Révision LcAT
Plus-value
art. 10b (nouveau) - art. 10k (nouveau)
affectation à la zone à bâtir (=
mise en zone) et changement
d'affectation au sein de la zone à
tir
--> obligatoire
40 pour cent
obligatoire
répartition 50 % fonds cantonal
50 % fonds communal
exigibilité
au moment de la construction (= entrée
en force du permis de construire)
lors d'une aliénation (par ex. vente)
affectation
des
recettes
indemnisations pour expropriation matérielle 50 % par le fonds cantonal
50 % par la commune concernée
autres mesures au sens de l'art. 3 LAT
augmentation des possibilités
d'utilisation à l'intérieur de la
zone à bâtir (densification)
--> facultatif
max. 30 %
choix de la commune
attribué à la commune (100 %)
affectation
des
recettes indemnisations pour expropriation matérielle
autres mesures au sens de l'art. 3 LAT
dimensionnement des zones à bâtir
périmètre d'urbanisation
art. 21 al 2
évolution dans les 20 à 30 ans
équipement 2ème étape
art 14 al. 1 et 2
besoins au delà des 15 ans mais à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation
zones réservées
par le conseil municipal
art. 19 al. 2
5 ans
prolongation de 3 ans par l'ap
par le conseil d'état
art. 21 al 3
5 ans (prolongation de 5 ans)
garantir la conformité aux art. 8a et 15 LAT
politique foncière active
délai de construction avec droit
d'emption par la commune (ou le
canton)
art. 16b (nouveau) et 16c (nouveau)
mise en zone liée à un projet particulier
art. 16a (nouveau)
remembrement des terrains
art. 17 al. 1 bis
création de périmètres de
développement avec droit
d'expropriation pour la commune
art. 12bis (nouveau)
revitalisation des centres
zones des mayens
zones de hameaux et de
maintien de l'habitat rural
art. 27 (nouveau)
selon art. 18 LAT et 33 OAT
pas une zone à bâtir / compétence cantonale
pas soumis à la LRS
zones des mayens
art. 32bis (nouveau)
selon art. 17 LAT et 39 al 2 OAT
pas une zone à bâtir / compétence cantonale
pas soumis à la LRS
Plan d' affectation cantonal
art. 9a (nouveau)
pour des projets d'importance cantonale
inscription dans le plan directeur cantonal
autres
Principes
art. 2 al1 let. d et f
compléter par le principe du
développement vers l'interieur et la
disponibilité des terrains à bâtir
Contenu du Plan directeur cantonal
art. 6 al. 3
rappel du contenu mininal du PDc selon la LAT
rapport 47 OAT
art. 11
options de développement
zones de danger
art. 31
adaptation à la nouvelle procédure
procédures
art. 33, 34 al 1 et 4, 38 a. 1
fourniture des géodonnées
uniformisation des procédures
Révision partielle de la loi d'application de la LAT - résumé des modifications
Révision LcAT.mmap - 07.10.2015 - Mindjet
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Annexe 2 Avant-projet de révision partielle de la LcAT, 2e étape
I Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LcAT, 701.1)
Droit en vigueur
Avant-projet de révision
Projet de révision
(en rouge : modifications par rapport à l'avant-projet)
Art. 2 Principes
1 Les autorités chargées des tâches d'aménagement
veillent, en particulier :
a) à assurer la qualité de la vie par le respect et la
mise en valeur du patrimoine naturel et culturel et
par la promotion d'un habitat de qualité;
b) à réduire les disparités régionales et à favoriser le
maintien de la population dans son lieu d'habitat;
c) à sauvegarder les terres productives et les
mayens;
d) à promouvoir l'économie et le tourisme en
favorisant notamment l'offre de terrains à bâtir;
e) à coordonner les activités ayant un effet sur
l'organisation du territoire.
2 Elles respectent les principes de l'aménagement du
territoire et collaborent étroitement entre elles.
d) à promouvoir l'économie et le tourisme en
favorisant notamment l'offre de terrains à bâtir ;
f) à prendre des mesures pour orienter le
développement de l’urbanisation vers l’intérieur du
milieu bâti.
d) à promouvoir l'économie et le tourisme en
favorisant notamment la disponibilité des terrains à
bâtir ;
f) à prendre des mesures pour orienter le
développement de l’urbanisation vers l’intérieur du
milieu bâti, en maintenant une qualité appropriée de
l’habitat.
Chapitre 2 : Tâches du canton
A. Prescriptions générales (nouveau)
A. Prescriptions générales (nouveau)
Art. 6 Plan directeur cantonal : a) Contenu
1 Le plan directeur cantonal intègre et concrétise le
concept cantonal de développement territorial
approuvé par le Grand Conseil.
2 Il présente, sous forme d'une carte et d'un texte, les
décisions essentielles relatives à l'aménagement du
territoire.
3 Il reprend au minimum le contenu prévu aux articles
8 et 8a LAT.
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Art. 9b (nouveau) Plan d’affectation cantonal
1 Le Conseil d’État peut établir un plan d’affectation
cantonal en vue de créer notamment des zones pour
des projets d’importance cantonale. Il prend en
compte les intérêts des communes.
2 Sur demande des communes, le Conseil dÉtat peut
établir des plans d’affectation cantonaux pour des
projets d’aménagement du territoire
supracommunaux, si cela simplifie la procédure.
3 Le Conseil dÉtat met le plan d’affectation cantonal à
l’enquête publique, le soumet au préavis des services
et communes intéressés, statue sur les oppositions et
approuve le plan et son règlement.
Art. 9a (nouveau) Plan d’affectation cantonal
1 Le Conseil d’État peut établir un plan d’affectation
cantonal en vue de définir notamment des zones pour
des projets d’importance cantonale qui sont inscrits
dans le Plan directeur cantonal. Il prend en compte les
intérêts des communes.
2 supprimé
2 Le Conseil dÉtat met le plan d’affectation cantonal à
l’enquête publique, le soumet au préavis des services
et communes intéressés, statue sur les oppositions et
approuve le plan et son règlement.
3 Le Tribunal cantonal est l’autorité de recours contre
les décisions relatives au plan d’affectation cantonal.
B. Compensation de la plus- et de la moins-value
(nouveau)
Art. 10b (nouveau) Principe
Les avantages et les inconvénients majeurs résultant
de mesures d’aménagement du territoire font l’objet
d’une compensation.
Art. 10c Prélèvement de la taxe sur la plus-value
(nouveau)
1 L'augmentation de la valeur d'un bien-fonds est
réputée constituer un avantage majeur lorsqu'elle
résulte :
a) de l'affectation du bien-fonds à la zone à bâtir;
b) d'un changement d'affectation ou d'une
augmentation des possibilités d'utilisation à
l'intérieur de la zone à bâtir.
2 Le Conseil d’État fixe le montant de la plus-value en-
dessous duquel aucune taxe n’est perçue.
3 Le patrimoine administratif des collectivités
publiques n’est pas soumis à la taxe sur la plus-value.
B. Compensation de la plus- et de la moins-value
(nouveau)
Art. 10b (nouveau) Principe
Les avantages et les inconvénients majeurs résultant
de mesures d’aménagement du territoire font l’objet
d’une compensation équitable.
Art. 10c Avantage majeur et prélèvement de la taxe
sur la plus-value (nouveau)
1 L'augmentation de la valeur d'un bien-fonds est
réputée constituer un avantage majeur lorsqu'elle
résulte :
a) de l'affectation durable du bien-fonds à la zone à
bâtir;
b) d'un changement d'affectation au sein de la zone à
bâtir ;
c) d'une augmentation des possibilités d'utilisation à
l'intérieur de la zone à bâtir.
2 Le Conseil d’État fixe le montant de la plus-value en-
dessous duquel aucune taxe n’est perçue.
3 Le patrimoine administratif des collectivités
publiques n’est pas soumis à la taxe sur la plus-value.
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Art. 10e (nouveau) Calcul de la plus-value
1 La plus-value est la différence entre la valeur vénale
estimée du bien-fonds avant et après la mesure
d'aménagement.
2 Lorsque plusieurs biens-fonds bénéficiant de la
mesure d'aménagement appartiennent à un même
propriétaire, la plus-value est calculée sur l'ensemble
desdits biens-fonds.
3 Le montant utilisé pour l'acquisition ou la
construction d'un bâtiment agricole de remplacement
comparable au sens de l'article 5, alinéa 1quater, LAT
est déduit de la plus-value lorsque l'investissement
intervient dans les trois ans dès l'entrée en force de la
mesure d'aménagement. Le service du
développement territorial peut prolonger ce délai pour
de justes motifs.
Art. 10d (nouveau) Taux de prélèvement
1 Le taux de prélèvement est de 40 pour cent lors de
toute nouvelle mise en zone à bâtir et de 30 pour cent
pour un changement d’affectation ou une modification
de la zone à bâtir augmentant les possibilités de
construire.
2 Le montant de la taxe sur la plus-value est considéré
comme une impense au sens de l’article 51 de la loi
fiscale.
Art. 10f (nouveau) Exigibilité
1 La taxe sur la plus-value est exigible dès le moment
où le bien-fonds est construit ou aliéné.
2 En règle générale, est réputé aliénation tout acte
juridique pouvant donner lieu à la perception d'un
impôt sur les gains immobiliers. Un terrain est réputé
construit dès l’entrée en force du permis de construire.
3 Le propriétaire du bien-fonds au moment de la mise
Art. 10d (nouveau) Calcul de la plus-value
1 La plus-value est la différence entre la valeur vénale
d'un bien-fonds avec et sans la mise en œuvre d’une
mesure d'aménagement du territoire.
2 supprimé
2 Le montant utilisé pour l'acquisition ou la
construction d'un bâtiment agricole de remplacement
comparable au sens de l'article 5, alinéa 1quater, LAT
est déduit de la plus-value lorsque l'investissement
intervient dans les trois ans dès l'entrée en force de la
mesure d'aménagement. Le Conseil d’État peut
prolonger ce délai de deux ans pour de justes motifs.
Art. 10e (nouveau) Taux de prélèvement
1 Le taux de prélèvement est de 40 pour cent de la
plus-value dans les cas de l’article 10c alinéa 1 lettres
a et b.
2 La commune peut prélever une taxe sur la plus-value
d’au maximum 30 pour cent dans le cas de l’article
10c alinéa 1 lettre c.
3 Le montant de la taxe sur la plus-value est considéré
comme une impense au sens de l’article 51 de la loi
fiscale.
Art. 10f (nouveau) Exigibilité
1 La taxe sur la plus-value est exigible dès l’entrée en
force du permis de construire lors d’une construction
et à partir de l’inscription au registre foncier lors d’une
aliénation. La commune en informe le Service du
développement territorial.
2 En règle générale, est réputé aliénation tout acte
juridique pouvant donner lieu à une mutation au
registre foncier, ainsi que la constitution d’un droit de
superficie.
3 Le propriétaire du bien-fonds au moment de l’entrée
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à l’enquête publique de la mesure d’aménagement est
le débiteur de la taxe sur la plus-value.
4 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un
bien-fonds, elles sont solidairement responsables de
la taxe sur la plus-value.
Art. 10g (nouveau) Taxation et perception
1 Sur proposition de la commission d’estimation
désignée par le bureau du collège d’experts en
matière d’expropriation, le Conseil dÉtat procède à la
taxation par le biais d’une décision motivée. Cette
décision peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal cantonal.
2 Le Service du développement territorial peut exiger
l’inscription d’une mention au registre foncier.
3 Le Service du développement territorial est l’autorité
de perception de la taxe sur la plus-value.
4 Les dispositions de la législation spéciale sur la
perception des impôts cantonaux sont applicables par
analogie à la perception de la taxe sur la plus-value.
en vigueur de la mesure d’aménagement est le
débiteur de la taxe sur la plus-value.
4 Lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d’un
bien-fonds, elles sont solidairement responsables de
la taxe sur la plus-value.
Art. 10g (nouveau) Taxation et perception
1 Dès l’entrée en force de la mesure d’aménagement
du territoire et sur proposition de la commission
d’estimation désignée par le bureau du collège
d’experts en matière d’expropriation, le Conseil d’État
fixe par décision le montant de la plus-value et le
montant de la taxe. Cette décision peut faire l’objet
d’une réclamation, et la décision sur réclamation, d’un
recours auprès du Tribunal cantonal.
2 reporté à l’art. 10h
2 Dès que la taxe sur la plus-value est exigible, le
Service du développement territorial procède à son
encaissement dans les cas de l’article 10c alinéa 1
lettres a et b. La commune est l’autorité
d’encaissement de ladite taxe dans le cas de l’article
10c alinéa 1 lettre c.
3 L’exigibilité de la taxe peut être contestée auprès du
Conseil d’État qui rend une décision de constatation
pouvant faire l’objet d’une réclamation. La décision sur
réclamation peut faire l’objet d’un recours au Tribunal
cantonal.
4 supprimé
Art. 10h (nouveau) Mention au registre foncier
1 Le Service du développement territorial fait inscrire
au registre foncier une mention sur toutes les
parcelles concernées par une procédure de taxation
de la plus-value.
2 Cette mention doit intervenir au plus tard au moment
de l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement
du territoire et demeure inscrite jusqu’au paiement
intégral de la taxe.
3 La mention est biffée dès que le Service du
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