La Cour de Cassation avait récemment admis la nullité de la cession intervenue en violation d’un
pacte de préférence, mais conditionnait cette nullité à la preuve de la collusion frauduleuse entre les
parties.
Elle demeurait cependant toujours hostile à la substitution forcée des bénéficiaires d’un pacte de
préférence dans les droits d’un tiers acquéreur.
2) L’apport de la décision du 26 mai 2006
Cet arrêt répond à une forte attente des praticiens et admet l’exécution forcée d’un pacte de
préférence par la substitution du bénéficiaire (du pacte) dans les droits du tiers qui a frauduleusement
violé ce pacte.
L’attendu de principe de la décision du 26 mai 2006 est le suivant : « attendu que le bénéficiaire
d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en
méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur ».
La cour de cassation affirme ainsi très clairement, et pour la première fois, que la substitution du
bénéficiaire du pacte de préférence dans les droits du tiers acquéreur n’est pas exclue.
Cette décision renforce ainsi de manière considérable l’efficacité des pactes d’actionnaires en
redonnant une force plus importante au respect des contrats.
Cette décision vient également renforcer la sanction du non-respect des pactes en donnant une
sanction plus appropriée à leur violation. En effet, l’octroi de dommages et intérêts en cas de violation
d’un pacte s’avérait être une sanction totalement inappropriée et ne sanctionnait que partiellement le
non-respect des stipulations contractuellement convenues pas les parties.
3) La substitution du bénéficiaire d’un pacte dans les droits du tiers acquéreur est encore
conditionnée à la preuve de la collusion frauduleuse
Trois hypothèses doivent ici être distinguées :
2
¾ Si le tiers est de bonne foi, le bénéficiaire ne peut prétendre qu’à des dommages et
intérêts. Le problème de l’évaluation de son préjudice demeure.