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Le congé religieux (modifié)
En référence à l'examen de la mise en application des dispositions réglementaires conduit par
l'unité juridique du DIP, il est rappelé que le règlement B 5 10.04 distingue trois types de congés :
le congé officiel sans retenue de salaire, le congé spécial sans retenue de traitement, sous
réserve des retenues expressément mentionnées dans l'article règlementaire concerné, et le
congé extraordinaire avec retenue de traitement.
Les jours de congé correspondant aux religions chrétiennes sont inclus dans les congés officiels
(art. 28), il s'agit donc de congés avec maintien du traitement.
Les congés pour d'autres motifs religieux ne sont pas inclus dans les congés spéciaux. En
l'occurrence, dans le respect du dispositif légal et réglementaire en vigueur, toute demande de
congé pour motif religieux autres que ceux décrits dans le paragraphe ci-dessus, est traitée selon
les dispositions des congés extraordinaires sans traitement dès le 1er jour (article 33, alinéa 1,
RStCE). A cet effet, voir la procédure P-DGEP-03A-03 qui traite des congés extraordinaires.
L'intéressé-e adresse par courrier, et par la voie hiérarchique, une demande de congé
extraordinaire sans traitement, à la conseillère / au conseiller d'Etat chargé-e du département.
Le code REL est supprimé dans SIRH. Le formulaire ad hoc, en annexe de la procédure P-DGEP-
03A-02 congés spéciaux, syndicaux, de service obligatoire (militaire et civil), religieux a été modifié
en conséquence.
La date du congé demandé doit coïncider avec l'événement qui le justifie
Les congés auxquels donnent droit un certain nombre d'événements (par ex. : mariage, décès,
maternité, etc.) doivent coïncider à l'événement qui justifie leur octroi. En d'autres termes, le congé
d'une semaine accordé à de jeunes mariés commence le jour où le mariage est célébré.
Toute absence doit être annoncée et tout congé doit être au préalable officiellement
accordé
Les membres du corps enseignant doivent assumer personnellement leur travail et respecter leur
horaire qu'ils/elles travaillent ou non à temps partiel (art. 21 du règlement B 5 10.04).
Toute absence doit être annoncée et justifiée (art. 22 du règlement B 5 10.04). Si, en dépit du
refus de l'autorité scolaire de lui accorder un congé, une-e enseignant-e s'absente, il/elle s'expose
à des sanctions disciplinaires (art. 130 de la loi sur l'instruction publique C 1 10).
Les enseignant-e-s qui travaillent à temps partiel sont soumis-e-s aux mêmes
dispositions que ceux et celles qui travaillent à plein temps.
Le temps partiel ne donne pas d'autres droits que ceux qui sont accordés aux enseignant-e-s qui
travaillent à temps plein : il en va de la continuité de l'enseignement devant les élèves et de
l'égalité de traitement entre tous les enseignant-e-s.
Les enseignant-e-s engagé-e-s à temps partiel ne peuvent pas, par conséquent, solliciter des
changements d'horaire ponctuels pour faciliter la planification d'un éventuel congé. Cela veut dire,
qu'une augmentation ponctuelle de leur taux d'activité et une compensation en jours de congé
pour l'effort supplémentaire consenti ou, à l'inverse un congé compensé par une présence accrue
dans la classe/école ne peut pas être obtenu.
Une dérogation à ces dispositions peut exceptionnellement être envisagée par le/la directeur/trice
d'établissement pour satisfaire une demande destinée à faciliter la réalisation d'un projet au
bénéfice des élèves.
Direction des ressources humaines