estimation fiable du montant n’est pas
possible, l’entreprise ne peut créer de
provision.
Exemple: remise en état des lieux
Pour exercer ses activités, une entre-
prise doit creuser et installer des silos.
Elle s’est engagée, par contrat, à dé-
monter les silos et remettre le terrain en
état lors de la cessation de ses activités.
Admettons que l’entreprise dispose
d’une concession pour les 15 ans prévus
d’activité et que l’activité à cet endroit
précis durera effectivement 15 ans. Le
fait générateur de l’obligation est cons-
titué par le fait que l’entreprise com-
mence à creuser. Elle devra donc dès ce
moment-là prévoir une provision cor-
respondant au coût estimé, escompté
ou non, des travaux de remise en état
des lieux. Le montant de cette provi-
sion sera considéré comme un coût sup-
plémentaire des installations de pro-
duction, donc ajouté aux coûts des ins-
tallations. Le compte de résultat sera
ensuite grevé régulièrement par l’amor-
tissement du montant contrepartie de
la provision, amortissement qui se fera
au rythme d’amortissement des instal-
lations qui ont engendré ce coût sup-
plémentaire. En cas d’escompte, le
compte de résultat tiendra également
compte des intérêts liés à la provision.
Au contraire, si l’on considère que l’o-
bligation de remise en état existe dès le
creusement des silos car la durée d’ac-
tivité est incertaine, il s’agira de porter
en charge la provision en totalité dans
l’exercice du creusement des silos.
Dans le cas de l’obligation juridique, la
création ou la dissolution d’une provi-
sion est liée à l’existence d’une loi, de
son interprétation par la doctrine ou la
jurisprudence ou d’un contrat. Dans le
cas de l’obligation implicite la création
ou la dissolution d’une provision dé-
pend du comportement actuel ou passé
de l’acteur concerné. Dans ce dernier
cas, on distingue généralement le mo-
ment de la décision prise par l’entre-
prise de celui de l’annonce faite par
elle de se comporter d’une certaine
manière. Contrairement à l’IASB qui a
fixé le moment de l’annonce comme
celui de la naissance du fait générateur,
le projet de la RPC 23 laisse les options
ouvertes.
2.5 Comptabilisation et évaluation
La provision doit être constatée dès
que le fait générateur de l’obligation
s’est produit, que l’engagement, dé-
bouchant sur une sortie de ressources
probable, est né.
Les situations qui peuvent donner lieu
à la création de provisions sont multi-
ples. Il est donc naturellement impossi-
ble de fixer dans une norme des règles
d’évaluation détaillées qui s’applique-
raient telles quelles à toutes les situa-
tions.
Le cadre conceptuel de l’IASB pré-
cise que l’évaluation est le processus
consistant à déterminer les montants
monétaires auxquels les éléments des
états financiers vont être comptabilisés
et inscrits au bilan ou au compte de ré-
sultat. Ceci implique le choix de la con-
vention appropriée d’évaluation. Les
cadres conceptuels ne font cependant
qu’exposer les conventions possibles
sans fixer le choix à suivre entre le coût
historique, le coût actuel, la valeur de
réalisation et la valeur actualisée.
Dans le cas des provisions, le choix se
porte entre la convention du coût his-
torique et celle de la valeur actualisée.
Remarquons toutefois que ce choix
serait aussi valable pour les autres ca-
pitaux étrangers. Or, dans ce dernier
cas, c’est encore en général la conven-
tion du coût historique qui est utilisée.
La valeur des provisions à prendre en
considération dépend d’une part du
risque représenté par la portée des obli-
gations, d’autre part du laps de temps
lié à ces obligations. Etant donné que
l’évaluation a lieu à la date du bilan, il
s’agit donc théoriquement de calculer,
à cette date, l’espérance mathématique
des sorties futures de flux de ressour-
ces. Cette valeur dépend naturellement
de la fonction de probabilité utilisée, du
laps de temps pris en compte et du taux
d’actualisation. Si le risque est déjà pris
en compte dans l’espérance mathéma-
tique, il s’agira d’éviter de l’inclure une
seconde fois dans le taux d’actualisa-
tion. Le taux d’actualisation sera donc
un taux sans risque. De plus, ce taux est
un taux avant impôt puisque l’inci-
dence fiscale est prise en compte dans
le calcul des impôts différés qui portent
sur l’ensemble des actifs et des passifs,
donc provisions comprises.
L’évaluation à la date du bilan doit
tenir compte des événements pos-
térieurs à la date du bilan qui permet-
tent d’améliorer cette évaluation, c’est-
à-dire de mieux cerner les faits généra-
teurs d’obligation qui ont eu lieu avant
cette date. Le déroulement des premiè-
res séances d’un procès qui ont lieu
entre la date du bilan et celle de la clô-
ture effective des comptes peut, par ex-
emple, permettre de se faire une meil-
leure idée sur l’issue possible du pro-
cès. Ces événements postérieurs à la
date du bilan peuvent permettre de
préciser la probabilité des engage-
ments, voire d’affiner l’évaluation des
montants et des échéances en cause.
Ces estimations doivent naturellement
être révisées à chaque date de clôture,
qu’elle soit intermédiaire ou annuelle.
Le principe de la spécialisation des
exercices, celui de la non compensation
et celui de l’image fidèle conduisent
également à augmenter les provisions
ou à créer des provisions nouvelles
pour de nouvelles obligations et à dis-
soudre celles dont l’existence n’est plus
justifiée.
Précisons que l’article 29 de la loi sur
l’impôt fédéral direct précise égale-
ment que les provisions qui ne se justi-
fient plus sont ajoutées au revenu com-
mercial imposable.
Les variations de provisions peuvent
concerner le résultat d’exploitation ou
le résultat hors exploitation. Le prin-
cipe de la clarté demande donc que l’ef-
fet des variations, des augmentations
comme des diminutions, soit réparti en
conséquence sur les différentes parties
du compte de résultat.
Nous avons vu précédemment que des
législations particulières, notamment
l’ordonnance sur les banques et caisses
d’épargne, ne distinguent pas actuelle-
ment, en particulier pour les comptes
individuels, les corrections de valeurs
des provisions pour risques et charges.
De plus, la rubrique réserves pour ris-
ques bancaires généraux laisse une
grande latitude aux banques d’influen-
cer le résultat à leur manière; ce flotte-
L’Expert-comptable suisse 6-7/02 571
PRATIQUE COMPTABLE
Alfred Stettler, La logique de la constatation des provisions