Didacticiel

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Didacticiel
GesCo, mieux contraindre pour moins contraindre
Parce qu’une démarche performante permet l’adoption de mesures
respectueuses, adaptées et légalement reconnues.
Table des matières
01 Préambule
02 Les objectifs
03 Les étapes du logiciel GesCo
1.7 Le choix du résidant et de la mesure
Le choix de la mesure
Discussions préalables
Discussions préalables avec l’équipe
Discussions préalables avec le patient, son représentant thérapeutique,
respectivement son représentant légal ou ses proches
04 2.7 L’identification des besoins
05 2.7 L’identification des besoins
4.7 Les mesures alternatives
5.7 Les prescriptions
06 6.7 Les surveillances
7.7 L’évaluation
La finalisation
07 Les annexes
08
09
10
11
1 En général
2 Les modalités et la protection du patient
7 Mise en place de mesures limitatives de liberté
7.1 Principe
7.2 Conditions
7.3 Procès verbal écrit
7.4 Mesures d’accompagnement
4.2.2 Dans le domaine psychiatrique
Généralités
Grave mise en danger de soi
Grave mise en danger d’autrui
4.2.3 Dans le domaine gériatrique
Généralités
Points qui font sens dans le domaine de l’hébergement de personnes souffrant de troubles qui relèvent de la psychiatrie de l’âge avancé
Définitions
Les Pratiques
1 La capacité de discernement
2 La finalité
3 La proportionnalité (évaluation coût-bénéfices)
12 4 La surveillance de l’état général de la personne
5 L’élaboration faite avec l’ensemble des acteurs
6 L’intégration d’un tiers (proche, représentant légal, etc.)
Liste non exhaustive des mesures de contraintes
La mesure de contrainte est un acte interdit en soi 2 qui contredit ce
principe fondamental. C’est pourquoi, lorsqu’un professionnel des soins
décide de limiter la liberté du patient ou d’aller à l’encontre de sa volonté,
conformément au cadre légal qui lui confère cette compétence, la finalité
et la proportionnalité de la mesure doivent être clarifiées au plus juste.
La mesure de contrainte devient dès lors une mesure de sécurité pour le
patient.
2 Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (mise à jour: 1er octobre 2003), Art. 23d
01
Les objectifs
Cet outil d’aide à la décision vise à soutenir les professionnels devant décider de l’instauration de mesures de contrainte de patients dont ils sont responsables.
La démarche proposée vise à éviter autant que faire se peut l’instauration d’une mesure
de contrainte en cherchant à chaque étape de la prise de décision, des alternatives engendrant une moindre restriction des libertés individuelles. Dans les situations où la mesure
de contrainte reste la solution la plus adéquate pour le patient et le contexte, la démarche
permet d’expliciter la réflexion clinique qui fonde la pertinence du choix professionnel.
Pour ce faire, différentes étapes structurent la procédure. Elles permettent d’assurer la prise
de décision du professionnel selon les critères de bonnes pratiques cliniques et répondent
aux exigences légales en matière de mesures de contrainte.
Le professionnel du soin, pour atteindre ce double objectif, doit s’engager à investiguer les
alternatives proposées et tendre toujours à ce que la mesure de contrainte représente la
dernière option possible pour garantir la sécurité du patient.
C’est cette démarche que propose la procédure GesCo, afin que la contrainte reste une
mesure instaurée en vue de servir au plus près les intérêts des patients à l’égard desquels
les professionnels doivent répondre de l’adéquation de leur choix.
02
Les étapes du logiciel GesCo
1.7 Le choix du résidant et de la mesure
Art. 23e 1 – La surveillance du patient est renfoncée pendant toute la durée de la mesure
de contrainte dont le maintien fait l’objet d’évaluations. Un protocole comprenant le but et le
type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat
des évaluations est inséré dans le dossier du patient.
La loi impose la nomination d’un professionnel de la santé, responsable de l’application de
la mesure de contrainte. Pour cela, afin d’ouvrir le logiciel, le professionnel de la santé devra
s’identifier par son nom et son mot de passe pour entrer dans la démarche de protocole.
Ensuite seulement, la première étape s’affichera. Elle permet de choisir le patient, de clarifier si ce dernier possède un représentant légal, de nommer la mesure de contrainte qui
sera choisie et de garantir une traçabilité aux discussions réalisées avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, et l’équipe soignante.
Le choix de la mesure
GesCo prévoit une liste de mesures de contrainte. Celle-ci ne se veut pas exhaustive mais
doit aider les soignants dans leur choix. A savoir que ce n’est pas le moyen utilisé qui est
la contrainte, mais c’est bien avec quelle intention le professionnel de la santé l’utilise qui
permettra de déterminer si ce moyen est utilisé comme une mesure de contrainte.
Discussions préalables
Art. 23d – A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec
le patient, sonreprésentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses
proches, Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de
l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement
nécessaires à la prise en charge d’un patient. Les mesures de contraintes motivées par une
mise en danger de soi ne sont admises qu’en cas d’incapacité de discernement (page 9
Directive ASSM).
Discussions préalables avec l’équipe
Cette étape permet de clarifier et de prouver l’approche interdisciplinaire d’une telle mesure
lors de l’établissement du protocole. La décision médicale d’une mesure de contrainte, se
base sur les éléments débattus au sein de l’équipe interdisciplinaire. La décision de l’instauration de cette mesure et ses fondements doivent être communiqués à l’ensemble des
soignants. Nous entendons par soignants, l’ensemble des professionnels en contact direct
avec le patient. Ce processus vise à favoriser la cohérence des pratiques et des attitudes
de l’équipe face à cette mesure de contrainte
Discussions préalables avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches
La discussion est prévue par la loi afin que le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches soient au courant de ce qui est prévu
03
par l’équipe soignante. Le fait de discuter ne signifie pas, par ailleurs, qu’il faille arriver à un
accord. Cette information permet, en cas de désaccord, aux proches désignés ci-dessus
de faire action auprès de la commission des plaintes. En effet cette dernière, de par la loi,
peut suspendre les mesures de contrainte jusqu’à ce qu’elle statue sur le bien fondé de ces
mesures.
Dans le protocole, le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches doivent indiquer leur accord ou désaccord et l’expliciter. De même
une information concernant la capacité de discernement du patient doit y figurer. A savoir si
ce dernier a compris l’intention des soignants, s’il peut se positionner et en comprendre les
enjeux. La capacité de discernement est un point de première importance. Celle-ci doit être
évaluée de cas en cas (pour chaque situation) et régulièrement, en fonction de modifications émotionnelles et cognitives du patient.
2.7 L’identification des besoins
Art. 23d – A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec
le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses
proches, Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de
l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement
nécessaires à la prise en charge d’un patient:
a) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existe pas
et b) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé
ou pour celle d’autres personnes.
Les mesures de contraintes motivées par une mise en danger de soi ne sont admises qu’en
cas d’incapacité de discernement» (page 9 Directive ASSM).
Le choix doit tenir compte d’une proportionnalité avec le danger présent. Cette étape permet d’identifier le besoin ou le danger qui amène à devoir réfléchir sur l’instauration de la
mesure de contrainte choisie au début du processus de réflexion. Pour ce faire, plusieurs
actions sont proposées par le logiciel qu’il faudra à chaque fois justifier par la transmission
de l’observation du professionnel.
Cet argumentaire justifiant de la nécessité d’une telle mesure reste décisif sur la finalité
recherchée par la mise en place de cette mesure de contrainte. Le terme strictement nécessaire indique clairement qu’une justification de la nécessité doit pouvoir être démontrée.
La terminologie utilisée par la loi exprime une volonté d’insister sur la notion de danger
grave pour lui-même et pour les autres et donc de prendre en compte un danger comportant
de lourdes conséquences. Le danger doit être présent, donc autrement dit, il doit être démontré. Le danger est une forme de risque pour lequel il est sous entendu que le dommage
encouru peut aller jusqu’à entraîner sinon la mort, du moins des blessures irréversibles. Il
engendre de la peur et incite donc à la prudence. Le risque est la prise en compte d’une
exposition possible à un danger, un préjudice ou autre événement dommageable. La gravité
du risque est définie par la probabilité de survenue de cet événement et par l’ampleur de ses
conséquences. Pour calculer ce risque, il nous faut la connaissance d’une suite statistique
d’événements précédemment survenus et documentés. En leur absence, on établira une
estimation de la survenue hautement probable de dangers en fonction de comportements
documentés.
04
3.7 Les mesures correctives
L’ASSM au point 7.2 «Condition des Directives médico-éthiques et recommandation
de l’ASSM avec le titre du 14 mai 2004 (page 9 Directive ASSM)».
propose aux professionnels de rechercher les causes pouvant amener le patient à se mettre
en danger ou à mettre en danger autrui
Par le biais d’une série de propositions qui doivent être systématiquement justifiées par le
professionnel, le logiciel permet de vérifier si la cause de cette mise en danger ne trouve
pas son origine dans une problématique clinique biopsycho-sociale du patient et/ou dans le
traitement en cours. Si cela s’avère être le cas, le processus informatique de réflexion est
interrompu. Le logiciel comptabilise le nombre de mesures évitées grâce à cette démarche
réflexive structurée.
4.7 Les mesures alternatives
Art. 23d – A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec
le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses
proches, Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de
l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement
nécessaires à la prise en charge d’un patient:
c) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existe
pas et
d) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou
pour celle d’autres personnes.
Cette étape permet de prouver que d’autres actions portant moins atteinte à la liberté du patient ont été entreprises. Si les différentes alternatives proposées par le logiciel n’amènent
pas le résultat escompté, le professionnel le documente et passe à l’étape suivante. Il se
peut que dans le choix des propositions offertes dans cette étape, l’institution ne les ait pas
toutes à disposition, si tel est le cas, il peut l’indiquer.
5.7 Les prescriptions
Art. 23d – A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec
le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses
proches, Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de
l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement
nécessaires à la prise en charge d’un patient:
e) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existe
pas et
f) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou
pour celle d’autres personnes.
Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut déléguer cette prérogative à un
autre professionnel de la santé compétent.
Pour chaque mesure de contrainte décidée, le logiciel fait des propositions qui permettent
de clarifier la mise en application de la prescription.
05
6.7 Les surveillances
Art. 23e 1 – La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure
de contrainte dont le maintien fait l’objet d’évaluations. Un protocole comprenant le but et le
type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat
des évaluations est inséré dans le dossier du patient.
Le logiciel nous rappelle qu’une mesure de contrainte présente des risques sur le plan de
la fonction respiratoire, de l’état cutané au niveau des points d’attaches et des points d’appui, de l’hydratation et la nutrition, de la continence ainsi que sur le plan psychologique. Il
propose des surveillances auxquelles le professionnel doit être attentif. Celui-ci doit ensuite
décrire la manière dont il va s’y prendre pour exercer cette surveillance ainsi que la fréquence.
La surveillance permet d’une part de vérifier si au jour le jour la mesure de contrainte ne va
pas à l’encontre du bien-être du résident et d’autre part, de repérer tout changement de son
état de santé.
7.7 L’évaluation
Art. 23e 1 – La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure
de contrainte dont le maintien fait l’objet d’évaluations. Un protocole comprenant le but et le
type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat
des évaluations est inséré dans le dossier du patient.
Une fréquence d’évaluation de 1 à 7 jours est obligatoirement déterminée par le logiciel
lorsque la mesure est instituée. Ensuite, l’utilisateur peut lui-même déterminer le temps
entre deux évaluations. Cette durée est visible à l’ouverture du logiciel en première page.
Des couleurs indiquent les protocoles qui arrivent à échéance d’évaluation. Le logiciel peut
également envoyer un rappel de cette information par courriel aux différents professionnels
identifiés.
Les suivis de l’évaluation sont à consigner dans le dossier individuel du patient ce qui permettra de valider ou non à l’échéance la continuité ou l’arrêt de cette mesure.
Lors de cette évaluation, une réflexion coûts et bénéfices doit être menée en regard des
risques potentiels générés par les mesures de contrainte utilisées. Ce point est particulièrement important pour les patients souffrant de troubles cognitifs.
La finalisation
Une fois le processus abouti, le logiciel envoie par courriel aux personnes responsables
préalablement déterminées (à paramétrer dans GesCo), une demande de validation. Cette
validation effectuée, le logiciel imprime le protocole spécifiant les noms des personnes qui
ont instauré, validé et prescrit la mesure.
06
Les annexes
Texte de loi dans la LSP 3 vaudoise
Les Mesures de contraintes
1 En général
Art.23d1 – Par principe, toute mesure de contrainte à l’égard des patients est interdite. Le
droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de privation de liberté à des fins
d’assistance est réservé.
A titre exceptionnel et, dans le mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient,
son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, le
médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contraintes strictement nécessaires
à la prise en charge d’un patient :
a) Si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent
pas et
b) Si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou
pour celle d’autres personnes.
Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut déléguer cette prérogative à un
autre professionnel de la santé compétant.
2 Les modalités et la protection du patient
Art. 23e 1 – La surveillance du patient est renfoncée pendant toute la durée de la mesure
de contrainte dont le maintien fait l’objet d’évaluations. Un protocole comprenant le but et le
type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat
des évaluations est inséré dans le dossier du patient.
La personne concernée, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant
légal, ses proches ou un accompagnant peuvent s’adresser à la commission d’examen des
plaintes compétente pour demander l’interdiction ou la levée des mesures de contraintes
conformément à l’art. 15d). La commission décide si la plainte a effet suspensif dès réception de celle-ci.
La Commission rend sa décision dans un délai de cinq jours après le dépôt du recours. La
procédure de plainte est réservée.
Dans la «doctrine» nous trouvons les informations suivantes:
Datant de juin 2003, un document fait par Sanimédia 4:
Une mesure de contrainte est une mesure grave, appliquée à l’insu ou sans son consentement libre et éclairé du patient. Elle restreint sa liberté individuelle et peut porter atteinte
3 Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (mise à jour: 1er octobre 2003)
1 Intr., Par loi du 19.3.2002 (R2002,p.93)
4 L’essentiel sur les droits des patients Sanimédia juillet 2008
07
à sa dignité. L’enfermement, l’interdiction de circuler librement ou d’entrer en contact avec
ses proches, l’isolement, l’attachement ou la contention médicamenteuse sont par exemple des mesures de contrainte. Par principe de telles mesures sont interdites. (...) Elles ne
peuvent pas se justifier par des mesures d’économie. (...) Pour un patient incapable de
discernement, une telle mesure n’est autorisée qu’avec l’accord d’une personne habilitée à
le représenter.
Datant du 14 mai 2004 dans les directives médico-éthiques et recommandation de l’ASSM
avec le titre «Traitement et prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance».
7 Mise en place de mesures limitatives de liberté
7.1 Principe
Lorsqu’elles souffrent de troubles du comportement ou se trouvent dans un état d’agitation
ou de confusion, les personnes âgées en situation de dépendance peuvent représenter un
danger pour elles-mêmes et/ou pour des tiers ou perturber gravement la paix et le bien-être
des tiers. La mise en place de mesures limitatives de liberté 8 pour éviter ces dangers constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne âgée. De plus, pareilles mesures
ne contribuent pas toujours à une diminution du danger, pouvant même parfois l’accroître.
Une mesure limitative de liberté doit donc, par principe, rester exceptionnelle.
7.2 Conditions
Sauf disposition légale contraire, une mesure limitative de liberté ne peut être prise qu’aux
conditions suivantes :
a) Par son comportement, la personne âgée compromet gravement sa sécurité, sa santé,
ou celle de tiers ou perturbe gravement la paix et le bien-être de ceux-ci
b) Le comportement particulier n’est pas dû à des causes auxquelles il est possible de
remédier (douleurs, effets secondaires de médicaments ou tensions individuelles, p. ex.)
c) D’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou ne peuvent
pas être appliquées.
Avant d’être proposée à la personne âgée ou, en cas d’incapacité de discernement, à son
représentant thérapeutique ou à son représentant légal, une mesure limitative de liberté doit
avoir fait l’objet d’une discussion entre le médecin, l’équipe soignante et les thérapeutes. La
personne âgée ou, en cas d’incapacité de discernement, son représentant thérapeutique
ou à son représentant légal, doit être informé, de manière claire et appropriée, du but, de la
nature et de la durée de la mesure limitative de liberté ; le nom de la personne responsable
doit également lui être communiqué (voir point 7.3). Une mesure limitative de liberté ne peut
être prise qu’avec l’assentiment de la personne âgée concernée ou, sil elle est incapable de
discernement, avec le consentement de son représentant thérapeutique, responsable de
son représentant légal.
Si une personne incapable de discernement n’a ni représentant thérapeutique, ni représentant légal, ou lorsque l’urgence ne permet pas de les contacter, le médecin, les soignants
et, le cas échéant, les thérapeutes concernés prennent la décision de manière interdisci3 Loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (mise à jour: 1er octobre 2003)
1 Intr., Par loi du 19.3.2002 (R2002,p.93)
4 L’essentiel sur les droits des patients Sanimédia juillet 2008
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plinaire, en incluant les proches dans le processus décisionnel. Ils agissent conformément
aux intérêts objectifs et à la volonté présumée de la personne concernée en respectant les
conditions susmentionnées. Les décisions immédiates prises par une seule personne doivent être réévaluées ensuite selon ce même processus.
7.3 Procès verbal écrit
Un protocole est établi dans lequel sont mentionnés au moins le but, la durée et la nature de
chacune des mesures mises en oeuvre, ainsi que le nom de la personne responsable et le
résultat des réévaluations régulières. Cette documentation est intégrée au dossier médical
et/ou dossier de soins.
7.4 Mesures d’accompagnement
Il ne faut jamais oublier que la mise en oeuvre de mesures limitatives de liberté peut faire
courir à la personne âgée un risque pour sa santé. C’est pourquoi une surveillance optimale
doit être assurée pendant toute la mise en oeuvre de la mesure. La mesure fait l’objet de
réévaluations régulières dont la fréquence dépend de la nature de la mesure. La mesure est
levée dès que les conditions prévues au point 7.2 ne sont plus réunies.
Datant du 24 mai 2005 dans les directives médico-éthiques de l’ASSM au sujet des mesures de contraintes en médecine.
4.2.2 Dans le domaine psychiatrique
Généralités
Les troubles psychiques graves peuvent conduire à une perte de contrôle et à des comportements faisant courir un danger aigu à la personne concernée ou à des tiers. C’est uniquement dans des cas de ce genre que des mesures de contrainte peuvent être mises en
oeuvre. Les perturbations graves de la vie en communauté doivent être prises en compte.
Dans tous les cas, il y doit y avoir mise en danger de soi ; celle-ci peut également se manifester si la personne concernée, en nuisant gravement à autrui, se porte aussi préjudice à
elle-même.
La mise en danger de soi, la mise en danger d’autrui et la perturbation grave de la vie en
communauté se définissent comme suit :
Grave mise en danger de soi
Il y a mise en danger de soi lorsque le comportement pathologique menace de causer des
atteintes immédiates au patient lui-même. Cela impose, quel que soit le type de mesures
de contrainte, de déterminer soigneusement la proportionnalité; en particulier, il faut toujours examiner la possibilité d’une prise en charge individuelle. Les mesures de contrainte
motivées par une mise en danger de soi ne sont donc admises qu’en cas d’incapacité de
discernement.
Grave mise en danger d’autrui
Il y a mise en danger d’autrui lorsqu’il y a danger prévisible pour d’autres personnes que
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le patient lui-même. Un danger existe notamment en cas de comportement agressif pouvant aller jusqu’à la menace de violence grave ou d’attaques physiques. Une intervention
médicale allant contre la volonté de la personne concernée suppose que la cause du comportement dangereux pour autrui réside dans un trouble psychique et que le danger est
élevé. Perturbation grave de la vie en communauté. Il y a perturbation grave de la vie en
communauté lorsque le comportement d’un patient souffrant d’une maladie psychique est
à ce point éprouvant pour son entourage immédiat ou que celui-ci porte atteinte à la liberté
des autres de telle façon qu’une vie en communauté avec lui n’est plus possible.
4.2.3 Dans le domaine gériatrique
Généralités
Lors de la prise en charge par exemple de patients déments, des mesures entravant la
liberté sont souvent inévitables en cas de confusion et d’agressivité. L’Académie Suisse
des Sciences Médicales a élaboré des directives spécifiques sur le traitement et la prise
ne charge des personnes âgées en situation de dépendance et, dans ce cadre, a émis des
recommandations quant aux mesures limitatives de liberté éventuellement rendues nécessaires chez des personnes souffrant de troubles confusionnels. En voici la teneur :
«Sauf disposition légale contraire, une mesure limitative de liberté ne peut être prise qu’aux
conditions suivantes :
a) Par son comportement, la personne âgée compromet gravement sa sécurité, sa santé ou
celles de tiers, ou perturbe gravement la paix et le bien-être de ceux-ci
b) Le comportement particulier n’est pas dû à des causes auxquelles il est possible de
remédier (douleurs, effets secondaires de médicaments ou tensions interindividuelles, par
ex.)
c) D’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou ne peuvent
pas être appliquées.
Avant d’être proposée à la personne âgée ou, en cas d’incapacité de discernement, à son
représentant thérapeutique ou à son représentant légal, une mesure limitative de liberté doit
avoir fait l’objet d’une discussion entre le médecin et l’équipe soignante et les thérapeutes.
Le personne âgée ou, en cas d’incapacité de discernement, son représentant thérapeutique
ou son représentant légal, doit être informée, de manière claire et appropriée, du but, de la
nature et de la durée de la mesure limitative de liberté; le nom de la personne responsable
doit également lui être communiqué.
Une mesure limitative de liberté ne peut être prise qu’avec l’assentiment de la personne
âgée concernée ou, si elle est incapable de discernement, avec le consentement de son
représentant légal, ou lorsque l’urgence ne permet pas de les contacter, le médecin, les
soignants et, le cas échéant, les thérapeutes concernés prennent la décision de manière
interdisciplinaire, en incluant les proches dans le processus décisionnel. Ils agissent conformément aux intérêts objectifs et à la volonté présumée de la personne concernée en respectant les conditions susmentionées. Les décisions immédiates prises par une seule personne doivent être réévaluées ensuite selon ce même processus».
10
Points qui font sens dans le domaine de l’hébergement de personnes souffrant de
troubles qui relèvent de la psychiatrie de l’âge avancé
Définitions
Les mesures de contraintes constituent toujours une atteinte à l’intégrité du patient. Plus
spécifiquement cette atteinte a pour cible l’intégrité physique ou l’intégrité psychique ou la
liberté de mouvement.
Par mesure de contrainte on entend toute intervention qui va à l’encontre de la volonté
déclarée du patient ou suscite sa résistance, ou, si le patient n’est pas capable de communiquer, allant à l’encontre de sa volonté présumée. Sont également considérées comme
des mesures de contraintes le fait d’obliger à manger, à se laver ou assister à une session
thérapeutique.
Par mesure de contrainte nous entendons aussi toute intervention dont la finalité est de
limiter la liberté de mouvement et/ou d’aller contre la volonté du résident
Les Pratiques
Dans la pratique plusieurs points sont capitaux dans la réflexion. Ce sont les suivants:
1. La Capacité de discernement
2. La Finalité
3. La Proportionnalité (évaluation coût-bénéfices)
4. L’Etat général de la personne (surveillance)
5. Elaboration faite avec l’ensemble des acteurs
6. L’intégration d’un tiers (proche, représentant légal, etc.)
1 La capacité de discernement
«Les mesures de contraintes motivées par une mise en danger de soi ne sont admises
qu’en cas d’incapacité de discernement» (page 9 Directive ASSM).
L’incapacité de discernement est un point de première importance. Cette capacité doit être
évaluée de cas en cas (pour chaque situation) et régulièrement, c’est à dire pas une fois
pour toute.
2 La finalité
La finalité renvoie à l’intention de l’équipe soignante, aux raisons qui amènent cette
équipe à limiter la liberté de mouvement et/ou d’aller contre la volonté du résident.
3 La proportionnalité (évaluation coût-bénéfices)
L’évaluation coût bénéfice est nécessaire au regard des risques encourus lorsqu’une
mesure de contrainte est utilisée. Ce point est très important et ce particulièrement lorsque les résidents souffrent de troubles cognitifs. De plus la loi nous impose de vérifier
«si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas».
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4 La surveillance de l’état général de la personne
La surveillance est requise afin de vérifier si au jour le jour la mesure de contrainte ne
vat pas à l’encontre du bien-être du résident. Mais la surveillance doit aussi repérer tout
changement de l’état physique ou psychique, même si les mesures de contraintes ne
semblent avoir aucun lien avec ce changement d’état.
5 L’élaboration faite avec l’ensemble des acteurs
Par ensemble des acteurs, nous entendons l’ensemble des personnes qui seront en
contact avec le résident et sa mesure de contrainte. C’est à dire l’équipe soignante mais
dans le sens large, soit aussi les collaborateurs de l’animation, de la cuisine et de l’intendance.
6 L’intégration d’un tiers (proche, représentant légal, etc.)
Si la mise en place d’une mesure de contrainte se fait en collaboration avec l’ensemble
des acteurs concernés, il reste des situations où le résident n’a pas de famille ou de
proches à même de participer à la réflexion. C’est dans ces situations, qu’il nous semble
nécessaire d’introduire un tiers.
Liste non exhaustive des mesures de contraintes
-
bloqué au lit avec une ceinture
bloqué au lit avec des barrières de lit
bloqué au fauteuil avec une ceinture
bloqué au fauteuil avec une tablette
bloqué au fauteuil à cause d’une table mis devant
empêchement de se gratter avec des gants
empêchement d’enlever ses protections à cause d’un drap zewi
empêchement d’enlever ses protections à cause d’un pyjama mis à l’envers ou fermé dans le dos
- limitation d’addiction
- limitation de dépense
- obligation thérapeutique (forcer à se laver, a prendre des médicaments,etc.)
- privation d’accès
- enfermement divers
- système de surveillance
- bracelet d’identification
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