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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement primaire
Direction générale - Direction des ressources humaines
DIRECTIVE
D-DGEP-03A-02
CONGÉS SPÉCIAUX, SYNDICAUX, DE SERVICE OBLIGATOIRE (militaire et civil)
Nom de l'entité : DGEP
Activités/Processus : traitement, gestion et octroi des congés spéciaux, syndicaux, de service
obligatoire (militaire et civil) du personnel enseignant
Entrée en vigueur : 25.08.2008 Version et date : 6.0 du 18/09/2012
Date d'approbation de la Direction générale de l'enseignement primaire : 18/09/2012
Responsable de la directive : Carmen Perrenoud Aebi
I. Cadre
1. Objectif(s)
Définir le cadre de gestion des demandes de congés spéciaux, syndicaux, de service
obligatoire (militaire et civil) du personnel enseignant et de leur octroi par les directeurs/trices
d'établissement.
2. Champ d’application
Les directeurs/trices d'établissement et le personnel enseignant.
3. Personnes de référence
Carmen Perrenoud Aebi
4. Documents de référence
Règlement B 5 10.04 fixant le statut des membres du corps enseignant (RStCE)
art. 27, 29, 32, 37
II. Directive détaillée
Principes généraux
Les congés
1
sont régis par le chapitre V du règlement B 5 10.04 fixant le statut des membres du
corps enseignant.
Les congés au sens des articles 29, 32 et 37 du règlement précité, qui décrivent les droits aux
congés spéciaux (mariage, naissance, décès, maladie grave d'un proche, déménagement, titres
universitaires, séances convoquées par l'autorité scolaire, politique ou judiciaire), syndicaux et de
service obligatoire (militaire et civil), sont octroyés par le/la directeur/trice après étude des
motifs qui en fondent la demande.
Les congés ci-dessus n'entraînent en principe pas de retenue de salaire, sauf pour les cas de
maladie de proches ne faisant pas ménage commun avec l'enseignant-e ou lors de certains
congés en vue d'obtenir un titre universitaire. Ils sont alors traités par la direction des ressources
humaines de la DGEP.
1
La définition du congé est donnée dans l'article 27, alinéa du règlement B 5 10.04 :"Les congés ont pour but de libérer un
membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu'il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou
obligations non professionnelles." Il faut toutefois préciser que, lorsque les enseignant-e-s ne sont pas devant les élèves,
ils/elles ne sont pas nécessairement en congé (cf. absences pour motifs professionnels).
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Le congé religieux (modifié)
En référence à l'examen de la mise en application des dispositions réglementaires conduit par
l'unité juridique du DIP, il est rappelé que le règlement B 5 10.04 distingue trois types de congés :
le congé officiel sans retenue de salaire, le congé spécial sans retenue de traitement, sous
réserve des retenues expressément mentionnées dans l'article règlementaire concerné, et le
congé extraordinaire avec retenue de traitement.
Les jours de congé correspondant aux religions chrétiennes sont inclus dans les congés officiels
(art. 28), il s'agit donc de congés avec maintien du traitement.
Les congés pour d'autres motifs religieux ne sont pas inclus dans les congés spéciaux. En
l'occurrence, dans le respect du dispositif légal et réglementaire en vigueur, toute demande de
congé pour motif religieux autres que ceux décrits dans le paragraphe ci-dessus, est traitée selon
les dispositions des congés extraordinaires sans traitement dès le 1er jour (article 33, alinéa 1,
RStCE). A cet effet, voir la procédure P-DGEP-03A-03 qui traite des congés extraordinaires.
L'intéressé-e adresse par courrier, et par la voie hiérarchique, une demande de congé
extraordinaire sans traitement, à la conseillère / au conseiller d'Etat chargé-e du département.
Le code REL est supprimé dans SIRH. Le formulaire ad hoc, en annexe de la procédure P-DGEP-
03A-02 congés spéciaux, syndicaux, de service obligatoire (militaire et civil), religieux a été modif
en conséquence.
La date du congé demandé doit coïncider avec l'événement qui le justifie
Les congés auxquels donnent droit un certain nombre d'événements (par ex. : mariage, décès,
maternité, etc.) doivent coïncider à l'événement qui justifie leur octroi. En d'autres termes, le congé
d'une semaine accordé à de jeunes mariés commence le jour où le mariage est célébré.
Toute absence doit être annoncée et tout congé doit être au préalable officiellement
accordé
Les membres du corps enseignant doivent assumer personnellement leur travail et respecter leur
horaire qu'ils/elles travaillent ou non à temps partiel (art. 21 du règlement B 5 10.04).
Toute absence doit être annoncée et justifiée (art. 22 du règlement B 5 10.04). Si, en dépit du
refus de l'autorité scolaire de lui accorder un congé, une-e enseignant-e s'absente, il/elle s'expose
à des sanctions disciplinaires (art. 130 de la loi sur l'instruction publique C 1 10).
Les enseignant-e-s qui travaillent à temps partiel sont soumis-e-s aux mêmes
dispositions que ceux et celles qui travaillent à plein temps.
Le temps partiel ne donne pas d'autres droits que ceux qui sont accordés aux enseignant-e-s qui
travaillent à temps plein : il en va de la continuité de l'enseignement devant les élèves et de
l'égalité de traitement entre tous les enseignant-e-s.
Les enseignant-e-s engagé-e-s à temps partiel ne peuvent pas, par conséquent, solliciter des
changements d'horaire ponctuels pour faciliter la planification d'un éventuel congé. Cela veut dire,
qu'une augmentation ponctuelle de leur taux d'activité et une compensation en jours de congé
pour l'effort supplémentaire consenti ou, à l'inverse un congé compensé par une présence accrue
dans la classe/école ne peut pas être obtenu.
Une dérogation à ces dispositions peut exceptionnellement être envisagée par le/la directeur/trice
d'établissement pour satisfaire une demande destinée à faciliter la réalisation d'un projet au
bénéfice des élèves.
Direction des ressources humaines
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