Quelle avenir pour les autorités administratives indépendantes ? Introduction aux autorités administratives indépendantes : Le vocable d'« autorité administrative indépendante » (AAI) apparaît pour la première fois à travers les conclusions du commissaire du gouvernement Rivaud 1, avant d'être repris par la loi n°78-17 portant création de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Devenu un terme « passe-partout » »2, il se rapporte classiquement à une structure de droit public à vocation générale ou spéciale. Structure qui est dotée d'une assise juridique et morale. L'organisme dispose, dans un premier volet, d'un pouvoir de décision lui permettant, selon ses statuts, de transiger, de concilier, d'enjoindre, d'attribuer des droits individuels, d'adopter des sanctions pécuniaires ou administratives, outre des règlements « de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu »3. La seconde sphère s'apparente à l'office d'une « magistrature morale »4. Elle se traduit par l'édiction de mesures souples, dont l'avis et la recommandation sont la plus nette illustration. Dépourvues, en principe, de personnalité morale, ces autorités sont « des institutions publiques qui relèvent de l'exécutif (…) partie intégrante de l'administration au sens courant du terme »5. On peut les regarder comme « des prolongements de l’État, des représentations de l’État »6. Le Conseil constitutionnel à ce titre use parfois des termes d'« administrations de l’État »7 pour les décrire. « C'est toujours l’État qui parle et agit par l'intermédiaire et sous couvert de ces autorités »8. S'il appartient à ce dernier de répondre de leurs actions 9 devant la juridiction administrative, ces entités peuvent néanmoins ester en justice 10. L'indépendance et l'impartialité de leurs membres à l'égard de l'exécutif comme des acteurs concernés constituent finalement un de leurs critères d'identification ; qualités faisant l'objet d'une surveillance accrue de la part des juges ordinaires, constitutionnels et européens à propos de leur posture quasi-juridictionnelles. Ces traits n'en demeurent pas moins « l'expression d'un oxymore (…) : celui d'être à la fois une autorité administrative, (...) relevant de l'exécutif de l’État, mais en même temps une autorité indépendante, et donc soustraite au principe rappelé par l'article 20 de la Constitution »11. 1 - Concl. sur CE, 6 déc. 1968, Ministre des armées c/ Ruffin 2 - M-J Guédon, N. Decoopman, « Les autorités administratives indépendantes dans le domaine économique et financier », Mission de recherche Droit et Justice, Oct. 2000, p. 16 3 - Notamment, DC n°89-260, 28 juill. 1989, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier 4 - P. Icard, « Les autorités administratives indépendantes », Thèse, Dijon, 1992, p. 538 5 - F. Gazier, Y. Cannac, « Étude sur les autorités administratives indépendantes », EDCE, 1983-84, p. 39 6 - D. Linotte, R. Romi, « Services publics et droit public économique », 5e éd, Litec, 2003, p. 189 7 - V. DC n° 86-217, 18 sept. 1986, Loi relative à la liberté de communication 8 - J. Chevallier, « Réflexion sur l'institution des AAI », JCP G, 1986. 3254 9 - CE, 5 nov. 1993, Commission des opérations de bourse 10 - CE, 6 févr. 1981, Lacaze ; 12 oct. 1983, Lévi ; 22 juin 1984, Sté Pierre et Cristal ; v. également, CE, Ass, 30 nov. 2001, Min. c/ Kechichian 11 - Intervention de J-M. Sauvé du 11 février 2010, audition par C. Vanneste et R. Dosière, Députés, rapporteurs de la missions mission mise en place par le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) sur les autorités administratives indépendantes