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La méconnaissance de cette qualification n’est pas seulement le fait des parties, de l’huissier o
u du
commissaire de police. Il a pu être jugé que la cession des peines et soins ne nécessite pas
l’intervention du notaire, le concours d’un notaire pour l’établissement d’un acte de cession n’étant
requis que lorsque l’objet de la transaction est un imme
uble immatriculé au sens de l’article 383 du
COCC. Le juge a estimé que la cession des peines et soins édifiés sur une parcelle de terrain à usage
d’habitation dont le titre foncier appartient à l’Etat par son attributaire par acte sous seings privés dit «
attestation de cession des peines et soins » est valable
150
. Il apparaît clairement que le juge, dans cette
affaire, a considéré que l’exigence de la forme notariée de la transaction immobilière est à réserver au
seul cas où l’objet de la transaction est le titre foncier et l’une des parties son titulaire.
Cette
décision restreint le champ d’application de l’exigence d’intervention du notaire aux seules
transactions immobilières portant sur le droit de propriété immobilière. Or, il résulte des dispositions
des articles 383 du COCC et 19, 20 et 47 de la Loi n° 201
1
-
07 du 30 mars 2011 portant régime de la
propriété foncière un champ d’application plus large, celui des immeubles immatriculés, donc de tous
les droits réels immobiliers dont l’existence, la validité et l’opposabilité aux tiers sont subordonnées à
l’insc
ription au Livre Foncier. Dès lors, cette disposition ne peut être écartée du seul fait que le
titulaire du titre foncier est l’Etat ou une collectivité publique. La présence de telles personnes morales
de droit public ne peut écarter l’exigence d’interven
tion du notaire que lorsque la personne morale de
droit public en question est partie à la transaction immobilière
151
.
En conséquence, le contrat portant sur le droit au bail ou tout autre droit réel immobilier immatriculé
exige l’intervention d’un notaire
. Lorsque celle
-
ci fait défaut, le contrat est nul et de nullité absolue
121
.
En revanche, dans le cas où le notaire intervient, cette intervention ne crée pas le contrat, l’acte n’étant
qu’un avant
-
contrat qui doit être parfait par l’inscription au Livre F
oncier matérialisant la conclusion
du contrat définitif.
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