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1.1.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents.
►Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative.
Il semble que soient réunies les conditions prescrites par les règles générales
du droit de la responsabilité administrative :
Le fauconnier a subi un préjudice qui était
odirect - il a eu pour cause directe le fait imputé à ERDF,
ocertain – électrocution
oet réparable – le préjudice subi par le fauconnier ne fait pas partie des
préjudices dont la réparation est exclue.
un fait que le fauconnier impute à ERDF – la chute des fils à moyenne
tension ;
une relation de causalité entre le fait imputé à ERDF et le préjudice.
►Application des règles relatives à la responsabilité pour dommages de tra-
vaux publics.
Au moment où il a subi le préjudice dont il a par la suite demandé répara-
tion, le fauconnier n’utilisait pas le pylône ; il ne le construisait ni ne
l’entretenait pas davantage.
Données pertinentes du cas pratique : « Sans utiliser ni le pylône, ni
l’étang, l’homme, un fauconnier, se livre […] »
N’ayant ni la qualité d’usager de cet ouvrage public, ni celle de partici-
pant à l’exécution de travaux publics y afférents, le fauconnier était un
tiers par rapport au pylône lorsqu’il a subi un dommage du fait de la
chute des fils à moyenne tension.
La responsabilité encourue par le défendeur est donc une responsabilité sans
faute fondée sur le risque.
ERDF, en sa qualité de défenderesse, pouvait invoquer comme cause exonéra-
toire
la force majeure et
la faute de la victime.
Rappelons qu’en l’espèce, le fauconnier, qui a été électrocuté, semble avoir
subi un préjudice certain et réparable dont l’ouvrage public constitue la
cause la plus proche dans le temps et l’espace.
S’il a cependant été totalement débouté, non pour irrecevabilité mais sur le
fond, c’est, selon toute vraisemblance, parce que le tribunal administratif a
écarté cette cause apparente au profit de l’une des deux causes exonéra-
toires qu’ERDF était en droit d’invoquer : la force majeure ou la faute de la
victime.
Nous soutenons que le tribunal a retenu la faute du fauconnier comme unique
cause du préjudice qu’il a subi, et ce, pour les raisons suivantes :
Le comportement de l’oiseau et la chute des fils électriques ne présentent
pas le caractère d’événements de force majeure ; leur font défaut
l’imprévisibilité et l’extériorité par rapport au fauconnier, même si la
question de l’irrésistibilité prête à discussion ;
Le comportement du fauconnier est pour le moins imprudent et donc
fautif : une séance de dressage d’un faucon à la chasse au vol près d’un