Guide de Sécurité SG-SH-2-0-1 GUIDE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUCTION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ GSI-SH-2 -TRAVAIL ISOLÉ Résumé Ce guide de Sécurité est une aide à la compréhension et à la mise en oeuvre de l’Instruction Générale de Sécurité GSI-SH-2 - Travail isolé, version 1. Ce guide est en partie issu des commentaires, des questions et des remarques récoltés lors de la phase de consultation dans le cadre du processus d’édition de l’Instruction Générale de Sécurité GSI-SH-2 - Travail isolé, ou suite à sa publication. DOCUMENTATION Documents de référence [1] Instruction Générale de Sécurité GSI-SH-2 - Travail isolé (EDMS 1406153) TRAÇABILITE N° de référence : SG-SH-2-0-1 EDMS N° : 1707156 ver. 1 Préparé par : R. Godry, HSE/SEE-XP, F. Angerand HSE/SEE-SV Date : 24/05/2016 Vérifié par : J. Gascon HSE/SEE-XP, C. Laverriere HSE/SEE-SV Date : 15/07/2016 Approuvé par : Enrico Cennini HSE/SEE Date : 19/07/2016 Distribution : document public disponible sur le site officiel des règles de Sécurité du CERN (https://cern.ch/regles-securite) N° rév. Page 1 de 6 Date Description des changements (changements majeurs seulement) EDMS N° 1707156 v.1 1 INTRODUCTION Contrairement à une Instruction Générale de Sécurité qui est d’application obligatoire, un guide de Sécurité apporte des clarifications, des explications et donne des conseils pour une bonne mise en application d’une règle de Sécurité du CERN ; le guide de Sécurité n’a donc pas un caractère obligatoire. Le présent guide de Sécurité est établi sur la base des commentaires récoltés avant et après la publication de l’Instruction Générale de Sécurité GSI-SH-2 – Travail isolé [1]. Il apporte des éclaircissements plus ou moins détaillés sur les différentes obligations édictées dans la GSI-SH-2 [1]. 2 QUESTIONS RELATIVES À LA SECTION 2 DE LA GSI-SH-2 [1] Section 2 Que doit-on comprendre par « ... des moyens de communications appropriés » ? Tout moyen de communication est acceptable à partir du moment où il est en état de fonctionner et de permettre de donner l’alerte. Cela peut être un téléphone fixe, un GSM, une radio TETRA (à ne pas confondre avec la fonctionnalité DATI (Dispositifs d’Alarme pour Travailleur Isolé)). Section 2 Que signifie la phrase « Les moyens techniques mis en place font l’objet d’une approbation de l’unité HSE. » ? La règle du travail isolé permet, sous certaines conditions, d’utiliser des moyens techniques pour donner l’alerte en cas d’accident. Il s’agit, par exemple, de systèmes DATI (Dispositifs d’Alarme pour Travailleur Isolé). Au sens des règles de Sécurité du CERN, notamment l’Instruction de Sécurité IS37, de tels systèmes sont classifiés comme « ALARMES DE NIVEAU 3 » et, à ce titre, nécessitent la validation de l’unité HSE. Note : L’IS37, comme l’ensemble des règles de Sécurité du CERN, est disponible sur le site officiel des règles de Sécurité du CERN : https://cern.ch/regles-securite. 3 QUESTIONS RELATIVES À LA SECTION 3 DE LA GSI-SH-2 [1] Section 3 Pourquoi certains travaux ne peuvent-ils pas, ne doivent pas, être réalisés par des personnes en situation de travail isolé ? Les accidents liés à certains travaux peuvent avoir de graves conséquences. Pour pouvoir faire face à l’accident et porter secours le plus rapidement possible, une tierce personne doit pouvoir intervenir rapidement. Dans de pareilles situations il est demandé que le travailleur soit, selon le cas, à portée de vue ou à portée de voix d’une tierce personne. Dans les cas spécifiques où les conséquences d’un accident pourraient être dramatiques, il peut être demandé une surveillance constante du travailleur. Les seuls rôles de la tierce personne sont alors de surveiller l’intervention, de donner l’alerte si besoin, d’intervenir pour assister la victime et de lui porter les premiers secours. Cette personne doit connaître parfaitement les actions à mener en cas de besoin et avoir à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission. Page 2 de 6 EDMS N° 1707156 v.1 Section 3 Pourquoi les travaux en zone ATEX (Atmosphères Explosives) ne sont-ils pas interdits pour le travail isolé ? Nous n’avons pas à ce jour d’arguments plaidant en faveur de l’interdiction de travail isolé en zone ATEX. En effet, être deux n’apporte pas, à priori, de réduction du risque. Dans ce cas particulier, seule une analyse de risques adaptée au type de travail à effectuer pourra conclure à l’autorisation ou à l’interdiction du travail isolé. Section 3.1 Comment doit-on interpréter la phrase : « intervention ou opération sur des installations ou dans des locaux électriques sous tension » ? Par « installations et locaux électriques sous tension » il faut comprendre « installations ou locaux contenant ou pouvant contenir des pièces nues sous tension ». Ainsi, certaines interventions sur des installations ou locaux sans présence de pièces nues sous tension ou sur des équipements électriques protégés contre les risques électriques sont réalisables par un travailleur isolé comme, par exemple : le redémarrage d'un PC ; le réarmement d’un disjoncteur sur une armoire électrique 400 V sur des installations à faible courant de court-circuit (Ik3<3 kA) ; le réarmement d’une climatisation ; l’acquittement de défaut sur UPS ; l’acquittement de défaut sur 48 V. Ces exemples sont donnés à titre d'information. Une analyse de l'opération dans son environnement reste nécessaire (risque de contact direct et risque de court-circuit). Section 3.1 Lorsque je dois me rendre dans un des accélérateurs, puis-je le faire seul ? Tout dépend : si l’accélérateur a été classifié comme local électrique sous tension, alors le travail isolé n’y est pas autorisé (aux exceptions précédentes près) ; si l’accélérateur n’a pas été classifié comme installation électrique sous tension, c’est alors l’analyse de risques qui permettra de décider si le travail isolé est autorisé. Section 3.1 Je dois intervenir dans un rack contenant une batterie 24 V, puis-je intervenir seul ? Tout cela va dépendre de la puissance du court-circuit qui pourrait être induit par une mauvaise manipulation et provoquer un arc électrique. L’analyse de risques devra répondre à cette question. Page 3 de 6 EDMS N° 1707156 v.1 Section 3.1 Quelle différence entre intervention et opération dans la phrase : « intervention ou opération sur des installations ou dans des locaux électriques sous tension » ? Une intervention est une opération de courte durée et n'intéressant qu'une faible étendue du travail réalisée sur une installation ou un équipement. Par analogie, l’intervention est à l’opération ce que la tâche est à l’activité. Section 3.1 La phrase : « intervention ou opération sur des installations ou dans des locaux électriques sous tension » englobe-t-elle la basse tension ? Nous nous sommes basés sur la réglementation suisse. L'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension, article 1 stipule : « La présente Ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations ... ». L'article 22 stipule: « ... les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être effectués par deux personnes. L'une d'elles sera désignée comme responsable. » Se basant sur ce texte, nous considérons que la basse tension est concernée. Section 3.1 Qu’entend-on par « intervention en milieu hyperbare ou sous pression, ou dans l’air comprimé » ? Selon l’Ordonnance 832.30, sont considérés comme des travaux en milieu hyperbare les travaux de construction effectués dans l’air comprimé qui sont réalisés dans un espace fermé et qui ne nécessitent pas de plongée et les travaux de scaphandriers, lorsque ces derniers portent un équipement de plongée et se trouvent sous la surface de l’eau. Au jour de la publication de ce guide de Sécurité, le CERN ne semble pas être concerné. Section 3.2 Une personne équipée d’une radio TETRA est-elle considérée comme étant à portée de voix ? Non, il faut considérer que « à portée de voix » signifie « physiquement à portée de voix ». Page 4 de 6 EDMS N° 1707156 v.1 Section 3.2 Pourquoi interdire le travail isolé pour les interventions de nuit ou en période de fermeture annuelle du CERN, dans un lieu isolé, d’une personne ne connaissant pas les lieux ou les risques environnants » ? La réglementation française prévoit : « Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident ». Il est clair qu’une personne ne connaissant pas ou peu les lieux et/ou les risques environnants, a une probabilité accrue d’être victime d’un accident. Plutôt que d’interdire le travail de nuit (ou pendant les périodes de fermetures du CERN), nous avons préféré imposer que le personnel intervenant dans ces conditions ait une parfaite connaissance des lieux et des risques environnants. Dans ces conditions, le travail isolé sera permis sous réserve que l’analyse de risques associée ne l’interdise pas pour d’autres raisons. L’Instruction Générale de Sécurité GSI-SH-2 – Travail isolé [1] n’interdit donc pas le travail isolé de nuit, au contraire il l’autorise à condition que les mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes intervenantes. Section 3.2 Qu’est-ce qu’un « équipement d'irradiation » ou un « local d'irradiation » ? Au sens de l'Ordonnance 814.501, article 60, les équipements d’irradiations sont des « […] installations à usage non médical et les unités d'irradiation utilisées pour le contrôle non destructif de matériaux (analyses de structure) […] ». Section 3.2 Quelle est la différence entre dépose manuelle et port manuel ? La dépose manuelle est l’action de démonter un élément de façon manuelle, le port manuel, est l’action de transporter une charge sans l’aide d’un équipement de transport. Section 3.2 Pourquoi interdire le travail isolé lorsqu’il y a « intervention avec un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée » ? Le port d’un tel équipement nécessite une surveillance particulière. Pour cette raison, le travail isolé ne peut pas être autorisé. Page 5 de 6 EDMS N° 1707156 v.1 Section 3.2 Le fait de devoir posséder un masque auto-sauveteur interdit-il le travail isolé ? Le masque auto-sauveteur n’est pas un équipement de protection individuelle respiratoire isolant ou filtrant à ventilation assistée. Le port du masque autosauveteur n’est donc pas incompatible avec le travail isolé. Section 3.2 Puis-je utiliser une voiture CERN, seul, dans des conditions de brouillard ? La règle précise que la « manœuvre de véhicules … dans des conditions de visibilité insuffisantes »nécessite de rester à porter de voix ou en contact visuel d’une tierce personne. Il ne s’agit nullement d’interdire la conduite par temps de brouillard. En effet, par temps de brouillard on adapte la vitesse aux conditions de visibilité. Il s’agit là d’éviter de manœuvrer seul dans des conditions de visibilité qui pourraient être à l’origine d’un accident (exemple, marche arrière d’un camion sans visibilité). Section 3.2 Le chariot PEFRA est-il considéré comme un véhicule ? Le chariot PEFRA est effectivement un véhicule. Il en résulte que si on doit manœuvrer un chariot PEFRA dans des conditions de visibilité insuffisante, le travail isolé ne sera pas permis. 4 QUESTIONS FRÉQUENTES Puis-je travailler seul dans mon bureau selon la GSI-SH-2 [1] ? D’après la définition du travail isolé et à partir du moment où la personne n’est ni à portée de vue ni à portée de voix d’une tierce personne, alors elle est dans une situation de travail isolé. Si la personne est amenée à faire un travail administratif dans un bâtiment tertiaire, une brève analyse de risque va vraisemblablement montrer que les risques d’accidents sont identiques à ceux de la vie quotidienne. Il est vraisemblable, sauf cas particulier et problème d’aptitude, qu’un moyen de communication tel qu’un GSM ou un téléphone fixe suffise. Une personne sujette aux malaises peut-elle être en situation de travail isolé ? Si le médecin du travail n’a pas déclaré la personne inapte au travail isolé et si le résultat de l’analyse de risques ne montre pas d’incompatibilité, alors le travail isolé peut être autorisé. Page 6 de 6 EDMS N° 1707156 v.1