La plainte pour dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal)
Selon ce texte, « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives
ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité
ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 45 000€ d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant
que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal, saisi des poursuites contre le dénonciateur, apprécie la
pertinence des accusations
portées par celui-ci ».
Les conditions posées par ce texte pour que l’action prospère sont si strictes que les chances de succès sont minces. En particulier, il faut démontrer qu’à l’issue de la dénonciation qui
avait pour objet de sanctionner le praticien (adressée par exemple à l’employeur, au juge disciplinaire ou au juge pénal), ce dernier a été définitivement mis hors de cause par une
décision constatant la fausseté des faits dénoncés.
À n’en point douter, c’est là l’écueil majeur de cette procédure : le patient étant en général ignorant sur le plan scientifique, il est difficile de démontrer qu’il connaissait la fausseté des
faits qu’il dénonçait et était de mauvaise foi.
Ajoutons que, s’agissant des plaintes devant le conseil de l’Ordre, l’instance disciplinaire peut désormais condamner le plaignant à une amende pour procédure abusive (la somme ne
sera alors pas perçue par le praticien), en application de l’article R.741-12 du code de justice administrative selon lequel « le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime
abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000€ ».
La plainte pour dénonciation téméraire (article 91 du code de procédure pénal)
Selon ce texte, « quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées
dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les
formes indiquées ci-après. L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. En cas de condamnation, le
tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque
insertion ».
Les conditions posées par ce texte apparaissent moins rigoureuses que celles relatives à la dénonciation calomnieuse, avec cependant la nécessité de caractériser encore des faits
qui, en pratique, le seront difficilement.
Le praticien contre lequel a été déposée une plainte avec constitution de partie civile peut, dans les 3 mois suivant une ordonnance de non-lieu définitive (une décision de relaxe n’est
donc pas nécessaire), engager ce type de procédure devant le tribunal correctionnel.
Il faut alors apporter la preuve d’une faute de la partie civile, sans avoir à prouver sa mauvaise foi.
La procédure civile en dommages et intérêts
Les procédures précédentes ne peuvent prospérer qu’à la suite d’une plainte ayant pour objectif d’obtenir une sanction. Mais un praticien peut solliciter la condamnation d’un malade
pour abus du droit d’ester en justice, non seulement pour ces plaintes, mais aussi à la suite d’une assignation devant une juridiction civile, voire à la suite de la saisine d’une CRCI
(commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux) .
L’abus d’ester en justice peut être caractérisé s’il est démontré que le malade a déposé sa demande initiale avec légèreté, ou qu’il s’est entêté à la suite de rapports d’expertise
incontestables. Il peut alors être réclamé des dommages et intérêts.
Signalons, à titre d’exemple, que dans les dossiers gérés par la MACSF en 2010, 4 décisions de justice ont prononcé la condamnation d’un patient pour procédure abusive (deux à 1
000€, une à 2 000€ et une dernière à 2 800€ de dommages et intérêts, dans ce dernier cas pour préjudice de réputation).