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Droit des Sociétés
Octobre 2006
Violation des pactes de préférence
La Cour de Cassation admet désormais l’exécution forcée
La décision de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 26 mai 2006 opère un revirement de
jurisprudence dans l’exécution forcée des pactes de préférences. La Cour de Cassation admet
désormais, d’une part, le droit d’exiger l’annulation du contrat passé en méconnaissance du pacte et,
d’autre part, le droit d’obtenir la substitution du signataire du pacte dans les droits du tiers.
Rendue en matière de droit de la famille, cette décision est transposable en droit des sociétés et
constitue une avancée significative dans les droits des signataires des pactes.
L’exécution forcée est cependant toujours soumise à des conditions de preuves très précises qui
s’avèrent en pratique extrêmement difficiles à obtenir.
Après un bref rappel de la jurisprudence antérieure à cette décision, le présent article présentera
l’apport de la décision du 26 mai 2006.
1) Situation antérieure à l’arrêt du 26 mai 2006
Avant l’arrêt du 26 mai 2006, la violation d’un pacte par l’un de ses signataires donnait lieu à la
condamnation du responsable à des dommages et intérêts. La Cour de Cassation appliquait ainsi les
dispositions de l’article 1142 du code civil, lesquelles stipulent que « toute obligation de faire ou de
na pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».
La Cour de Cassation avait récemment admis la nullité de la cession intervenue en violation d’un
pacte de préférence, mais conditionnait cette nullité à la preuve de la collusion frauduleuse entre les
parties.
Elle demeurait cependant toujours hostile à la substitution forcée des bénéficiaires d’un pacte de
préférence dans les droits d’un tiers acquéreur.
2) L’apport de la décision du 26 mai 2006
Cet arrêt répond à une forte attente des praticiens et admet l’exécution forcée d’un pacte de
préférence par la substitution du bénéficiaire (du pacte) dans les droits du tiers qui a frauduleusement
violé ce pacte.
L’attendu de principe de la décision du 26 mai 2006 est le suivant : « attendu que le bénéficiaire
d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en
méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur ».
La cour de cassation affirme ainsi très clairement, et pour la première fois, que la substitution du
bénéficiaire du pacte de préférence dans les droits du tiers acquéreur n’est pas exclue.
Cette décision renforce ainsi de manière considérable l’efficacité des pactes d’actionnaires en
redonnant une force plus importante au respect des contrats.
Cette décision vient également renforcer la sanction du non-respect des pactes en donnant une
sanction plus appropriée à leur violation. En effet, l’octroi de dommages et intérêts en cas de violation
d’un pacte s’avérait être une sanction totalement inappropriée et ne sanctionnait que partiellement le
non-respect des stipulations contractuellement convenues pas les parties.
3) La substitution du bénéficiaire d’un pacte dans les droits du tiers acquéreur est encore
conditionnée à la preuve de la collusion frauduleuse
Trois hypothèses doivent ici être distinguées :
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¾ Si le tiers est de bonne foi, le bénéficiaire ne peut prétendre qu’à des dommages et
intérêts. Le problème de l’évaluation de son préjudice demeure.
¾ Si le tiers est de mauvaise foi mais que son comportement n’est pas considéré comme
frauduleux, le bénéficiaire se retrouve dans la même solution : il ne peut espérer obtenir
que des dommages et intérêts.
¾ Si le tiers avait connaissance du pacte et de l’intention d’un signataire de s’en prévaloir,
le juge pourra substituer au tiers le bénéficiaire du pacte.
Ainsi, pour obtenir une sanction appropriée, le bénéficiaire du pacte devra prouver :
que le tiers avait connaissance du pacte,
que le tiers savait que le bénéficiaire du pacte était intéressé par sa mise en œuvre,
preuve extrêmement difficile à obtenir.
Dans la décision du 26 mai 2006, la promesse de vente avait été publiée à la conservation des
hypothèques. Tout tiers pouvait en conséquence en avoir connaissance. Par contre, la Cour de
Cassation a rejeté les prétentions du demandeur dans la mesure où il n’apportait pas la preuve que le
tiers avait connaissance de son intention de se prévaloir des dispositions du pacte.
L’arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2006 n’est ainsi qu’une étape dans l’évolution de la
jurisprudence sur la violation des pactes d’actionnaires. De nombreux praticiens souhaitent ainsi que
la Cour de Cassation adoucisse maintenant sa position sur la preuve de la collusion frauduleuse.
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