Didacticiel GesCo, mieux contraindre pour moins contraindre Parce qu’une démarche performante permet l’adoption de mesures respectueuses, adaptées et légalement reconnues. Table des matières 01 Préambule 02 Les objectifs 03 Les étapes du logiciel GesCo 1.7 Le choix du résidant et de la mesure Le choix de la mesure Discussions préalables Discussions préalables avec l’équipe Discussions préalables avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches 04 2.7 L’identification des besoins 05 2.7 L’identification des besoins 4.7 Les mesures alternatives 5.7 Les prescriptions 06 6.7 Les surveillances 7.7 L’évaluation La finalisation 07 Les annexes 08 09 10 11 1 En général 2 Les modalités et la protection du patient 7 Mise en place de mesures limitatives de liberté 7.1 Principe 7.2 Conditions 7.3 Procès verbal écrit 7.4 Mesures d’accompagnement 4.2.2 Dans le domaine psychiatrique Généralités Grave mise en danger de soi Grave mise en danger d’autrui 4.2.3 Dans le domaine gériatrique Généralités Points qui font sens dans le domaine de l’hébergement de personnes souffrant de troubles qui relèvent de la psychiatrie de l’âge avancé Définitions Les Pratiques 1 La capacité de discernement 2 La finalité 3 La proportionnalité (évaluation coût-bénéfices) 12 4 La surveillance de l’état général de la personne 5 L’élaboration faite avec l’ensemble des acteurs 6 L’intégration d’un tiers (proche, représentant légal, etc.) Liste non exhaustive des mesures de contraintes La mesure de contrainte est un acte interdit en soi 2 qui contredit ce principe fondamental. C’est pourquoi, lorsqu’un professionnel des soins décide de limiter la liberté du patient ou d’aller à l’encontre de sa volonté, conformément au cadre légal qui lui confère cette compétence, la finalité et la proportionnalité de la mesure doivent être clarifiées au plus juste. La mesure de contrainte devient dès lors une mesure de sécurité pour le patient. 2 Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (mise à jour: 1er octobre 2003), Art. 23d 01 Les objectifs Cet outil d’aide à la décision vise à soutenir les professionnels devant décider de l’instauration de mesures de contrainte de patients dont ils sont responsables. La démarche proposée vise à éviter autant que faire se peut l’instauration d’une mesure de contrainte en cherchant à chaque étape de la prise de décision, des alternatives engendrant une moindre restriction des libertés individuelles. Dans les situations où la mesure de contrainte reste la solution la plus adéquate pour le patient et le contexte, la démarche permet d’expliciter la réflexion clinique qui fonde la pertinence du choix professionnel. Pour ce faire, différentes étapes structurent la procédure. Elles permettent d’assurer la prise de décision du professionnel selon les critères de bonnes pratiques cliniques et répondent aux exigences légales en matière de mesures de contrainte. Le professionnel du soin, pour atteindre ce double objectif, doit s’engager à investiguer les alternatives proposées et tendre toujours à ce que la mesure de contrainte représente la dernière option possible pour garantir la sécurité du patient. C’est cette démarche que propose la procédure GesCo, afin que la contrainte reste une mesure instaurée en vue de servir au plus près les intérêts des patients à l’égard desquels les professionnels doivent répondre de l’adéquation de leur choix. 02 Les étapes du logiciel GesCo 1.7 Le choix du résidant et de la mesure Art. 23e 1 – La surveillance du patient est renfoncée pendant toute la durée de la mesure de contrainte dont le maintien fait l’objet d’évaluations. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient. La loi impose la nomination d’un professionnel de la santé, responsable de l’application de la mesure de contrainte. Pour cela, afin d’ouvrir le logiciel, le professionnel de la santé devra s’identifier par son nom et son mot de passe pour entrer dans la démarche de protocole. Ensuite seulement, la première étape s’affichera. Elle permet de choisir le patient, de clarifier si ce dernier possède un représentant légal, de nommer la mesure de contrainte qui sera choisie et de garantir une traçabilité aux discussions réalisées avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, et l’équipe soignante. Le choix de la mesure GesCo prévoit une liste de mesures de contrainte. Celle-ci ne se veut pas exhaustive mais doit aider les soignants dans leur choix. A savoir que ce n’est pas le moyen utilisé qui est la contrainte, mais c’est bien avec quelle intention le professionnel de la santé l’utilise qui permettra de déterminer si ce moyen est utilisé comme une mesure de contrainte. Discussions préalables Art. 23d – A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, sonreprésentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient. Les mesures de contraintes motivées par une mise en danger de soi ne sont admises qu’en cas d’incapacité de discernement (page 9 Directive ASSM). Discussions préalables avec l’équipe Cette étape permet de clarifier et de prouver l’approche interdisciplinaire d’une telle mesure lors de l’établissement du protocole. La décision médicale d’une mesure de contrainte, se base sur les éléments débattus au sein de l’équipe interdisciplinaire. La décision de l’instauration de cette mesure et ses fondements doivent être communiqués à l’ensemble des soignants. Nous entendons par soignants, l’ensemble des professionnels en contact direct avec le patient. Ce processus vise à favoriser la cohérence des pratiques et des attitudes de l’équipe face à cette mesure de contrainte Discussions préalables avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches La discussion est prévue par la loi afin que le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches soient au courant de ce qui est prévu 03 par l’équipe soignante. Le fait de discuter ne signifie pas, par ailleurs, qu’il faille arriver à un accord. Cette information permet, en cas de désaccord, aux proches désignés ci-dessus de faire action auprès de la commission des plaintes. En effet cette dernière, de par la loi, peut suspendre les mesures de contrainte jusqu’à ce qu’elle statue sur le bien fondé de ces mesures. Dans le protocole, le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches doivent indiquer leur accord ou désaccord et l’expliciter. De même une information concernant la capacité de discernement du patient doit y figurer. A savoir si ce dernier a compris l’intention des soignants, s’il peut se positionner et en comprendre les enjeux. La capacité de discernement est un point de première importance. Celle-ci doit être évaluée de cas en cas (pour chaque situation) et régulièrement, en fonction de modifications émotionnelles et cognitives du patient. 2.7 L’identification des besoins Art. 23d – A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient: a) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existe pas et b) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes. Les mesures de contraintes motivées par une mise en danger de soi ne sont admises qu’en cas d’incapacité de discernement» (page 9 Directive ASSM). Le choix doit tenir compte d’une proportionnalité avec le danger présent. Cette étape permet d’identifier le besoin ou le danger qui amène à devoir réfléchir sur l’instauration de la mesure de contrainte choisie au début du processus de réflexion. Pour ce faire, plusieurs actions sont proposées par le logiciel qu’il faudra à chaque fois justifier par la transmission de l’observation du professionnel. Cet argumentaire justifiant de la nécessité d’une telle mesure reste décisif sur la finalité recherchée par la mise en place de cette mesure de contrainte. Le terme strictement nécessaire indique clairement qu’une justification de la nécessité doit pouvoir être démontrée. La terminologie utilisée par la loi exprime une volonté d’insister sur la notion de danger grave pour lui-même et pour les autres et donc de prendre en compte un danger comportant de lourdes conséquences. Le danger doit être présent, donc autrement dit, il doit être démontré. Le danger est une forme de risque pour lequel il est sous entendu que le dommage encouru peut aller jusqu’à entraîner sinon la mort, du moins des blessures irréversibles. Il engendre de la peur et incite donc à la prudence. Le risque est la prise en compte d’une exposition possible à un danger, un préjudice ou autre événement dommageable. La gravité du risque est définie par la probabilité de survenue de cet événement et par l’ampleur de ses conséquences. Pour calculer ce risque, il nous faut la connaissance d’une suite statistique d’événements précédemment survenus et documentés. En leur absence, on établira une estimation de la survenue hautement probable de dangers en fonction de comportements documentés. 04 3.7 Les mesures correctives L’ASSM au point 7.2 «Condition des Directives médico-éthiques et recommandation de l’ASSM avec le titre du 14 mai 2004 (page 9 Directive ASSM)». propose aux professionnels de rechercher les causes pouvant amener le patient à se mettre en danger ou à mettre en danger autrui Par le biais d’une série de propositions qui doivent être systématiquement justifiées par le professionnel, le logiciel permet de vérifier si la cause de cette mise en danger ne trouve pas son origine dans une problématique clinique biopsycho-sociale du patient et/ou dans le traitement en cours. Si cela s’avère être le cas, le processus informatique de réflexion est interrompu. Le logiciel comptabilise le nombre de mesures évitées grâce à cette démarche réflexive structurée. 4.7 Les mesures alternatives Art. 23d – A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient: c) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existe pas et d) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes. Cette étape permet de prouver que d’autres actions portant moins atteinte à la liberté du patient ont été entreprises. Si les différentes alternatives proposées par le logiciel n’amènent pas le résultat escompté, le professionnel le documente et passe à l’étape suivante. Il se peut que dans le choix des propositions offertes dans cette étape, l’institution ne les ait pas toutes à disposition, si tel est le cas, il peut l’indiquer. 5.7 Les prescriptions Art. 23d – A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient: e) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existe pas et f) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes. Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel de la santé compétent. Pour chaque mesure de contrainte décidée, le logiciel fait des propositions qui permettent de clarifier la mise en application de la prescription. 05 6.7 Les surveillances Art. 23e 1 – La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte dont le maintien fait l’objet d’évaluations. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient. Le logiciel nous rappelle qu’une mesure de contrainte présente des risques sur le plan de la fonction respiratoire, de l’état cutané au niveau des points d’attaches et des points d’appui, de l’hydratation et la nutrition, de la continence ainsi que sur le plan psychologique. Il propose des surveillances auxquelles le professionnel doit être attentif. Celui-ci doit ensuite décrire la manière dont il va s’y prendre pour exercer cette surveillance ainsi que la fréquence. La surveillance permet d’une part de vérifier si au jour le jour la mesure de contrainte ne va pas à l’encontre du bien-être du résident et d’autre part, de repérer tout changement de son état de santé. 7.7 L’évaluation Art. 23e 1 – La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte dont le maintien fait l’objet d’évaluations. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient. Une fréquence d’évaluation de 1 à 7 jours est obligatoirement déterminée par le logiciel lorsque la mesure est instituée. Ensuite, l’utilisateur peut lui-même déterminer le temps entre deux évaluations. Cette durée est visible à l’ouverture du logiciel en première page. Des couleurs indiquent les protocoles qui arrivent à échéance d’évaluation. Le logiciel peut également envoyer un rappel de cette information par courriel aux différents professionnels identifiés. Les suivis de l’évaluation sont à consigner dans le dossier individuel du patient ce qui permettra de valider ou non à l’échéance la continuité ou l’arrêt de cette mesure. Lors de cette évaluation, une réflexion coûts et bénéfices doit être menée en regard des risques potentiels générés par les mesures de contrainte utilisées. Ce point est particulièrement important pour les patients souffrant de troubles cognitifs. La finalisation Une fois le processus abouti, le logiciel envoie par courriel aux personnes responsables préalablement déterminées (à paramétrer dans GesCo), une demande de validation. Cette validation effectuée, le logiciel imprime le protocole spécifiant les noms des personnes qui ont instauré, validé et prescrit la mesure. 06 Les annexes Texte de loi dans la LSP 3 vaudoise Les Mesures de contraintes 1 En général Art.23d1 – Par principe, toute mesure de contrainte à l’égard des patients est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de privation de liberté à des fins d’assistance est réservé. A titre exceptionnel et, dans le mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contraintes strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient : a) Si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas et b) Si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes. Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel de la santé compétant. 2 Les modalités et la protection du patient Art. 23e 1 – La surveillance du patient est renfoncée pendant toute la durée de la mesure de contrainte dont le maintien fait l’objet d’évaluations. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient. La personne concernée, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal, ses proches ou un accompagnant peuvent s’adresser à la commission d’examen des plaintes compétente pour demander l’interdiction ou la levée des mesures de contraintes conformément à l’art. 15d). La commission décide si la plainte a effet suspensif dès réception de celle-ci. La Commission rend sa décision dans un délai de cinq jours après le dépôt du recours. La procédure de plainte est réservée. Dans la «doctrine» nous trouvons les informations suivantes: Datant de juin 2003, un document fait par Sanimédia 4: Une mesure de contrainte est une mesure grave, appliquée à l’insu ou sans son consentement libre et éclairé du patient. Elle restreint sa liberté individuelle et peut porter atteinte 3 Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (mise à jour: 1er octobre 2003) 1 Intr., Par loi du 19.3.2002 (R2002,p.93) 4 L’essentiel sur les droits des patients Sanimédia juillet 2008 07 à sa dignité. L’enfermement, l’interdiction de circuler librement ou d’entrer en contact avec ses proches, l’isolement, l’attachement ou la contention médicamenteuse sont par exemple des mesures de contrainte. Par principe de telles mesures sont interdites. (...) Elles ne peuvent pas se justifier par des mesures d’économie. (...) Pour un patient incapable de discernement, une telle mesure n’est autorisée qu’avec l’accord d’une personne habilitée à le représenter. Datant du 14 mai 2004 dans les directives médico-éthiques et recommandation de l’ASSM avec le titre «Traitement et prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance». 7 Mise en place de mesures limitatives de liberté 7.1 Principe Lorsqu’elles souffrent de troubles du comportement ou se trouvent dans un état d’agitation ou de confusion, les personnes âgées en situation de dépendance peuvent représenter un danger pour elles-mêmes et/ou pour des tiers ou perturber gravement la paix et le bien-être des tiers. La mise en place de mesures limitatives de liberté 8 pour éviter ces dangers constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne âgée. De plus, pareilles mesures ne contribuent pas toujours à une diminution du danger, pouvant même parfois l’accroître. Une mesure limitative de liberté doit donc, par principe, rester exceptionnelle. 7.2 Conditions Sauf disposition légale contraire, une mesure limitative de liberté ne peut être prise qu’aux conditions suivantes : a) Par son comportement, la personne âgée compromet gravement sa sécurité, sa santé, ou celle de tiers ou perturbe gravement la paix et le bien-être de ceux-ci b) Le comportement particulier n’est pas dû à des causes auxquelles il est possible de remédier (douleurs, effets secondaires de médicaments ou tensions individuelles, p. ex.) c) D’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou ne peuvent pas être appliquées. Avant d’être proposée à la personne âgée ou, en cas d’incapacité de discernement, à son représentant thérapeutique ou à son représentant légal, une mesure limitative de liberté doit avoir fait l’objet d’une discussion entre le médecin, l’équipe soignante et les thérapeutes. La personne âgée ou, en cas d’incapacité de discernement, son représentant thérapeutique ou à son représentant légal, doit être informé, de manière claire et appropriée, du but, de la nature et de la durée de la mesure limitative de liberté ; le nom de la personne responsable doit également lui être communiqué (voir point 7.3). Une mesure limitative de liberté ne peut être prise qu’avec l’assentiment de la personne âgée concernée ou, sil elle est incapable de discernement, avec le consentement de son représentant thérapeutique, responsable de son représentant légal. Si une personne incapable de discernement n’a ni représentant thérapeutique, ni représentant légal, ou lorsque l’urgence ne permet pas de les contacter, le médecin, les soignants et, le cas échéant, les thérapeutes concernés prennent la décision de manière interdisci3 Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (mise à jour: 1er octobre 2003) 1 Intr., Par loi du 19.3.2002 (R2002,p.93) 4 L’essentiel sur les droits des patients Sanimédia juillet 2008 08 plinaire, en incluant les proches dans le processus décisionnel. Ils agissent conformément aux intérêts objectifs et à la volonté présumée de la personne concernée en respectant les conditions susmentionnées. Les décisions immédiates prises par une seule personne doivent être réévaluées ensuite selon ce même processus. 7.3 Procès verbal écrit Un protocole est établi dans lequel sont mentionnés au moins le but, la durée et la nature de chacune des mesures mises en oeuvre, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des réévaluations régulières. Cette documentation est intégrée au dossier médical et/ou dossier de soins. 7.4 Mesures d’accompagnement Il ne faut jamais oublier que la mise en oeuvre de mesures limitatives de liberté peut faire courir à la personne âgée un risque pour sa santé. C’est pourquoi une surveillance optimale doit être assurée pendant toute la mise en oeuvre de la mesure. La mesure fait l’objet de réévaluations régulières dont la fréquence dépend de la nature de la mesure. La mesure est levée dès que les conditions prévues au point 7.2 ne sont plus réunies. Datant du 24 mai 2005 dans les directives médico-éthiques de l’ASSM au sujet des mesures de contraintes en médecine. 4.2.2 Dans le domaine psychiatrique Généralités Les troubles psychiques graves peuvent conduire à une perte de contrôle et à des comportements faisant courir un danger aigu à la personne concernée ou à des tiers. C’est uniquement dans des cas de ce genre que des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre. Les perturbations graves de la vie en communauté doivent être prises en compte. Dans tous les cas, il y doit y avoir mise en danger de soi ; celle-ci peut également se manifester si la personne concernée, en nuisant gravement à autrui, se porte aussi préjudice à elle-même. La mise en danger de soi, la mise en danger d’autrui et la perturbation grave de la vie en communauté se définissent comme suit : Grave mise en danger de soi Il y a mise en danger de soi lorsque le comportement pathologique menace de causer des atteintes immédiates au patient lui-même. Cela impose, quel que soit le type de mesures de contrainte, de déterminer soigneusement la proportionnalité; en particulier, il faut toujours examiner la possibilité d’une prise en charge individuelle. Les mesures de contrainte motivées par une mise en danger de soi ne sont donc admises qu’en cas d’incapacité de discernement. Grave mise en danger d’autrui Il y a mise en danger d’autrui lorsqu’il y a danger prévisible pour d’autres personnes que 09 le patient lui-même. Un danger existe notamment en cas de comportement agressif pouvant aller jusqu’à la menace de violence grave ou d’attaques physiques. Une intervention médicale allant contre la volonté de la personne concernée suppose que la cause du comportement dangereux pour autrui réside dans un trouble psychique et que le danger est élevé. Perturbation grave de la vie en communauté. Il y a perturbation grave de la vie en communauté lorsque le comportement d’un patient souffrant d’une maladie psychique est à ce point éprouvant pour son entourage immédiat ou que celui-ci porte atteinte à la liberté des autres de telle façon qu’une vie en communauté avec lui n’est plus possible. 4.2.3 Dans le domaine gériatrique Généralités Lors de la prise en charge par exemple de patients déments, des mesures entravant la liberté sont souvent inévitables en cas de confusion et d’agressivité. L’Académie Suisse des Sciences Médicales a élaboré des directives spécifiques sur le traitement et la prise ne charge des personnes âgées en situation de dépendance et, dans ce cadre, a émis des recommandations quant aux mesures limitatives de liberté éventuellement rendues nécessaires chez des personnes souffrant de troubles confusionnels. En voici la teneur : «Sauf disposition légale contraire, une mesure limitative de liberté ne peut être prise qu’aux conditions suivantes : a) Par son comportement, la personne âgée compromet gravement sa sécurité, sa santé ou celles de tiers, ou perturbe gravement la paix et le bien-être de ceux-ci b) Le comportement particulier n’est pas dû à des causes auxquelles il est possible de remédier (douleurs, effets secondaires de médicaments ou tensions interindividuelles, par ex.) c) D’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou ne peuvent pas être appliquées. Avant d’être proposée à la personne âgée ou, en cas d’incapacité de discernement, à son représentant thérapeutique ou à son représentant légal, une mesure limitative de liberté doit avoir fait l’objet d’une discussion entre le médecin et l’équipe soignante et les thérapeutes. Le personne âgée ou, en cas d’incapacité de discernement, son représentant thérapeutique ou son représentant légal, doit être informée, de manière claire et appropriée, du but, de la nature et de la durée de la mesure limitative de liberté; le nom de la personne responsable doit également lui être communiqué. Une mesure limitative de liberté ne peut être prise qu’avec l’assentiment de la personne âgée concernée ou, si elle est incapable de discernement, avec le consentement de son représentant légal, ou lorsque l’urgence ne permet pas de les contacter, le médecin, les soignants et, le cas échéant, les thérapeutes concernés prennent la décision de manière interdisciplinaire, en incluant les proches dans le processus décisionnel. Ils agissent conformément aux intérêts objectifs et à la volonté présumée de la personne concernée en respectant les conditions susmentionées. Les décisions immédiates prises par une seule personne doivent être réévaluées ensuite selon ce même processus». 10 Points qui font sens dans le domaine de l’hébergement de personnes souffrant de troubles qui relèvent de la psychiatrie de l’âge avancé Définitions Les mesures de contraintes constituent toujours une atteinte à l’intégrité du patient. Plus spécifiquement cette atteinte a pour cible l’intégrité physique ou l’intégrité psychique ou la liberté de mouvement. Par mesure de contrainte on entend toute intervention qui va à l’encontre de la volonté déclarée du patient ou suscite sa résistance, ou, si le patient n’est pas capable de communiquer, allant à l’encontre de sa volonté présumée. Sont également considérées comme des mesures de contraintes le fait d’obliger à manger, à se laver ou assister à une session thérapeutique. Par mesure de contrainte nous entendons aussi toute intervention dont la finalité est de limiter la liberté de mouvement et/ou d’aller contre la volonté du résident Les Pratiques Dans la pratique plusieurs points sont capitaux dans la réflexion. Ce sont les suivants: 1. La Capacité de discernement 2. La Finalité 3. La Proportionnalité (évaluation coût-bénéfices) 4. L’Etat général de la personne (surveillance) 5. Elaboration faite avec l’ensemble des acteurs 6. L’intégration d’un tiers (proche, représentant légal, etc.) 1 La capacité de discernement «Les mesures de contraintes motivées par une mise en danger de soi ne sont admises qu’en cas d’incapacité de discernement» (page 9 Directive ASSM). L’incapacité de discernement est un point de première importance. Cette capacité doit être évaluée de cas en cas (pour chaque situation) et régulièrement, c’est à dire pas une fois pour toute. 2 La finalité La finalité renvoie à l’intention de l’équipe soignante, aux raisons qui amènent cette équipe à limiter la liberté de mouvement et/ou d’aller contre la volonté du résident. 3 La proportionnalité (évaluation coût-bénéfices) L’évaluation coût bénéfice est nécessaire au regard des risques encourus lorsqu’une mesure de contrainte est utilisée. Ce point est très important et ce particulièrement lorsque les résidents souffrent de troubles cognitifs. De plus la loi nous impose de vérifier «si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas». 11 4 La surveillance de l’état général de la personne La surveillance est requise afin de vérifier si au jour le jour la mesure de contrainte ne vat pas à l’encontre du bien-être du résident. Mais la surveillance doit aussi repérer tout changement de l’état physique ou psychique, même si les mesures de contraintes ne semblent avoir aucun lien avec ce changement d’état. 5 L’élaboration faite avec l’ensemble des acteurs Par ensemble des acteurs, nous entendons l’ensemble des personnes qui seront en contact avec le résident et sa mesure de contrainte. C’est à dire l’équipe soignante mais dans le sens large, soit aussi les collaborateurs de l’animation, de la cuisine et de l’intendance. 6 L’intégration d’un tiers (proche, représentant légal, etc.) Si la mise en place d’une mesure de contrainte se fait en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, il reste des situations où le résident n’a pas de famille ou de proches à même de participer à la réflexion. C’est dans ces situations, qu’il nous semble nécessaire d’introduire un tiers. Liste non exhaustive des mesures de contraintes - bloqué au lit avec une ceinture bloqué au lit avec des barrières de lit bloqué au fauteuil avec une ceinture bloqué au fauteuil avec une tablette bloqué au fauteuil à cause d’une table mis devant empêchement de se gratter avec des gants empêchement d’enlever ses protections à cause d’un drap zewi empêchement d’enlever ses protections à cause d’un pyjama mis à l’envers ou fermé dans le dos - limitation d’addiction - limitation de dépense - obligation thérapeutique (forcer à se laver, a prendre des médicaments,etc.) - privation d’accès - enfermement divers - système de surveillance - bracelet d’identification 12