Introduction :
La loi du 20 août 2008 a profon-
dément bouleversé les « règles
du jeu » en faisant des élections
professionnelles en entreprise le
nouveau marqueur de la repré-
sentativité syndicale.
En donnant un tel objectif straté-
gique aux élections, la réforme
vise à transformer les syndicats
en machine électorale qui, pour
rester représentatifs, devront
privilégier l’électeur plutôt que
l’adhérent ou le futur adhérent.
Une conception en nette rupture
avec la représentativité issue de
l’arrêté du 31 mars 1966 qui per-
mettait de favoriser l’implanta-
tion syndicale et d’éviter que les
employeurs contestent devant
les tribunaux d’instance la repré-
sentativité d’un syndicat appar-
tenant à l’une des cinq grandes
confédérations.
Chaque syndicat qui constitue une
section syndicale au sein de l’entre-
prise ou de l’établissement de 50 sa-
lariés ou plus peut, s’il n’est pas re-
présentatif dans l’entreprise ou l’éta-
blissement, désigner un représentant
de la section syndicale (RSS) pour le
représenter (article L2142-1-1 du
code du travail).
La désignation d’un RSS est subor-
donnée à l’existence ou à la constitu-
tion d’une section syndicale dans le
périmètre de la désignation, entre-
prise ou établissement, (Cass. Soc 5
avril 2011, n°10-60290). Par ailleurs,
dès lors qu’un cadre de désignation
est fixé pour les délégués syndicaux,
il doit être le même pour les RSS
(Cass. Soc 14 décembre 2010, n°10-
60221). En effet, c’est l’existence de
la section syndicale qui permet cette
désignation.
Le code du travail prévoit cependant
une possibilité de désignation du RSS
dans les entreprises de moins de 50
salariés (article L2142-1-4 du code
du travail). Ainsi, dans ces entrepri-
ses les syndicats non représentatifs
qui constituent une section syndicale
peuvent désigner pour la durée de
son mandat un délégué du personnel
comme représentant de la section
syndicale. Il ne dispose pas d’un cré-
dit d’heures spécifiques sauf si une
disposition conventionnelle le pré-
voit.
Egalement un accord collectif peut
prévoir la possibilité de désigner un
RSS dans les entreprises de moins de
50 salariés. Mais cette faculté doit
être expressément prévue par un ac-
cord, elle ne peut se déduire du fait
qu’il existe un accord similaire pour
les délégués syndicaux (Cass. Soc 26
mai 2010, n°09-60243).
Il est important de souligner que le
RSS ne dispose pas, sauf cas déroga-
toire, du pouvoir de négocier et de
conclure des accords. Sa mission est
de faire vivre le syndicat dans l’en-
treprise et de lui permettre à travers
son activité, d’acquérir la représenta-
tivité lors des prochaines élections
des représentants du personnel.