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Avoir plusieurs adhérent-es dans l’entreprise ou l’établissement.
S’agissant des adhérent-es, la partie qui conteste n’est pas fondée à exiger un seuil d’adhérent-es, comparativement
aux effectifs de l’entreprise ou de l’établissement, ou aux autres organisations syndicales. Ce sont des éléments
constitutifs d’un des critère de représentativité, laquelle n’est pas exigé pour désigner un RSS.
● Deux adhérent-es suffisent pour remplir cette condition.
● La qualité d’adhérent-e est démontrée par un bulletin d’adhésion (rempli, daté et signé) à l’organisation qui déclare la
section et désigne le RSS.
●L’organisation qui désigne peut être le syndicat, la fédération, l’union syndicale Solidaires locale ou nationale ou
encore l’union Solidaires de branche. En conséquence : Il faut vérifier dans les statuts du syndicat, qu’il est affilié à la
fédération, à l’Union syndicale Solidaires, le cas échéant à l’Union Solidaires de branche. Si besoin, on fera les
modifications statutaires. Parallèlement, il faut vérifier dans les statuts de la fédération, de l’Union syndicale
Solidaires, etc, que le syndicat figure bien dans la liste de ses organisations membres.
● Sur les bulletins d’adhésions, on portera les sigles de la section et de l’organisation qui l’a déclarée (syndicat,
fédération, ou Union syndicale). Cette précaution est d’autant plus nécessaire qu’aux élections suivantes la liste sera
montée et déclarée sous le sigle de l’organisation qui a désigné le RSS.
● L’organisation ne peut pas refuser de révéler les identités de ses adhérent-es. Elle peut arguer de risques de
représailles pour les communiquer au juge ou à un huissier, en demandant qu’elles ne soient pas communiquées à la
partie adverse. Mais si le juge accède à la demande de communication par la partie adverse et que l’organisation refuse,
la section syndicale ne sera pas reconnue.
● On déclarera donc dans la mesure du possible deux salarié-es protégé-es (un comme RSS, un autre ayant déjà un
mandat IRP ou de conseiller du salarié, etc). S'il est nécessaire d'avoir le souci de "protéger" les militant-es, il est tout
aussi important de veiller à ce que la recherche de la protection ne soit pas une fin en soi, et que la volonté soit bien de
militer syndicalement.
S’agissant des cotisations, la partie contestante n’est pas fondée à demander le montant des cotisations versées. Elle peut le tenter à
l’appui de la contestation de la réalité des adhésions.
Il est faut prendre la précaution :
● d’avoir la preuve du versement de cotisations, pour appuyer la réalité des adhésions déclarées, soit directement au syndicat déclarant,
soit via le syndicat affilié si la déclaration est faite par une fédération ou une Union syndicale.
●que cette cotisation ne soit pas symbolique, mais aucune somme plancher n’est formellement exigée.
Outre les bulletins d’adhésions et les preuves du versement des cotisations des adhésions déclarées, l’organisation pourra produire des
barèmes de cotisations.
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Respecter les valeurs républicaines et d’indépendance.
C’est à la partie qui conteste ces critères d’en apporter la preuve,
Les valeurs républicaines.
A défaut de précision apportée par la loi concernant les valeurs républicaines, le juge pourra se référer à la position
commune CGT/CFDT – Medef du 9 avril 2008 « le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté
d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute
intolérance ». On se réfèrera aux statuts de l’organisation syndicale, notamment à son préambule.
Les valeurs d’indépendance.
L’indépendance s’apprécie essentiellement vis-à-vis de l’employeur.
(la Cour de cassation retient l’attitude de l’employeur (Cass. soc., 10 octobre 1990, n° 89-61.346) ou l’absence de cotisation alors que le
syndicat est le seul à bénéficier d’une subvention de la direction (Cass. soc., 31 janvier 1973, n° 72- 60.076). Cependant, on peut estimer que
l’indépendance d’un syndicat à l’égard de toute personne étrangère au monde du travail (partis politiques ou mouvements religieux) soit
également visée, dans la mesure où les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des
intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts (C. trav., art. L. 2131-1).
La partie contestante pourra tenter de dire que la faiblesse des cotisations atteste le manque d’indépendance du
syndicat, mais on pourra argumenter en contre :
● La loi a prévu de distinguer la reconnaissance de la représentativité de la déclaration d’une section. Ainsi, elle a
expressément retenu les critères de la transparence financière et du niveau de cotisations pour la seule appréciation de
la représentativité. Elle ne les a pas retenus comme condition constitutive de la déclaration d’une section et d’un RSS.
●
En raison d’un risque légitime de représailles à l’encontre de nos adhérent-es, nous ne déclarons pas la totalité de nos
adhérent-es. On ne peut en déduire que la section se limite aux deux seuls adhérent-es que la loi fait obligation de déclarer.
Enfin,
le critère retenu pour pouvoir désigner un RSS est celui du « respect des valeurs républicaines et d’indépendance ».
C’est bien les valeurs d’indépendance et non les moyens de l’indépendance financière qui doivent être appréciées.