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Protection du salarié sous CDD à l’issue de son mandat
de conseiller prud’hommes
le 23 avril 2012
SOCIAL | Contrat de travail | IRP et syndicat professionnel | Rupture du contrat de travail
La recodification étant intervenue à droit constant, l’article L. 2421-8 du code du travail, selon
lequel l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après
constatation, par l’inspecteur du travail saisi par l’employeur, que le salarié ne fait pas l’objet d’une
mesure discriminatoire, bénéficie aux conseillers prud’hommes pendant la période de six mois
suivant la cessation de leur mandat.
Soc. 13 mars 2012, FS-P+B, n° 10-21.785
La recodification du code du travail a suscité de nombreuses critiques au sein de la doctrine (V. not.
A. Fabre et M. Grévy, Réflexions sur la recodification du droit du travail, RDT 2006. 362 ; A.
Jeammaud et A. Lyon-Caen, Le « nouveau code du travail », une réussite ?, RDT 2007. 356 ; E.
Dockès, La décodification du code du travail, Dr. soc. 2007. 931 ; pour une défense, C. Radé,
Recodifier le code du travail, Dr. soc. 2006. 483 ; C. Radé, Le code du travail nouveau est arrivé, D.
2008. 1214 ). Les inquiétudes portaient notamment sur les incidences que la réécriture de
certaines dispositions et leur déplacement au sein du code pouvaient avoir sur le sens et la
pérennité du droit positif antérieur à la recodification. Elles n’étaient malheureusement pas
totalement infondées.
En effet, l’ancien article L. 514-2, alinéa 3, du code du travail prévoyait de soumettre les conseillers
prud’hommes salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD)aux mêmes garanties et
protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats. L’article L.
412-18 du même code renvoyait, quant à lui, aux dispositions des articles L. 425-2 et L. 436-2 du
code du travail, relatives à la protection des délégués du personnel et des membres élus du comité
d’entreprise ayant conclu des CDD, pour préciser les garanties et protections dont bénéficiaient les
délégués syndicaux susvisés. Ces dernières dispositions renvoyaient, à leur tour, aux anciens
articles L. 425-1 et L. 436-1 du même code qui imposaient notamment à l’employeur de recueillir
l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licenciement d’anciens délégués du personnel ou
membres du comité d’entreprise pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat.
Il pouvait se déduire de l’ensemble de ces textes que le conseiller prud’hommes dont le mandat
prend fin avant la survenance du terme de son contrat de travail devait bénéficier de la protection
ci-dessus décrite pendant les six mois suivant la fin du mandat. Ainsi, si leCDD arrivait à son terme
durant cette période, la constatation par l’inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l’objet
d’une mesure discriminatoire devait être requise (C. trav. anc., art. L. 425-2, al. 2, et L. 436-2, al.
2). Cependant, la recodification a supprimé une partie de ces renvois. À lire l’article L. 2421-8 du
code du travail, seul est concerné par la saisine de l’inspecteur du travail le salarié dont le contrat à
durée déterminée arrive à son terme pendant l’exercice du mandat de conseiller prud’hommes,
écartant ainsi l’hypothèse où ce mandat prend fin avant la survenance du terme.
Par le présent arrêt, la Cour décide de pérenniser l’interprétation auxquelles auraient pu donner
lieu les anciennes dispositions du code du travail. Elle rappelle, d’abord, que la recodification du
code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Cette
assertion n’est pas nouvelle (Soc. 27 janv. 2010, Bull. civ. V, n° 22 ; D. 2010. AJ 384, obs. L. Perrin
; JCP S 2010, n° 1234, obs. Martinon ; Soc., QPC, 13 févr. 2012, n° 11-21.946, D. 2012. 616 ) et a
permis de justifier le maintien de sa jurisprudence (Soc. 29 avr. 2009, Bull. civ. V, n° 115 ; D. 2009.
AJ 1421, obs. B. Ines ; RDT 2009. 529, note M. Grévy ; JCP S 2009, n° 1392, note J.-Y. Kerbourc’h ;
Dr. soc. 2009. 776, note C. Radé) ou de dégager une solution nouvelle mais latente, compte tenu
des textes et de la jurisprudence en vigueur avant la recodification (Soc. 8 déc. 2009, Bull. civ. V, n°
277 ; R., p. 358 ; Dalloz actualité, 13 janv. 2010, obs. C. Dechristé ; D. 2010. AJ 97 ; RJS 2010.
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