Les Cahiers du M
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.S n°16 - 2ème trimestre 198
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sur un donneur en état de «mort cérébrale» . Il est à rappeler que la définition de la «mor
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cérébrale» reste parfois difficile chez le nourrisson et surtout le nouveau-né, ce qui doi
t
rendre sévère pour le prélèvement
. Il en est de même chez les nouveau-nés anencéphale
s
et les positions éthiques à ce sujet n'ont pas encore donné lieu à des accords unanimes
.
C'est pourquoi il reste indispensable d'appliquer la loi de façon stricte à cet âge et d
e
souhaiter que des textes plus précis soient proposés pour les prélèvements chez l
e
nouveau-né et le nourrisson
. En particulier, il est hors de question d'étendre la pratiqu
e
des prélèvements d'organes aux enfants en «état végétatif chronique» pour lesquels un
e
décision est prise d'interrompre la réanimation
.
La juridiction française a déjà beaucoup évolué pour ce qui concerne le
s
prélèvements d'organes
. Le droit traditionnel reposait sur l'indivisibilité du corps et d
e
la personne, l'inviolabilité et l'indisponibilité du corps
. Il a fallu, pour rendre légal l
e
prélèvement d'organe à visée thérapeutique, adopter des textes nouveaux
: la loi du 2
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décembre 1976 (dite Loi Caillavet) et le décret du 31 mars 1978 qui autorisent l
e
prélèvement sur donneur vivant ayant donné son consentement éclairé devant le Présiden
t
.
du Tribunal de Grande Instance, et le prélèvement sur un sujet en «état de mort cérébrale
»
sur simple présomption de son consentement
. Le Comité national d'Ethique est reven
u
sur ce problème et a marqué l'importance de quatre règles
: la finalité thérapeutique, l
e
consentement éclairé, la gratuité totale et la non-commercialisation, le contrôle médical
.
Le Conseil d'Etat vient de reprendre, dans son ouvrage «Sciences de la Vie . De l'éthiqu
e
au droit» (1988), cette analyse et vient de déposer un projet de loi devant le gouvernemen
t
en mars 1989, qui ne devrait pas modifier la loi du 22 décembre 1976
.
Qu'en est-il du problème du prélèvement d'organe chez les mineurs dans ce
s
textes ? Le prélèvement d'organe chez un donneur vivant ne se pose que pour le rein
;
il est légal grâce à plusieurs conditions : don uniquement pour le frère ou la soeur, ave
c
consentement des parents (ou du tuteur légal) et non-objection de l'enfant, après avi
s
favorable de trois experts médicaux non-impliqués dans la transplantation
. Au
pla
n
éthique, on peut être réservé sur cette possibilité et, en vérité, à notre connaissance, ell
e
n'a jamais été utilisée en France
. Le prélèvement chez un mineur en état de «mort cérébrale
»
est légal si les parents (ou le tuteur) ont donné l
'
autorisation préalable
. Du point de vu
e
éthique, les médecins responsables ont donné beaucoup de détails sur la façon de mene
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la conversation avec les parents et de les amener à considérer qu'en acceptant ils fon
t
don de la vie à un autre enfant
. Nous avons déjà dit combien était plus délicat l
e
prélèvement chez l'anencéphale ou le nouveau-né en «mort cérébrale» probable
.
Un problème particulier est le prélèvement d'organe chez le foetus, le thymu
s
ou le foie, par exemple . Il est légal et éthiquement acceptable à condition que la finalit
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