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Note introductive
Suite à l’accord conclu en commission mixte paritaire, le 8 juillet 2014, le projet de loi relatif à
l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a été adopté par
l’Assemblé nationale le 16 juillet et par le Sénat le 17 juillet. Ainsi 8 années se seront écoulées depuis
la publication de notre texte du 1
er
juillet 2006 intitulé « Réformes pénales, deux ou trois choses que
j’attends d’elles »
1
, dans lequel nous préconisions la création d’une nouvelle peine de probation,
inspirée de la probation « à l’anglaise », peine qui « pourrait remplacer le sursis simple, le sursis avec
mise à l’épreuve, le TIG peine principale… ».
Cette sanction que nous nous proposions d’appeler « contrainte pénale communautaire » dans un
texte publié en novembre 2011
2
, est donc instituée dans l’article 8 du texte adopté, sous le nom retenu
de « contrainte pénale » :
« Art. 131-4-1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur
d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de
l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut
prononcer la peine de contrainte pénale.
« La contrainte pénale emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du
juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée
par la juridiction, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions
particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la
société » […].
« Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport
au Parlement étudiant la possibilité de sanctionner certains délits d’une contrainte pénale à titre de
peine principale, en supprimant la peine d’emprisonnement encourue, et évaluant les effets possibles
d’une telle évolution sur les condamnations prononcées ainsi que ses conséquences sur la procédure
pénale. »
La distance est grande entre le projet que nous avons défendu dans les nombreux textes que nous a
avons regroupés dans le présent document et ce qui vient d’être voté par le Parlement. Il suffit, pour
s’en convaincre de reprendre les 3 derniers points de notre article paru dans Arpenter le Champ pénal,
en novembre 2011, et repris dans l’appel du 1
er
juin 2012 :
« 7. La création de cette nouvelle sanction permettrait d’abandonner les sursis simples, les sursis
avec mise à l’épreuve, le TIG peine principale, le jour-amende, la dispense de peine… De ce fait, la
contrainte pénale communautaire pourrait, à terme, représenter 50 % des sanctions prononcées en
matière de délit et ainsi détrôner les sanctions privatives de liberté, fermes (20 % aujourd’hui).
8. La contrainte pénale communautaire pourrait, naturellement, être adaptée aux mineurs.
1
Tournier P.V., Réformes pénales, deux ou trois choses que j’attends d’elles, Publication de DES
Maintenant en Europe, 1
er
juillet 2006, 15 p.
2
Tournier P.V., « Pour en finir avec la primauté de l’emprisonnement. Mettre au centre de l’échelle des
sanctions la contrainte pénale communautaire », Arpenter le Champ pénal, n° 250, 21 nov. 2011.