LOI 930.01
sur la police du commerce
du 18 novembre 1935
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu
décrète
Chapitre I
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 7
1Sont soumis au régime de la présente loi :
1. le commerce permanent ;
2. les liquidations et opérations analogues ;
3. le commerce temporaire ou ambulant ;
4. les professions temporaires ou ambulantes ;
5. le commerce sous forme de vente par acomptes avec réserve de propriété ;
6. les foires et marchés.
Art. 2 7
1Quiconque veut exercer un commerce à titre permanent doit faire inscrire son nom et sa raison commerciale au greffe
municipal.
2Cette inscription est précédée de l'accomplissement par le commerçant des formalités suivantes :
1. désignation exacte de son genre de commerce ;
2. justification qu'il dispose des locaux nécessaires pour l'exercice de son activité commerciale, avec production d'un
titre de propriété ou d'un bail d'une année au moins ;
3. inscription au registre du commerce dans les cas prévus par la loi ;
4. production :
a. s'il n'est pas établi dans le canton, d'une déclaration de domicile d'une commune suisse ;
b. s'il est étranger à la Suisse, d'un permis d'établissement ou, à ce défaut, d'un permis de séjour l'autorisant
expressément à exploiter le commerce en cause.
3Avant de procéder à l'inscription, l'autorité municipale s'assure que les conditions ci-dessus mentionnées sont remplies.
Elle peut percevoir un émolument d'inscription dont le montant est fixé par le règlement d'exécution A.
Art. 3
1Tout commerce qui ne remplit pas les conditions ci-dessus mentionnées est considéré comme déballage.
2Aucune publication par annonces, prospectus, réclames, enseignes, affiches, etc., ne peut être faite avant que l'inscription
au greffe municipal soit effectuée.
3Les municipalités doivent tenir constamment à jour un registre renfermant les inscriptions des commerçants et la mention
que les conditions de l'article 2 sont remplies.
Art. 4
1Quiconque veut exercer, à titre permanent ou temporaire, le commerce de produits alimentaires doit, en outre, justifier
qu'il dispose de locaux et de matériel offrant toutes garanties au point de vue de l'hygiène.
2L'autorité locale s'oppose à l'ouverture d'un tel commerce ne présentant pas ces garanties.
Art. 5 7
1Les dispositions de l'article 2 sont aussi applicables aux succursales et autres établissements secondaires, dépôts, locaux
de vente, etc.
2...
3...
Adopté le 18.11.1935, entrée en vigueur le 01.04.1936 - Etat au 01.04.1936 (abrogé)
SECTION II LIQUIDATIONS ET OPÉRATIONS ANALOGUES
Art. 6 7, 8
1Les liquidations et opérations analogues sont, au sens de la législation fédérale sur la matière A B, des ventes au détail pour
lesquelles les acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne leur
accorderait pas ordinairement.
2Constituent des liquidations :
a. les liquidations générales ;
b. les liquidations partielles.
3Constituent des opérations analogues les ventes dites "spéciales".
SECTION III COMMERCE TEMPORAIRE OU AMBULANT
Art. 7
1Le commerce temporaire ou ambulant comprend :
a. le déballage ;
b. l'étalage ;
c. le colportage.
Art. 8
1Est considérée comme déballage la mise en vente, à titre temporaire, de marchandises dans un hôtel, dans un
établissement public quelconque ou dans une propriété particulière.
Art. 9 6, 7
1Sont assimilés au déballage :
1. ...
2. l'ouverture de tout magasin ou débit de marchandises, même destinés à devenir permanents, aussi longtemps que le
marchand n'a pas satisfait aux conditions énumérées à l'article 2 ;
3. toute vente, même permanente, annoncée sous le nom d'étalage ou de déballage, ou de commerce de soldes ;
4. tout commerce exercé par annonce, correspondance ou expédition, aussi longtemps que celui qui l'exerce n'a pas
satisfait aux conditions énumérées à l'article 2 ;
5. toute vente annoncée comme vente d'objets provenant de poursuites ou faillites ;
6. ...
Art. 10
1Est considérée comme étalage l'ouverture temporaire d'un débit de marchandises sur la voie publique.
Art. 11
1Le colportage consiste dans la vente ou l'offre de vente de marchandises transportées et immédiatement livrées.
2Au colportage est assimilée l'offre à domicile d'une marchandise dont le prix, sans être exigé, est laissé au bon plaisir de
l'acheteur.
Art. 12
1La prise de commande, avec ou sans échantillons, ne constitue pas le colportage si la marchandise est expédiée du
domicile réel du vendeur.
Art. 13 6
Art. 14
1La prise de commandes de médicaments au détail chez le particulier est interdite.
SECTION IV PROFESSIONS TEMPORAIRES OU AMBULANTES ET PROFESSIONS ARTISTIQUES
Art. 15
1Par professions temporaires ou ambulantes, on entend :
a. les métiers ou industries exercés par les artisans ambulants ;
b. les professions artistiques ambulantes ;
c. les expositions temporaires ou ambulantes.
Art. 16 5
1Sont considérés comme artisans ambulants :
1. les personnes qui offrent leurs services de maison en maison, telles que vanniers, tresseurs de paille, rémouleurs,
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aiguiseurs, vitriers, exploitants de machines à battre, à scier et à fendre le bois et de toute autre machine analogue ;
2. les personnes telles que cordonniers, chaudronniers, potiers, qui vont rechercher des commandes de travail hors de
la commune où elles exercent leur métier en permanence et où elles ont leur magasin ou atelier ;
3. les photographes qui sollicitent la clientèle sur la voie publique ou dans tous autres lieux où le public a accès, ou qui
vont offrir leurs services à domicile sans avoir ni magasin ni atelier, ou qui vont offrir leurs services à domicile hors
de la commune où ils exercent leur métier en permanence et où ils ont leur magasin ou atelier ;
4. les personnes qui font l'achat ou l'offre d'achat, à domicile, d'objets ou de déchets de tous genres, tels que cendres,
os, chiffons, peaux, poils, soies de porc, cire d'abeilles, ferraille, vieux habits, verre, bouteilles, tartre, vieilles
montres, bijoux et autres objets de même nature.
2Sont réservées les lois fédérales du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce Aet du 20 juin 1933 sur le contrôle du
commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux B.
Art. 17 5
1Rentrent dans la catégorie des professions artistiques et sont par conséquent soumis à patente :
1. l'activité qu'exercent, de localité en localité, les écuyers, acrobates, lutteurs, prestidigitateurs, etc. ;
2. l'exploitation de cirques, carrousels, jeux, tirs au flobert et autres établissements forains ;
3. lorsqu'ils poursuivent un but lucratif, les concerts, récitals, conférences, etc., et les manifestations sportives qui
comportent une exhibition spéciale de professionnels ;
4. les spectacles donnés par les troupes de théâtre, permanentes ou de passage, les corps de ballet ou autres troupes
d'artistes.
2L'autorisation peut être délivrée à prix réduit ou gratuitement, lorsque les spectacles prévus sous chiffre 4 ne sont pas
organisés dans un but lucratif, ou lorsque les manifestations prévues sous chiffres 3 et 4 sont organisées par des
associations ayant un caractère d'utilité publique ou ne poursuivant que des buts purement éducatifs ou récréatifs.
Art. 18
1Les expositions temporaires ou ambulantes comprennent l'exposition au public, à titre temporaire ou de localité en
localité, d'objets d'art, panoramas, ménageries, l'exhibition de phénomènes, ainsi que l'exploitation de cinématographes,
phonographes, etc.
2Les expositions organisées par des artistes (peintres, sculpteurs, décorateurs, architectes, etc.) exposant leurs œuvres ou
par des associations artistiques n'exerçant pas une activité lucrative, les expositions ouvertes gratuitement au public et dans
lesquelles il n'y a ni quête ni vente, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Art. 19
1Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 4octobre 1930 sur les voyageurs de commerce A.
SECTION V DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 20 7
1Quiconque exploite dans le canton un commerce permanent doit indiquer au public, de manière claire et apparente, son
nom ou sa raison de commerce.
2Quiconque y exerce une activité commerciale temporaire ou ambulante indique en outre le siège de son entreprise.
3La publicité faite en faveur de ces entreprises commerciales, qu'elles soient permanentes, temporaires ou ambulantes, doit
comporter ces deux indications clairement libellées. Si l'entreprise a son siège hors du canton, son adresse doit également
figurer dans la publicité.
4L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises qui font leur publicité sous un sigle ou une dénomination connus.
Art. 20a 7
1Toute publicité relative à des démonstrations ou autres manifestations qui se font hors des locaux habituels du commerce
en cause et où des marchandises sont présentées en vue d'achat ou de prise de commande doit mentionner, outre les
indications exigées à l'article précédent, la nature de ces marchandises et leur prix.
2Si, pour attirer des clients éventuels, des avantages (cadeaux, lots, etc.) sont offerts, la publicité doit en indiquer la nature
et la valeur.
3Ces règles sont applicables quel que soit le procédé utilisé pour attirer des personnes hors des locaux habituels du
commerce en cause et leur présenter des marchandises en vue d'achat ou de prise de commande.
Art. 21 6, 7, 8
1Les actes de concurrence déloyale sont réprimés par la législation fédérale A.
2Les procédés déloyaux en affaires sont interdits. Constituent notamment des procédés déloyaux en affaires au sens de la
présente loi :
1. des indications verbales ou écrites inexactes, exagérées, trompeuses ou fallacieuses, portant sur le stock, la nature,
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l'origine, la provenance, la valeur réelle, le prix, les avantages, les dimensions, les quantités ou le poids des
marchandises ou produits offerts en vente par le producteur, le vendeur ou des tiers ;
2. des indications verbales ou écrites inexactes, exagérées, trompeuses ou fallacieuses, données par les acquisiteurs ou
les courtiers en publicité, pour recueillir des souscriptions d'annonces, et portant sur la nature, les avantages, les
dimensions, l'importance du tirage, la date de la publication, le nombre et le prix des annonces ;
3. l'offre, pour faciliter l'écoulement d'un ou de plusieurs produits ou marchandises, d'avantages incertains réservés aux
personnes qui ont fait un achat ou fourni une prestation quelconque, qu'elles aient dû ou non trouver en outre la
solution de concours, problèmes, rébus, charades, etc. ;
4. l'annonce inexacte, trompeuse ou fallacieuse de rabais, d'escomptes ou d'autres avantages analogues, notamment par
l'usage du procédé dit du prix barré ;
5. l'emploi de titres ou de dénominations professionnelles inexacts de nature à faire croire à des distinctions ou
capacités particulières ;
6. l'emploi d'emballages dont la forme, l'aspect ou la dimension sont de nature à induire en erreur l'acheteur sur la
quantité, l'origine, la qualité ou la valeur effective de la marchandise ;
7. le fait d'indiquer sur un emballage une quantité qui ne correspondrait pas au poids net ;
8. le défaut de mention, sur les emballages renfermant des marchandises vendues ordinairement au poids :
a. du poids net indiqué par fractions de 10 en 10 jusqu'à 100 g ou de 100 en 100 g, ou du poids net de 125,
150 ou 250 g ou d'un multiple ou sous-multiple décimal de ces quantités ; ou
b. du poids net et du prix correspondant à l'unité de poids (kg), lorsque le poids net ne correspond pas aux quantités
indiquées sous lettre a) ci-dessus ;
9. des offres de prêts ou d'avances de fonds contenant des indications inexactes, exagérées, trompeuses ou fallacieuses
sur les avantages, garanties, modes de paiement et de remboursement ainsi que sur toutes autres conditions
auxquelles ces prêts ou avances de fonds sont accordés ;
10.le fait de tolérer de la part de mandataires, voyageurs de commerce, employés ou ouvriers, les actes énumérés sous
chiffres 1 à 9 ci-dessus.
3D'office ou sur requête des intéressés, toute personne peut être contrainte par la municipalité, le préfet ou le Département
de la justice, de la police et des affaires militaires Bà justifier la vérité de ses allégations.
Art. 22 7
1Sur demande des associations économiques intéressées, le Conseil d'Etat peut sanctionner, à titre temporaire, des
conventions relatives à la police du commerce, admises, à la majorité des trois quarts de leurs membres, par des
associations professionnelles déterminées groupant les trois quarts des professionnels de la même branche dans le canton.
2La sanction du Conseil d'Etat a pour effet de donner force de loi à ces accords pour l'ensemble des professionnels de la
même branche. Toute contravention est passible des pénalités des articles 125 et 126 de la présente loi, selon les
formes prévues par les articles 127 et suivants.
Art. 23 7
1Toutes les indications écrites en vitrine ou visibles de l'extérieur concernant le prix, la taille, le poids et la qualité des
marchandises doivent être claires et précises.
Art. 24 7
1Toute annonce publique d'un avantage à l'acheteur (escompte, rabais, prime, etc.) doit indiquer clairement si, dans les prix
affichés, l'avantage annoncé est compris ou non.
Art. 25 7
1Aucun escompte ne peut être annoncé sans l'indication du taux.
2Cette disposition ne s'applique pas aux ventes prévues à l'article 39.
Art. 26
1L'usage de fac-similés de papiers valeurs (billets de banque, etc.) dans la publicité est interdit.
Art. 27
1Sont interdits l'exercice des professions de somnambule, tireur de cartes, diseur de bonne aventure, chiromancien,
chirologue, ainsi que les représentations publiques d'hypnotisme, de magnétisme et de somnambulisme.
2Les personnes autorisées à pratiquer l'art de guérir dans le canton Apeuvent seules exercer l'hypnotisme, le magnétisme et
le somnambulisme.
3Exceptionnellement, le Département de l'intérieur, sur le préavis du Conseil de santé, peut accorder une autorisation
spéciale aux médecins et aux savants opérant dans un but scientifique ou médical.
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Art. 27a 7
1Il est interdit d'utiliser l'une ou l'autre des appellations mentionnées à l'article 6, notamment les termes de vente au rabais
ou de rabais, pour signaler une opération commerciale non assortie d'avantages momentanés que le vendeur n'accorderait
pas ordinairement.
Chapitre II Des liquidations et opérations analogues
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 28 7, 8
1Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (appelé ci-après : le département) Aest l'autorité
cantonale compétente au sens des prescriptions fédérales et cantonales sur les liquidations et opérations analogues.
Art. 29 7
1Le département et les municipalités veillent à l'observation des prescriptions fédérales et cantonales sur les liquidations et
opérations analogues, ainsi qu'à l'exécution des décisions prises en application de ces prescriptions. Ils peuvent procéder ou
faire procéder en tout temps à des inspections dans les locaux où s'effectue une liquidation ou une opération analogue.
Art. 30 7
1En accordant un permis pour une liquidation ou une opération analogue, le département fixe la date à partir de laquelle la
publicité peut commencer.
Art. 31 7
1Outre les indications prévues par la législation fédérale, la publicité relative à une liquidation ou à une opération analogue
doit mentionner le nom du propriétaire des marchandises ou sa raison de commerce.
Art. 32 7
1Une liquidation ou une opération analogue doit s'effectuer dans les locaux où le requérant exerce habituellement son
commerce. Le département ne peut déroger à cette règle qu'en cas de circonstances exceptionnelles et sur préavis motivé de
la municipalité, du préfet et des associations économiques intéressées.
Art. 33 7
1L'autorité communale peut percevoir une taxe de permis de liquidation ou d'opération analogue qui ne dépasse pas celle
perçue par l'Etat.
SECTION II LIQUIDATIONS GÉNÉRALES ET PARTIELLES (ART.6,LETTRES A)ET B)
Art. 34 7
1Aucune liquidation générale ou partielle ne peut être annoncée ou ouverte sans un permis délivré par le département.
2Avant de prendre une décision, le département consulte la municipalité, le préfet et les associations économiques
intéressées. Il communique ensuite sa décision au requérant et aux autorités consultées.
Art. 35 7
1La demande de permis doit indiquer le lieu où se trouve la marchandise et les motifs de la liquidation.
2Un inventaire détaillé indiquant la quantité, la valeur de vente et la nature des marchandises est joint à la demande, en
deux exemplaires. Demande et inventaire doivent être signés par le requérant.
3L'inventaire et les dates d'achat sont contrôlés aux frais du requérant par un ou des experts désignés par le département sur
proposition des associations économiques intéressées.
Art. 36 7
1Seul peut être autorisé à effectuer une liquidation le commerçant qui, dans la localité où elle doit avoir lieu, fait profession
d'acheter et de vendre des marchandises de même nature que celles à liquider et cela :
a. depuis trois ans au moins, s'il s'agit d'une liquidation générale ;
b. depuis deux ans au moins, s'il s'agit d'une liquidation partielle.
2En cas de circonstances particulières, le département peut déroger à ces règles après avoir pris l'avis motivé de la
municipalité, du préfet et des associations économiques intéressées.
Art. 37 7
1Aucune liquidation ne peut être ouverte entre le 1 er novembre et le 14janvier. En outre, les liquidations partielles ne
peuvent s'ouvrir pendant les deux semaines précédant Pâques et Pentecôte.
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