SECTION 2. LES MODES DE PREVENTION DES CONTESTATIONS
§1. LES PROCEDURES PARTICIPATIVES
Ce sont des procédures de plus en plus à la mode. Si les gens sont
associés, consultés et que l’on tient compte de leur avis après avoir été
entendu, ils feront moins de litiges. Il existe certes des fondamentalistes,
mais on peut dégoupiller certains conflits.
§2. LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE
Il existe des recours dont le seul but est de pouvoir voir le contenu du
dossier. Si on impose la transparence, les personnes qui auront accès à la
motivation alors seront moins tentées de créer des conflits.
A.#Champ#d’application#de#la#loi#du#11#avril#1994#
L’acte est a priori légal mais il est nécessaire de motivation. Si la
motivation est bonne, l’administré peut se rendre compte qu’il faut (ou non)
attaquer la décision.
L’article 32 de la Constitution est inséré depuis 1994 et confère le
droit de consulter et de recevoir copie des dossiers. Une administration
transparente sera moins contestée. On a vu une série de normes être prises
au niveau fédérale et fédérée pour rendre accessible les documents
administratifs, quelques soient les supports.
Chacun a le droit d’accéder, en règle, ce qui signifie qu’il ne faut pas
justifier d’un intérêt.
La loi de 1994 sur la transparence administrative fédérale s’applique
aux autorités administratives (article 14 LCCE). Négativement, ne sont pas
des autorités administratives et donc non soumises à la transparence les
autorités judiciaires ni l’activité des parlements. Les décisions, rapports,
plans, toute information par l’autorité est soumise à une publicité.
Il y a un intérêt requis pour les documents à caractère personnel.
B.#Les#obligations#de#publicité#active#
On a décidé que l’autorité devait être proactive, faire connaître ce
qu’elle fait. Il faut créer des services de renseignement de la population et qui
sont des guides. Il faut mentionner le nom de l’agent traitant du dossier, avec
un numéro de contact.
La notification d’une décision passe, en règle, par l’indication de voies
de recours (organisés, juridictionnelles). Il arrive à l’administration de se
tromper sur ces voies de recours. Si on se trompe, le délai pour agir ne