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1.1.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents.
Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative.
Il semble que soient réunies les conditions prescrites par les règles générales
du droit de la responsabilité administrative :
Le fauconnier a subi un préjudice qui était
odirect - il a eu pour cause directe le fait imputé à ERDF,
ocertain – électrocution
oet réparable – le préjudice subi par le fauconnier ne fait pas partie des
préjudices dont la réparation est exclue.
un fait que le fauconnier impute à ERDF – la chute des fils à moyenne
tension ;
une relation de causalité entre le fait imputé à ERDF et le préjudice.
Application des règles relatives à la responsabilité pour dommages de tra-
vaux publics.
Au moment où il a subi le préjudice dont il a par la suite demandé répara-
tion, le fauconnier n’utilisait pas le pylône ; il ne le construisait ni ne
l’entretenait pas davantage.
Données pertinentes du cas pratique : « Sans utiliser ni le pylône, ni
l’étang, l’homme, un fauconnier, se livre […] »
N’ayant ni la qualité d’usager de cet ouvrage public, ni celle de partici-
pant à l’exécution de travaux publics y afférents, le fauconnier était un
tiers par rapport au pylône lorsqu’il a subi un dommage du fait de la
chute des fils à moyenne tension.
La responsabilité encourue par le défendeur est donc une responsabilité sans
faute fondée sur le risque.
ERDF, en sa qualité de défenderesse, pouvait invoquer comme cause exonéra-
toire
la force majeure et
la faute de la victime.
Rappelons qu’en l’espèce, le fauconnier, qui a été électrocuté, semble avoir
subi un préjudice certain et réparable dont l’ouvrage public constitue la
cause la plus proche dans le temps et l’espace.
S’il a cependant été totalement débouté, non pour irrecevabilité mais sur le
fond, c’est, selon toute vraisemblance, parce que le tribunal administratif a
écarté cette cause apparente au profit de l’une des deux causes exonéra-
toires qu’ERDF était en droit d’invoquer : la force majeure ou la faute de la
victime.
Nous soutenons que le tribunal a retenu la faute du fauconnier comme unique
cause du préjudice qu’il a subi, et ce, pour les raisons suivantes :
Le comportement de l’oiseau et la chute des fils électriques ne présentent
pas le caractère d’événements de force majeure ; leur font défaut
l’imprévisibilité et l’extériorité par rapport au fauconnier, même si la
question de l’irrésistibilité prête à discussion ;
Le comportement du fauconnier est pour le moins imprudent et donc
fautif : une séance de dressage d’un faucon à la chasse au vol près d’un
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