La publicité sur ces missions
est-elle libre ?
La promotion personnelle est auto-
risée depuis 2004, date de modi-
fication de l’article 23 de l’ordon-
nance du 19 septembre 1945. Il
est donc désormais possible pour
les experts-comptables de faire de
la publicité ou plus largement de
communiquer sur leur cabinet ou
leurs activités. Le Code de déon-
tologie précise les conditions dans
lesquelles il peut être recouru à ces
« actions de promotion ».
L’article 152 fixe ainsi un cer-
tain nombre de limites dont le
dépassement peut être soumis aux
chambres de discipline de l’Ordre :
u les actions de promotion doivent
procurer au public une information
utile ;
u les moyens auxquels il est
recouru doivent être mis en œuvre
avec discrétion, de façon à ne pas
porter atteinte à l’indépendance, à
la dignité et à l’honneur de la pro-
fession, pas plus qu’aux règles du
secret professionnel et à la loyauté
envers les clients et les autres
membres de la profession ;
u
la présentation de l’activité pro-
fessionnelle ne doit adopter aucune
forme d’expression qui soit de nature
à compromettre la dignité de la fonc-
tion ou l’image de la profession
;
u ces modes de communication
ne sont admis qu’à condition que
l’expression en soit décente et
empreinte de retenue ;
u le contenu ne doit comporter
aucune inexactitude, ni être suscep-
tible d’induire en erreur le public
et doit être exempt de tout élément
comparatif.
Le démarchage est-il,
lui aussi, autorisé ?
Le démarchage était auparavant
totalement interdit par l’article
12-1 de l’ancien Code de déon-
tologie. Cet article interdisant de
manière totale le démarchage a été
annulé par un arrêt du 5 avril 2011
de la CJUE et par un arrêt du 22
juin 2011 du Conseil d’Etat, car
contraire à la directive européenne
2006/123.
Le nouvel article 152 du Code
de déontologie, issu du décret du
30 mars 2012, ne comportait donc
plus de dispositions relatives aux
« démarches non sollicitées ».
Le décret du 18 août 2014 a modi-
fié l’article 152 du Code de déonto-
logie pour intégrer ce nouvel enca-
drement dans la réglementation
de l’expertise comptable. Les pro-
fessionnels sont désormais autori-
sés à proposer leurs services à des
tiers n’en ayant pas fait la demande
uniquement « dans des conditions
compatibles avec les règles déonto-
logiques et professionnelles d’exer-
cice de la profession ».
Les actions de démarchage doivent
donc être réalisées dans le respect
du Code de déontologie et notam-
ment de l’article 152, mais égale-
ment au regard de l’article 161 qui
précise que les experts-comptables
doivent s’abstenir de tout écrit
public ou privé, de toute démarche
ou manœuvre susceptible de nuire
à la situation de leurs confrères.
L’article 179 du Code de déonto-
logie interdit également tout man-
quement à la probité, à l’honneur
et à la délicatesse et prévoit le cas
échéant des poursuites discipli-
naires.
Quels sont les modes
de rémunération
possibles pour les experts-
comptables ?
L’article 24 de l’ordonnance du
19 septembre 1945 prévoit que les
experts-comptables reçoivent pour
tous leurs travaux des honoraires qui
sont exclusifs de toute autre rémuné-
ration indirecte d’un tiers, à quelque
titre que ce soit. L’article 158 du
décret du 30 mars 2012 précise que
les honoraires sont fixés librement
entre le client et les experts-comp-
tables. Les cotisations ou honoraires
des AGC sont fixés conformément
aux règles ou barèmes déterminés
par leurs instances dirigeantes.
La conjugaison de ces deux articles
induit que les experts-comptables ne
peuvent être rémunérés que par leurs
clients et exclusivement sous forme
d’honoraires. Il ne leur est pas pos-
sible de percevoir des commissions
de tiers. Le commissionnement n’est
donc pas autorisé
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MARS 2015 SIC 338