités d’aménagement, ce qui annule la
première supposition. On ne sait donc pas
vraiment si la notion de forêt de proximité
renvoie davantage à un mode de tenure ou à
un modèle de délégation. Par ailleurs, la Loi
ne prévoit aucune disposition de changement
de tenure pour les actuelles réserves fores-
tières.