Performance énergétique - Agence Qualité Construction

Qualité Construction 100 janvier-février 200716
Développement durable
qualité
Comme le stipule le décret n° 2006-1147 du 14 sep-
tembre 2006, le Diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) est exigible depuis le 1er novembre 2006
lors des ventes de bâtiments existants. Il s’applique
uniquement en France métropolitaine et deviendra également
obligatoire pour les constructions neuves à compter du
1er juillet 2007 (demande de permis de construire déposée
après le 30 juin 2007).
Le DPE vise la plupart des bâtiments – ou parties de bâti-
ment – clos et couverts. Toutefois, cinq cas d’exceptions sont
prévus : les lieux de culte, les monuments historiques, les
locaux provisoires (moins de 2 ans d’existence), les construc-
tions d’une surface brute hors œuvre inférieure à 50 m2, ainsi
que les bâtiments agricoles, artisanaux ou industriels, fai-
blement consommateurs.
L’obligation du DPE «Vente» vise à sensibiliser les futurs
acquéreurs lors des transactions immobilières. Elle consiste
à chiffrer les dépenses énergétiques liées au confort d’usage.
Objectifs : diffuser des informations simples en kWh et en
euros TTC, favoriser les comparaisons, mais aussi prodiguer
des conseils. Les flux d’énergie sont déterminés de deux
façons:
soit par le recueil des factures et relevés;
soit par le calcul.
Dans ce dernier cas, il faut utiliser une méthode « conven-
tionnelle » reconnue par arrêté ou définie par le Comité
européen de normalisation (CEN).
Les consommations sont tout d’abord comptabilisées en kWh
d’Énergie finale (EF) utilisée: le plus souvent électricité, gaz,
fioul et bois. Pour être plus précis, elles sont exprimées en
kWh PCI c’est-à-dire «Pouvoir de combustion inférieur»: soit
après déduction de la chaleur de condensation de la vapeur
d’eau pour les combustibles. Ensuite, elles sont traduites
en kWh d’Énergie primaire (EP). Le facteur de conversion est
de 1, sauf dans le cas de l’électricité où il est fixé à 2,58.
Pourquoi? Parce que pour produire et distribuer 1 kWh élec-
trique, il faut dépenser 2,58 kWh d’énergie primaire…
Des étiquettes énergie
et gaz à effet de serre
Le décret n° 2006-1147 fixe le cadre général du DPE. Il indique
que le diagnostic doit d’abord comprendre une partie des-
criptive: caractéristiques «pertinentes » du bâti et nature des
équipements. Il couvre systématiquement les systèmes de
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire (ECS) et
de refroidissement.
Pour chaque installation, la quantité annuelle d’énergie
consommée est chiffrée, ainsi que la dépense correspondante
en euros TTC, y compris les frais éventuels d’abonnement.
Les calculs font appel à des facteurs de conversion, mais aussi
à des conditions tarifaires uniformes.
Le total de toutes ces consommations permet d’établir un
ratio au m2de surface habitable ou utile. Il est ainsi possible
de classer le bâtiment selon une échelle de référence: résul-
tat illustré sous la forme d’une «étiquette énergie» équiva-
lente à celle qui est déjà utilisée dans les domaines de l’électro-
ménager et de l’automobile.
Toujours grâce à des facteurs standards, cette perfor-
mance est ensuite traduite et évaluée sous l’angle des
émissions de gaz à effet de serre (GES). Elle est exprimée
en Kg d’équivalent CO2 par m2et par an, et fait alors l’ob-
jet d’une «étiquette GES». À noter : les émissions liées
aux fluides frigorigènes ne sont pas comptabilisées.
Lorsque le bâtiment comporte un équipement qui exploite
l’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque) ou éolienne,
il faut chiffrer et indiquer la production résultante auto-
consommée. En présence d’une chaudière de 20 kW ou plus,
il sera à l’avenir nécessaire de respecter les dispositions légales
(actuellement en projet) instaurant une obligation d’inspec-
tion, avec fourniture du rapport correspondant.
Dernier élément constitutif du diagnostic: les explications et
préconisations. Le document remis à l’acheteur doit fournir
des informations, des conseils d’usage, ainsi que des recom-
mandations conduisant à une meilleure efficacité énergétique.
Performance énergétique:
diagnostic obligatoire pour
les ventes dans l’existant
Tous les vendeurs d’un bâtiment existant, à usage résidentiel ou
autre, doivent désormais faire réaliser un Diagnostic de performance
énergétique (DPE). Quel est le contenu de cette prestation ? Par qui
et comment doit-elle être réalisée ?
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Diagnostic de performance énergétique
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Logement:
sept classes de performance
Le contenu du DPE « Vente» est précisé par l’arrêté du 15 sep-
tembre 2006 (JO du 28-09-2006). Ce texte distingue cinq cas
de figure: les maisons individuelles, les immeubles de loge-
ment collectifs vendus globalement ou par lots, les bâtiments
non résidentiels vendus globalement ou par lots. En habitat
collectif, comme en tertiaire, des traitements adaptés sont spé-
cifiés selon la nature des équipements (collectifs ou individuels).
Pour chaque catégorie de bâtiments existants, l’arrêté définit
les modalités de chiffrage des consommations d’énergie.
Dans l’habitat, il faut prendre en compte uniquement les équi-
pements de chauffage, de climatisation et de production
d’ECS. L’éclairage, comme la cuisson et l’électroménager,
n’est pas comptabilisé.
Les « étiquettes énergie » des logements comportent sept
classes de performance notées de A à G. Elles sont déclinées
de la manière suivante:
consommation annuelle égale ou inférieure à 50 kWh EP/m2
pour la classe A (la plus économe);
comprise entre 51 et 90 kWh EP/m2pour la classe B;
entre 91 et 150 kWh EP/m2pour la classe C;
entre 151 et 230 kWh EP/m2pour la classe D;
entre 231 et 330 kWh EP/m2pour la classe E;
entre 331 et 450 kWh EP/m2pour la classe F;
et enfin supérieure à 450 kWh EP/m2pour la classe G (la
plus énergivore).
Les «étiquettes GES» sont également réparties en sept classes
notées de A à G:
émission annuelle égale ou inférieure à 5 Kg éqCO2/m2
pour la classe A;
comprise entre 6 et 10 Kg éqCO2/m2pour la classe B;
entre 11 et 20 Kg éqCO2/m2pour la classe C;
entre 21 et 35 Kg éqCO2/m2pour la classe D;
entre 36 et 55 Kg éqCO2/m2pour la classe E;
entre 56 et 80 Kg éqCO2/m2pour la classe F;
et supérieure à 80 Kg éqCO2/m2pour la classe G.
Le Diagnostic de performance énergétique (DPE)
est issu de la directive européenne n° 2002/91
du 16 décembre 2002. Ce texte a été introduit
dans la réglementation française par la loi
n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et par l'or-
donnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 ratifiée
par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
Les dispositions du DPE sont d'abord couvertes
par les articles L.134-1 à L.134-5 du Code de la
construction et de l'habitation (CCH). Ensuite, le
décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 rela-
tif aux ventes de bâtiments existants compose les
articles R.134-1 à R.134-5 du même CCH.
L'article L.134-3 instaure l'obligation de
communication du diagnostic au moment
des ventes et lors des locations. Ce dernier cas
de figure sera effectif à compter du 1er juillet 2007.
Le DPE est mis à la disposition des personnes qui
signent un contrat, mais aussi des candidats acqué-
reurs (et demain locataires) qui le demandent.
D'une durée de validité de dix ans, ce constat de
performance doit être proposé selon les moda-
lités prévues par les articles L.271-4 à L.271-6 du
CCH. Mais la législation stipule que «
l'acquéreur
ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire
des informations contenues dans le diagnostic de
performance énergétique qui n'a qu'une valeur
informative
».
Suite de l’encadré à la page 18
LEDPE COUVRE LES LOCATIONS À PARTIR DU 1ER JUILLET 2007
L'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au contenu du DPE fournit un cadre type de
diagnostic pour chaque situation. Trois modèles de rapport ont été formatés. Les
logements qui relèvent du calcul conventionnel doivent être traités avec le modèle
6.1. Ceux auxquels s'applique la méthode des consommations réelles doivent être pré-
sentés selon le modèle 6.2. Enfin, dans le cas du non résidentiel, il faut adopter le
modèle 6.3.
Le rapport du diagnostiqueur doit obligatoirement respecter ces présentations, même si
des adaptations sont possibles en fonction des situations concrètes. Le professionnel
dispose notamment d'espaces de commentaires pour apporter les précisions ponctuelles
qu'il juge nécessaires.
Les trois documents se composent de quatre pages ou volets. La première feuille rassemble
des données administratives, le décompte des consommations, ainsi que les étiquettes éner-
gie et GES. La deuxième présente les caractéristiques du bâti et des équipements énergétiques,
puis fournit des explications sur les modalités réglementaires. La troisième est consacrée
aux conseils d'usage. La quatrième propose des recommandations d'amélioration.
Comme cela est souligné dans un texte d'aide publié par le ministère du Logement (voir
le site Internet www.logement.gouv.fr), les recommandations proposées à l'acquéreur
constituent un élément essentiel du DPE. Pour les rédiger, les diagnostiqueurs peuvent
se référer à un guide téléchargeable sur le site du ministère.
Voir la suite de l’encadré à la page 18
Un diagnostic présenté en quatre volets
p
Qualité Construction 100 janvier-février 200718
Diagnostic de performance énergétique
qualité — développement durable
En maison individuelle (jusqu’à deux logements sous le même
toit), les quantités annuelles d’énergies nécessaires au confort
doivent être déterminées par calcul conventionnel. Elles cor-
respondent donc à une occupation et à des conditions cli-
matiques standardisées. Cela étant, en ce qui concerne le
chauffage, elles couvrent des besoins réels: pertes liées à l’en-
veloppe, à la ventilation et aux générateurs, diminuées des
apports internes et solaires.
Habitat collectif :
calculs ou factures ?
Pour les maisons individuelles construites avant le 1er jan-
vier 1948, le chiffrage peut s’effectuer par la méthode des
consommations réelles : moyenne des quantités d’énergie
facturées et/ou relevées au cours des trois dernières années
précédant le diagnostic. À défaut, il est admis de se rabattre
sur une durée effective de service: seules les consommations
correspondant aux périodes de douze mois consécutifs doi-
vent alors être retenues, et il convient d’expliquer ces cir-
constances particulières.
L’arrêté du 15 septembre 2006 traite selon la même logique
deux autres catégories de bâtiments existants:
d’une part, les immeubles d’habitation collectifs vendus
globalement;
et d’autre part, les logements en copropriété (vendus en
lots séparés) équipés d’un chauffage et d’une production
d’eau chaude individuels.
Cela signifie que les consommations de chauffage, d’ECS et
éventuellement de climatisation individuelle, sont dans ces
deux cas également estimées à l’aide d’un calcul conven-
tionnel. Avec une exception: les constructions antérieures à
1948, où la procédure des factures et relevés est acceptée.
Cette méthode des consommations réelles est par contre la
seule autorisée dans le cas des logements collectifs en copro-
priété dotés d’une installation collective de chauffage, pro-
duction d’ECS et/ou de climatisation. Là encore, il faut déter-
Le document comprend un volet financier qui permet d'évaluer le temps de retour sur
investissement des travaux préconisés. Ces informations sont à fournir pour les maisons
individuelles, pour les logements en copropriété à chauffage et ECS individuels, ainsi que
pour les bâtiments appartenant à un seul propriétaire (vente globale). Les calculs sont
fondés sur des hypothèses de réduction potentielle des consommations.
Un second arrêté – également daté du 15 septembre 2006 – précise cette fois les méthodes
et procédures de chiffrage des consommations dans le cadre du DPE. Dans le cas du loge-
ment, trois modes de calcul conventionnel peuvent actuellement être utilisés:
la méthode 3CL DPE;
la méthode Comfie-DPE;
et la méthode DEL6-DPE.
La première est la plus simple. C'est elle qui est le plus couramment intégrée aux outils
logiciels des éditeurs informatiques.
Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la méthode des consommations réelles – fac-
turées et/ou relevées – peut présenter des incertitudes. Il est parfois difficile de collec-
ter les informations nécessaires. C'est notamment vrai lorsque le lot mis en vente est
loué à une personne ou entité qui refuse toute coopération.
Autre situation délicate: les contrats d'exploitation d'installations collectives qui ne men-
tionnent pas les frais imputables uniquement à la consommation d'énergie… Dans cer-
tains cas, le chiffrage des quantités d'énergie ne sera pas possible. Le diagnostiqueur
doit alors malgré tout rédiger un rapport et fournir des explications.
L'article L.271-4 introduit la notion de «dos-
sier de diagnostic technique» qui regroupe
les documents suivants:
le constat de risque d'exposition au plomb;
l'état mentionnant la présence ou l'absence de
matériaux ou produits contenant de l'amiante;
l'état relatif à la présence de termites;
l'état de l'installation intérieure de gaz;
l'état des risques naturels et technologiques;
le DPE.
L'article L.271-6 s'applique aux opéra-
teurs. Ces diagnostiqueurs sont astreints
à des conditions de compétence, d'indépendance
et de garantie d'assurance. Leur impartialité doit
être entière: vis-à-vis du propriétaire (ou de son
mandataire) et des entreprises susceptibles de
réaliser des travaux. Pour l'instant, la législation
exige que les opérateurs soient qualifiés. À comp-
ter du 1er novembre 2007, ils devront également
être certifiés. Un système d'accréditation des cer-
tificateurs est en train de se mettre en place. Ce
dispositif est précisé par l'arrêté du 16 octobre
2006.
Les conditions d'établissement du dossier de dia-
gnostic technique sont définies par le décret
n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, qui introduit
les articles R.271-1 à R.271-4 dans le CCH. Cette obli-
gation va elle-même également entrer en vigueur
au 1er novembre 2007.
LEDPE COUVRE LES LOCATIONS À PARTIR DU 1ER JUILLET 2007 (SUITE ET FIN)
Un diagnostic présenté en quatre volets (suite et fin)
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Diagnostic de performance énergétique
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miner pour chaque énergie finale la moyenne des quantités
consommées au cours des trois dernières années ou, à défaut,
sur une durée effective de service.
Le propriétaire des équipements collectifs, son mandataire ou
le syndic de copropriété, doivent fournir – aux frais du deman-
deur – toutes les informations utiles à ce chiffrage. À savoir:
la description des dispositifs existants;
les quantités annuelles totales d’énergies consommées
pour l’ensemble du bâtiment;
les modalités et coefficients de répartition des charges
appliqués au lot concerné.
Par ailleurs, lorsqu’il existe un équipement fixe individuel assu-
rant un complément de chauffage, d’ECS ou de refroidisse-
ment, la dépense correspondante doit également être prise
en compte. Comme les autres, elle est établie sur la base de
la consommation moyenne – si possible – des trois dernières
années de fonctionnement.
Non résidentiel:
neuf classes de performances
L’arrêté du 15 septembre 2006 prévoit un affichage de la per-
formance spécifique – plus étendu – pour tous les immeubles
non résidentiels existants.
Les «étiquettes énergie » du tertiaire comportent neuf classes
de performance notées de A à I. L’échelle est identique à celle
des logements pour les classes A à F, tandis que deux classes
plus énergivores ont été rajoutées:
consommation annuelle comprise entre 451 et 590 kWh EP/m2
pour la classe G;
entre 591 et 750 kWh EP/m2pour la classe H;
et enfin supérieure à 750 kWh EP/m2pour la classe I.
Les «étiquettes GES» sont également réparties en neuf classes
notées de A à I:
émission annuelle comprise entre 81 et 110 Kg éqCO2/m2
pour la classe G;
entre 111 et 145 Kg éqCO2/m2pour la classe H;
et supérieure à 145 Kg éqCO2/m2pour la classe G.
Cette extension des échelles de performance a été instaurée
pour mieux qualifier la grande diversité des bâtiments non
résidentiels. Autre particularité : parce que les modes d’oc-
cupation de ces constructions peuvent être très différents, il
n’existe pas encore de méthode de calcul conventionnelle suf-
fisamment aboutie. Ainsi, le chiffrage des quantités d’éner-
gie doit obligatoirement s’effectuer par la méthode des
consommations réelles. Par ailleurs, outre le chauffage, l’ECS
et la climatisation, un poste de dépense supplémentaire a été
rajouté: l’éclairage fixe intégré.
Que les bâtiments soient vendus globalement ou en lots
séparés au sein d’une copropriété, la logique est la même. Il
faut additionner les dépenses énergétiques communes (lors-
qu’elles existent) et privatives.
Remarque générale très importante: le DPE n’est exigé que
pour les bâtiments qui utilisent de l’énergie pour réguler le
climat intérieur, c’est-à-dire pour maintenir une ambiance
supérieure à 12 °C. Lorsque le lot en vente n’est pas équipé
d’une installation de chauffage, on ne peut pas «inventer»
un équipement virtuel pour simuler une consommation.
Quand des locaux d’activité industrielle, artisanale ou agricole,
sont intégrés dans un bâtiment à usage principal d’habitation,
un DPE doit être établi pour la totalité sauf si une prise en compte
séparée peut facilement être opérée. Par contre, l’inverse n’est
pas vrai: un DPE n’est pas requis pour des logements ou bu-
reaux insérés dans la structure d’un bâtiment d’activité.
Alain Sartre
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