LOI 930.01 sur la police du commerce

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Adopté le 18.11.1935, entrée en vigueur le 01.04.1936 - Etat au 01.04.1936 (abrogé)
LOI
sur la police du commerce
930.01
du 18 novembre 1935
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu
décrète
Chapitre I
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 7
1
Sont soumis au régime de la présente loi :
1. le commerce permanent ;
2. les liquidations et opérations analogues ;
3. le commerce temporaire ou ambulant ;
4. les professions temporaires ou ambulantes ;
5. le commerce sous forme de vente par acomptes avec réserve de propriété ;
6. les foires et marchés.
Art. 2 7
1
Quiconque veut exercer un commerce à titre permanent doit faire inscrire son nom et sa raison commerciale au greffe
municipal.
2
Cette inscription est précédée de l'accomplissement par le commerçant des formalités suivantes :
1. désignation exacte de son genre de commerce ;
2. justification qu'il dispose des locaux nécessaires pour l'exercice de son activité commerciale, avec production d'un
titre de propriété ou d'un bail d'une année au moins ;
3. inscription au registre du commerce dans les cas prévus par la loi ;
4. production :
a. s'il n'est pas établi dans le canton, d'une déclaration de domicile d'une commune suisse ;
b. s'il est étranger à la Suisse, d'un permis d'établissement ou, à ce défaut, d'un permis de séjour l'autorisant
expressément à exploiter le commerce en cause.
3
Avant de procéder à l'inscription, l'autorité municipale s'assure que les conditions ci-dessus mentionnées sont remplies.
Elle peut percevoir un émolument d'inscription dont le montant est fixé par le règlement d'exécution A.
Art. 3
1
Tout commerce qui ne remplit pas les conditions ci-dessus mentionnées est considéré comme déballage.
Aucune publication par annonces, prospectus, réclames, enseignes, affiches, etc., ne peut être faite avant que l'inscription
au greffe municipal soit effectuée.
3
Les municipalités doivent tenir constamment à jour un registre renfermant les inscriptions des commerçants et la mention
que les conditions de l'article 2 sont remplies.
2
Art. 4
1
Quiconque veut exercer, à titre permanent ou temporaire, le commerce de produits alimentaires doit, en outre, justifier
qu'il dispose de locaux et de matériel offrant toutes garanties au point de vue de l'hygiène.
2
L'autorité locale s'oppose à l'ouverture d'un tel commerce ne présentant pas ces garanties.
Art. 5 7
1
Les dispositions de l'article 2 sont aussi applicables aux succursales et autres établissements secondaires, dépôts, locaux
de vente, etc.
2
...
3
...
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SECTION II
LIQUIDATIONS ET OPÉRATIONS ANALOGUES
Art. 6 7, 8
1
Les liquidations et opérations analogues sont, au sens de la législation fédérale sur la matière A B, des ventes au détail pour
lesquelles les acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne leur
accorderait pas ordinairement.
2
Constituent des liquidations :
a. les liquidations générales ;
b. les liquidations partielles.
3
Constituent des opérations analogues les ventes dites "spéciales".
SECTION III
COMMERCE TEMPORAIRE OU AMBULANT
Art. 7
1
Le commerce temporaire ou ambulant comprend :
a. le déballage ;
b. l'étalage ;
c. le colportage.
Art. 8
1
Est considérée comme déballage la mise en vente, à titre temporaire, de marchandises dans un hôtel, dans un
établissement public quelconque ou dans une propriété particulière.
Art. 9 6, 7
1
Sont assimilés au déballage :
1. ...
2. l'ouverture de tout magasin ou débit de marchandises, même destinés à devenir permanents, aussi longtemps que le
marchand n'a pas satisfait aux conditions énumérées à l'article 2 ;
3. toute vente, même permanente, annoncée sous le nom d'étalage ou de déballage, ou de commerce de soldes ;
4. tout commerce exercé par annonce, correspondance ou expédition, aussi longtemps que celui qui l'exerce n'a pas
satisfait aux conditions énumérées à l'article 2 ;
5. toute vente annoncée comme vente d'objets provenant de poursuites ou faillites ;
6. ...
Art. 10
1
Est considérée comme étalage l'ouverture temporaire d'un débit de marchandises sur la voie publique.
Art. 11
1
Le colportage consiste dans la vente ou l'offre de vente de marchandises transportées et immédiatement livrées.
Au colportage est assimilée l'offre à domicile d'une marchandise dont le prix, sans être exigé, est laissé au bon plaisir de
l'acheteur.
2
Art. 12
1
La prise de commande, avec ou sans échantillons, ne constitue pas le colportage si la marchandise est expédiée du
domicile réel du vendeur.
Art. 13 6
Art. 14
1
La prise de commandes de médicaments au détail chez le particulier est interdite.
SECTION IV
PROFESSIONS TEMPORAIRES OU AMBULANTES ET PROFESSIONS ARTISTIQUES
Art. 15
1
Par professions temporaires ou ambulantes, on entend :
a. les métiers ou industries exercés par les artisans ambulants ;
b. les professions artistiques ambulantes ;
c. les expositions temporaires ou ambulantes.
Art. 16 5
1
Sont considérés comme artisans ambulants :
1. les personnes qui offrent leurs services de maison en maison, telles que vanniers, tresseurs de paille, rémouleurs,
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aiguiseurs, vitriers, exploitants de machines à battre, à scier et à fendre le bois et de toute autre machine analogue ;
2. les personnes telles que cordonniers, chaudronniers, potiers, qui vont rechercher des commandes de travail hors de
la commune où elles exercent leur métier en permanence et où elles ont leur magasin ou atelier ;
3. les photographes qui sollicitent la clientèle sur la voie publique ou dans tous autres lieux où le public a accès, ou qui
vont offrir leurs services à domicile sans avoir ni magasin ni atelier, ou qui vont offrir leurs services à domicile hors
de la commune où ils exercent leur métier en permanence et où ils ont leur magasin ou atelier ;
4. les personnes qui font l'achat ou l'offre d'achat, à domicile, d'objets ou de déchets de tous genres, tels que cendres,
os, chiffons, peaux, poils, soies de porc, cire d'abeilles, ferraille, vieux habits, verre, bouteilles, tartre, vieilles
montres, bijoux et autres objets de même nature.
2
Sont réservées les lois fédérales du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce Aet du 20 juin 1933 sur le contrôle du
commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux B.
Art. 17 5
1
Rentrent dans la catégorie des professions artistiques et sont par conséquent soumis à patente :
1. l'activité qu'exercent, de localité en localité, les écuyers, acrobates, lutteurs, prestidigitateurs, etc. ;
2. l'exploitation de cirques, carrousels, jeux, tirs au flobert et autres établissements forains ;
3. lorsqu'ils poursuivent un but lucratif, les concerts, récitals, conférences, etc., et les manifestations sportives qui
comportent une exhibition spéciale de professionnels ;
4. les spectacles donnés par les troupes de théâtre, permanentes ou de passage, les corps de ballet ou autres troupes
d'artistes.
2
L'autorisation peut être délivrée à prix réduit ou gratuitement, lorsque les spectacles prévus sous chiffre 4 ne sont pas
organisés dans un but lucratif, ou lorsque les manifestations prévues sous chiffres 3 et 4 sont organisées par des
associations ayant un caractère d'utilité publique ou ne poursuivant que des buts purement éducatifs ou récréatifs.
Art. 18
1
Les expositions temporaires ou ambulantes comprennent l'exposition au public, à titre temporaire ou de localité en
localité, d'objets d'art, panoramas, ménageries, l'exhibition de phénomènes, ainsi que l'exploitation de cinématographes,
phonographes, etc.
2
Les expositions organisées par des artistes (peintres, sculpteurs, décorateurs, architectes, etc.) exposant leurs œuvres ou
par des associations artistiques n'exerçant pas une activité lucrative, les expositions ouvertes gratuitement au public et dans
lesquelles il n'y a ni quête ni vente, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Art. 19
1
Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 4octobre 1930 sur les voyageurs de commerce A.
SECTION V
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 20 7
1
Quiconque exploite dans le canton un commerce permanent doit indiquer au public, de manière claire et apparente, son
nom ou sa raison de commerce.
2
Quiconque y exerce une activité commerciale temporaire ou ambulante indique en outre le siège de son entreprise.
3
La publicité faite en faveur de ces entreprises commerciales, qu'elles soient permanentes, temporaires ou ambulantes, doit
comporter ces deux indications clairement libellées. Si l'entreprise a son siège hors du canton, son adresse doit également
figurer dans la publicité.
4
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises qui font leur publicité sous un sigle ou une dénomination connus.
Art. 20a 7
1
Toute publicité relative à des démonstrations ou autres manifestations qui se font hors des locaux habituels du commerce
en cause et où des marchandises sont présentées en vue d'achat ou de prise de commande doit mentionner, outre les
indications exigées à l'article précédent, la nature de ces marchandises et leur prix.
2
Si, pour attirer des clients éventuels, des avantages (cadeaux, lots, etc.) sont offerts, la publicité doit en indiquer la nature
et la valeur.
3
Ces règles sont applicables quel que soit le procédé utilisé pour attirer des personnes hors des locaux habituels du
commerce en cause et leur présenter des marchandises en vue d'achat ou de prise de commande.
Art. 21 6, 7, 8
1
Les actes de concurrence déloyale sont réprimés par la législation fédérale A.
2
Les procédés déloyaux en affaires sont interdits. Constituent notamment des procédés déloyaux en affaires au sens de la
présente loi :
1. des indications verbales ou écrites inexactes, exagérées, trompeuses ou fallacieuses, portant sur le stock, la nature,
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l'origine, la provenance, la valeur réelle, le prix, les avantages, les dimensions, les quantités ou le poids des
marchandises ou produits offerts en vente par le producteur, le vendeur ou des tiers ;
2. des indications verbales ou écrites inexactes, exagérées, trompeuses ou fallacieuses, données par les acquisiteurs ou
les courtiers en publicité, pour recueillir des souscriptions d'annonces, et portant sur la nature, les avantages, les
dimensions, l'importance du tirage, la date de la publication, le nombre et le prix des annonces ;
3. l'offre, pour faciliter l'écoulement d'un ou de plusieurs produits ou marchandises, d'avantages incertains réservés aux
personnes qui ont fait un achat ou fourni une prestation quelconque, qu'elles aient dû ou non trouver en outre la
solution de concours, problèmes, rébus, charades, etc. ;
4. l'annonce inexacte, trompeuse ou fallacieuse de rabais, d'escomptes ou d'autres avantages analogues, notamment par
l'usage du procédé dit du prix barré ;
5. l'emploi de titres ou de dénominations professionnelles inexacts de nature à faire croire à des distinctions ou
capacités particulières ;
6. l'emploi d'emballages dont la forme, l'aspect ou la dimension sont de nature à induire en erreur l'acheteur sur la
quantité, l'origine, la qualité ou la valeur effective de la marchandise ;
7. le fait d'indiquer sur un emballage une quantité qui ne correspondrait pas au poids net ;
8. le défaut de mention, sur les emballages renfermant des marchandises vendues ordinairement au poids :
a. du poids net indiqué par fractions de 10 en 10 jusqu'à 100 g ou de 100 en 100 g, ou du poids net de 125,
150 ou 250 g ou d'un multiple ou sous-multiple décimal de ces quantités ; ou
b. du poids net et du prix correspondant à l'unité de poids (kg), lorsque le poids net ne correspond pas aux quantités
indiquées sous lettre a) ci-dessus ;
9. des offres de prêts ou d'avances de fonds contenant des indications inexactes, exagérées, trompeuses ou fallacieuses
sur les avantages, garanties, modes de paiement et de remboursement ainsi que sur toutes autres conditions
auxquelles ces prêts ou avances de fonds sont accordés ;
10. le fait de tolérer de la part de mandataires, voyageurs de commerce, employés ou ouvriers, les actes énumérés sous
chiffres 1 à 9 ci-dessus.
3
D'office ou sur requête des intéressés, toute personne peut être contrainte par la municipalité, le préfet ou le Département
de la justice, de la police et des affaires militaires B à justifier la vérité de ses allégations.
Art. 22 7
1
Sur demande des associations économiques intéressées, le Conseil d'Etat peut sanctionner, à titre temporaire, des
conventions relatives à la police du commerce, admises, à la majorité des trois quarts de leurs membres, par des
associations professionnelles déterminées groupant les trois quarts des professionnels de la même branche dans le canton.
2
La sanction du Conseil d'Etat a pour effet de donner force de loi à ces accords pour l'ensemble des professionnels de la
même branche. Toute contravention est passible des pénalités des articles 125 et 126 de la présente loi, selon les
formes prévues par les articles 127 et suivants.
Art. 23 7
1
Toutes les indications écrites en vitrine ou visibles de l'extérieur concernant le prix, la taille, le poids et la qualité des
marchandises doivent être claires et précises.
Art. 24 7
1
Toute annonce publique d'un avantage à l'acheteur (escompte, rabais, prime, etc.) doit indiquer clairement si, dans les prix
affichés, l'avantage annoncé est compris ou non.
Art. 25 7
1
2
Aucun escompte ne peut être annoncé sans l'indication du taux.
Cette disposition ne s'applique pas aux ventes prévues à l'article 39.
Art. 26
1
L'usage de fac-similés de papiers valeurs (billets de banque, etc.) dans la publicité est interdit.
Art. 27
1
Sont interdits l'exercice des professions de somnambule, tireur de cartes, diseur de bonne aventure, chiromancien,
chirologue, ainsi que les représentations publiques d'hypnotisme, de magnétisme et de somnambulisme.
2
Les personnes autorisées à pratiquer l'art de guérir dans le canton Apeuvent seules exercer l'hypnotisme, le magnétisme et
le somnambulisme.
3
Exceptionnellement, le Département de l'intérieur, sur le préavis du Conseil de santé, peut accorder une autorisation
spéciale aux médecins et aux savants opérant dans un but scientifique ou médical.
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Art. 27a 7
1
Il est interdit d'utiliser l'une ou l'autre des appellations mentionnées à l'article 6, notamment les termes de vente au rabais
ou de rabais, pour signaler une opération commerciale non assortie d'avantages momentanés que le vendeur n'accorderait
pas ordinairement.
Chapitre II
SECTION I
Des liquidations et opérations analogues
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 28 7, 8
1
Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (appelé ci-après : le département) A est l'autorité
cantonale compétente au sens des prescriptions fédérales et cantonales sur les liquidations et opérations analogues.
Art. 29 7
1
Le département et les municipalités veillent à l'observation des prescriptions fédérales et cantonales sur les liquidations et
opérations analogues, ainsi qu'à l'exécution des décisions prises en application de ces prescriptions. Ils peuvent procéder ou
faire procéder en tout temps à des inspections dans les locaux où s'effectue une liquidation ou une opération analogue.
Art. 30 7
1
En accordant un permis pour une liquidation ou une opération analogue, le département fixe la date à partir de laquelle la
publicité peut commencer.
Art. 31 7
1
Outre les indications prévues par la législation fédérale, la publicité relative à une liquidation ou à une opération analogue
doit mentionner le nom du propriétaire des marchandises ou sa raison de commerce.
Art. 32 7
1
Une liquidation ou une opération analogue doit s'effectuer dans les locaux où le requérant exerce habituellement son
commerce. Le département ne peut déroger à cette règle qu'en cas de circonstances exceptionnelles et sur préavis motivé de
la municipalité, du préfet et des associations économiques intéressées.
Art. 33 7
1
L'autorité communale peut percevoir une taxe de permis de liquidation ou d'opération analogue qui ne dépasse pas celle
perçue par l'Etat.
SECTION II
LIQUIDATIONS GÉNÉRALES ET PARTIELLES (ART. 6, LETTRES A) ET B)
Art. 34 7
1
Aucune liquidation générale ou partielle ne peut être annoncée ou ouverte sans un permis délivré par le département.
Avant de prendre une décision, le département consulte la municipalité, le préfet et les associations économiques
intéressées. Il communique ensuite sa décision au requérant et aux autorités consultées.
2
Art. 35 7
1
La demande de permis doit indiquer le lieu où se trouve la marchandise et les motifs de la liquidation.
Un inventaire détaillé indiquant la quantité, la valeur de vente et la nature des marchandises est joint à la demande, en
deux exemplaires. Demande et inventaire doivent être signés par le requérant.
3
L'inventaire et les dates d'achat sont contrôlés aux frais du requérant par un ou des experts désignés par le département sur
proposition des associations économiques intéressées.
2
Art. 36 7
1
Seul peut être autorisé à effectuer une liquidation le commerçant qui, dans la localité où elle doit avoir lieu, fait profession
d'acheter et de vendre des marchandises de même nature que celles à liquider et cela :
a. depuis trois ans au moins, s'il s'agit d'une liquidation générale ;
b. depuis deux ans au moins, s'il s'agit d'une liquidation partielle.
2
En cas de circonstances particulières, le département peut déroger à ces règles après avoir pris l'avis motivé de la
municipalité, du préfet et des associations économiques intéressées.
Art. 37 7
1
Aucune liquidation ne peut être ouverte entre le 1 er novembre et le 14janvier. En outre, les liquidations partielles ne
peuvent s'ouvrir pendant les deux semaines précédant Pâques et Pentecôte.
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2
Dans les cas où le refus du permis serait une mesure particulièrement rigoureuse, le département peut déroger à ces règles
après avoir pris l'avis motivé de lamunicipalité, du préfet et des associations économiques intéressées.
Art. 38 7
1
Le bénéficiaire d'un permis de liquidation générale ne peut obtenir une patente de déballage pour les locaux dans lesquels
la liquidation a eu lieu.
SECTION III
VENTES DE FIN DE SAISON OU POUR CAUSE D'INVENTAIRE (ART.
RABAIS (ART. 6, AL. 3)
6, LETTRE C) ET VENTES AU
Art. 39 7, 8
1
Sur préavis des associations économiques intéressées, le département délivre chaque année un ou plusieurs permis
généraux de ventes spéciales valables pour une période déterminée. La délivrance de permis généraux exclut celle de
permis individuels pour ces sortes de ventes (appelées communément ventes de soldes).
Art. 40 7, 8
1
Les articles restant en stock chez le détaillant en fin de saison et vendus en soldes doivent être nettement distingués des
autres articles.
Art. 41 7, 8
1
Dans les commerces à rayons multiples, la publicité doit préciser expressément le rayon ou la marchandise qui fait l'objet
d'une vente spéciale.
Art. 42 7
1
...
Art. 43 7
1
...
Art. 44 7
1
...
Art. 45 7
1
...
Art. 46 7
1
...
Art. 47 7
1
...
Art. 48 7
1
...
Art. 49 7
1
...
Art. 50 7
1
...
Art. 51 7
Art. 52 7
1
...
Art. 53 7
1
...
Art. 54 7
1
...
Art. 55 7
1
...
930.01
Art. 56 7
1
...
Art. 57 7
1
...
Art. 58 7
1
...
Chapitre III
Des patentes
Art. 59
1
Toute personne qui veut exercer, à titre temporaire ou ambulant, un commerce ou une industrie dans le canton, doit se
pourvoir préalablement d'une patente.
Art. 60 3
1
Le département peut dispenser de la patente les ventes temporaires, l'exercice de professions ambulantes et les expositions
temporaires ou ambulantes, lorsque ces activités ont un but artistique, scientifique, de bienfaisance ou d'utilité publique.
Art. 61
1
2
La vente temporaire ou ambulante des produits de l'agriculture est soumise à patente.
Ne sont cependant pas soumises à patentes:
1. la vente temporaire ou ambulante des produits de l'agriculture, si elle est faite par une personne domiciliée dans le
canton et qui vend ses propres produits (art. 122 réservé) ;
2. la vente temporaire ou ambulante de bois lorsqu'elle est faite par des personnes domiciliées dans le canton et qui ont
façonné le bois elles-mêmes.
Art. 62
1
Les municipalités peuvent imposer des conditions spéciales de police et de contrôle pour l'étalage, le colportage et le
déballage des produits agricoles, que la vente de ces produits soit soumise à patente ou non.
2
Sont réservées les dispositions concernant le commerce des denrées alimentaires Aet la police sanitaire B.
Art. 63 7
1
Il y a cinq sortes de patentes :
1. patentes de déballage et d'étalage (art. 7, 8 et 10) ;
2. patentes de colportage (art. 11 et 13) ;
3. patentes d'artisans ambulants (art. 16) ;
4. patentes de professions artistiques et d'expositions temporaires ou ambulantes (art. 17 et 18) ;
5. patentes de distributeurs et d'appareils automatiques (art. 89).
2
Le permis de liquidation ou d'opération analogue, ainsi que l'autorisation prévue à l'article 116, tiennent lieu de patentes.
Art. 64
1
Les patentes sont accordées par les préfets.
Toutefois, s'il s'agit d'un commerce ou d'un établissement d'une certaine importance, la patente est délivrée par le
département qui pourra régler cette question par voie de règlement ou d'instruction.
2
Art. 65
1
Les cas de force majeure, de service militaire ou de maladie réservés, la durée d'une patente prévue à l'article 63 ci-dessus,
sous chiffres 1, 2, 3 et 4, ne peut être prorogée, alors même que celle-ci n'aurait pas été complètement utilisée par son
titulaire.
Art. 66 4, 7
1
La patente est personnelle et non transmissible.
Art. 66a 7
1
Les déballeurs, les étalagistes et les artisans ambulants, ainsi que les colporteurs atteints de cécité, peuvent recourir aux
services d'un ou de plusieurs aides, qui doivent être nominalement désignés sur leur patente.
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2
Ces aides ne peuvent pas être occupés à la vente des marchandises. Exception est toutefois faite en faveur des déballeurs
et des étalagistes qui ont le droit d'en affecter un à cette activité. Dans ce cas, l'aide doit être porteur d'une carte de
légitimation dont le prix est fixé par le règlement d'exécution. Cette carte est délivrée gratuitement à l'aide établi dans le
canton (timbre et émolument réservés).
3
Les articles 68 à 70 sont applicables par analogie aux aides sollicitant ou ayant obtenu une carte de légitimation.
Art. 67 6, 11, 15
1
Le règlement d'exécution Adétermine pour chaque sorte de patente :
a. la division en diverses classes, pour les patentes qui comportent cette division ;
b. le prix de la patente ;
c. la durée de la patente.
2
Le prix des patentes accordées aux personnes qui font usage d'un véhicule à moteur pour l'exercice de leur activité ou
pour leurs déplacements professionnels est majoré selon un barème établi par le règlement d'exécution en fonction du genre
du véhicule utilisé.
3
...
Art. 68
1
La patente doit être refusée :
1. aux enfants astreints à fréquenter l'école ;
2. aux ressortissants d'un Etat étranger qui n'use pas de réciprocité ;
3. aux personnes qui ne peuvent fournir le cautionnement exigé ;
4. aux personnes qui vivent dans l'inconduite ou qui ne jouissent pas d'une bonne réputation ;
5. aux personnes qui pratiquent la mendicité sous le couvert d'une profession ambulante ;
6. aux personnes atteintes de difformités corporelles ou de maladies repoussantes ou contagieuses ;
7. aux personnes qui exhibent des infirmités repoussantes ou se livrent à des productions obscènes ou indécentes ;
8. aux personnes qui exhibent dans la rue des animaux dangereux.
Art. 69 7
1
La patente peut être refusée :
1. aux personnes qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés mentales ;
2. aux personnes qui sont dans l'impossibilité de fournir des papiers de légitimation, soit pour elles-mêmes, soit pour
leur personnel ;
3. aux personnes qui ont contrevenu à la loi sur la police du commerce ou à son règlement d'une manière grave ou
d'une façon réitérée ;
4. aux personnes qui ont été frappées d'une condamnation pénale en Suisse ou àl'étranger ;
5. au chef d'une troupe comprenant des personnes qui vivent dans l'inconduite, qui ont été frappées de condamnations
pénales, ou qui ont contrevenu gravement ou d'une façon réitérée à la loi sur la police du commerce ou à son
règlement ;
6. aux personnes qui se livrent habituellement à des excès de boissons, à celles qui causent du scandale ou troublent la
paix publique ;
7. aux personnes qui se vouent par fainéantise à l'exercice d'une profession ambulante ;
8. aux personnes qui ne justifient pas la vérité de leurs allégations, conformément à l'article 21, dernier alinéa ;
9. aux personnes qui ont donné des indications inexactes, trompeuses ou fallacieuses à une autorité en vue d'obtenir
une inscription, une patente ou une autre autorisation prévue dans la présente loi.
Art. 70 7
1
La patente est retirée lorsque le porteur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 68.
Elle peut être retirée lorsque le porteur se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 69. Il en est de même lorsqu'il a abusé
d'une patente ou autre autorisation délivrée en application de la présente loi, notamment lorsqu'il ne s'est pas conformé aux
conditions auxquelles cette patente ou autorisation a été subordonnée.
2
Art. 71
1
Dans les professions où l'apprentissage est institué, la patente peut être refusée aux artisans ambulants et à leurs aides qui
ne possèdent pas le certificat de capacité.
2
La même disposition est applicable à la prise de commandes à domicile pour objets à réparer.
Art. 72
1
Le règlement d'exécution Apeut compléter les prescriptions des articles68, 69, 70 et 71 en ce qui concerne :
a. les conditions que doit remplir le porteur de la patente ;
b. les conditions dans lesquelles la patente peut être exploitée et les circonstances qui peuvent ou doivent entraîner le
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refus ou le retrait.
Art. 73 6
1
Les personnes ou entreprises régulièrement domiciliées ou établies dans le canton depuis trois ans et qui prouvent qu'elles
y ont acquitté leurs contributions publiques ont droit à une réduction de la moitié du prix de la patente, lorsqu'elles exercent
un commerce ou une profession temporaires ou ambulantes (art. 7 à 19).
2
Les étalagistes et les artisans ambulants (art. 10 et 16) travaillant pour leur propre compte, seuls ou avec un ouvrier ou un
aide, ne paient aucun droit de patente dans la localité où ils sont régulièrement établis depuis trois ans, s'ils prouvent qu'ils y
ont acquitté leurs contributions publiques.
Art. 74
1
Toute personne étrangère au canton, qui le quitte pendant plus de trois mois consécutifs, sans y conserver un
établissement réel, pour aller résider dans un autre canton ou pays, cesse d'être au bénéfice des avantages énumérés à
l'article précédent, alors même qu'elle n'aurait pas retiré ses papiers.
Art. 75 7
1
Le département peut accorder une patente gratuite ou à prix réduit aux ressortissants suisses établis dans le canton et qui
sont dans l'indigence ou hors d'état de gagner leur vie par un autre moyen. Il peut la renouveler.
Art. 76 6, 7
1
Avant d'exercer son commerce ou son industrie dans une commune, le porteur d'une patente doit la soumettre, pour visa,
au syndic ou à l'employé communal désigné à cet effet. Il paie à celui-ci une finance pour chaque visa ou pour chaque jour
si ce visa est donné pour plusieurs jours. Le montant de cette finance est fixé par le règlement d'exécution.
2
Le règlement d'exécution Apeut prévoir des cas de dispense du visa quotidien de la patente.
Art. 77
1
Il est interdit de déballer, d'étaler ou de colporter d'autres marchandises ou d'exercer d'autres industries que celles pour
lesquelles la patente a été délivrée.
2
Toute contravention à cette défense entraîne, outre l'amende, le paiement de la patente de la classe la plus élevée dans
laquelle rentrent, en totalité ou partie, les marchandises offertes en vente ou l'industrie exercée. En outre, la patente peut
être retirée.
Art. 78 13
1
La patente ne donne pas le droit de vendre les marchandises aisément inflammables ou explosibles, les objets en celluloïd
exceptés, les poisons, les substances vénéneuses, les tisanes, drogues et médicaments, les appareils thérapeutiques et
instruments destinés aux traitements des hommes et des animaux, les boissons spiritueuses, le tabac, les cigares et
cigarettes, les pierres précieuses, les matières d'or et d'argent, les articles d'horlogerie et, en général, les marchandises dont
la vente est soumise aux dispositions de lois spéciales.
2
La vente à l'emporter de vin et de cidre sur les marchés est toutefois autorisée pour les producteurs qui vendent le produit
de leur propre récolte. Pour le surplus, l'article 122 de la loi est réservé.
Art. 79
1
Le porteur de patente est tenu d'exhiber celle-ci sur réquisition de tout agent de la force publique, ainsi que des personnes
auxquelles il s'adresse.
Art. 80
1
Les déballeurs, étalagistes et colporteurs sont tenus, à la réquisition du préfet ou de l'autorité communale, de légitimer la
production de factures ou d'autres pièces, la provenance des marchandises qu'ils exposent en vente.
Art. 81
1
Aucune patente ne peut être délivrée pour l'exercice de professions ambulantes utilisant des chaudières à vapeur
(locomotives, etc.) aussi longtemps que ces chaudières n'ont pas subi les épreuves prescrites par les arrêtés spéciaux
organisant la surveillance des machines agricoles et industrielles.
Art. 82
1
Le département peut exiger de ceux qui exercent, à titre temporaire ou ambulant, un commerce ou une industrie, le dépôt
d'une somme d'argent ou un cautionnement, à titre de garantie.
Art. 83
1
Le département peut, pour des motifs d'ordre public ou de police, interdire ou soumettre à des restrictions tout déballage,
colportage ou étalage dans un rayon déterminé.
930.01
Art. 84 7
1
...
Chapitre IV
Dispositions spéciales concernant le déballageet l'étalage
Art. 85
1
L'autorité communale peut percevoir un droit de déballage ou d'étalage qui ne dépasse pas celui perçu par l'Etat, au
prorata du temps pendant lequel la patente est utilisée dans la commune.
Art. 86
1
L'autorité communale ne doit accorder aucune permission de déballage ou d'étalage sans la production de la patente
cantonale. Elle est civilement responsable de toute contravention à cette règle.
Art. 87
1
L'autorité communale ne peut interdire l'étalage les jours de foire et de marché ; elle peut subordonner l'installation
d'étalagistes et la vente à des conditions spéciales de police et de contrôle ; elle ne peut l'empêcher par des taxes
prohibitives de location de places.
Art. 88
1
Tout détenteur d'établissement public, ou toute autre personne qui professionnellement loge des hôtes, doit veiller à ce
qu'aucune marchandise ne soit exposée en vente dans son établissement, dans les locaux qui en dépendent, ou aux abords
immédiats, sans une patente régulière.
2
Il est civilement responsable du paiement de la patente et de l'amende que peut encourir le déballeur, pour tout déballage
qu'il laisse faire dans ses locaux sans production préalable de la patente cantonale, visée par l'autorité locale.
Art. 89 5, 9, 11, 14, 15
1
Doivent se pourvoir d'une patente les propriétaires de distributeurs et d'appareils automatiques, mis à la disposition du
public contre finance, sur la voie publique ou à l'intérieur d'établissements publics et d'établissements analogues au sens de
la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons A, ou d'autres établissements tels que théâtres,
cinémas, gares, bateaux, maisons de bains, etc.
2
La même règle s'applique à ces appareils placés sur une propriété privée, lorsque le public peut les utiliser depuis un lieu
ou un établissement publics.
3
...
4
...
Art. 89a 7, 10
1
...
Art. 90
1
La vente aux enchères ou de gré à gré que fait un particulier de son chédail ou des objets usagés qui composent son
mobilier n'est soumise à aucune autorisation ou patente, à la condition expresse que ce particulier en soit le réel propriétaire
et que la vente ait lieu dans les locaux dont il est propriétaire ou locataire, ou dans les locaux ou places destinés à cet usage.
2
Il est notamment interdit de louer des locaux en vue d'une telle vente ou d'introduire, dans les locaux autorisés, d'autres
objets que ceux mentionnés dans le présent article.
3
Un inventaire exact et détaillé des objets à vendre doit être préalablement dressé en deux exemplaires, dont l'un est remis
à la police municipale le jour de la première publication, ou en tout cas huit jours avant la date de la vente.
Art. 91 7
1
Toute vente aux enchères ou de gré à gré ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 90 est assimilée au
déballage ou à l'étalage. Toutefois, le règlement d'exécution pourra soumettre ces ventes aux enchères à d'autres
prescriptions et, notamment, leur déclarer applicables par analogie tout ou partie des dispositions de la présente loi relatives
aux liquidations et opérations analogues.
Art. 92 7
1
Les ventes aux enchères visées par l'article précédent sont soumises à une taxe fixée par le règlement d'exécution et
proportionnelle au prix de vente des marchandises adjugées. Cette taxe est doublée si la vente comporte des objets non
usagés.
930.01
Art. 93
1
Les droits d'enchères perçus dans les ventes prévues aux articles 90, 91 et 92 ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour
les huissiers par le tarif des émoluments et des indemnités en matière judiciaire civile A.
Art. 93a 6
1
L'autorité communale peut percevoir des colporteurs et artisans ambulants faisant usage d'un véhicule à moteur pour
l'exercice de leur activité ou pour leurs déplacements professionnels un droit de patente qui ne dépasse pas celui perçu par
l'Etat, au prorata du temps pendant lequel la patente est utilisée dans la commune.
Chapitre V
Dispositions spéciales concernant le colportage,les artisans ambulants et le
commerce des titres et valeur
Art. 94
1
Le colportage est interdit dans les propriétés particulières : de nuit, les dimanches et les jours de fêtes. L'autorité locale
peut, en outre, pour les dimanches, jours de fêtes, de foires ou de marchés, restreindre ou interdire l'exercice du colportage
sur la voie publique.
Art. 95
1
Le colportage est interdit dans les bâtiments d'administrations publiques.
Art. 96
1
Les autorités communales peuvent, par un règlement de police, interdire aux colporteurs et aux personnes exerçant des
professions ambulantes, d'entrer dans les maisons, les propriétés particulières ou enclos pour y offrir leurs marchandises ou
leurs services, à moins qu'ils n'y soient formellement appelés.
Art. 97
1
Le colportage n'est permis dans les maisons et les propriétés particulières, ainsi que dans les établissements publics,
cantines et autres lieux de réunion, qu'avec l'autorisation formelle du propriétaire, du locataire, du détenteur ou de leur
représentant.
2
Le colporteur qui pénètre dans les maisons dont l'entrée est interdite, soit par décision de l'autorité communale, soit par
affiche ou par avis, est puni d'une amende, sans préjudice des poursuites pénales s'il y a lieu. Il en est de même pour celui
qui refuse de sortir à première réquisition.
Art. 98 7
1
2
Le colportage des articles de bijouterie et des marchandises mentionnées à l'article 78 est interdit.
La vente de marchandises par acomptes est également exclue du colportage.
Art. 99
1
2
Le colportage avec ou sans patente est interdit aux enfants âgés de moins de 16 ans.
Cette interdiction ne s'applique pas au colportage des fleurs et petits fruits du pays.
Art. 100
1
Pour le colportage et la vente sur la voie publique des journaux, des almanachs et autres publications périodiques, chaque
vendeur doit être pourvu d'une patente personnelle.
2
Le règlement d'exécution attribue à cette patente un prix réduit, pour autant que la publication périodique n'est
accompagnée d'aucun article de librairie.
3
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la vente dans les kiosques établis d'une manière permanente sur la voie publique,
par concession de l'autorité locale.
Art. 101 1
1
...
Art. 102
1
L'artisan ambulant qui se propose de vendre des articles de sa profession doit se pourvoir en outre d'une patente de
colporteur. Il obtient, dans ce cas, sur le prix des deux patentes, une réduction fixée par le règlement.
930.01
Art. 103 5
1
Les artisans ambulants au sens de l'article 16, chiffre 4 de la présente loi, sont tenus de fournir tous renseignements, sur
réquisition d'agents de la police administrative ou judiciaire, sur l'origine, la provenance, la valeur, etc., des objets qu'ils ont
achetés. Les artisans ambulants auxquels des objets suspects sont présentés doivent différer l'achat et aviser immédiatement
le juge informateur ou la police.
Art. 104
1
La vente et l'offre de vente de valeurs à lots et de titres, faites au domicile de l'acheteur ou dans un lieu public, sont
interdites.
2
La vente de titres, bons, coupons, etc., par les procédés dits "boule de neige", "gella" ou "hydra" ou d'autres combinaisons
analogues, est interdite.
3
Il est interdit d'émettre, de vendre ou de colporter des bons primes du système dit "boule de neige", consistant en titres
munis de coupons négociables, donnant droit à une prime en argent, ou à des marchandises, ou offrant d'autres avantages
moyennant l'obligation, pour les acheteurs des coupons, d'acquérir eux-mêmes un titre de même nature et d'en revendre les
coupons aux mêmes conditions.
4
Sont réservées les dispositions de la législation fédérale Aen la matière.
Art. 105
1
Le procédé dit "la Chaîne" est interdit lorsqu'il comporte une prestation d'ordre matériel.
Chapitre VI
Dispositions spéciales concernant les professions artistiques ambulantes et les
expositions
Art. 106
1
2
L'exposition des jeux de hasard, dans les foires et les fêtes publiques, est interdite.
Le département peut autoriser certains de ces jeux à l'occasion de fêtes de bienfaisance ou d'utilité publique.
Art. 107
1
Avant d'accorder aucune permission pour l'exercice de professions artistiques ambulantes ou expositions (art. 17 et 18),
l'autorité locale doit s'assurer que le requérant est porteur d'une patente.
Art. 108
1
La permission est refusée s'il s'agit :
1. de manifestations, spectacles et exhibitions contraires à la décence ou aux bonnes mœurs, qui compromettent la
sûreté publique ou comportent de mauvais traitements à l'égard d'animaux ;
2. d'exhibitions, d'infirmités ou de défauts physiques repoussants.
Art. 109
1
L'exercice des professions ambulantes, qui peuvent exposer le public à un danger, n'est autorisé que sur le vu d'une police
d'assurance responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Art. 110
1
L'autorité locale doit également s'assurer que les installations et engins sont établis de manière à éviter autant que possible
les risques d'accident et à permettre l'évacuation rapide des locaux en cas d'incendie. Elle exige, notamment, que les portes
s'ouvrent à l'extérieur.
2
L'autorité locale peut exiger la présence d'hommes préposés à la surveillance contre l'incendie.
Art. 110a 9
1
Le titulaire d'une patente au sens des articles 17 et 18 de la loi qui utilise des appareils d'amplification du son est tenu de
prendre les mesures nécessaires pour que la puissance de ces appareils ne puisse pas exposer le public à des niveaux
sonores excessifs.
2
S'il veut exploiter un appareil à faisceaux laser, il doit en demander l'autorisation au département. Cette autorisation
pourra être assujettie à un contrôle préalable des installations par un expert désigné par le département.
3
Le règlement du 9 novembre 1983 sur le contrôle obligatoire des installations d'amplification du son et des appareils à
faisceau laser dans les établissements publics Aest applicable par analogie.
4
L'autorité communale doit également s'assurer que les conditions d'utilisation des appareils amplificateurs du son et des
appareils à faisceau laser prévues aux alinéas 1 et 2 sont respectées.
930.01
Art. 111
1
Les prix des places dans les établissements ambulants doivent être affichés d'une manière apparente.
Art. 112
1
2
L'autorité communale peut réclamer, outre le visa de la patente, le paiement d'une taxe locale journalière.
Elle peut aussi refuser au porteur de la patente l'exercice de sa profession dans la commune.
Art. 113
1
En autorisant l'exercice des professions artistiques ambulantes et l'ouverture d'expositions, l'autorité locale peut assigner
l'emplacement sur lequel ces industries doivent s'exercer, emplacement pour lequel elle peut percevoir un droit de location.
2
Si l'autorité locale ne fournit pas d'emplacement, elle doit renoncer à tout droit de location, et les intéressés traitent de gré
à gré avec le propriétaire du terrain ou des locaux mis à leur disposition.
Art. 114
1
L'exercice des professions artistiques ambulantes et l'ouverture d'expositions dans les salles de spectacles, hôtels,
pensions, cafés, cercles et autres locaux où le public est admis, sont soumis aux dispositions de la présente loi.
2
L'exercice des professions d'artistes ambulants n'est autorisé dans les maisons particulières, ainsi que dans les
établissements publics, cantines et autres lieux de réunion, qu'avec l'autorisation du propriétaire, du locataire, du tenancier
ou du gérant.
3
Les chefs d'établissements publics, les comités de cercles et les propriétaires de salles sont civilement responsables du
paiement de la patente et de l'amende encourue, si les artistes ambulants qu'ils admettent à donner des représentations ou
des concerts ou à faire des expositions dans leurs locaux ne sont pas munis d'une patente régulière.
Art. 115
1
Le département peut, pour des motifs d'ordre public et de police, soumettre à des restrictions l'exercice de la profession
d'artistes ambulants.
Chapitre VII
Du commerce sous forme de vente par acomptes, de vente avec paiement préalable
ou de location-vente
Art. 116 7, 12
1
Nul ne peut exercer habituellement le commerce d'objets mobiliers sous forme de vente par acomptes avec réserve de
propriété, sans l'autorisation du département (art. 63).
2
La présente loi est également applicable aux commerçants domiciliés hors du canton de Vaud, mais qui pratiquent sur
territoire vaudois la vente par acomptes avec réserve de propriété. Ces commerçants sont soumis à cette loi pour toutes les
opérations qu'ils font dans le canton par quelque intermédiaire que ce soit (succursales, commis-voyageurs, autos-camions,
etc.).
3
L'article 98, alinéa 2 est réservé.
Art. 117
1
Pour obtenir une autorisation, le requérant doit posséder la capacité civile, jouir de ses droits civiques et d'une bonne
réputation.
2
L'autorisation peut être retirée sans indemnité si ces conditions ne sont pas remplies, ainsi qu'en cas de contravention aux
dispositions de la présente loi.
Art. 118
1
Quiconque fait habituellement le commerce sous forme de vente par acomptes avec réserve de propriété doit tenir une
comptabilité régulière. Il doit, en outre, tenir un registre permettant de constater l'ordre chronologique et la nature des
affaires conclues ainsi que le mode de paiement convenu et les acomptes versés.
2
Le département est autorisé à prendre connaissance de ces pièces en cas de dénonciation.
Art. 118a 6
1
Quiconque fait habituellement le commerce sous forme de vente par acomptes avec réserve de propriété est tenu
d'indiquer de façon claire et précise, dans ses contrats comme dans sa publicité, quelle qu'en soit la forme, le prix net au
comptant et le prix global à crédit des objets à vendre, avec le nombre d'acomptes, leur montant et leur périodicité.
930.01
Art. 119 6
1
Celui qui s'assure ou se fait promettre, sous quelque forme que ce soit, des avantages matériels manifestement
disproportionnés à la valeur de l'objet vendu par acomptes avec réserve de propriété, sera puni conformément aux
dispositions de la présente loi sans préjudice du retrait de l'autorisation s'il y a lieu.
Art. 120 7
1
...
Art. 121 6
1
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux commerçants qui pratiquent habituellement sous une autre forme la vente
par acomptes, mais visant au même but, notamment en remettant l'objet en location, avec possibilité pour le preneur de
l'objet d'en devenir propriétaire, ainsi qu'à ceux qui pratiquent habituellement la vente avec paiement préalable.
2
Les articles 118 bis, 119 et 120 sont également applicables aux commerçants pratiquant habituellement la vente par
acomptes sans réserve de propriété.
Chapitre VIII
Des foires et des marchés
Art. 122
1
Les dispositions de la présente loi concernant le déballage et l'étalage sont applicables aux marchés. Elles ne s'appliquent
aux foires que pour les marchands qui ne sont pas régulièrement domiciliés dans le canton depuis une année au moins.
2
Sont en outre exonérés de toute patente le déballage et l'étalage des produits de l'agriculture les jours de marché par des
marchands domiciliés dans le canton depuis une année au moins, à l'exception de la vanille, des muscades, des figues, du
thé et du café.
3
Dans les localités à proximité de la frontière cantonale, les préfets peuvent exceptionnellement, à la demande des autorités
municipales, exonérer de toute patente le déballage et l'étalage des produits de l'agriculture effectués les jours de marché
par des personnes domiciliées dans la région limitrophe et vendant leurs propres produits.
4
L'autorité locale peut admettre les habitants du canton à vendre à l'étalage sans patente les produits de leur industrie dans
les marchés durant la période comprise entre le 15 décembre et le 15 janvier. Celui qui veut se mettre au bénéfice de cette
faveur doit justifier son domicile et l'origine des objets mis en vente.
Art. 123
1
L'autorité locale peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, prescrire des règles particulières pour les foires et les marchés.
Elle peut, notamment, prendre les mesures nécessaires pour éviter l'accaparement des denrées alimentaires au détriment des
consommateurs.
2
Elle peut, en outre, prélever une taxe pour la location des places et celle du matériel d'étalage.
Art. 124
1
2
La vente à la criée est interdite sur les rues et places publiques, les dimanches et jours de fête.
L'intervention de l'autorité pour atteinte à la tranquillité et à l'ordre publics est réservée.
Art. 124a 7
1
...
Chapitre IX
Dispositions pénales
Art. 125 7
1
Toute contravention à la présente loi et à son règlement d'exécution, aux décisions prises et aux ordres donnés par les
autorités compétentes en application de la présente loi et de son règlement d'exécution Aest punie de l'amende
de 10 à 10'000 francs.
2
Le règlement d'exécution peut déterminer le maximum applicable à chaque cas.
3
En outre, les permissions, autorisations ou patentes peuvent être retirées et leur renouvellement peut être refusé.
Art. 126 7
1
2
En cas de récidive, le maximum prévu pour chaque cas peut être doublé.
...
Art. 127 7
1
2
L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la répression des contraventions A.
Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Sont tenus de payer ces droits:
930.01
a. les personnes qui exercent un commerce ou une profession sans avoir la patente exigée par la loi, alors
même qu'elles ne remplissent pas les conditions prévues pour obtenir cette patente ;
b. les commerçants ou artisans qui exercent une profession ou un commerce autre que celui désigné dans la patente, ou
utilisent une patente périmée.
3
Le préfet communique son prononcé au département, qui peut, dans certains cas justifiés, réduire le chiffre des droits
éludés dus à l'Etat.
Art. 128 7
1
...
Art. 129
1
L'autorité administrative peut, au besoin, requérir de l'autorité judiciaire un complément d'information, quand elle ne peut
obtenir elle-même les renseignements nécessaires.
Art. 130
1
L'agent qui constate une contravention peut, dans le but de couvrir l'amende, les droits et les frais, séquestrer
immédiatement les marchandises offertes en vente, la recette provenant des entrées, du travail ou de la vente, ainsi que tous
instruments, valeurs et objets en possession du contrevenant.
2
Un procès-verbal de ce séquestre est dressé par l'agent, en présence du contrevenant ou d'un témoin.
3
Le séquestre n'a pas lieu s'il est fourni des sûretés suffisantes.
Art. 131
1
Les marchandises et les instruments séquestrés ne peuvent être vendus qu'après un délai de trois mois depuis la mise sous
séquestre, sauf pour les marchandises susceptibles d'une prompte détérioration.
2
La vente est faite par les soins du receveur du district.
3
Le contrevenant est avisé de la date de la vente.
Art. 132 2
1
...
Art. 133 12
1
...
Chapitre X
Dispositions finales et transitoires
Art. 134
1
Les patentes et autorisations délivrées en application de la loi du 7décembre 1920 restent valables jusqu'à leur échéance.
Art. 135
1
Sont abrogés, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 7décembre 1920 sur la police du commerce et le
règlement d'exécution du 31décembre 1920, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.
Art. 136
1
Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur le 1 er avril 1936.
Entrée en vigueur : 01.04.1936
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