aiguiseurs, vitriers, exploitants de machines à battre, à scier et à fendre le bois et de toute autre machine analogue ;
2. les personnes telles que cordonniers, chaudronniers, potiers, qui vont rechercher des commandes de travail hors de
la commune où elles exercent leur métier en permanence et où elles ont leur magasin ou atelier ;
3. les photographes qui sollicitent la clientèle sur la voie publique ou dans tous autres lieux où le public a accès, ou qui
vont offrir leurs services à domicile sans avoir ni magasin ni atelier, ou qui vont offrir leurs services à domicile hors
de la commune où ils exercent leur métier en permanence et où ils ont leur magasin ou atelier ;
4. les personnes qui font l'achat ou l'offre d'achat, à domicile, d'objets ou de déchets de tous genres, tels que cendres,
os, chiffons, peaux, poils, soies de porc, cire d'abeilles, ferraille, vieux habits, verre, bouteilles, tartre, vieilles
montres, bijoux et autres objets de même nature.
2Sont réservées les lois fédérales du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce Aet du 20 juin 1933 sur le contrôle du
commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux B.
Art. 17 5
1Rentrent dans la catégorie des professions artistiques et sont par conséquent soumis à patente :
1. l'activité qu'exercent, de localité en localité, les écuyers, acrobates, lutteurs, prestidigitateurs, etc. ;
2. l'exploitation de cirques, carrousels, jeux, tirs au flobert et autres établissements forains ;
3. lorsqu'ils poursuivent un but lucratif, les concerts, récitals, conférences, etc., et les manifestations sportives qui
comportent une exhibition spéciale de professionnels ;
4. les spectacles donnés par les troupes de théâtre, permanentes ou de passage, les corps de ballet ou autres troupes
d'artistes.
2L'autorisation peut être délivrée à prix réduit ou gratuitement, lorsque les spectacles prévus sous chiffre 4 ne sont pas
organisés dans un but lucratif, ou lorsque les manifestations prévues sous chiffres 3 et 4 sont organisées par des
associations ayant un caractère d'utilité publique ou ne poursuivant que des buts purement éducatifs ou récréatifs.
Art. 18
1Les expositions temporaires ou ambulantes comprennent l'exposition au public, à titre temporaire ou de localité en
localité, d'objets d'art, panoramas, ménageries, l'exhibition de phénomènes, ainsi que l'exploitation de cinématographes,
phonographes, etc.
2Les expositions organisées par des artistes (peintres, sculpteurs, décorateurs, architectes, etc.) exposant leurs œuvres ou
par des associations artistiques n'exerçant pas une activité lucrative, les expositions ouvertes gratuitement au public et dans
lesquelles il n'y a ni quête ni vente, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi.
Art. 19
1Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 4octobre 1930 sur les voyageurs de commerce A.
SECTION V DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 20 7
1Quiconque exploite dans le canton un commerce permanent doit indiquer au public, de manière claire et apparente, son
nom ou sa raison de commerce.
2Quiconque y exerce une activité commerciale temporaire ou ambulante indique en outre le siège de son entreprise.
3La publicité faite en faveur de ces entreprises commerciales, qu'elles soient permanentes, temporaires ou ambulantes, doit
comporter ces deux indications clairement libellées. Si l'entreprise a son siège hors du canton, son adresse doit également
figurer dans la publicité.
4L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises qui font leur publicité sous un sigle ou une dénomination connus.
Art. 20a 7
1Toute publicité relative à des démonstrations ou autres manifestations qui se font hors des locaux habituels du commerce
en cause et où des marchandises sont présentées en vue d'achat ou de prise de commande doit mentionner, outre les
indications exigées à l'article précédent, la nature de ces marchandises et leur prix.
2Si, pour attirer des clients éventuels, des avantages (cadeaux, lots, etc.) sont offerts, la publicité doit en indiquer la nature
et la valeur.
3Ces règles sont applicables quel que soit le procédé utilisé pour attirer des personnes hors des locaux habituels du
commerce en cause et leur présenter des marchandises en vue d'achat ou de prise de commande.
Art. 21 6, 7, 8
1Les actes de concurrence déloyale sont réprimés par la législation fédérale A.
2Les procédés déloyaux en affaires sont interdits. Constituent notamment des procédés déloyaux en affaires au sens de la
présente loi :
1. des indications verbales ou écrites inexactes, exagérées, trompeuses ou fallacieuses, portant sur le stock, la nature,
930.01