11/31 * 1.1.2.4 Application des règles pertinentes aux faits pertinents. ► Application des règles générales du droit de la responsabilité administrative. Il semble que soient réunies les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabilité administrative : Le fauconnier a subi un préjudice qui était o direct - il a eu pour cause directe le fait imputé à ERDF, o certain – électrocution o et réparable – le préjudice subi par le fauconnier ne fait pas partie des préjudices dont la réparation est exclue. un fait que le fauconnier impute à ERDF – la chute des fils à moyenne tension ; une relation de causalité entre le fait imputé à ERDF et le préjudice. ► Application des règles relatives à la responsabilité pour dommages de travaux publics. Au moment où il a subi le préjudice dont il a par la suite demandé réparation, le fauconnier n’utilisait pas le pylône ; il ne le construisait ni ne l’entretenait pas davantage. Données pertinentes du cas pratique : « Sans utiliser ni le pylône, ni l’étang, l’homme, un fauconnier, se livre […] » N’ayant ni la qualité d’usager de cet ouvrage public, ni celle de participant à l’exécution de travaux publics y afférents, le fauconnier était un tiers par rapport au pylône lorsqu’il a subi un dommage du fait de la chute des fils à moyenne tension. La responsabilité encourue par le défendeur est donc une responsabilité sans faute fondée sur le risque. ERDF, en sa qualité de défenderesse, pouvait invoquer comme cause exonératoire la force majeure et la faute de la victime. Rappelons qu’en l’espèce, le fauconnier, qui a été électrocuté, semble avoir subi un préjudice certain et réparable dont l’ouvrage public constitue la cause la plus proche dans le temps et l’espace. S’il a cependant été totalement débouté, non pour irrecevabilité mais sur le fond, c’est, selon toute vraisemblance, parce que le tribunal administratif a écarté cette cause apparente au profit de l’une des deux causes exonératoires qu’ERDF était en droit d’invoquer : la force majeure ou la faute de la victime. Nous soutenons que le tribunal a retenu la faute du fauconnier comme unique cause du préjudice qu’il a subi, et ce, pour les raisons suivantes : Le comportement de l’oiseau et la chute des fils électriques ne présentent pas le caractère d’événements de force majeure ; leur font défaut l’imprévisibilité et l’extériorité par rapport au fauconnier, même si la question de l’irrésistibilité prête à discussion ; Le comportement du fauconnier est pour le moins imprudent et donc fautif : une séance de dressage d’un faucon à la chasse au vol près d’un