La déontologie en Soins infirmiers et en Techniques policières

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DÉONTOLOGIE : applications en Soins infirmiers
La judiciarisation des comportements professionnels constitue une composante incontournable
de la société contemporaine. C’est pourquoi, dans les professions régies par un Code de
déontologie, il est primordial que les praticiens connaissent et adoptent les comportements
attendus.
Dans le programme d’études conduisant à la profession infirmière, les étudiantes et les
étudiants ont intérêt à se familiariser tôt avec leur Code de déontologie. Cependant, afin de
dépasser la simple connaissance théorique du Code de déontologie, il est pédagogiquement
souhaitable qu’une expérimentation concrétise son apprentissage.
Vous trouverez ci-joint une plateforme d’exercices assortis d’un solutionnaire. Cette série
d’exercices gradués propose des situations réelles dans lesquelles des fautes déontologiques
sont commises. Les étudiantes et les étudiants de Soins infirmiers prendront alors conscience
de la diversité des actes dérogatoires susceptibles de se produire dans le cadre de leur
profession. Ainsi, ils seront en mesure d’adopter des comportements éthiques.
Cette plateforme d’exercices déontologiques permettra aux futurs praticiens de raffermir leur
jugement déontologique par l’entremise de situations inspirées de faits vécus.
Jean-Nil Boucher en collaboration avec Louis Gosselin
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LA DÉONTOLOGIE EN SOINS INFIRMIERS
Les gens qui exercent une profession sont régis par un ensemble d’obligations imposées par leur
Ordre professionnel et appelées la déontologie. Celle-ci est indispensable afin d’assurer la
protection du public.
Au Québec, le Code de déontologie des infirmières et infirmiers décrit toutes les règles
auxquelles sont soumis ses membres. Ce code établit les comportements attendus de la part des
infirmières et des infirmiers dans l’exercice de leur profession. Ces normes s’avèrent très
rigoureuses et ne peuvent être transgressées.
Si d’aventure une infirmière
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pose un geste qui contrevient au Code de déontologie, cela
constitue une faute déontologique. Un seul manquement risque d’entraîner le dépôt d’une
plainte et ce, même s’il n’en résulte aucune conséquence pour le client.
L’analyse des plaintes relève du Comité de discipline de l’Ordre qui possède le pouvoir
d’attribuer les sanctions appropriées. En imposant une sanction, le Comité de discipline vise
quatre objectifs, dont le premier est la protection du public.
Le second objectif consiste à dissuader l’infirmière de commettre à nouveau une faute.
Le troisième objectif concerne l’exemplarité de la sanction, c’est-à-dire que les autres membres
de l’Ordre seront informés des conséquences légales résultant de la faute déontologique.
Enfin, le droit de l’infirmière d’exercer sa profession est également considéré comme un objectif
de la sanction disciplinaire.
Lorsque le Comité de discipline choisit d’imposer une sanction, il prend en considération
l’ensemble des circonstances. Ainsi, une même faute déontologique peut entraîner des
sanctions différentes selon le contexte dans lequel elle a été commise. Les facteurs aggravants
et les facteurs atténuants constituent autant d’éléments pris en compte lors de l’imposition de
la sanction.
Les facteurs aggravants sont ceux qui contribuent à l’imposition d’une sanction sévère. Si une
infirmière a délibérément mis en danger la vie d’un client, si elle possède des antécédents de
fautes déontologiques, si elle manifeste une absence de volonté de corriger le comportement
répréhensible, si elle a déjà commis la même faute de façon répétitive, etc. : voilà des exemples
de facteurs aggravants.
Cependant, des facteurs atténuants seront également pris en considération dans le choix de la
sanction. En voici quelques exemples : le jeune âge de l’infirmière et son manque d’expérience,
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Dans ce document, le mot infirmière est utilisé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes qui
pratiquent cette profession, sans discrimination et aux seules fins d’alléger la lecture.
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son aveu de culpabilité, sa collaboration à l’enquête relative à la faute commise, sa volonté de
prendre les moyens pour éviter que la faute ne se reproduise dans l’avenir, etc. Le Comité de
discipline choisit la sanction en fonction de tous les facteurs pertinents et il analyse chaque
situation qui s’avère toujours unique et particulière.
Quant aux sanctions, elles sont très variées. La sanction la plus fréquente est la radiation,
période d’exclusion qui peut s’échelonner sur quelques semaines, quelques mois ou quelques
années. La radiation peut également être définitive, ce qui est toutefois très rare. D’autres
sanctions existent, mais sont rarement utilisées : l’amende (montant d’argent à verser), la
limitation du droit d’exercer (restrictions quant aux milieux de travail l’infirmière est
autorisée à pratiquer), la réprimande (reproche adressé officiellement à l’infirmière) ou la
révocation du permis (destitution du droit de pratique).
Par ailleurs, l’imposition d’une sanction est automatiquement accompagnée de la publication de
la décision du comité de discipline dans un journal de la localiréside l’infirmière. De plus,
l’infirmière fautive devra assumer le paiement des frais de cour.
Les actes dérogatoires commis le plus souvent au Québec durant les années 2008 à 2011
touchent un nombre restreint d’articles du Code de déontologie. En effet, bien que le Code
comprenne un total de 83 articles, la majorité des fautes commises concernent seulement une
dizaine d’entre eux.
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Dans le but de préparer les étudiantes et les étudiants en soins infirmiers à exercer leur future
profession en accord avec le Code de déontologie, quatre séries d’exercices
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sont proposés. Afin
d’être en mesure de les réaliser, il importe au préalable de se familiariser avec les articles du
Code les plus souvent enfreints.
Voici la liste des neuf articles du Code de déontologie les plus souvent transgressés :
Code de déontologie des infirmières et infirmiers
3. L'infirmière ou l'infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à
l'encontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la profession.
13. L'infirmière ou l'infirmier ne peut s'approprier des médicaments ou autres substances,
notamment des stupéfiants, une préparation narcotique ou anesthésique ou tout autre bien
appartenant à une personne avec laquelle il est en rapport dans l'exercice de sa profession.
14. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas, au regard du dossier du client ou de tout rapport,
registre, dossier de recherche ou autre document lié à la profession :
les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes
sous une fausse signature ;
fabriquer de tels dossiers, rapports, registres ou documents ;
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La grande majorité des exercices présentés dans ce chapitre se basent sur des événements réels
survenus au Québec au cours des dernières années, ce qui implique que les mises en situation, les
sanctions imposées de même que les informations véhiculées sont authentiques.
Cependant, afin de garder l’anonymat des personnes impliquées, tous les noms et prénoms sont fictifs,
tout comme les dates sont fausses. De plus, dans un souci pédagogique, les mises en situation sont
simplifiées, parfois même déformées par rapport aux événements dont elles s’inspirent. Sauf indication
contraire, les situations relatées apparaissent sur le site du Comité de discipline de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec à l’adresse http://canlii.org/fr/qc/qccdoii/
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y inscrire de fausses informations ;
omettre d'y inscrire les informations nécessaires.
16. [L]’infirmière ou l'infirmier doit s'abstenir d'exercer sa profession lorsqu'il est dans un état
susceptible de compromettre la qualité des soins et des services.
L'infirmière ou l'infirmier est dans un état susceptible de compromettre la qualides soins et
des services notamment s'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants,
d'hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance
pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience.
23. L'infirmière ou l'infirmier doit éviter de se placer dans une situation il serait en conflit
d'intérêts. Notamment, l'infirmière ou l'infirmier est dans une situation de conflit d'intérêts :
lorsque les intérêts en présence sont tels que l'infirmière ou l'infirmier peut être porté à
préférer certains d'entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers
celui-ci peuvent en être défavorablement affectés ;
lorsqu'il reçoit, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, une ristourne, une
commission ou un avantage lié à ses activités professionnelles ou à ses activités de recherche;
lorsqu'il verse, offre de verser ou s'engage à verser une ristourne, une commission ou un
avantage lié à ses activités professionnelles ou à ses activités de recherche.
37. L'infirmière ou l'infirmier ne doit pas faire preuve de violence physique, verbale ou
psychologique envers le client.
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